Projets d’arrêtés modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement et l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme et l’arrêté modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Consultation du 24/01/2022 au 14/02/2022 - 31 contributions

Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 22 février sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 24 janvier au 14 février 2022. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du CSPRT et de l’avis du public.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre des orientations stratégiques pluriannuelles pour l’inspection des installations classées, un axe de progrès identifié a été de faciliter l’application homogène de la réglementation et de fluidifier, au-delà des évolutions procédurales, les pratiques d’instruction de dossiers pour les installations classées de la protection de l’environnement (ICPE).

En particulier, il est apparu nécessaire, s’agissant des ICPE relevant du régime de l’autorisation, de fixer au niveau national certaines prescriptions à caractère transversal, applicables en matière de prévention de risques accidentels et chroniques, en les faisant figurer dans des arrêtés ministériels transversaux. Cette solution est en effet préférable à leur inscription, avec de petites variantes, dans chaque arrêté préfectoral autorisant chaque installation.

Cet exercice n’a donc pas pour objet principal de créer des obligations nouvelles générales, mais bien d’assurer une application homogène et efficiente de prescriptions qui figurent déjà dans la grande majorité des arrêtés d’autorisation, sans avoir à les recopier dans chacun de ces actes administratifs. Dans un souci de cohérence, il a été utile d’ajuster ponctuellement certaines dispositions et d’introduire quelques nouvelles prescriptions, présentées ci-après, généralement applicables aux seules installations nouvelles.

Les principaux textes de niveau ministériel concernés par cette évolution sont :

  • l’arrêté du 2 février 1998 qui définit un ensemble de dispositions relatives à la prévention des risques chroniques au sein des installations classées soumises à autorisation ;
  • l’arrêté du 4 octobre 2010 définit un ensemble de dispositions relatives à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées soumises à autorisation ;
  • l’arrêté du 26 mai 2014 qui le complète en définissant des dispositions spécifiques applicables aux installations SEVESO.

Principales dispositions des textes :

Points inscrits dans l’arrêté du 2 février 1998

Le texte proposé prévoit d’intégrer à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 les dispositions suivantes :

  • les objectifs généraux en matière de protection de l’environnement concernant le risque chronique
  • une clarification / actualisation concernant le champ couvert par l’arrêté et les rubriques ICPE « exclues » (voir plus loin)
  • la suppression de doublons concernant les consignes d’exploitation
  • les dispositions applicables à l’entretien général des installations et la gestion des canalisations
  • des précisions concernant les bacs de disconnexion et l’isolement des réseaux d’assainissement
  • les dispositions applicables aux ouvrages de rejet dans l’air ou dans l’eau

Il est également proposé d’intégrer :

  • certaines dispositions spécifiques aux installations relevant de la directive 2010/75/EU relative aux émissions industrielles dite directive « IED » 1
  • des clarifications concernant l’auto-surveillance des rejets
  • des précisions et nouvelles dispositions codifiant les bonnes pratiques, concernant la surveillance des eaux souterraines en fonctionnement normal et en contexte de pollution

Points inscrits dans l’arrêté du 4 octobre 2010

Il est proposé d’intégrer à cet arrêté un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels, en particulier des dispositions relatives à la maîtrise des procédés et à la maîtrise des risques, des dispositions relatives à la maîtrise de l’exploitation, et enfin des dispositions relatives aux situations d’urgence et moyens d’intervention.

Il est également proposé de toiletter les dispositions relatives à la limitation des conséquences de pertes de confinement afin de tenir compte du retour d’expérience tiré de l’accident du 26 septembre 2019, en particulier sur la conception des rétentions et des rétentions déportées, pour les seules installations nouvelles et (sauf bassins de confinement incendie) pour les modifications substantielles des installations existantes.

Par exception, une disposition applicable (avec un délai) aux installations existantes et touchant le gros œuvre est introduite : il s’agit de formaliser la nécessité que les salles de contrôle résistent aux phénomènes dangereux dont la maîtrise requiert lesdites salles.

Il est enfin proposé de toiletter les dispositions existantes des sections relatives au séisme, à la foudre ou aux équipements photovoltaïques, afin de les mettre en cohérence avec les évolutions réglementaires récentes (notamment la nomenclature) et apporter à la marge quelques points de clarifications.

Points complémentaires inscrits dans l’arrêté du 26 mai 2014, dans un souci de proportionnalité (applicables seulement aux installations Seveso)

Il est proposé de clarifier et renforcer des dispositions spécifiques aux mesures de maîtrise des risques des installations Seveso relatives à la gestion et au suivi de ces mesures : notamment, le texte introduit l’obligation de tracer, analyser et tirer le retour d’expérience des défaillances ponctuelles de ces mesures.

Gestion des installations existantes

Pour ce qui concerne l’arrêté du 2 février 1998, qui fait régulièrement l’objet de modifications, il prévoit le principe que les dispositions introduites ne sont applicables qu’aux nouveaux dossiers (y compris les modifications substantielles). Par exception à ces dispositions, le texte prévoit d’appliquer à toutes les ICPE entrant dans son champ d’application, à compter du 1er juillet 2023, les articles relatifs à la réutilisation des eaux et à l’utilisation des eaux de pluie, aux plans des réseaux, aux meilleures techniques disponibles, à la traçabilité des incidents, à l’isolement des réseaux d’assainissement, ainsi qu’à la surveillance des eaux souterraines. Les dispositions de gros œuvre (étanchéité de toutes les installations de stockage et de traitement des effluents aqueux) ne sont applicables qu’aux nouvelles installations.

Pour ce qui concerne les arrêtés relatifs aux risques accidentels, ils s’appliquent aux installations existantes. Le principe général proposé est une application différée au 1er juillet 2023 pour les installations dont la demande d’autorisation est antérieure au 1er septembre 2022.

Des délais spécifiques sont prévus pour la tenue des salles de contrôle, ainsi que pour la mise en place de certains détecteurs, reports d’alarme, positions de sécurité, dispositifs d’éclairage, et pour la mise à jour des plans d’opération internes.

Installations régies par des arrêtés ministériels spécifiques

Pour les installations relevant de certaines rubriques de la nomenclature des ICPE, un arrêté « sectoriel » définit des prescriptions spécifiques, qui en principe ne sont pas déjà déterminées par l’arrêté préfectoral et qui ont le même objet que certaines prescriptions des projets de texte.
Le travail de toilettage des arrêtés ministériels « transversaux » aurait donc pour conséquence, s’il était mené seul :

  • à introduire des redondances pour les aspects « risques accidentels », les arrêtés du 4/10/10 et du 26/5/14 étant applicables concurremment aux arrêtés sectoriels ;
  • à ne pas aller au bout du travail pour les aspects « risques chroniques », l’arrêté du 2/2/98 n’étant pas applicable à certains secteurs.

La présente consultation porte donc également sur les modifications des arrêtés sectoriels, afin d’y supprimer les prescriptions redondantes sur l’aspect risques accidentels et d’y inscrire les prescriptions homologues sur l’aspect risques chroniques lorsqu’elles sont pertinentes pour le secteur concerné.
Ce travail sera réalisé ultérieurement.

Ajustement de l’arrêté relatif aux panneaux photovoltaïques sur les ICPE

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est venue abroger l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme à compter du 1er juillet 2023 et déplacer ces dispositions dans l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.
L’arrêté du 5 février 2020 répond au V. de ce nouvel article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. Il doit être toiletté pour assurer la cohérence dans ce nouveau contexte.

Partager la page

Commentaires

  •  CONTRIBUTION DE L’UPDS - UNION DES PROFESSIONNELS DE LA DEPOLLUTION DES SITES, le 14 février 2022 à 22h35

    L’UPDS (Chambre syndicale des professionnels de la dépollution des sites) remercie le ministère pour cette consultation publique. Vous trouverez, ci-dessous, nos commentaires sur le projet d’arrêté modifiant l’AM du 2 février 1998.

    Article 6bis, IV, b) et c) : Les fréquences de prélèvements et d’analyses des eaux souterraines et des sols rappelées ici sont respectivement de 5 et 10 ans, en application de la Directive IED. Toutefois, les suivis des eaux souterraines ont généralement lieu plus fréquemment, en application des arrêtés préfectoraux d’autorisation.
    Il apparaît nécessaire de préciser au début de la dernière phrase des alinéas b) et c) « Lorsqu’aucune disposition ne prévoit une fréquence plus réduite, les prélèvements et analyses sont réalisés … ».

