Projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols

Consultation du 25/07/2022 au 16/08/2022 - 57 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Stop à l’artificialisation des sols, le 8 août 2022 à 16h22

    L’artificialisation des sols c’est moins de sol à cultiver, plus de sols imperméables, plus de surface qui retiennent la chaleur : bref c’est exactement à l’opposé de ce qu’il faut faire.

    replantons des arbres, remettons de la fraîcheur plutôt que du béton à des fins mercantiles.

  •  Réponse de France Nature Environnement à la consultation , le 5 août 2022 à 10h39

    Lors de la publication de la loi Climat et Résilience, FNE avait déjà fait part de ces remarques et demandes concernant l’octroi de l’AEC :

    Inclure les surfaces de logistique et notamment les entrepôts de e- commerce dans les activités concernées par la nouvelle procédure.

    Instaurer une obligation d’implantation de ces entrepôts à proximité directe d’une solution de transport de marchandises par rail ou voie d’eau.

    Il est rappelé que si les entrepôts de e-commerce représentent moins de 1% de l’artificialisation, le flux de l’artificialisation due aux entrepôts s’accélère fortement, puisque leur part dans les bâtiments à vocation économique a triplé entre 2000 et 2019.

    La suppression de la quatrième possibilité de dérogation pour les surfaces inférieures à 10 000m².

    Cette quatrième possibilité de dérogation : “L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021”, permet de fait de poursuivre nombre de projets néfastes à l’environnement et en contradiction avec le principe de baisse du rythme de l’artificialisation.

  •  Commentaire de la Fédération des Entreprises Immobilières (FEI), le 4 août 2022 à 11h54

    La Fédération des Entreprises Immobilières souhaite apporter les commentaires suivants sur le projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols :

    1/ Possibilité de compenser les atteintes du projet : définir plus précisément la proximité fonctionnelle

    Le décret semble reprendre les termes de l’article L. 163-1 du code de l’environnement applicables aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. En effet, le décret impose aux mesures de compensation de respecter les principes de « proximité fonctionnelle » et « d’équivalence écologique », « afin de restaurer de manière équivalente, ou d’améliorer, les fonctionnalités altérées par le projet ». De plus, le décret impose au porteur de projet de prévoir que les éventuelles mesures de compensation des atteintes du projet soient réalisés en priorité au sein des quartiers ou secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou au sein des zones de renaturation identifiées en application du 3° de l’article L. 141-10 du même code.

    En cela, le projet de décret crée une difficulté pratique pour les porteurs de projet en ce qu’il prévoit une double priorisation : les mesures de compensation doivent être mises en œuvre à proximité du projet mais dans le même temps dans les quartiers, secteurs ou zones à renaturer.
    Enfin, le principe de priorisation est repris de l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

    Dès lors, si le respect du principe de « proximité fonctionnelle » devait être conservé, alors même qu’il n’a pas été inscrit à l’article L. 752-6 V du code de commerce, la rédaction proposée est trop vague et devrait être reprise de manière plus précise car il est vraiment difficile de concevoir ce qu’est une proximité fonctionnelle, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique.

    2/ Article 3 du projet de décret

    Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, l’article 3 du projet de décret devrait être modifié comme suit :

    « Art. R. 752-10-1 - L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols, sauf dans les cas prévus à l’article L. 752-6 V.

    « Art. R 752-10-2 – Pour tout projet d’équipement commercial engendrant une artificialisation des sols et portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m² et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme sans délai à compter de son enregistrement. »

    3/Article 4 du projet de décret

    Afin de pallier toute difficulté en cas d’absence d’avis explicite du préfet, l’article 4 du projet de décret devrait être modifié comme suit :

    « Au septième alinéa de l’article R. 752-13 du même code, après la phrase : « Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d’instruction. », est insérée la phrase : « Dans le même délai, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, l’avis conforme du préfet, prévu à l’article R. 752-10-2, lorsque le projet porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m² et engendre une artificialisation des sols. A défaut de réception de l’avis conforme du préfet dans ce délai, ce dernier est réputé favorable.

  •  Contribution du cabinet LETANG AVOCATS, le 4 août 2022 à 09h39

    Plusieurs dispositions appellent de la part de notre cabinet certaines remarques ou suggestions afin d’assurer la parfaite cohérence et l’efficacité juridique des nouvelles dispositions législatives, sans créer de risques d’instabilité pour les acteurs du secteur ou d’éventuelles incohérences dans leur mise en œuvre, sécurisant ainsi le respect de la finalité portée par cette loi.

