Projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels

Consultation du 21/10/2024 au 13/11/2024 - 80 contributions

En 2020, près de 13 millions de tonnes de déchets d’emballages ont été générées tous emballages confondus , dont près de 61 % de ces déchets, soit 8 millions de tonnes, étaient des emballages professionnels.

Alors que le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) s’applique en France depuis 1992 aux emballages ménagers, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, en cohérence avec la Directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages qui impose la mise en place, dans tous les Etats-membres, d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour tous les emballages au 1er janvier 2025, a étendu le principe de responsabilité élargie du producteur aux emballages « servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels » et qui ne sont pas déjà couverts par la REP emballages ménagers. La mise en place de cette nouvelle filière REP était prévue en deux temps :

  • Au 1er janvier 2023, pour les emballages « consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » pour lesquels l’éco-organisme Citeo PRO a été agréé en mars 2024 ;
  • Au 1er janvier 2025 pour les autres emballages professionnels.

Les enjeux associés à la mise en place de la REP des « emballages professionnels » sont majeurs :

  • Pour la réduction des déchets, notamment en renforçant les filières de réemploi existantes lorsque cela est nécessaire et en structurant de manière pérenne de nouvelles filières ;
  • Pour l’amélioration des performances de recyclage, tout particulièrement pour des matériaux comme le plastique : en 2020, ce ne sont que 21,5 % des emballages plastiques qui ont été recyclés, pour un objectif européen fixé à 50 % en 2025.

Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation définit les modalités d’application de l’obligation, pour les producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets issus de leurs emballages en application du principe de responsabilité élargie du producteur défini par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il prévoit également les dispositions concernant la gestion des déchets d’emballages ménagers et de contenus et contenants de produits chimiques qui sont produits par les professionnels.

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Commentaires

  •  Position FEDEREC partie 3 sur 3, le 13 novembre 2024 à 16h21

    PROPOSITION DE MODIFICATIONS DE REDACTION

    Éléments de compréhension : les mots entre parenthèses doivent être supprimés. (texte supprimé)

    1 REP 100% financière, reprise sans frais, plastique uniquement, fixation des barèmes par l’Etat

    Article 543-63

    III.- Lorsque les objectifs de prévention et gestion des déchets définis par la loi ne sont pas atteints dans le cadre du fonctionnement de marché, tout éco-organisme agréé pour les déchets d’emballages professionnels, dans la limite de l’enveloppe globale des coûts nécessaires à l’atteinte des objectifs :

    « - Couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise (sans frais) des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes pendant une période minimale de 6 ans. Un bilan de l’atteinte des objectifs de prévention et gestion des déchets définis par la loi sera effectué à l’issue de cette période, sur la base d’une étude menée par une tierce partie indépendante, qui conduira le cas échéant à déployer des leviers complémentaires sur des axes ciblés.

    (« - Pourvoit, auprès des professionnels, à la gestion de leurs déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes lorsque le cahier des charges le prévoit.)
    L’enveloppe globale n’excède pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente par l’ADEME, sur la base d’une concertation des acteurs concernés.

    La reformulation vise à :
    - Limiter la prise en charge des coûts à la traçabilité pour tous les matériaux et, pour les coûts de gestion, aux seuls matériaux pour lesquels les objectifs ne sont pas atteints
    - Acter le fonctionnement en 100% financier, avec clause de revoyure à 6 ans
    - Evaluer la couverture des coûts en enveloppe globale. La définition de l’enveloppe globale reprend à la lettre l’article 8 bis de la directive cadre sur les déchets.

    Article 543-65

    Lorsqu’il couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise (sans frais) des déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes collectés auprès des professionnels, l’éco-organisme établit un contrat type conformément à l’article R. 541-104.
    Ces personnes s’engagent à reprendre (sans frais) les déchets d’emballages professionnels et mixtes de tout professionnel qui en fait la demande et à couvrir les coûts des prestations sollicitées à hauteur des coûts couverts par les barèmes de soutien.

    La couverture des coûts porte sur les prestations nécessaires ou contribuant à l’atteinte des objectifs avec un bon rapport coût/efficacité, dans la limite du coût net moyen des prestations de référence. Le niveau de couverture des coûts des prestations pourra être modulé en fonction de leur caractère incitatif à l’atteinte des objectifs.

    (Lorsqu’il pourvoit à la gestion de ces déchets, l’éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 541-10-6.)