    Article 25 : Cet article interdit la réinjection dans les eaux souterraines, en dehors de quelques cas particuliers (géothermie, eaux d’exhaure des carrières, eaux pompées lors de certains travaux de génie civil). Toutefois, dans le cadre de travaux de traitement d’eaux souterraines polluées, il arrive fréquemment que les eaux, une fois traitées, soient réinjectées dans la nappe, afin d’assurer, par exemple, un meilleur confinement hydraulique. Ces réinjections sont encadrées par des arrêtés préfectoraux. Pourrait-on ajouter la phrase suivante : « cette interdiction ne s’applique pas aux eaux issues des traitements d’eaux souterraines polluées, encadrés par arrêté préfectoral ».

    Article 58-II ; article 65-4°, article 65bis,4° : Pour la surveillance des eaux souterraines, il est demandé que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d’analyses soit agréé ou accrédité. Pas de souci avec cette exigence pour les acteurs réalisant les analyses. Mais les prestataires accrédités pour réaliser les prélèvements d’eau n’ont pas toujours les compétences pour l’interprétation des résultats analytiques ni pour la réalisation et l’interprétation des cartes piézométriques indispensables à la compréhension de la situation, puisque ces points ne font pas partie du référentiel sur lequel l’accréditation « prélèvement des eaux » est basée. En revanche, les prestataires certifiés dans le domaine des sites et sols pollués disposent de toutes les compétences pour prélever les eaux souterraines dans le respect des méthodes normalisées (NF X31-615 notamment) puis pour interpréter les résultats analytiques ainsi que, bien sûr, pour réaliser le bilan quadriennal demandé en contexte de pollution à l’article 65bis. Nous souhaiterions que la phrase suivante soit ajoutée à ces § : « Le prélèvement peut également être réalisé par un prestataire certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »

    Article 58 – III : En cohérence avec la modification demandée ci-dessus sur l’accréditation, il faudrait modifier la phrase suivante : « L’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation ou sous certification SSP  ».

    Articles 58-II, 58-III, 65-4°,65bis,4° : Pour la surveillance des eaux souterraines et des émissions dans l’air, Il est demandé que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d’analyses soit agréé ou accrédité. Les prestataires du domaine des sites et sols pollués (SSP) sont amenés à installer des unités de traitement des sols et/ou des eaux souterraines sur des ICPE soumises à autorisation puis à en suivre le fonctionnement (contrôle des émissions dans l’air ou des rejets aqueux, surveillance de la qualité des eaux souterraines). L’exigence d’accréditation s’applique-t-elle au suivi de ces unités de traitement lorsque leur fonctionnement est encadré via l’arrêté préfectoral de l’ICPE sur laquelle elles sont implantées ? Si la réponse est non, une phrase excluant ce cas pourrait-elle être ajoutée : « Ces exigences d’agrément ou d’accréditation pour les prélèvements d’eaux souterraines et d’air ne s’appliquent pas aux suivis des unités de traitement de sols ou d’eaux souterraines pollués ».

    Articles 65 et 65bis, 2° : La mention entre parenthèse n’est pas très explicite. Nous proposons la rédaction suivante : « un des points de prélèvement des eaux souterraines devra être situé à l’amont hydraulique, hors zone d’influence ».

    Articles 65 et 65bis, 3° : La norme NF X31-614 relative à la réalisation d’un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l’eau souterraine au droit et autour d’un site potentiellement pollué pourrait être recommandée. A minima, le texte devrait mentionner « Les ouvrages sont mis en place conformément aux méthodes normalisées en vigueur », ainsi que cela est précisé pour les prélèvements.

    Articles 65 et 65bis, 3°, phrase 1 : La phrase « Les ouvrages sont mis en place de manière à éviter les zones sources » n’est pas très explicite. Nous proposons la rédaction suivante : « les ouvrages sont mis en place de manière à éviter les zones d’activité ou de stockages pouvant constituer des sources potentielles de pollution, ainsi qu’en dehors des zones source de pollution dans les sols. »

    Articles 65 et 65bis, 3°, phrase 3 : Les positions et longueur des crépines doivent également être justifiées au regard des variations de niveau d’eau en fonction des saisons. Il conviendrait d’ajouter ce point.

    Articles 65 et 65bis, 3°, phrase 4 : Coquille : le terme « raccordés au » est répété deux fois.

    Articles 65 et 65bis, 4° : En dehors des commentaires formulés plus haut sur ces articles, les déclarations loi sur l’eau pour les rejets au milieu naturel sont fonction des volumes et des débits. Serait-il possible de préciser « si nécessaire » dans la parenthèse en fin de paragraphe : « avec, si nécessaire, une autorisation au titre de la loi sur l’eau ».

    Article 65bis, 5° : le bilan quadriennal est encadré dans la partie 2 de la norme NF X31-620. Il conviendrait d’ajouter « …un bilan quadriennal est réalisé, conformément à la méthode normalisée en vigueur. »

    Article 65bis, 5° : Il existe une norme sur le comblement des ouvrages. La phrase pourrait être modifiée de la façon suivante « … il est comblé par des techniques appropriées, conformément aux méthodes normalisées en vigueur, permettant… »

    Restant à votre disposition pour vous apporter toute précision utile, Cordialement,

  •  Contribution de la FNSEA, le 14 février 2022 à 20h51

    Ce projet, qui fait suite aux évènements de Lubrizol, vise à mieux encadrer les risques accidentels des ICPE soumises à autorisation, et avant tout du domaine industriel.
    Les spécificités du secteur élevage sont prises en compte par différentes exemptions, mais certaines mesures pourraient toutefois le concerner. La FNSEA s’interroge sur pourquoi ne pas avoir retenu une exemption globale du secteur de l’élevage (rubriques 3660 et 2101) permettant ainsi d’éviter toute confusion avec des processus industriels qui différent sensiblement d’exploitations à caractère familial ?
    En tenant compte des principes de spécificité et de proportionnalité, la FNSEA préconise d’examiner en quoi l’arrêté sectoriel des rubriques élevage permet d’ores et déjà de maîtriser les risques accidentels et éventuellement de les compléter si nécessaire plutôt que d’intégrer le secteur de l’élevage dans ce projet d’arrêté.

  •  Commentaires de FILIANCE sur le projet de modification de l’arrêté du 4 octobre 2010, le 14 février 2022 à 19h42

    Point VI.B de l’article 25 de l’arrêté modifié :
    "Les dispositifs d’obturation sont maintenus fermés en permanence.
    A défaut, les dispositifs d’obturation sont fermés préalablement à toute opération de chargement ou déchargement. Dans ce cas, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement}}}"
    La rédaction suivante pour le second alinéa nous semblerait plus claire, cohérente avec l’arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 et conforme aux pratiques que nous pouvons constater lors des missions de nos adhérents :
    "A défaut, les dispositifs d’obturation sont fermés préalablement à toute opération de chargement ou déchargement ou munis d’un dispositif de fermeture automatique en cas d’arrivée accidentelle de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols
    "

  •  Commentaires de FILIANCE sur le projet de modification de l’arrêté du 2 février 1998, le 14 février 2022 à 19h30

    Art.1
    A l’instar de l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié vise le stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, même s’il n’est pas classé au titre des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
    Il nous semblerait donc pertinent de l’intégrer dans les exclusions au même titre que l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables

    Art.6 bis
    Le point IV. b) Surveillance des eaux souterraines vient ajouter des prescriptions complémentaires à celles de l’article 65 avec des prélèvements et analyses à réaliser tous les 5 ans sur les ouvrages référencés dans le rapport de base lorsque l’activité relève du 3° du I de l’article R. 515-59 ou, en cas d’impossibilité technique, sur les ouvrages dont la représentativité est équivalente.
    Pour un meilleure lisibilité, nous proposons d’ajouter que les dispositions du point IV.b) s’appliquent en complément de la surveillance des eaux souterraines prescrite à l’article 65

    Art. 58.III
    Il est noté "Ce laboratoire est agréé pour les prélèvements et l’analyse ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, est accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation. L’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation."

