Projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols

Consultation du 25/07/2022 au 16/08/2022 - 57 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Viser un objectif de "désartificialisation des sols", le 27 juillet 2022 à 12h56
    La loi climat et résilience s’est fixée un objectif de "zéro artificialisation nette". C’est bien, mais aujourd’hui il faut déjà viser l’étape d’après et viser une "désartificialisation" avec un objectif chiffré. Le décret prévoit qu’en cas de projet qui artificialise il faudra compenser par la transformation d’un sol déjà artificialisé en un sol non artificialisé. C’est bien vers ça qu’il faut tendre. En couplant avec la nécessaire décroissance de consommation d’énergie et de ressources, donc avec une baisse obligatoire de production et de vente de biens non nécessaires (jouets en plastiques, gadgets, emballages à gogo, sucreries, etc. qu’on trouve dans tous les magasins et en particulier les GIFI, Foir’Fouille, Action et compagnie) il faut absolument protéger nos espaces naturels, redonner toute sa place à la végétation, aux arbres, aux insectes et aux oiseaux…
  •  Avis favorable sous conditions, le 27 juillet 2022 à 10h37

    Ce projet de décret va dans le bon sens et dans la lignée de l’objectif ZAN. Néanmoins, les services de l’état et les CDAC devront être particulièrement vigilants sur les justifications apportées par les porteurs de projet pour répondre exigences du futur 4°c) de l’article R.752-6 du code du commerce.

    En revanche, cet article ne va pas dans le bon sens sur un sujet. Il est prévu que dispositions du futur 4°c) soient alternatives. Si je comprends qu’elles le soient sur les deux premiers points, le troisième doit être cumulatif. en effet, parmi les détails donnés aux deux premiers points, il n’est pas à exclure que des surfaces soient encore considérées comme non artificialisées. Il faudra donc pour le porteur du projet démontrer d’éventuelles mesures de compensation proposées en cas d’une éventuelle artificialisation des sols au sein des emprises citées dans les deux premiers points.

  •  Utilisation du terme "alternative", le 27 juillet 2022 à 10h19
    Dans le projet de décret, dans l’article 1 c), l’expression de "manière alternative" est utilisée … Est-ce que cela veut dire que les points a) et b) peuvent ne pas être pris en compte dans la justification? car à la lecture de l’article L752-6 du code du commerce, on a plutôt l’impression que les conditions / justifications sont cumulatives …
  •  Notice à compléter manque mention PLUi, le 27 juillet 2022 à 10h02
    Dans la notice et à la fin de la première page, les 4 critères sont rappelés. Le dernier critère ne mentionne que l’insertion "au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifié dans un schéma de cohérence territorial(e) antérieur à la loi climat et résilience". Cette rédaction semble incomplète car l’article L752-6 du code du commerce indique également "ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi"… il semblerait intéressant de compléter.
  •  avis sur projet de decret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols, le 27 juillet 2022 à 09h53