    Le cahier des charges pris en application du II de l’article L. 541-10 précise les modalités d’application du présent article, notamment les barèmes de soutien associés à la couverture des coûts, les modalités de leur mise à jour et les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais pour que l’ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.

    La reformulation vise à :
    - Garantir la reprise des déchets d’emballages professionnels
    - Garantir le transfert des soutiens versés par les éco-organismes aux détenteurs, tout en permettant le reste à charge au-delà des coûts couverts par l’éco-organisme. Le reste à charge reste soumis au fonctionnement concurrentiel du marché, ce qui évite tout risque d’inflation sur les tarifs de prestations.
    - Permettre une modulation de la couverture des coûts (possibilité de couverture partielle), en fonction du caractère incitatif (ex : gradation de la couverture des coûts pour encourager au tri à la source par polymère)
    - Préciser que les barèmes et les modalités de mise à jour sont fixés par l’Etat dans le cadre du cahier des charges et non par les éco-organismes

    2 Conditions de tri

    R543-59

    « Les détenteurs de déchets d’emballage mentionnés au premier alinéa de l’article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d’autres déchets de leurs activités.
    Par dérogation au précédent alinéa, ces mêmes déchets d’emballage peuvent être conservés avec d’autres déchets dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation ou d’un recyclage (ou d’autres opérations de valorisation) conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code. »

    La reformulation proposée vise à éviter un recours à la collecte conjointe EP / non EP (typiquement, les bennes multi-REP) excessif et néfaste au réemploi et au recyclage, en particulier pour bois et plastiques.

    R543-64

    « Afin de bénéficier de la reprise (sans frais) de ses déchets d’emballages professionnels et de ses déchets d’emballages mixtes et de la couverture des coûts, le professionnel :
    1° Justifie l’absence de prise en charge de ses déchets d’emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;

    2° Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d’emballages collectés est supérieur à 1 100 litres il les trie à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l’article D. 543-281 et au premier alinéa de l’article R. 543-59. Lorsqu’il ne respecte pas l’une de ces conditions, il prend en charge les coûts liés au tri de ces déchets d’emballages ainsi que les coûts de gestion des autres déchets issus de son activité. Pour les déchets d’emballages en plastiques, la couverture des coûts est modulée de manière à inciter le détenteur à trier selon les standards de qualité les plus favorables au recyclage.

    Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d’emballages collectés est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l’exception des déchets d’emballages en verre qui font l’objet d’une collecte distincte. »

    La reformulation vise à aligner les règles de tri des EP sur les propositions : (1) la suppression de la reprise sans frais et (2) modulation de la prise en charge des coûts pour les EP plastiques pour favoriser le tri à la source par polymères selon les standards de la nomenclature (et non en mélange de plastiques).

  •  Position FEDEREC partie 2 sur 3, le 13 novembre 2024 à 16h16

    8 Article 5

    A « Mise en place d’une REP partiellement financière »

    Il est spécifié dans le décret que l’éco-organisme « pourvoit, auprès des professionnels, à la gestion de leurs déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes lorsque le cahier des charges le prévoit. ». FEDEREC souligne que le développement des investissements industriels et innovations privés indispensable à l’amélioration des performances de recyclage, notamment sur les flux plastiques nécessitent un modèle exclusivement financier garanti sur une durée compatible avec l’amortissement des investissements (6 à 10 ans). Si le décret maintient, comme dans le projet présenté, l’incertitude sur la pérennité du modèle exclusivement financier, et donc, sur la capacité des entreprises de gestion de déchet à accéder aux déchets et générer des revenus, cette incertitude sera un frein majeur à toute décision d’investissement dans des moyens et infrastructures supplémentaires de collecte séparée, tri / sur-tri et recyclage et régénération. Ceci alors même que le contexte économique général et en particulier celui du recyclage des plastiques est actuellement peu favorable à l’investissement. C’est pourquoi FEDEREC demande la mise en place d’une REP 100% financière, au minimum pour toute la durée d’un premier agrément de 6 ans. Une clause de revoyure, à l’issue de la période, permettra d’établir un bilan, par un tiers indépendant, des progrès obtenus et de statuer sur d’éventuels leviers complémentaires.

    B « Reprise sans frais »

    Le décret précise que l’éco-organisme « couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes ».

    Pour FEDEREC la priorité doit être donnée au déploiement de barèmes de soutiens financiers simples, lisibles et ciblés sur les seuls flux plastiques, au service du développement de la performance environnementale.