    Comme il n’existe pas d’agrément pour les prélèvements, nous proposons la rédaction suivante :

    "Ce laboratoire est agréé par le Ministère chargé de l’environnement dans le domaine de l’eau ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé, est accrédité prélèvements et analyses par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation. L’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation"

    Art.65 4° et 65 bis 4°
    Par retour d’expérience, la purge des ouvrages est nécessaire dans la grande majorité des cas ; de ce fait, il serait préférable de remplacer :
    "Les prélèvements (incluant, le cas échéant, une purge préalable des ouvrages)…" par
    "Les prélèvements (incluant une purge préalable des ouvrages en conformité avec la norme NF X 31 615)…" ou bien "Les prélèvements (incluant une purge préalable des ouvrages sauf impossibilité ou non nécessité démontrée)…"

  •  Commentaires FEDEREC - Consultation publique du ministère de la Transition écologique - Projets d’arrêtés ministériels modifiant les arrêtés des 4/10/10 et 2/2/98 - Installations classées pour la protection de l’environnement, le 14 février 2022 à 19h21

    1. AM du 02/02/1998 :

    <span class="puce">-  Article 4 : Concernant l’obligation de séparer chaque catégorie d’eau polluée : il est en pratique très compliqué voire impossible de séparer les eaux de toitures des eaux pluviales (qui ne sont pas des eaux de process) ruisselant sur les stocks et sols d’une installation.
    Ces deux catégories d’eaux ne peuvent pas se voir imposer des seuils identiques, a fortiori des seuils pour eaux dites de "toiture", parfaitement inatteignables pour toute eau ayant coulé sur divers objets potentiellement polluants.

    <span class="puce">-  Article 21  : L’ajout de la mention en rouge ci-après nous alerte : "Dans le cas de prélèvements instantanés pour les rejets dans l’air, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite."

    Initialement, cette prescription s’appliquait pour tous les rejets atmosphériques et aqueux. En explicitant uniquement "pour les rejets dans l’air", ce projet d’AM implique qu’il ne serait plus possible de faire des prélèvements instantanés pour les rejets dans l’eau.

    La possibilité de n’avoir aucun résultat de mesure qui dépasse le double de la valeur limite prescrite en est également supprimée pour les rejets aqueux.

    FEDEREC alerte sur le caractère immédiat de cette disposition, et son impact opérationnel : les installations ne pourraient plus réaliser les prélèvements elles-mêmes, et appliqueraient des seuils restrictifs

    <span class="puce">-  Article 58 : La procédure de recalage n’est pas obligatoire si la surveillance est agréée. Ce passage n’est pas très clair. FEDEREC sollicite la clarification de ce qu’est une "surveillance agréée".

    2. AM du 4/10/2010 :

    <span class="puce">-  Articles 4 et 5  : les termes de Phrase de Risques « Phrases R » ne sont plus utilisés depuis 2015 au bénéfice des Phrases H.

    Nous vous remercions par avance de votre compréhension et nous tenons parfaitement disponible pour échanger sur ces éléments et répondre à toute question que leur lecture susciterait.

    FEDEREC remercie le Ministère de cette consultation et se tient disponible pour approfondir si nécessaire.

  •  Contribution de l’ANIA, le 14 février 2022 à 18h45

    L’ANIA salue la tenue de cette concertation. Vous trouverez ci-dessous nos remarques au concernant l’évolution de l’arrêté ministériel du 02/02/1998

    Article 4 :
    L’interdiction d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collectes des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués devrait tenir compte du devenir de la nature et du devenir de ces eaux.
    Il est nécessaire que les eaux pluviales ne nécessitent pas elle-même un traitement pour les dépolluer. Si c’est le cas, il est normal qu’elles rejoignent le réseau des eaux polluées.
    Une formulation plus claire serait : Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.

    Article 6 bis III (1) :
    Le texte prévoit la cas d’une transmission plus fréquente mais pas égale à la fréquence annuelle demandée ce qui est, par exemple, le cas des déclaration GEREP. Pour clarifier, la formulation suivante serait possible :
    « Lorsqu’aucune disposition ne prévoit une transmission égale ou plus fréquente, les résultats de la surveillance des émissions et toute donnée requise pour le contrôle du respect des conditions d’autorisation associées sont transmis a minima une fois par an à l’inspection des installations classées. »

    Article 6 bis III (2) :
    "III. Les résultats de la surveillance des émissions et toute donnée requise pour le contrôle du respect des conditions d’autorisation associées sont transmis a minima une fois par an à l’inspection des installations classées. "
    L’émission du rapport GEREP permet-elle de répondre à cette exigence ? Sinon il serait important de préciser les éléments attendus dans ce rapport des résultats de la surveillance.

    Article 6 bis IV (1) :
    "b) Surveillance des eaux souterraines
    Si les substances ou mélanges visés au 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une éventuelle pollution, une surveillance périodique des eaux souterraines est mise en œuvre selon les modalités décrites à l’article 65 du présent arrêté. La surveillance des eaux souterraines est effectuée a minima sur les ouvrages référencés dans le rapport de base lorsque l’activité relève du 3° du I de l’article R. 515-59 ou, en cas d’impossibilité technique, sur les ouvrages dont la représentativité est équivalente. Les prélèvements et analyses sont réalisés tous les 5 ans. "

    Issue des éléments du rapport de base ou d’un accident identifié depuis la production de celui-ci la surveillance doit s’appliquer que s’il y a pollution et non éventuelle pollution. En l’absence de pollution, la fréquence minimale de surveillance des eaux en l’absence d’évènement accidentel devrait être identique à celle appliquée pour les sols sol, soit 10 ans.

    Article 6 bis IV (2) :
    "c) Surveillance des sols
    Si les substances ou mélanges visés au 3° du I de l’article R. 515-59 sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une éventuelle pollution, une surveillance périodique des sols est effectuée, selon les modalités décrites à l’article 66 du présent arrêté. La surveillance des sols est effectuée a minima sur les points référencés dans le rapport de base lorsque l’activité relève du 3° du I de l’article R. 515-59 ou, en cas d’impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente. Les prélèvements et analyses sont réalisés tous les 10 ans. "
    De même que pour les eaux il y a surveillance uniquement s’il y a pollution.

    Article 21
    Concernant l’interdiction de la dilution des effluents, il serait opportun de préciser que celle-ci ne s’applique pas aux dilutions résultant du fonctionnement normal des installations. Pour plus clarté, la phrase suivante devrait être ajoutée : Cette interdiction ne s’applique pas aux dilutions résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement.

    Article 65
    Cette évolution propose une réécriture importante de l’article 65 : étude hydrogéologique, plan de surveillance de chaque nappe basé sur l’étude hydrogéologique.
    Pour les sites existants ayant déjà des impositions validées dans les arrêtés préfectoraux, nous demandons le maintien de ces exigences du fait de leur antériorité. Par exemple , la question des piézomètres ou points de surveillance existants réalisés suivant des exigences plus anciennes et qui ne répondraient pas aux nouvelles exigences alors qu’ils sont actuellement validés par les arrêtés préfectoraux existants. Les dossiers de réalisations (coupes techniques et géologiques peuvent e plus être disponibles).
    Nous proposons d’ajouter : si l’exploitant a déjà mis en place une surveillance des eaux souterraines encadrée par son arrêté préfectoral, les ouvrages conformes aux normes et cadre réglementaire existant au moment de l’autorisation de ces ouvrages restent utilisables tels quels.

    Article 65 bis
    Les conditions de passage de l’article 65 vers le 65 bis ne sont pas claires. Nous comprenons qu’il n’est pas possible de définir toutes les conditions matérielles de ce passage mais il nous parait nécessaire de préciser qui décide de la mise en œuvre de ce nouvel article. Il est probable que cela relève des missions des inspecteurs des installations classées ou du préfet. Il serait utile de le rendre explicite.