    1. Article 1 du projet de décret

    1.a. Ajout de la présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols

    Nous comprenons que pour tout projet, dès lors qu’il engendre ou non une artificialisation des sols, le pétitionnaire d’une autorisation d’exploitation commerciale devra :
    - présenter les effets de son projet sur l’artificialisation des sols
    - justifier son insertion dans l’urbanisation environnante
    - justifier de sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur
    - justifier de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier, le cas échéant

    1.b. Opposabilité des règles d’urbanisme

    Il est prévu que le pétitionnaire doive justifier de la conformité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur. Les règles d’urbanisme applicables au projet sont, outre le SCOT dont l’opposabilité directe à l’autorisation d’exploitation commerciale est claire (L752-6 alinéa 1er), le plan local d’urbanisme et le code de l’urbanisme.
    A ce jour, la jurisprudence du juge administratif est claire : l’autorisation d’exploitation commerciale n’est pas accordée au regard des dispositions du PLU ou du code de l’urbanisme. Voir notamment sur ce point :
    - CAA Bordeaux, 11 juillet 2019, société Issoudun Distribution, n°17BX03415
    - CAA Lyon, 14 janvier 2021, SAS Distribution Casino France, n°20LY00475
    - CAA Lyon, 21 mai 2021, SAS Distribution Casino France, n°19LY04623

    A notre connaissance, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur cette question qui dans ces trois affaires portaient sur les surfaces affectées aux stationnements.

    Observations : la commission d’aménagement commercial pourra fait application des dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme dans son appréciation des critères d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale. Cela constitue une atteinte au principe de l’indépendance des législations et prend le contre-pied de la position du juge administratif en la matière.

    L’article L600-1-4 du code de l’urbanisme limite les moyens pouvant être soulevés par une personne mentionnée à l’article L752-17 du code de commerce dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Ces moyens ne peuvent porter que sur le permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables dans le cadre d’un tel contentieux. Toutefois si la commission d’aménagement commercial est amenée à contrôler la conformité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur s’agissant de l’artificialisation des sols, cela signifierait qu’un concurrent requérant pourrait s’en prévaloir dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

    Telle est-elle bien la volonté des rédacteurs du Décret ? Il conviendrait d’être plus précis de sorte à ce que l’interprétation du juge administratif ne soit pas différente.

    1.c. Le taux de vacance commerciale

    La contribution du projet aux besoins du territoire doit être décrite en s’appuyant notamment sur le taux de vacance commerciale.
    Les modalités de calcul de ce taux de vacance commerciale ne sont précisées par aucun texte.

    Dans la pratique nous avons constaté certains « arrangements » afin de minimiser le taux calculé. Ainsi, certains pétitionnaires ont développé les notions de « vacance brute » et de « vacance nette ». La première est obtenue en rapportant le nombre de locaux vacants totaux au nombre d’emplacements commerciaux totaux. La seconde est quant à elle obtenue en rapportant le nombre de locaux vacants pour lesquels figurent une mention à vendre, à louer ou en travaux au nombre total d’emplacements commerciaux totaux. Elle aboutit à écarter du calcul les locaux pour lesquels aucune information n’est affichée. La circonstance que le propriétaire ne souhaite pas ou plus proposer les lieux à la commercialisation, sans reconversion des lieux pour une activité autre (logement, bureau …) ne saurait justifier d’écarter le local concerné du calcul.

    Selon le mode de calcul retenu par le pétitionnaire, l’appréciation qui sera faite quant à l’impact du projet sur le territoire et la pertinence de son implantation sera différente. Il conviendrait d’harmoniser la méthode de calcul retenue.

    Il n’est pas contestable que l’animation d’un centre-ville se fait par l’activité qui s’y développe et l’attractivité qu’il génère sur la population : plus il y a d’activité commerciale attirant une clientèle, plus l’intérêt pour y implanter une nouvelle activité sera fort. Il s’agit d’un cercle vertueux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains élus cherchent à chasser les « dark stores » du centre de leur commune car ne générant pas de flux de clientèle sur place, ils contribuent à la désertion du centre-ville.

    Ainsi il nous paraît plus pertinent de retenir une définition du calcul de la vacance commerciale ne faisant pas de distinction quant aux motifs de cette vacance, ni à l’activité qui y avait été exercée par le passé.