    bonjour

    Ce projet de décret ne concerne que les surfaces commerciales supérieures à 3000 m2. Mais quid de tous les supermarchés de 2000 m2 ? les surfaces développées par les villes et villages de france ne sont pas des supermarchés de 3000 à 10000 m2 qui correspondent à des ensembles commerciaux. pour vous donner un exemple à l’agglomération de la rochelle, les ensembles commerciaux sont constitués, il n’y a plus besoin d’aucun supermarché, les études menées le démontrent. nous avons mis en place une stratégie commerciale pour protéger nos centres bourgs, il est nécessaire de restreindre les équipements de 1500 à 2000m2 pour obliger les operateurs à reconstruire sur place et proposer des supermarchés qui accueillent d’autres fonctionnalités en surélévation, le supermarché à rdv et des logements à l’étage. le projet de décret n’oblige pas à cela. ok pour artificialiser mais à ce moment la, il faut contraindre l’opérateur à aménager autres chose en étage. il faut au maximum optimiser les m2 artificialiser. en outre ce syteme permet aux enseignes d’acheter des fonciers à bas prix, font une rente foncière et ds qq dizaines années revendront ces surfaces à bon prix pour y amener du logement avec leurs filières d’aménagement.
    par ailleurs, la définition de " pour permettre la réalisation de
    projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire" n’est pas assez précise. je pense que la proximité d’un supermarché existant à moins de 10 voire 15 km devrait deja être un critère dans les zones fortement urbanisées, comme c’est le cas à la rochelle par exemple.
    enfin en ce qui concerne "la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier" vous ne donnez aucun critère. si le pétitionnaire dit "je n’ai pas la place de reconstruire sur site", est ce que cela suffira ? devra t’il etre proposé une contre expertise ? et par qui ? les communes ne sont pas capables de le faire. est ce que le requérant ne pourrait pas proposer plusieurs sites alternatifs et prouver la nécessité de prendre le site sur lequel se ferait le projet ?

  •  Définition d el’artificialisation , le 27 juillet 2022 à 08h36

    Bonjour

    Consultant depuis de très nombreuses années chez Francis-Lefebvre/Dalloz et assistant à maîtrise d’ouvrage, devant présenter les nouveaux textes aux participants à nos formations et à nos clients, je pense qu’il serait nécessaire que le texte soumis à consultation soit plus précis sur le point suivant :

    J’attire votre attention sur la difficulté de compréhension de ce qui est considéré comme une « artificialisation » aux termes de l’article 3. Est-ce à la parcelle -surface artificialisée modifiée à la parcelle- ou doit on reprendre le classement de la parcelle non artificialisée/ artificialisée ?

    le terme "surfacique" semble abscon.

    Le décret n° 2022 763 du 29 avril 2022 précise que la nomenclature parcelle artificialisée /non artificialisée n’a pas vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.

    Doit on alors comprendre que dans le cadre du projet de décret l’on raisonne uniquement parcelle par parcelle en nombre de m² artificialisés par la future opération? Si tel est le cas, il me semble indispensable d’être plus précis dans la rédaction de l’article 3