  •  Commentaires de France Chimie, le 14 février 2022 à 18h40

    Eaux pluviales
    Selon l’article 43 de l’arrêté, il peut y avoir des « eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle ».
    Il est nécessaire de reprendre les mentions exactes de cet article, pour être en parfaite cohérence avec ses exigences : l’objectif de cette prescription est bien de ne pas mélanger les eaux potentiellement polluées des eaux dont on est certain qu’elles ne le sont pas.
    Article 4 III
    « Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non souillées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués. »

    <span class="puce">- 

    Mélange d’effluents
    La possibilité de « rassemblement des effluents » a été supprimée du précédent projet de texte.
    Or, il est tout à fait nécessaire de permettre aux industriels de rassembler leurs effluents sans que cela soit considéré comme une dilution : il s’agit d’une pratique courante d’exploitation (alimentation des stations, etc.).
    Article 21 III
    « Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Le rassemblement d’effluents ne constitue pas une dilution. »

    <span class="puce">- 

    Isolement des réseaux
    L’exigence d’isolement du réseau d’assainissement n’est pas suffisamment claire. Mal interprétée, elle pourrait conduire à ne pas réussir à contenir une pollution et, dans tous les cas, engendrer des frais trop importants aux sites existants non équipés.
    Article 49
    « Un système, mis en place selon les capacités techniques et économiques de l’exploitant, permet le stockage d’effluents accidentels ou l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Les dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. »

    <span class="puce">- 

    Sols et eaux souterraines
    Le contenu et la portée de l’étude hydrogéologique doit être précisée, notamment pour les sites soumis à l’IED qui fournissent un rapport de base.
    Par ailleurs, il ne semble pas nécessaire de mettre à jour l’étude hydrogéologique à l’issue du bilan quadriennal, sauf en cas de modifications substantielles du contexte (nouveau puits de pompage, barrière hydraulique, …). Cela va en effet bien au-delà des exigences de l’IED, réputée plus sévère. L’examen des résultats du bilan quadriennal doit suffire à mettre à jour le plan de surveillance.
    Article 65 I - Surveillance des eaux souterraines hors contexte de pollution
    « 1° Il est fourni une étude hydrogéologique préalable considérant le contexte naturel, les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement [CLP], ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site de l’installation et aux alentours de ce dernier. Cette étude est constituée des données bibliographiques dont dispose l’exploitant, complétées le cas échéant de résultats d’investigations si elles s’avèrent nécessaires à la complétude de l’étude.
    Une surveillance des eaux souterraines s’appuyant sur cette étude hydrogéologique préalable est mise en place.
    Article 65 bis - Surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution
    « 1° Il est fourni une étude hydrogéologique considérant le contexte naturel, les substances pertinentes à surveiller (substances fabriquées, utilisées, stockées, …) ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site de l’installation et aux alentours de ce dernier. Cette étude est constituée d’une étude antérieure mise à jour ou des données bibliographiques dont dispose l’exploitant, complétées le cas échéant de résultats d’investigations si elles s’avèrent nécessaires à la complétude de l’étude.
    La mise en place de la surveillance des eaux souterraines s’appuie sur cette étude hydrogéologique.
    2° L’étude hydrogéologique conduit à définir un plan de surveillance pour chaque nappe souterraine à surveiller.
    […]
    5° Lorsqu’une surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution est en place, un bilan quadriennal est réalisé. Ce bilan récapitule l’ensemble des résultats collectés depuis la mise en place de la surveillance et en analyse la dynamique. Il permet de vérifier les éventuelles évolutions du contexte et des enjeux. Les résultats collectés peuvent conduire à modifier le plan de surveillance, en l’allégeant, voire en l’arrêtant, ou en le renforçant suivant la nature des évolutions constatées. Tout arrêt ou modification est conditionnée à un avis de l’inspection des installations classées. »

  •  Propositions pour la mise à jour de l’AM du 04/10/10, le 14 février 2022 à 17h31

    <span class="puce">- étendre la définition de matières dangereuses aux liquides utilisés au-delà de leur point éclair

    pour l’article 25.V concernant les tuyauteries contenant des matières dangereuses :
    <span class="puce">- étendre les dispositions aux capacités hormis le sujet accessibilité et repérage propre aux tuyauteries
    <span class="puce">- préciser que les supports sont concernés par l’obligation d’entretien et d’examens périodiques
    <span class="puce">- indiquer que les périodicités d’examens sont formalisées par l’exploitant
    <span class="puce">- indiquer que l’ensemble des contrôles, vérifications et opérations d’entretien menés sont tracés

  •  Contribution de la FENARIVE pour les industriels utilisateurs d’eau, le 14 février 2022 à 16h17

    Article 1
    1- demander au préalable une étude sur la faisabilité technico-économique
    Remplacer "dans la mesure du possible", par "en prenant en compte les conclusions d’une étude technico-économique préalable"
    2- remplacer "limiter les émissions de polluants dans l’environnement" par "limiter l’impact des rejets sur l’environnement"

    Article 4
    Certaines eaux pluviales ne nécessitent pas de traitement de dépollution. Dans ce cas, elles doivent rejoindre le réseau des eaux polluées.
    Nous proposons de modifier la phrase ainsi :
    Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués (ou susceptibles d’être pollués).

    Article 6bis
    Conclusions sur les meilleures techniques disponibles principales : "principales" = formulation peu claire
    Modifier : Conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au BREF principal

    Article 25
    L’article 4ter de l’AM du 10 07 1990 concerne les rejets dans les eaux souterraines. Cette exigence est bien reportée dans les 2 premières phrases de cet article, par contre la 3ème phrase concerne les rejets d’eaux pluviales sur et dans les sols. Cette interdiction est normale pour les eaux pluviales polluées, mais est excessive pour les eaux pluviales non polluées. Et va à l’encontre des exigences de traitement des eaux de pluie non polluées, à la parcelle.
    Nous maintenons notre demande

    Article 50
    Les règlementations, qu’elles émanent de la DGRP ou de la DEB, doivent être alignées.

    Article 60
    Les règlementations, qu’elles émanent de la DGRP ou de la DEB, doivent être alignées.
    Les fréquences d’analyses doivent être en fonction du niveau de pollution émis, et doit être défini dans l’AP du site.

    Article 65
    Cet article instaure des exigences nouvelles : étude hydrogéologique + plan de surveillance de chaque nappe basé sur l’étude hydrogéologique.
    Pour les sites existants, nous demandons le maintien des exigences validées dans leurs AP. Et que cette partie de l’article 65 ne s’applique pas.
    Nous proposons : "Si l’exploitant a déjà mis en place une surveillance des eaux souterraines encadrée par son arrêté préfectoral, les ouvrages existant au moment de l’autorisation de ces ouvrages, et s’ils sont conformes, restent utilisables en l’état."

    Article 65 bis
    Préciser l’antériorité acceptée pour une étude hydrogéologique, si elle existe. Préciser les exigences de mise à jour
    Mise en oeuvre des nouvelles obligations des articles 65 & 65 bis
    S’il y a pollution des eaux souterraines par l’exploitant, cela entraine-t-il une modification de l’AP?

    Article 67
    A supprimer : "Les dispositions des articles 2, 4 (à l’exception des deux derniers alinéas du III), 6 bis, 19 (à l’exception du dernier alinéa) et 49 sont applicables,
    dans leur rédaction issue de l’arrêté du XX/XX/XXXX, aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023." car en contradiction avec "Pour les installations existantes déjà autorisées, les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations classées modifiées suite à une modification notable ou substantielle."

  •  Contribution de La Coopération Agricole Pôle animal sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010, le 14 février 2022 à 13h59

    La Coopération Agricole est l’organisation professionnelle représentant les 2200 coopératives agricoles et agroalimentaires françaises. Les coopératives de La Coopération Agricole Pôle animal accompagnent notamment leurs associés coopérateurs dans la mise en œuvre de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Dans ce cadre, La Coopération Agricole Pôle animal a pris connaissance du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation et souhaite faire part de ses observations.

    Le projet d’arrêté vise d’une part à constituer un socle minimal de dispositions applicables à l’ensemble des ICPE soumises à autorisation, et d’autre part à tenir compte du retour d’expérience tiré de l’accident de Lubrizol du 26 septembre 2019. L’arrêté du 4 octobre 2010 s’adresse à l’ensemble des ICPE soumises à autorisation qui couvrent des secteurs très différents, des installations industrielles classées « Seveso » aux installations d’élevage.

    Les installations d’élevage étant des exploitations à caractère familial présentant des risques potentiels pour l’environnement et la population nullement comparables à ceux des industries telles que Lubrizol, pourquoi les intégrer dans un socle commun et leur appliquer des dispositions industrielles ? Afin de prévenir les risques accidentels en élevage, ne serait-il pas plus pertinent de maintenir un arrêté sectoriel fixant des dispositions proportionnées et adaptées ?

