Projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols
Consultation du 25/07/2022 au 16/08/2022 - 57 contributions
Ministères
Aménagement
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Transition
écologique
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Ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
Consultation du 25/07/2022 au 16/08/2022 - 57 contributions
Commentaires
Ce projet de décret va dans le bon sens et dans la lignée de l’objectif ZAN. Néanmoins, les services de l’état et les CDAC devront être particulièrement vigilants sur les justifications apportées par les porteurs de projet pour répondre exigences du futur 4°c) de l’article R.752-6 du code du commerce.
En revanche, cet article ne va pas dans le bon sens sur un sujet. Il est prévu que dispositions du futur 4°c) soient alternatives. Si je comprends qu’elles le soient sur les deux premiers points, le troisième doit être cumulatif. en effet, parmi les détails donnés aux deux premiers points, il n’est pas à exclure que des surfaces soient encore considérées comme non artificialisées. Il faudra donc pour le porteur du projet démontrer d’éventuelles mesures de compensation proposées en cas d’une éventuelle artificialisation des sols au sein des emprises citées dans les deux premiers points.
bonjour
Ce projet de décret ne concerne que les surfaces commerciales supérieures à 3000 m2. Mais quid de tous les supermarchés de 2000 m2 ? les surfaces développées par les villes et villages de france ne sont pas des supermarchés de 3000 à 10000 m2 qui correspondent à des ensembles commerciaux. pour vous donner un exemple à l’agglomération de la rochelle, les ensembles commerciaux sont constitués, il n’y a plus besoin d’aucun supermarché, les études menées le démontrent. nous avons mis en place une stratégie commerciale pour protéger nos centres bourgs, il est nécessaire de restreindre les équipements de 1500 à 2000m2 pour obliger les operateurs à reconstruire sur place et proposer des supermarchés qui accueillent d’autres fonctionnalités en surélévation, le supermarché à rdv et des logements à l’étage. le projet de décret n’oblige pas à cela. ok pour artificialiser mais à ce moment la, il faut contraindre l’opérateur à aménager autres chose en étage. il faut au maximum optimiser les m2 artificialiser. en outre ce syteme permet aux enseignes d’acheter des fonciers à bas prix, font une rente foncière et ds qq dizaines années revendront ces surfaces à bon prix pour y amener du logement avec leurs filières d’aménagement.
par ailleurs, la définition de " pour permettre la réalisation de
projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire" n’est pas assez précise. je pense que la proximité d’un supermarché existant à moins de 10 voire 15 km devrait deja être un critère dans les zones fortement urbanisées, comme c’est le cas à la rochelle par exemple.
enfin en ce qui concerne "la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier" vous ne donnez aucun critère. si le pétitionnaire dit "je n’ai pas la place de reconstruire sur site", est ce que cela suffira ? devra t’il etre proposé une contre expertise ? et par qui ? les communes ne sont pas capables de le faire. est ce que le requérant ne pourrait pas proposer plusieurs sites alternatifs et prouver la nécessité de prendre le site sur lequel se ferait le projet ?
Bonjour
Consultant depuis de très nombreuses années chez Francis-Lefebvre/Dalloz et assistant à maîtrise d’ouvrage, devant présenter les nouveaux textes aux participants à nos formations et à nos clients, je pense qu’il serait nécessaire que le texte soumis à consultation soit plus précis sur le point suivant :
J’attire votre attention sur la difficulté de compréhension de ce qui est considéré comme une « artificialisation » aux termes de l’article 3. Est-ce à la parcelle -surface artificialisée modifiée à la parcelle- ou doit on reprendre le classement de la parcelle non artificialisée/ artificialisée ?
le terme "surfacique" semble abscon.
Le décret n° 2022 763 du 29 avril 2022 précise que la nomenclature parcelle artificialisée /non artificialisée n’a pas vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
Doit on alors comprendre que dans le cadre du projet de décret l’on raisonne uniquement parcelle par parcelle en nombre de m² artificialisés par la future opération? Si tel est le cas, il me semble indispensable d’être plus précis dans la rédaction de l’article 3
Cordialement