    Cordialement

  •  compensation n’est pas raison, le 26 juillet 2022 à 21h48
    encore une fois, le bon peuple est invité à donner son point de vue sur une démarche qui est déjà biaisée. Quel compte tient-on dans les sphères décisionnelles des règles qu’elles même ont établies? Dan un article du code de l’environnement il est prévu qu’on traite les dossiers d’artificialisation des sols et particulièrement les ENAF selon la séquence ERC, E pour éviter R pour réduire C pour compenser et cette séquence est donnée dans cet ordre. La séquence ERC est présente dans le code de l’environnement au sein du chapitre II dédié à l’évaluation environnementale et apparait au cœur du processus de l’évaluation environnementale des projets (L.122-3 du code de l’environnement) et des plans/programmes (L.122-6 du code de l’environnement). Et nous découvrons dans le présent décret : Les critères de dérogation au principe d’interdiction, fixés par la loi, notamment en définissant les modalités de la « compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé », pas d’évitement, ni de réduction , mais la compensation . quelle démarche hypocrite fait inverser les priorités, je suis contre ce décret qui détourne les règles de la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
  •  Stop à la destruction de la Planète !, le 26 juillet 2022 à 19h28
    Il n’y a plus guère que l’Arabie Saoudite pour créer des pistes de ski sur ses dunes de sable chaud, ou construire une nième tour qui sera plus haute que celle du voisin. Je n’ai rien contre l’Arabie Saoudite en particulier mais l’état d’esprit qui consiste à casser le territoire naturel comme s’il s’agissait d’un jouet ça suffit. Car aucun nouveau joujou ne pourra "compenser" la perte d’un espace éco-biologique aussi mignon soit-il. D’habitude les Etats-Unis ne sont pas un bon exemple à suivre mais en ce qui concerne la mortification de leurs espaces de vie, ils semblent avoir mis un bémol sur certaines coutumes barbares. Ils ne construisent plus de tours, ils font des cabanes. Ils se sont arrêtés de creuser des piscines, ils préfèrent les bains naturels de leurs lacs et de leurs rivières. C’est un bon début. Si on les suivait?
  •  Défavorable à toute dérogation , le 26 juillet 2022 à 14h02
    Ce type de dérogations exposées dans ce projet de décret est tout simplement une porte ouverte aux excès locaux par interprétation de ces mêmes dérogations. Voyant ce que cela donne dans mon département, avec les abus des députés locaux qui artificialisent pour le profit de promoteurs immobiliers et au nom de zones artisanales en périphérie de petites villes déjà très dynamiques, je m’oppose à ces dérogations surtout, au nom de dynamisme commercial. C’est du business as usual qui favorisera encore les géants de l’anthropocene et fera fermer de charmantes boutiques indépendantes de nos meilleurs artisans régionaux. Cette loi contre l’artificialisation des sols ne doit en aucun cas être assouplie par de fumeuses dérogations qui en videraient toute la substance.
  •  allez plus loin encore, le 26 juillet 2022 à 09h02
    déjà, je ne comprends pas que ces petits dispositifs n’aient pas été mis en place depuis les années 60. pourquoi mettre une date si lointaine pour le zéro artificialisation : 2050 ! non 2025. on bétonne ou goudronne sans cesse des nouvelles zones d’activité, industrielles, commerciales… alors que les enseignes qui ouvrent à cette occasion ferment au bout d’un an (Paray le Monial en est un bel exemple), alors qu’on laisse en friche d’autres zones sans aucune remise en état naturel. Ce ne sont que de la mesurette, du blabla comme toujours il faudrait aussi freiner ou stopper les extensions d’équipements sportifs à tout va (Roland Garros…), et même les lotissements d’habitations individuelles… il y a urgence et fort à faire, la nature n’a plus de place. Et mettre beaucoup et de vrai arbres sur les parking pour avoir de l’ombre etc
  •  Artificialisation des sols !!!, le 26 juillet 2022 à 08h43
    Pour ce projet afin de permettre d arrêter l expansion sur nos zone de campagne mais aussi de transformer des zones de forêt pour des fins de soit disant d électricité verte !!!!
  •  Projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols, le 25 juillet 2022 à 23h05
    je valide le projet.je trouve dommage que ce projet ne se mette pas en place plus tôt.vous vous rendez compte de toutes les surfaces qui vont être construite d’ici 2050.2030 me semble plus cohérent avec le projet.
  •  Favorable , le 25 juillet 2022 à 21h50
    Favorable à ce projet pour le climat
  •  prendre de la hauteur, le 25 juillet 2022 à 20h05
    Comme dans les villes "l’idéal" serai de stopper l’expansion en surface pour utiliser la hauteur comme nouvelle dimension de développement en cas de besoin pour nos zones commerciales, non ?
  •  interdiction des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale qui artificialiseraient des sols., le 25 juillet 2022 à 18h20
    Dans le contexte actuel (changement climatique…) la sauvegarde des sols est vitale ! Cette loi permet d’éviter l’artificialisation des sols. Des modalités de « compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé » pour accorder une dérogation à cette interdiction me semblent insuffisantes et pourraient conduire à des abus, c’est-à-dire trop de dérogations, pour des buts plus économiques qu’environnementaux ! Comment serait assuré le contrôle indépendant qui éviterait ces abus ?…
  •  Construction de zones commerciales. , le 25 juillet 2022 à 18h03
    Avec les dérogations possibles,au mieux, il n’y aura pas pire qu’aujourd’hui ,mais pas d’amélioration non plus de l’état actuel des sols.Pourtant,au vu des catastrophes naturelles qui se multiplient, une action dans ce sens aurait été bienvenue.