    Bien qu’un certain nombre d’exemptions soit prévu pour les installations d’élevage, La Coopération Agricole Pôle animal tient à souligner :
    <span class="puce">- D’une part, que de nombreuses dispositions, en particulier dans la section VI, sont encore disproportionnées au regard des risques et inadaptées aux réalités des élevages français : leurs caractéristiques, leur fonctionnement, les matières qu’ils produisent et stockent, la nature et l’ampleur des risques associés et les moyens humains, techniques et financiers dont ils disposent ne sont aucunement comparables à ceux des installations industrielles. A ce titre, nous regrettons l’absence d’étude d’impact socio-économique et environnemental.
    <span class="puce">- D’autre part, que ce projet d’arrêté manque de clarté concernant l’application aux élevages et risque d’affaiblir la lisibilité de la réglementation ICPE : en plus d’un vocabulaire industriel inadapté à l’élevage (démantèlement, état des matières stockées, barrières de sécurité, test des procédures incident/accident, utilités etc.), les exemptions ne sont pas clairement identifiées dans les articles par une formulation du type « cette disposition ne s’applique pas aux installations soumises aux rubriques 3660 et 2101 » ; les articles de l’arrêté de prescriptions générales du 27 décembre 2013 qui seront abrogés ne sont pas encore identifiés ; et enfin, les acteurs concernés (éleveurs, techniciens, inspecteurs) devraient demain se référer à plusieurs arrêtés au lieu d’un seul aujourd’hui (l’arrêté du 4 octobre 2010 s’applique actuellement très à la marge aux élevages).

    Considérant qu’il est primordial de préserver les principes de proportionnalité, de faisabilité et de lisibilité des dispositions, La Coopération Agricole Pôle animal demande :
    <span class="puce">- Le maintien de dispositions adaptées dans l’arrêté sectoriel « élevage » et l’abandon de ce projet d’arrêté pour les ICPE élevage en indiquant que « les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations relevant des rubriques 3660 et 2101 » ;
    <span class="puce">- Si l’ajout de prescriptions supplémentaires s’avérait nécessaire, l’organisation d’une concertation préalable entre l’administration et les organisations professionnelles agricoles.

  •  Risques accidentels des ICPE autorisation : reconnaissance des spécificités « élevage », le 14 février 2022 à 13h00

    Ce projet, issu des évènements de Lubrizol, vise à mieux encadrer les risques accidentels inhérents aux installations classées pour la protection de l‘environnement soumises à autorisation. Nous tenons à souligner que nombre d’installations d’élevage peuvent se trouver concernées alors même que ce texte vise clairement le secteur industriel, ainsi qu’en attestent le vocabulaire et les modalités retenus dans ce projet.
    Ce projet a d’ailleurs pointé en partie cette particularité du secteur « élevage » par un certain nombre d’exceptions. Compte tenu des spécificités du secteur élevage, pourquoi ne pas avoir retenu une exemption globale du secteur de l’élevage (rubriques 3660 et 2101), permettant ainsi d’éviter toute confusion avec des processus industriels qui différent sensiblement d’exploitations à caractère familial ?
    En tenant compte des principes de spécificité et de proportionnalité, ne serait-il pas plus judicieux d’examiner en quoi l’arrêté sectoriel des rubriques élevage permet d’ores et déjà de maîtriser les risques accidentels et éventuellement de les compléter si nécessaire ?

  •   Observations d’EDF relatives au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010, le 14 février 2022 à 12h26

    EDF remercie le Ministère pour cette consultation publique.
    Veuillez trouver ci-dessous les observations portant sur projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010.

    Concernant l’article 10 du projet :
    La suppression de la notion d’équipements critiques au séisme rendrait applicables les dispositions relatives aux règles parasismiques à toutes les installations, équipements et bâtiments dès lors qu’ils se situent au sein d’installation seuil haut ou bas, sans tenir compte de leur risque sismique réel.
    Il nous semble plus opportun et proportionné aux enjeux en cause de maintenir le champ d’application de ces dispositions concernant l’élaboration d’un plan de visite, d’une étude séisme et le déploiement de mesures techniques nécessaires à la protection parasismique aux seuls équipements identifiés comme critiques au séisme, dans le mesures où il s’agit d’équipements dont la défaillance en cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux susceptibles de générer des zones de dangers graves.
    Nous proposons alors de conserver la rédaction antérieure du champ d’application de l’article 10 visant uniquement les équipements critiques au séisme.

    Concernant le nouvel article 47
    La rédaction de cette disposition nous semble trop large et imprécise avec des notions qui peuvent être source d’interprétation et en conséquence, source d’insécurité juridique. En outre, le texte ne prévoit pas de définition de la notion d’écarts pour lesquels l’exploitant devrait mettre en place des dispositions correctives.
    Ces dispositions étant susceptibles de constituer une incrimination pénale, leur rédaction doit être suffisamment claire et précise avec un champ strictement limité.
    Nous proposons alors la formulation suivante du nouvel article 47 : « L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations ou à défaut pour en limiter les conséquences. Ces dispositions sont mises en œuvre dans les conditions normales d’exploitation et dans les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’à la remise en état du site après l’exploitation. »

  •  Maintenir une approche spécifique pour les activités d’élevages, le 14 février 2022 à 12h10

    Dans un souci d’efficacité et de lisibilité, nous pensons qu’il convient de ne pas intégrer les activités d’élevage dans le périmètre de cet arrêté.

    La prévention des risques en élevage est en effet déjà encadrée par l’arrêté de prescriptions sectoriel « ICPE élevage » du 27/12/2013. Si des dispositions supplémentaires s’avéraient nécessaires, pourquoi ne pas simplement les intégrer dans cet arrêté ?
     

    <span class="puce">- L’arrêté sectoriel élevage du 27/12/2013 intègre déjà des dispositions relatives à la prévention des risques spécifiques aux élevages (ex : risques incendie, contrôles électriques, capacité de rétention pour les produits toxiques et inflammables, etc.). Un chapitre entier y est consacré (art. 8 à 15 de l’arrêté ICPE élevage).
    <span class="puce">- Cet arrêté concerne déjà l’ensemble des 3000 ICPE élevages françaises soumises à autorisation, ce qui répond déjà à l’objectif d’application homogène de la réglementation sur un ensemble cohérent d’installations (environ 15% de l’ensemble des ICPE autorisation en France).
    <span class="puce">- Les procédures ICPE permettent déjà, si cela est nécessaire, de revoir l’étude de dangers à l’occasion d’un projet d’évolution de l’exploitant.

    <span class="puce">- Dans un souci de lisibilité pour les éleveurs et leurs conseillers, il nous semble logique de maintenir une approche réglementaire spécifique pour encadrer la prévention des risques en élevage. Celle-ci se distingue d’une activité industrielle « classique », notamment dans la nature et l’ampleur des risques qu’elle peut générer. Une installation d’élevage en autorisation ne génère pas les mêmes risques potentiels pour l’environnement et la population qu’une usine comme celle de Lubrizol. Quels éléments justifient d’intégrer les activités d’élevage dans cette réglementation ?
    <span class="puce">- Cet arrêté reviendrait à créer des dispositions spécifiques pour les élevages en régime autorisation. Or, la réglementation en matière de prévention des risques est identique au sein des arrêtés de prescriptions ICPE pour les trois régimes autorisation, enregistrement et déclaration, ce qui est cohérent avec le fait qu’il n’y a pas a priori de réelle différence dans la nature des risques selon le régime ICPE.

    <span class="puce">- La rédaction des mesures proposées dans cet arrêté fait le plus souvent référence à des enjeux de risques industriels et chimiques, qui ne correspondent pas aux enjeux spécifiques des activités d’élevage en termes de prévention des risques. De plus, soit elles existent déjà dans la réglementation, soit elles généraient des contraintes supplémentaires que ne paraissent pas pertinentes ou proportionnées aux enjeux des activités d’élevage (état des matières stockées, suivi des paramètres de sécurité, dérives des paramètres, notion de salle de contrôle, etc.)

    <span class="puce">- Sur la forme, il nous semble discutable de soumettre à la consultation un projet d’arrêté qui viendra remplacer des dispositions de l’actuel arrêté du 27/12/2013, alors que les modifications envisagées sur l’arrêté sectoriel « élevage » ne sont pas présentées. Quelles sont les prescriptions « redondantes » qui seraient supprimées dans l’arrêté « élevage » ?

  •  Commentaires EDF projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 février 1998, le 14 février 2022 à 11h56

    EDF remercie le Ministère pour cette consultation publique.

    Les observations d’EDF sont les suivantes concernant le projet de modification de l’arrêté du 2 février 1998 :
    Article 1er :
    Les installations classées mettant en œuvre des substances radioactives relevant des rubriques 1716, 1735 et 2797 font l’objet de l’arrêté de prescriptions spécifiques en date du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en oeuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées.
    En conséquence, ces installations classées faisant l’objet d’un arrêté de prescriptions spécifiques, il y a lieu de les exclure du champ d’application de l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées à l’instar des autres installations classées soumises à autorisation faisant l’objet d’un arrêté ministériel de prescriptions particulières.