    En revanche, il ne nous semble pas pertinent de retenir la surface des locaux vacants car cette information est difficile, voire impossible à obtenir. En revanche le nombre de locaux vacants paraît plus aisé à déterminer. Il ne paraît pas davantage pertinent d’écarter du décompte des locaux nécessitant de menus travaux d’accessibilité ou ceux pour lesquels le propriétaire ne manifeste pas son souhait de proposer les lieux à la commercialisation (Ce choix pouvant s’expliquer par la faible rentabilité commerciale du fait de la perte d’attractivité du centre-ville concerné, c’est-à-dire par la vacance commerciale existante dans le voisinage. Nous nous trouvons ici dans un cercle vicieux)

    Nous proposons ci-après une définition du calcul de la vacance commerciale qui pourrait être insérée au décret :

    « Au sens des dispositions du titre V du Livre VII de la partie réglementaire du code de commerce la vacance commerciale résulte du recensement du nombre de locaux vides isolés ou situés en pied d’immeuble et disposant d’une vitrine, rapporté au nombre total des cellules commerciales en activité. »

    1.d. La compensation des atteintes occasionnées par la réalisation du projet

    Il est prévu d’ajouter un 4° au II de l’article R752-6 du code de commerce, dont le c) prévoit notamment la justification que les mesures présentées au projet permettront de compenser les atteintes occasionnées par la réalisation du projet.

    Le respect de la proximité fonctionnelle et de l’équivalence écologique est mis en avant.

    Observation 1 : Si la notion d’ « équivalence écologique » se retrouve en droit de l’environnement, notamment dans la séquence « Eviter-Réduire-Compenser », la notion de « proximité fonctionnelle » n’est pas définie en droit. De ce fait, une certaine marge d’appréciation existe et il en résulte une insécurité juridique.

    Proposition 1 : Il conviendrait de corriger cette insécurité juridique en précisant l’échelle de la proximité retenue : Jusqu’à quelle distance du terrain d’assiette la mesure de compensation peut elle être mise en œuvre ? terrain d’assiette du projet ? Commune d’implantation ? EPCI dont relève la commune d’implantation ?

    Observation 2 : L’avant dernier alinéa de l’article 1 du projet de décret précise que « les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles … ». Cela semble indiquer qu’en cas de possibilité de compensation sur le terrain d’assiette du projet cette option ne sera pas favorisée lorsqu’une zone de renaturation préférentielle existe. Une telle rédaction pourrait constituer une contrainte juridique supplémentaire pour le pétitionnaire qui devra contracter avec le propriétaire d’un terrain situé en zone de renaturation préférentielle pour y réaliser la mesure de compensation.

    Proposition 2 : Ces contraintes seraient moins fortes si la compensation pouvait s’effectuer de façon prioritaire sur le terrain d’assiette. La rédaction que nous vous proposons pourrait être :

    « Les mesures de compensation sont mise en œuvre par ordre de priorité sur le terrain d’assiette du projet puis au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées … »

    2. Article 3 du projet de décret : procédure de dérogation pour les projets entre 3.000 et 10.000 m² de surface de vente

    Le nouvel article R752-10-2 du code de commerce prévoit la transmission du dossier de demande au préfet pour avis conforme « dès que le dossier de demande est enregistré ».

    Observation : Il n’est pas prévu de délai dans lequel le préfet doit rendre son avis conforme. En application des principes du droit administratif (article L231-1 du CRPA), un avis doit nécessairement naître à l’issue d’un délai de deux mois.
    En application de l’article L231-4 du CRPA, s’agissant d’une décision individuelle qui s’inscrit dans une procédure prévue par la loi Climat, le silence gardé par le préfet durant deux mois à compter de la transmission de la demande vaut décision d’acceptation. La dérogation sera donc accordée.

    Proposition 1 : Afin de permettre au pétitionnaire de connaître le délai dans lequel l’avis conforme tacite du préfet pourra naître, il pourrait être précisé que :
    - soit le délai de deux mois court à compter de la réception de la demande de dérogation par le préfet et alors il conviendrait de prévoir une modalité d’information du pétitionnaire de la date de réception de la demande de dérogation par le préfet ;
    - soit le délai de deux mois court à compter du dépôt de la demande de dérogation en mairie (si un permis de construire est nécessaire) ou au secrétariat de la CDAC (si aucun permis de construire n’est nécessaire) et alors il n’est pas nécessaire de prévoir une information spécifique du pétitionnaire. Toutefois dans ce cas il serait nécessaire de préciser au décret que le délai d’instruction de la demande de dérogation court à compter du dépôt de la demande.

    Proposition 2 : Le délai d’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale par la commission départementale d’aménagement commercial est de deux mois à compter de sa saisine (article L752-14 du code de commerce).
    Or, le délai dans lequel l’avis conforme relatif à la dérogation doit naître est également de deux mois (article L231-1 du CRPA).
    En conséquence, ces délais ne semblent pas compatibles avec la transmission de l’avis conforme 5 jours avant la tenue de la réunion de la CDAC puisque la CDAC serait parfois amenée à se réunir avant que l’avis conforme du préfet ne soit émis, ou à tout le moins né s’il est tacite.
    A défaut d’avis conforme, l’avis de la CDAC et le permis de construire devant en découler seront entaché d’une irrégularité insusceptible d’être couverte compte tenu du caractère dérogatoire de l’avis conforme du préfet et de son importance au regard des objectifs de la loi Climat.
    A notre sens il conviendrait de revoir les délais sur ce point.

    Proposition 3 : Il n’est pas évoqué l’hypothèse d’une contestation du refus de dérogation par le pétitionnaire.
    En cas d’avis défavorable de la CDAC l’article L752-17 du code de commerce prévoit que le demandeur peut saisir la CNAC.
    Si le préfet rend un avis défavorable à la dérogation, l’avis de la CDAC sera défavorable sans même examiner le fond du projet.
    Dans un tel cas, le pétitionnaire aura la possibilité de saisir la CNAC, mais celle-ci dispose-t-elle de la compétence pour se substituer à l’avis conforme de l’autorité préfectorale ? Il semble que cela ne soit pas le cas, la loi n’aurait alors pas donné compétence au préfet pour accorder ou non la dérogation. Il y a donc ici une difficulté contentieuse majeure qu’il conviendrait de rectifier.
    Par analogie avec l’avis de l’Architecte des bâtiments de France en matière de permis de construire, seul le pétitionnaire en cas d’avis défavorable peut faire un recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de région après notification du refus de permis de construire. Pour les tiers, l’avis de l’ABF est contesté dans le cadre du recours contre le permis de construire comme tout acte préparatoire.

    En matière d’autorisation d’exploitation commerciale :

    * En cas d’avis conforme défavorable du préfet, le pétitionnaire devrait pouvoir exercer un recours administratif préalable obligatoire auprès du Ministre :
    - l’avis favorable du ministre permettra à la CDAC de se prononcer, le délai d’instruction de la demande devant la CDAC devrait alors se trouver suspendu. La mécanique que nous connaissons aujourd’hui pouvant ensuite reprendre : recours en CNAC voire recours contentieux devant la Cour administrative d’appel contre le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La contestation de l’avis conforme du ministre ne pouvant avoir lieu que devant les juges, la CNAC n’étant pas compétente pour en connaître ;
    - l’avis défavorable du ministre entrainerait nécessairement un avis défavorable de la CDAC. Dans ce cas, il ne semble pas pertinent que le pétitionnaire ait à exercer un RAPO auprès de la CNAC cette dernière n’étant pas compétente pour apprécier la dérogation demandée. Dès lors il semble nécessaire de prévoir une exception au recours administratif préalable obligatoire dans le cas où l’avis conforme du ministre est défavorable. La saisine directe de la Cour administrative d’appel pourra avoir lieu évitant d’encombrer inutilement l’administration.

    * En cas d’avis conforme favorable du préfet, la CDAC pourra se prononcer comme elle le fait aujourd’hui, les tiers n’étant pas recevables à contester cet avis conforme du préfet y compris par la voie d’un RAPO auprès du ministre :
    - l’avis défavorable de la CDAC sera porté par le pétitionnaire devant la CNAC au titre du recours administratif préalable obligatoire ;
    - l’avis favorable de la CDAC sera porté par les tiers devant la CNAC au titre du recours administratif préalable obligatoire. La CNAC ne sera saisie que de l’autorisation d’exploitation commerciale et l’avis conforme du Préfet devra être contesté dans le cadre du recours contre le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