    Article 2 :
    <span class="puce">- 1er tiret : Cette disposition serait applicable aux installations existantes, d’après l’article 67. Si cela s’inscrit dans la démarche portée par les arrêtés cadre sécheresse et des SDAGE, il nous apparait difficile pour des raisons technico-économiques d’imposer le recyclage de l’eau aux installations existantes. Il conviendrait donc que ces nouvelles dispositions fassent l’objet de dispositions transitoires et ne s’appliquer qu’en cas de modification substantielle au sens de l’article R 181-46 du code de l’environnement. Nous proposons donc le complément suivant : "Pour les installations existantes la faisabilité technique de telles mesures devra au préalable être étudiée sur la base d’une approche coût-bénéfice."

    <span class="puce">- 5ème tiret : modification rédactionnelle visant à supprimer les termes « directs ou indirects » afin de préciser l’objectif de l’exigence tout en limitant les risques juridiques dans la mesure où le texte est susceptible de constituer une incrimination pénale (contravention de 5e classe) et le texte d’incrimination doit être suffisamment précis et avec un cadre limité.

    Article 6 bis :
    Il n’apparait pas pertinent de faire apparaitre cet article 6bis dans l’arrêté du 2 février 1998 applicable aux ICPE soumises à autorisation alors que cette disposition ne vise que les installations relevant de l’annexe I de la directive 2010/75/UE et de l’article R 515-58 du code de l’environnement. En conséquence, cette disposition devrait figurer, pour une meilleure lisibilité et éviter la dissémination des dispositions applicables aux installations classées relevant du régime IED dans un arrêté pris pour l’application de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à l’instar de l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. De plus, les meilleures techniques disponibles sont applicables aux activités visées en annexe I de la directive 2010/75/UE et non à l’ensemble du site. La mention de site doit donc être ici supprimée.

    Les remarques et propositions suivantes formulées par EDF sont communes aux articles 65 et 65bis relatifs à la surveillance des eaux souterraines.

    Article 65 :
    Alinéa 1 : Il est indiqué à l’heure actuelle que « La mise en place de la surveillance des eaux souterraines s’appuie sur une étude hydrogéologique préalable, ou sur la mise à jour d’une étude antérieure, considérant le contexte naturel , les substances pertinentes à surveiller (substances fabriquées, utilisées, stockées, …) ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site de l’installation et aux alentours de ce dernier » Or, un certain nombre de sites ont été aménagés avec une influence sur le contexte hydrogéologique : remblaiement de cours d’eau, création de canaux, enceinte géotechnique,… Il faut donc prendre en compte le contexte naturel et le contexte hydrogéologique après aménagement du site.

    Nous proposons la formulation suivante : « La mise en place de la surveillance des eaux souterraines s’appuie sur une étude hydrogéologique préalable, ou sur la mise à jour d’une étude antérieure, considérant le contexte propre au site (état naturel et les éventuels aménagements du site ayant une incidence sur le contexte hydrogéologique), les substances pertinentes à surveiller (substances fabriquées, utilisées, stockées, …) ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site de l’installation et aux alentours de ce dernier » ;

    Alinéa 2 : Il est indiqué à l’heure actuelle que « Chaque nappe souterraine à surveiller est dotée d’un plan de surveillance basé sur l’étude hydrogéologique préalable ». Ce point est important car dans de nombreux contextes, il peut y avoir plusieurs nappes en présence (bassins sédimentaires notamment) dont certaines sont stratégiques et réservées à certains usages comme l’alimentation en eau potable. La réalisation de piézomètres dans ces aquifères ne peut ainsi pas être compatible avec certains documents (SDAGE par exemple) et la surveillance peut ne pas être nécessaire sur l’ensemble des nappes compte tenu des caractéristiques de certains produits (exemple : hydrocarbures qui vont avoir tendance à concerner la nappe superficielle). Il nous semble que c’est l’étude hydrogéologique préalable qui vise à définir quelle nappe doit être surveillée selon le contexte du site et les produits utilisés.

    Nous proposons donc la formulation suivante : « L’étude hydrogéologique préalable définit les caractéristiques du plan de surveillance, notamment les nappes d’eau souterraine à surveiller en fonction de leur vulnérabilité et en tenant compte des activités et pratiques réalisées au droit de l’installation ».

    2ème puce de l’alinéa 2 : il est indiqué « les protocoles d’échantillonnage (prélèvements et mesures) et d’analyses, ainsi que les critères retenus pour l’identification d’un impact (dont l’amont hydraulique, hors zone d’influence) ». Cette formulation nous semble ambiguë.
    Nous proposons de modifier la parenthèse par « y compris en utilisant les résultats de l’ouvrage implanté en amont hydraulique soit hors zone d’influence de l’installation ». Par ailleurs, il nous semblerait utile de préciser que les ouvrages implantés dans le cadre d’une surveillance (notamment l’ouvrage amont) peuvent évidemment se situer dans l’emprise d’un site en amont du rejet.

    Alinéa 3 : Il est indiqué que " Dans le cas d’un aquifère multicouches, les ouvrages ne mettent pas en communication deux aquifères/nappes séparés par un niveau imperméable et continu. " Ce point est évidemment important. Toutefois, dans de nombreux contextes (exemple : alluvionnaire), il existe des connexions hydrauliques naturelles entre des nappes. Dans ces cas de figure, cette disposition ne pourra pas être respectée puisque, naturellement, il n’y aura pas de couche imperméable et continue entre les 2 aquifères. Il nous semble important de renvoyer à l’étude hydrogéologique préalable.
    Nous proposons donc d’ajouter une phrase complémentaire : « Dans les situations où cette disposition ne pourrait être respectée (existence de relations hydrauliques naturelles entre différentes nappes, par exemple, en zone alluvionnaire), l’étude hydrogéologique préalable vise à apporter tous les éléments de démonstration de cette mise en communication naturelle."

    Alinéa 3 : Il est indiqué à l’heure actuelle que « Les positions et longueurs de crépines sont justifiées au regard des aquifères surveillés, du type de polluant recherché et de l’éloignement à la source de pollution ». Ces éléments sont effectivement importants mais également la connaissance des niveaux d’eau (niveaux de plus hautes eaux et d’étiage).
    Nous proposons de compléter la phrase en ce sens : Les positions et longueurs de crépines sont justifiées au regard des aquifères surveillés, des amplitudes du niveau d’eau, du type de polluant recherché et de l’éloignement à la source de pollution ».

    Alinéa 3. Il est indiqué que « L’exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM ». La question se pose de l’échelle régionale de l’inscription des ouvrages. Il nous semble que cette précision n’est pas nécessaire ; l’objectif global à rechercher étant de faire inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM. Cela peut également être plus facile pour un exploitant de faire une inscription générale (« centralisée ») de ses ouvrages au BRGM plutôt que par chaque implantation régionale. Enfin, il nous semble que la dénomination des implantations du BRGM a changé et qu’il s’agit de Directions ou Délégations Régionales du BRGM plutôt que de Services Géologiques Régionaux. Cette proposition d’avoir une formulation plus globale permet de s’affranchir de ces modifications.

    Nous proposons donc : « L’exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM ».

    Alinéa 5 : Il est indiqué que « Si ces résultats confirment une pollution des eaux souterraines, l’exploitant détermine en le justifiant par tous les moyens utiles si ses activités sont à l’origine en tout ou partie de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées ». Cette phrase n’appelle pas de commentaires si l’exploitant est à l’origine de la pollution qui est constatée. En revanche, dans le cas où la pollution provient d’un tiers, l’exploitant ne pourra rechercher l’origine d’une pollution chez un tiers. Il ne pourra fournir à l’inspection des installations classées que des éléments démontrant qu’il n’est pas responsable (par exemple, au regard des sens d’écoulement).