    3. Autres propositions qui pourraient être ajoutées au projet de décret

    3.a. Nouvelle formalité de notification du PC AEC aux requérants devant la CNAC

    Observation : Les requérants recevables à agir contre une autorisation d’exploitation commerciale sont parfois situés à plusieurs dizaines de kilomètres du terrain d’assiette du projet. Ils n’ont pas vocation à circuler régulièrement le long du terrain d’assiette du projet auquel ils sont opposés.
    La contestation de l’avis de la CNAC ne peut avoir lieu qu’au travers de la contestation du permis de construire en ce qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
    Ainsi, la surveillance de la délivrance du permis de construire est rendue difficile.
    C’est dans cet esprit qu’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’État fait obligation en cas de délivrance d’un nouveau permis de construire à un pétitionnaire, alors qu’une instance juridictionnelle est en cours du fait de la demande d’annulation formée à l’encontre du permis de construire initial par un tiers, de notifier le nouveau permis de construire à ce dernier (CE, 23 mars 1973, Compagnie d’assurance de l’Union , n°80513 ; CE, 28 juill. 1995, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n°122000).

    Proposition : Dès lors qu’un opposant au projet s’est manifesté en commission nationale d’aménagement commercial, il pourrait être prévu d’imposer au pétitionnaire une formalité de notification obligatoire de l’arrêté portant permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale au requérant à défaut de quoi le délai de recours ne serait pas purgé à son égard.
    L’article R752-39 du code de commerce pourrait être complété comme suit d’un dernier alinéa :

    « Lorsque l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial est rendu dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, le délai de recours contre cette décision ne commence à courir à l’encontre du ou des opposants au projet ayant exercé un recours administratif préalable obligatoire, qu’à compter de la notification, qui leur aura été faite par le pétitionnaire, de l’arrêté portant permis de construire relatif à ce projet.

    3.b. Limitation dans le temps de la procédure de l’article L752-21 du code de commerce
    L’article L752-21 du code de commerce offre la possibilité au pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial de déposer directement devant elle une nouvelle demande dès lors qu’ont été prises en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale.

    Observation : Cette procédure n’est pas encadrée dans le temps si bien qu’un pétitionnaire pourrait décider de se présenter à nouveau devant la CNAC plusieurs années après avoir essuyé un premier refus, rendant délicate l’application des critères sur lesquels la commission avait pu se prononcer initialement.

    Proposition : L’utilisation de cette procédure pourrait être encadrée dans le temps.

    3.c. Modalités d’application de la dérogation pour les projets entre 1.000 et 3.000 m² de surface de vente

    Observation : Le projet de décret n’évoque pas les modalités d’octroi de la dérogation pour les projets entre 1.000 et 3.000 m² de surface de vente.

    Proposition : Il conviendrait de prévoir une mention expresse dans l’avis ou la décision prise sur la dérogation des motifs retenus de sorte à éclairer le cas échéant la commission nationale d’aménagement commerciale qui serait amenée à se prononcer également sur cette question.

    3.d. La procédure de consultation de la CDAC pour avis (article L752-4 Code de Commerce)

    Compte tenu de l’extension du champ d’application de cette procédure de consultation pour avis et des difficultés pratiques de mise en œuvre, il nous apparait opportun de modifier l’article R752-22 du code de commerce.

    En effet, le délai d’un mois dans lequel le Conseil municipal doit se prononcer à compter de la demande de permis de construire est trop court au regard des délais habituels de convocation et de la fréquence des réunions des conseils municipaux. Il conviendrait de porter ce délai à 2 mois.

    ***

    Gwenaël LE FOULER et Stéphanie ENCINAS Avocats associés

  •  Interdiction projet commerciaux avec artificialisation des sols, le 3 août 2022 à 18h01
    Je suis favorable à une interdiction des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale qui artificialiseraient des sols quels que soient les projets commerciaux, sans dérogation et sans compensation. Il est absolument nécessaire de stopper toute artificialisation des sols pour respecter nos objectifs politiques en matière d’environnement (biodiversité, climat, etc.) et la compensation ne permet pas d’atteindre ces objectifs face à ces urgences, il faut donc retirer la compensation de ce projet de décret.
  •  Contribution du Conseil National des Centres Commerciaux, le 3 août 2022 à 13h33

    Le Conseil National des Centres Commerciaux, organisation représentant les bailleurs, foncières, promoteurs, gestionnaires ainsi que les enseignes et les prestataires de services, parties prenantes de l’écosystème des centres commerciaux tient à porter à la connaissance des pouvoirs publics les observations suivantes relatives au projet de décret de l’article 215 de la loi Climat.

    1/ Possibilité de compenser les atteintes du projet : définir plus précisément la proximité fonctionnelle

    Le décret semble reprendre les termes de l’article L. 163-1 du code de l’environnement applicables aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

    En effet, le décret impose aux mesures de compensation de respecter les principes de « proximité fonctionnelle » et « d’équivalence écologique », « afin de restaurer de manière équivalente, ou d’améliorer, les fonctionnalités altérées par le projet ».