    Nous proposons donc de reformuler la seconde phrase « Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées dans la mesure où la pollution constatée dans les eaux souterraines est susceptible de relever des activités qu’il exploite ».

    article 65 bis :
    Alinéa 4 : Il est indiqué à l’heure actuelle que « Les prélèvements (incluant, le cas échéant, une purge préalable des ouvrages), le conditionnement et l’analyse des échantillons d’eau sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur en s’assurant que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d’analyse est agréé ou accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation ». Or, s’agissant d’un contexte où il y a une pollution, il s’agit davantage d’insister sur des prestataires appliquant les normes adaptées au contexte et respectant les référentiels en vigueur : méthodologie nationale d’avril 2017, normes NFX 31-615 et NFX31-620 que de mettre en avant l’accréditation des prestataires pour le prélèvement d’eau.

    Nous proposons la formulation suivante : « Les prélèvements (incluant, le cas échéant, une purge préalable des ouvrages), le conditionnement et l’analyse des échantillons d’eau sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur pour la gestion des sites et sols pollués, en particulier pour le prélèvement et l’analyse des échantillons d’eau ».

  •  Commentaires SNCF Réseau sur le projet de modification de l’arrêté du 2/2/1998, le 11 février 2022 à 18h41

    Article 2
    « L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement dans la mesure du possible du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable. »
    Pouvez-vous préciser les usages qui seront autorisés pour les eaux usées traitées et les eaux de pluie et objectifs de qualité correspondants ? De quelle façon sera contrôlée la réduction des quantités de déchets rejetés ? Autrement, est-il prévu un arrêté d’application à ce sujet ?

    Article 4
    « Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués. »
    Cette disposition interdit-elle la conception de déversoir d’orage ou trop-plein dans les installations neuves ? Interdit-elle aussi la conception d’ouvrage de traitement ou de prétraitement comprenant des by-pass (normalement fermés) vers le réseau pluvial ou le milieu récepteur ?

    Article 19 :
    La nature des effluents dont il est question dans cet article peut-elle être précisée ? Est-ce qu’il ne concerne bien que les effluents d’eaux usées domestiques et non domestiques ?

    Article 25 :
    « Sauf autorisation préfectorale, les rejets sur ou dans les sols sont interdits. »
    Il conviendrait de rajouter que cette disposition exclut l’infiltration des eaux pluviales dans les sols.

    Article 49 :
    « Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur »
    La mise en place de ces systèmes concerne-t-elle tous les types d’effluents ? (eaux usées, eaux pluviales) ? Cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux eaux usées domestiques ou assimilées.
    Cette disposition ne devrait pas non plus s’appliquer aux installations existantes recevant en amont des effluents de réseaux collectifs publics et participant à l’assainissement global d’une agglomération. Il ne semble en effet pas envisageable de confiner des effluents non générés par l’activité visée par l’autorisation ICPE.

    Article 65
    Cet article impose-t-il un suivi des eaux souterraines sur toute la durée d’existence de l’installation si elle présente les activités mentionnées à l’article 65 ?

    Articles 65 et 65 b :
    « Les coupes techniques et géologiques associées à chaque ouvrage sont conservées »
    Il est proposé d’ajouter : « Les coupes techniques et géologiques associées à chaque ouvrage nouveau, ou existant quand de tels documents existent, sont conservées »

  •  Commentaire de STEF, le 11 février 2022 à 17h10

    Le commentaire de STEF porte sur l’article 26bis bassin de confinement des eaux d’incendie.
    Cet article s’applique-t-il uniquement aux rubriques visées par l’article 26 : "Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou toxiques visés par l’une ou plusieurs des rubriques nos 4707, 4708, 4711, 4712, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733 de la nomenclature des installations classées en quantité supérieure à 20 tonnes, des stockages de substances visées à l’annexe II de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé en quantité supérieure à 200 tonnes" ? ou bien à l’ensemble des sites à autorisation, quelle que soit leur rubrique de classement ?

  •  Commentaires de Célene, le 11 février 2022 à 14h24

    Les remarques de Célene portent sur deux des quatre projets d’arrêté :

    <span class="puce">-  Concernant l’arrêté du 4 octobre 2010 :
    L’article 24 exclut certaines rubriques de l’application des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27, dont la rubrique 2210. Nous souhaiterions que la rubrique 3641, qui concerne la même activité que celle couverte par la 2210, fasse également partie des exclusions. A noter que la rubrique 3641 fera prochainement l’objet de nouvelles contraintes lorsque les conclusions du BREF-SA, relatif à cette rubrique actuellement en cours de révision, seront publiées.

    <span class="puce">-  Concernant l’arrêté du 8 février 1998
    L’article 1 exclut les entreprises des rubriques 2210 et 3641 de l’application des dispositions des articles 30 à 71, mais les entreprises relevant de la rubrique 3642 ne sont pas exclues. Or les activités 3642 sont souvent menées sur les sites d’abattage. Dans le cas des entreprises IED, lorsque plusieurs activités sont présentes, pour éviter un conflit dans l’application, sur un même sujet, de prescriptions issues de textes différents, les textes applicables à l’activité principales prévalent. Dans une installation ayant des activités à la fois 2210/3641 et 3642, les postes couverts par les articles 30 à 71 sont essentiellement impactés par les activités des rubriques 2210/3641. Aussi, nous souhaiterions que la rubrique 3642 fasse partie des exclusions de l’article 1 lorsque les activités qui la concernent sont pratiquées sur un site qui a choisi comme activité principale la rubrique 3641.

    Par l’article 2, l’exploitant doit prendre ses dispositions pour réutiliser les eaux usées traitées. Nous sommes tout à fait favorables à cette orientation, mais souhaiterions savoir vers quels textes règlementaires il faut se tourner pour la mettre en oeuvre.

    Les dispositions du point II de l’article 4, notamment celles imposant que « les canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches, curables et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état et de leur étanchéité », sont difficilement applicables dans les installations existantes, même en laissant un délai jusqu’au 1er juillet 2023 pour la mise en conformité. Aussi pour éviter la mise en place d’obligations de moyens disproportionnés par rapport au risque, nous souhaiterions ajouter en fin de paragraphe la phrase suivante : « en cas de suspicion de pollution ».

    Article 67
    Les dispositions des articles 2, 4 sont applicables aux installations nouvelles et existantes à compter du 1er juillet 2023. Elles visent à améliorer la maitrise des risques de pollution par les eaux usées. Or, toutes les eaux usées ne présentent pas le même niveau de risque. L’article 65 identifie les rubriques pour lesquelles les dispositions particulières doivent être mises en place pour prévenir les risques de pollution des eaux souterraines.
    C’est pourquoi, dans l’avant dernier paragraphe de l’article 67 (« Les dispositions des articles 2, 4 (à l’exception des deux derniers aliénas du III), 6 bis, 19 (à l’exception du dernier alinéa) et 49 sont applicables, dans leur rédaction issue de l’arrêté du XX/XX/XXXX, aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023. »), nous souhaitons qu’il soit ajouté, après « existantes », la phrase suivante : « relevant des rubriques citées à l’article 65 ».

  •  Réponses industriels de PACA - Environnement-Industrie, le 11 février 2022 à 09h29

    Faisabilité et articulation des exigences nouvelles avec l’existant

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Point 19°

    « Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Les dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. »

    De quel type d’isolement s’agit-il ? Parle-t-on d’imposer la capacité à isoler temporairement le système d’assainissement par le détournement des rejets vers un stockage tampon ?
    Si c’est le cas, le délai à 2023 ne suffit pas, il conviendrait de prendre en compte l’existant et les capacités techniques et économiques pour une mise en conformité.

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Point 4°

    « Les canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches, curables et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état et de leur étanchéité. »

    Qu’en est-il de ces obligations de tenir à jour les plans, schémas, réseaux et de pouvoir les contrôler, inspecter, curer, etc. … pour les sites existants ?
    Pour les sites anciens, les réseaux ne sont pas toujours conçus pour ce type d’inspection/curage. Cela va donc engendrer des travaux de modifications notables et couteux.
    Il conviendrait, au-delà du délai de 2023, de prendre en compte non seulement l’existant mais aussi la faisabilité technique et économique d’une telle exigence.

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Point 2°

    « L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
    <span class="puce">- utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable. »

    Le tiret relatif à la gestion de la ressource en eau pose des ambitions intéressantes, mais il est primordial de considérer :
    <span class="puce">- d’une part l’existant : cette exigence ne peut s’appliquer sans condition aux installations existantes. Elle a du sens pour les projets nouveaux, pour lesquels ces ambitions doivent être prises en compte, mais aucun pour un site existant, conçu selon des règles différentes. Il convient de bien distinguer les cas.
    <span class="puce">- d’autre part le critère de faisabilité technique et économique : en effet, de telles ambitions, si elles doivent être prises en compte, doivent également être confrontées aux capacités techniques/économiques, voire même réglementaire (la réutilisation des eaux usées/pluviales est très limitée). Il conviendrait également d’ajouter à cette exigence une réserve quant aux possibilités techniques/économiques/réglementaires.