    De plus, le décret impose au porteur de projet de prévoir que les éventuelles mesures de compensation des atteintes du projet soient réalisées en priorité au sein des quartiers ou secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou au sein des zones de renaturation identifiées en application du 3° de l’article L. 141-10 du même code.

    En cela, le projet de décret crée une difficulté pratique pour les porteurs de projet en ce qu’il prévoit une double priorisation : les mesures de compensation doivent être mises en œuvre à proximité du projet mais dans le même temps dans les quartiers, secteurs ou zones à renaturer.

    Enfin, le principe de priorisation est repris de l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

    Dès lors, si le respect du principe de « proximité fonctionnelle » devait être conservé, alors même qu’il n’a pas été inscrit à l’article L. 752-6 V du code de commerce, la rédaction proposée est trop vague et devrait être reprise de manière plus précise car il est vraiment difficile de concevoir ce qu’est une proximité fonctionnelle, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique.

    2/ Article 3

    Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, l’article 3 du projet de décret devrait être modifié comme suit :

    « Art. R. 752-10-1 - L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols, sauf dans les cas prévus à l’article L. 752-6 V.

    « Art. R 752-10-2 – Pour tout projet d’équipement commercial engendrant une artificialisation des sols et portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m² et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme sans délai à compter de son enregistrement. »

    3/Article 4 du projet de décret

    Afin de pallier toute difficulté en cas d’absence d’avis explicite du préfet, l’article 4 du projet de décret devrait être modifié comme suit :

    « Au septième alinéa de l’article R. 752-13 du même code, après la phrase : « Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d’instruction. », est insérée la phrase : « Dans le même délai, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, l’avis conforme du préfet, prévu à l’article R. 752-10-2, lorsque le projet porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m² et engendre une artificialisation des sols. A défaut de réception de l’avis conforme du préfet dans ce délai, ce dernier est réputé favorable.

  •  Quels que soient les projets commerciaux, le 1er août 2022 à 22h43
    Je suis favorable à une interdiction des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale qui artificialiseraient des sols quels que soient les projets commerciaux, sans dérogation et sans compensation. Il est absolument nécessaire de stopper toute artificialisation des sols pour respecter nos objectifs politiques en matière d’environnement (biodiversité, climat, etc.) et la compensation ne permet pas d’atteindre ces objectifs face à ces urgences, il faut donc retirer la compensation de ce projet de décret.
  •  PLATEFORMES LOGISTIQUES, des commerces très consommateurs de terres agricoles, le 1er août 2022 à 18h43

    Les règles et procédures d’octroi de permis de créer ou d’étendre des surfaces commerciales doivent aussi s’appliquer aux plateformes et établissements fournissant des services de logistique.

    Ces établissements ont une activité commerciale caractérisée, et se substituent progressivement aux surfaces de vente ‘habituelles’ détenues par les grandes enseignes de distribution. La différence est ténue puisqu’elle tient au seul fait que l’acheteur et client, ne se déplace plus ; il se fait livrer les marchandises par la plateforme, et les transactions se font par échanges numériques.

    Depuis bien des années, les plateformes logistiques prolifèrent sans entrave le long des axes routiers, sur des terres agricoles, en sortie de ville. Ce sont des bâtiments et des parkings immenses, rivalisant en laideur et en consommation d’espace et d’imperméabilisation de sols. Ces constructions ne sont soumises pour la plupart à l’obligation, ni d’agrément à l’issue d’une évaluation environnementale, ni de compensation agricole, ni de désartificialisation…

    Pour la grande majorité de ces projets, l’Utilité Publique est loin d’être démontrée, bien au contraire. Ce sont des initiatives portées par des intérêts privés non concernés par les impacts sur l’environnement, le réchauffement climatique, les paysages, la dégradation des conditions de travail, l’accroissement des fractures territoriales… dont les conséquences directes et indirectes, à court et long terme, sont supportées par la population et les collectivités. Leur unique objectif est de gagner en compétitivité et parts de marché, ce qui implique principalement la réduction des charges de personnel, et son remplacement par des systèmes robotisés et des emplois externes précarisés.

    Aujourd’hui, l’opportunité se présente pour la Puissance Publique de reprendre la main et corriger ces graves dérives par la mise en application aux plateformes logistiques des exigences auxquelles sont soumises les surfaces commerciales ‘traditionnelles’.

  •  Protégeons les sols non artificialisés, le 1er août 2022 à 13h53
    Ce décret ne va pas encore assez loin, car demeure la mesure de "ok vous pouvez construire mais il faudra compenser en désartificialisant un sol équivalent au sol que vous aurez artificialisé". Donc arrêtons les demi-mesures et osons enfin mettre des mesures strictes. Les villes ne manquent pas de place : la seule raison pour construire à l’extérieur des villes, c’est à cause des taxations plus avantageuses mises en place. Arrêtons ces privilèges et surtout redéfinissons ce que "les besoins du territoire" veulent réellement dire : est-ce la construction d’un énième centre commercial, d’une bétonisation supplémentaire qui ne fera qu’agrandir l’îlot de chaleur ou alors est-ce la préservation de la biodiversité, la préservation de la population avec des îlots de fraîcheur ? L’écologie doit être le premier critère, la santé/le bien-être des terrestres (et non pas juste des humains) le second. Tout autre critère favorisant une croissance à l’aveugle et un capitalisme/libéralisme débridé n’a plus sa place au 21ème siècle.
  •  L ecologie comme cadre décisionnel , le 30 juillet 2022 à 20h35
    Les sols naturels permettent de capter l eau, de rafraîchir et faire pousser des végétaux. Des points essentiels et primordiaux dans le contexte du réchauffement climatique créé par l homme. Stopper l’artificialisation des sols est une mesure de bon sens. Recenser les espaces déjà artificialisés et les exploiter. Construire à la verticale. Les zones commerciales ne sont plus d actualite car le pétrole pour pouvoir y accéder se fait plus rare et accélère le réchauffement climatique. Il est temps de prendre une autre direction et de repeupler et recommercilialiser les centres villes
  •  article 1 - projection démographique, le 30 juillet 2022 à 19h37

    L’article 1 du projet de décret prévoit que le dossier s’appuie sur une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique de ce dernier….et sur l’offre
    de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet

    Je propose que cet article soit beaucoup plus explicite. En clair, il faudrait préciser que sur un territoire où l’évolution démographique est négative et que le nombre de m² commerciaux par habitant est supérieure à la moyenne nationale, les projets ne pourront être acceptés.

    Il faut éviter que ce décret soit creux et laisse une marge énorme aux CDAC où les élus locaux (et donc favorables aux projets) sont majoritaires.

    On pourrait également rajouter dans ce décret que pour tout projet engendrant de l’artificialisation, le Préfet ainsi que la DDT(M) ont droit de vote (2 votes pour l’Etat pour porter les politiques publiques, ce serait mieux que rien).

    Voilà pour ma contribution.

  •  Préservation de la nature , le 30 juillet 2022 à 15h14
    L’heure est plutôt venue de préserver la biodiversité pour assurer la santé et l’immunité des générations futures. Les zones commerciales sont sources de pollution et le développement durable, aujourd’hui, devrait plutôt être basé sur les producteurs et les produits de terroir. La responsabilité du gouvernement est engagée dans la croissance qui fait régresser l’humanité et crée une involution préoccupante. La question comme la consultation devrait même être hors de question si la conscience du long terme était, véritablement, en action. Merci de s’interroger dans ce sens.
  •  CONTRE l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols, le 29 juillet 2022 à 13h03
    DEFAVORABLE à d’avantage d’artificialisation des sols. Arrêtons de bétonner notre pays et plus largement notre planète ! Nous en payons déjà le prix avec des chaleurs extrêmes dans les villes.. arrêtons le massacre en délivrant encore des autorisations supplémentaires ! Stop au bétons, laissons la nature tranquille pour le bien de tous !!!!!
  •  avant d’artifiicialiser, faire un état des lieux des espaces abandonnés ou en friche, le 29 juillet 2022 à 11h29
    de nombreuses zones urbanisées recèlent de ZAC ou autres zones en déperdition voir abandonnées : le projet devrait en faire la liste et prioritairement réutiliser ces espaces avant toute nouvelle extension de zone urbaine : faisons la ville sur la ville
  •  Avis , le 28 juillet 2022 à 14h31
    Bonjour, N’avons-nous vraiment pas assez de ces zones commerciales sur tout le territoire qu’il faille ménager la possibilité d’en construire d’autres ? La liste et l’ampleur des nuisances associées dépasse très largement les quelques avantages qu’elles présentent : artificialisation des sols en emprises et en voies d’accès, nécessité de s’y rendre en voiture pour transporter ses achats, dévitalisation des centres-villes, uniformisation des espaces périphériques… Il est de votre responsabilité de ne pas fournir de cadre qui permettrait de répéter ces lourdes erreurs déjà largement connues et documentées, surtout quand, en parallèle, l’agriculture a besoin de surfaces pour atteindre la souveraineté alimentaire par des systèmes de production durables. De plus, en cet été 2022, qui oserait soutenir que les espaces naturels et forestiers ne doivent pas également être préservés ? Les citoyens comptent sur l’administration pour respecter mais aussi défendre l’esprit de la loi. Elle n’est légitime à y introduire aucune dérogation si celle-ci se traduit nécessairement par une aggravation de l’existant, a fortiori quand le bénéfice attendu est si faible, si douteux et ne sert que quelques intérêts particuliers. Au contraire, préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, c’est la mission même de votre ministère. Ne faites pas mentir son intitulé. En espérant pouvoir compter sur vous.
  •  Coût Carbone de la compensation de l’artificialisation, le 28 juillet 2022 à 14h13