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ (version précédente) : Point 9°

    « Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Cette interdiction ne s’applique pas aux dilutions résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement. »

    La mention en ras a été retirée du projet soumis à la consultation publique. Pourtant, cet ajout permettait de clarifier des ambiguïtés parfois difficiles à lever sur des sites ou la conception des réseaux regroupent des effluents de différentes unités ou utilités. Nous demandons la réintégration de cet ajout.

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Points 24° et 25°

    Le champ d’application de cet article évolue beaucoup :
    <span class="puce">- le tableau est modifié avec un champ élargi,
    <span class="puce">- et le renvoi du nouvel article 6 bis b) visant les sites IED fera entrer d’autres sites sous le coup de cet article.
    Cela va faire entrer des sites non précédemment soumis à ces obligation de suivi des eaux souterraines.
    Nous notons que le délai à mi 2023 permettra aux sites nouvellement soumis à cet article 65/65bis de mettre en œuvre ces obligations. Cependant, les exigences évoluent également beaucoup ; ce qui impacte aussi les sites déjà antérieurement soumis à cet article 65.
    Pour ces sites, comment articuler les nouvelles obligations avec la surveillance existante ? Notamment pour l’étude hydrogéologique : selon la situation, une telle étude n’est pas forcément disponible. La situation des piezos est-elle réputée conforme à cette exigence pour les sites existants ?
    Des dispositions transitoires pour les sites antérieurement soumis sont à prévoir pour ces articles 65/65bis.

    « 1° Une surveillance des eaux souterraines s’appuyant sur une étude hydrogéologique préalable considérant le contexte naturel, les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ainsi que les enjeux et les usages associés aux eaux souterraines sur le site de l’installation et aux alentours de ce dernier est mise en place. »

    Attention, pour les sites existants qui disposent déjà d’une surveillance des eaux souterraines : Cette nouvelle exigence imposera de revoir les justifications du réseau de surveillance existant, notamment de compléter les données d’entrée qui ne sont pas forcément compilées en une étude et qui n’intègrent pas forcément tous les enjeux cités ici.
    Cela se posera soit dans le cadre de la surveillance hors pollution, soit dans celui d’une surveillance en contexte de pollution, car les études initiales n’étaient pas réalisées selon ces critères.
    Il est primordial de disposer de mesures transitoires pour ces sites existants.

    « Les positions et longueurs de crépines sont justifiées au regard des aquifères surveillés, du type de polluant recherchés et de l’éloignement à la source de pollution. »

    Idem, pour les sites existants qui disposent déjà d’une surveillance des eaux souterraines hors, ou en contexte de pollution : Cette nouvelle exigence n’était pas imposée auparavant.
    Il est primordial de disposer de mesures transitoires pour ces sites existants qui ont déjà dimensionné la surveillance de la pollution identifiée.

    Notions nouvelles à préciser

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Point 5°

    « Si les substances ou mélanges dangereux pertinents visés au 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une éventuelle pollution, une surveillance périodique … »

    Que veut dire "être susceptible de caractériser une éventuelle pollution" ? Cela vise t’il les sites soumis au rapport de base ?
    Si oui, cela mériterait d’être plus explicite ; sinon, il conviendrait de préciser comment répondre à ce critère.

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Point 20°

    « III. Les mesures (prélèvement et analyse) des émissions dans l’air sont effectuées au moins une fois par an par un organisme ou laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation. »

    Cet ajout sur le contrôle annuel des effluents gazeux n’est pas clair :
    <span class="puce">-  S’agit-il des mesures du programme de surveillance qui auraient ainsi une fréquence minimale annuelle ?
    <span class="puce">-  Ou bien s’agit-il d’un contrôle de recalage annuel, comme pour l’eau ?
    Il conviendrait de préciser l’objectif de ces mesures et les polluants qu’elles couvrent.

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Points 24° et 25°

    « Surveillance des eaux souterraines hors contexte de pollution / Surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution »

    Comment cadrer cette notion ? Aucun cadrage ni définition dans le projet de texte.
    A partir de quand se considère-t-on dans ce contexte : pollution avérée des sols, pollution historique ?

    « Si les résultats montrent une ou plusieurs concentrations atypiques à la hausse par rapport à la série des résultats disponibles ou par rapport aux mesures réalisées en amont hydraulique, l’exploitant procède à une campagne de mesure complémentaire dans un délai qui n’excède pas trois mois, sans préjudice des campagnes de mesure programmées dans le plan de surveillance. »

    Quelle est la définition objective, sachant qu’il n’existe pas de VLE sur le sujet ?
    En pratique, la DREAL demande aux exploitants de définir des valeurs « seuils » pour chaque polluant sur chaque piézomètre. Une valeur atypique équivaut-elle à un dépassement de ces seuils ?

    Formulations à améliorer

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Point 5°

    « I. La publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents gazeux dans le secteur chimique (WGC) déclenche la procédure de réexamen prévue à l’article R. 515-70 I du code de l’environnement pour les établissements mentionnés à l’article R. 515-58 du même code dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles principales sont celles pour : … »

    La formulation pourrait être améliorée " conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à l’activité principale"

    ANNEXE DU PROJET D’ARRÊTÉ : Point 26°

    « Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations dont l’arrêté d’autorisation interviendra plus d’un an après la publication du présent arrêté, ainsi qu’aux modifications ou extensions d’installations existantes faisant l’objet postérieurement à la même date des procédures prévues à l’article R. 181-46 du code de l’environnement »

    Attention à la référence aux « procédures » prévues par l’article R181-46 : cet article encadre la distinction entre modifications substantielle et notable et prévoit les actions à mener selon les cas. De fait, la référence aux procédures prévues à cet article couvre les installations objet de modifications notables et substantielles, ce qui n’est pas l’usage.
    En effet, dans les textes, les modifications faisant entrer une installation dans le champ des installations nouvelles sont celles qui conduisent au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, donc les modifications substantielles.
    Il conviendrait donc de remplacer la mention « des procédures prévues… » par « du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de…. ».

  •  Commentaire de GEOTEC, le 10 février 2022 à 16h45

    Nos remarques portent principalement sur les articles 65 et 65 bis de la section 3 concernant la surveillance des eaux souterraines.
    Au point 3) il y est fait mention que les ouvrages doivent être nivelés par un géomètre. Geotec s’accorde sur le fait que le nivellement des ouvrages est nécessaire et qu’il faut conserver cet objectif comme un résultat (en m NGF) sans en définir les moyens. L’entreprise qui réalise la pose de l’ouvrage pouvant disposer du matériel et du savoir-faire pour cette prestation sans avoir à passer par un géomètre. Geotec propose de retirer la mention "par un géomètre" de la formulation.

    Par ailleurs au point 4) il est fait mention que le prélèvement et l’analyse soient accrédités par le COFRAC. Cette approche nous parait incohérente avec la démarche SSP et la prestation A210 de la norme 31-620 pour le prélèvement d’eau souterraine qui ne nécessite pas la certification COFRAC pour la prestation de prélèvement. Geotec propose de retirer de la formulation, soit la notion de prélèvement, soit la référence au COFRAC ou de conserver le COFRAC uniquement pour les analyses en laboratoire.

  •  AM du 02/02/98 - Art.49 , le 4 février 2022 à 10h13

    L’article 49 introduit la mise en place d’un système permettant l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur.
    Un tel système d’isolement impacte des éléments structurels de l’installation et ne devrait s’appliquer aux installations existantes qu’après une étude technico-économique.

    Est-il prévu de modifier l’AM du 10 septembre 2020 relatif aux papeteries pour introduire la mise en place d’un système d’isolement des réseaux d’assainissement ? Compte tenu de volumes d’eau traités par les sites papetiers, l’isolement des réseaux d’assainissement implique à court terme l’arrêt de la production. Si la mesure relative à l’isolement des réseaux d’assainissement devait être reprise dans l’AM du 10 septembre 2020 relatif aux papeteries, elle entraînerait des coûts supplémentaires alors même que cet arrêté prévoit déjà une mesure visant à arrêter la production en cas d’indisponibilité des installations de traitement susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées (article 5.14).