    Il serait peut-être utile de préciser que la compensation éventuelle doit se faire dans un compromis entre proximité fonctionnelle, équivalence écologique et coût carbone de l’opération de désartificialisation. Sinon, on risque d’assister à des opérations de retraits de remblais avec des coûts carbone énormes, ce qui est gênant dans une loi Climat.

    Laissons la porte ouverte à des opérations qui ne seront peut-être pas parfaites du point de vue de l’équivalence, mais qui permettent d’avoir de la proximité fonctionnelle et un coût carbone à peu près raisonnable. Par exemple, je pense au projet Terres Fertiles 2.0 à Lyon (https://www.lyon-confluence.fr/fr/d...).

  •  Réserves et suggestions sur projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols, le 28 juillet 2022 à 09h51

    - quelles obligations et procédure pour les projets commerciaux de moins de 3000 et de plus de 10000 m2 ?

    - les CDPENAF ne devraient-elles pas être consultés pour avis par le préfet ?

    - Il faudrait prendre en compte également la lutte contre le mitage de parcelles non artificialisées par une parcelle autorisée à artificialisation en raison d’une compensation. La compensation ne règle pas le problème de la mise en péril de la zone englobant la parcelle autorisée.

  •  limitation des types de construction, le 28 juillet 2022 à 08h30

    Bonjour,

    Je suis en phase sur votre projet de loi qui vise à limiter l’artificialisation des sols.

    Néanmoins, nous prenons toujours comme bouc émissaire le commerce. Alors que comme l’indique la notice du texte de loi, le logement a un plus fort impact sur l’artificialisation.
    Vous ne parlez pas du tertiaire bureau et des entrepôts qui continuent à grignoter les terres agricoles.

    Le texte passe à côté des principaux acteurs qui artificialisent les sols. Avec la saturation des zones commerciales et le développement d’internet, les zones commerciales ont depuis plusieurs années limité leur développement ce qui n’est pas le cas des autres secteurs : logement, bureaux, entrepôt.

    D’autre part, il manque aussi une partie sur les facilités fiscales, administratives pour rénover les friches pour éviter l’urbanisation de terre agricole souvent moins cher.

  •  Interdisons toute artificialisation des sols, le 27 juillet 2022 à 13h47
    Interdisons toute artificialisation des sols.
  •  Propositions relatives au projet de décret, le 27 juillet 2022 à 12h57

    A l’article 1 :
    Au 4° a), le projet devrait justifier de l’absence d’une offre commerciale équivalente déjà existante au sein de l’agglomération, particulièrement en centre-ville, afin de ne pas faire "doublon" et éviter d’attirer de potentiels clients du centre-ville.
    Le projet devrait également justifier de dispositions (architecturales, paysagères, réglementaires…) visant à artificialiser la surface la plus réduite possible (ex : mutualisation de parkings ou d’équipements, etc…) dans le meilleur respect possible des fonctionnalités écologiques, hydrologiques ou agricoles existantes (perméabilité des sols, pratique d’entretien des surface enherbées, etc).

    4° c) : la justification de compensation écologique ne doit pas être une condition alternative, mais cumulative aux deux autres quand il s’agit d’un projet contribuant à l’imperméabilisation d’un sol perméable, même en contexte urbain a priori déjà artificialisé, et ce pour rester dans l’esprit de la loi et préserver les fonctionnalités écologiques du milieu.