    Le concept de reprise sans frais constitue à notre sens une entrave au maintien des performances actuelles, avec un risque réel de recul sur les matériaux les mieux recyclés, et ne crée pas les conditions de l’atteinte des objectifs pour les plastiques.

    Tout d’abord, la reprise sans frais risque de dégrader la qualité du geste de tri. Le retour d’expérience de terrain des adhérents de FEDEREC, auprès de leurs clients de toute taille et tous secteurs, est univoque : le gain économique est un levier essentiel de mise en place et de maximisation du tri à la source. Ainsi il est à craindre que les détenteurs abaissent leur effort de tri.

    Par ailleurs, bien que conditionnée à des règles de tri de la part du détenteur, la gratuité n’incite pas les détenteurs à améliorer les performances de tri au-delà des exigences et ne permet pas de moduler les niveaux de soutien pour proposer des soutiens croissants pour entraîner progressivement les détenteurs vers les meilleures pratiques de tri. La reprise sans frais est un dispositif trop binaire (conforme / non conforme) qui prive d’outils incitatifs. Ainsi, si la reprise sans frais est adoptée pour les mélanges de plastiques, le tri des polymères à la résine, qui correspond aux besoins de qualité du marché et est nécessaire à l’amélioration des performances de recyclage, ne pourra être attractif pour les détenteurs. La facilité du mélange repris à 0 écrasera la meilleure pratique.

    D’autre part, la reprise sans frais, sans possibilité de facturation résiduelle au détenteur, crée un risque majeur de déstabilisation des entreprises de recyclage et réemploi, en les empêchant d’ajuster leur prix de vente à leur coûts nets. La reprise sans frais est destructrice lorsque les coûts réels des prestations ne sont pas couverts par les barèmes de soutien. Certains contrats deviendraient déficitaires et constitueraient des ventes à perte pour les adhérents de FEDEREC. Cela pénaliserait de manière disproportionnée les TPE-PME qui n’ont pas la solidité financière nécessaire pour assumer ces risques et priverait certains détenteurs de solutions pour collecter et recycler leurs déchets. Cette problématique peut être en partie traitée en basant les barèmes sur les coûts de gestion les plus élevés, mais entraîne une inflation disproportionnée des coûts globaux de la REP pour les détenteurs, qui pourrait être évitée.

    Par ailleurs, les barèmes n’évoluent pas conformément aux coûts réels. Nous rappelons que la couverture des coûts se base sur les coûts nets, composés d’une part des coûts de gestion qui varient selon des variables telles que les coûts de l’énergie, du carburant, des salaires, ainsi que sur les recettes matières dont les courts varient chaque mois. Les barèmes révisés annuellement ne peuvent donc pas refléter la réalité des coûts réels.
    La reprise sans frais entraînerait d’autre part un nivellement de l’offre et un appauvrissement de l’offre de marché, notamment de l’innovation, dans la mesure où une offre premium incluant des prestations spécifiques à chaque détenteur seraient hors barème.

    Enfin, comme l’a montré l’expérience de la REP PMCB, la reprise sans frais entraîne une complexification extrême des barèmes de soutien, pour tenter de « coller » au plus près de l’extrême diversité des configurations et facteurs de variabilité des coûts, ce qui entraîne à la suite une explosion des coûts administratifs et « pédagogiques ». Les barèmes contiendront un grand nombre de catégories et des sous catégories afin de tenter de couvrir toutes les typologies d’EP. Les mises à jour des barèmes seront donc chronophages. Afin de bénéficier d’un soutien, chaque catégorie et sous-catégorie devra être tracée, ce qui générera une forte hausse de coûts administratifs : des agents administratifs devront être recrutés et/ou formés. Du temps supplémentaire devra être dédié pour différencier les prestations de références des prestations particulières, ainsi qu’un temps dédié pour justifier la différence auprès du détenteur et gérer les conflits que ne manquera pas de générer cette appellation trompeuse de « gratuité » ou « sans frais » (dans les faits, elle est toujours conditionnée).

    Enfin, nous soulignons que la reprise sans frais s’interpose directement avec le fonctionnement efficace du marché et entraîne l’intervention sur des matériaux déjà à l’objectif. De ce fait, la REP EP s’emploiera à financer 85% des flux qui n’en n’ont pas besoin. FEDEREC insiste sur le fait que les soutiens en dehors des soutiens de performance additionnelle des plastiques doivent se limiter strictement à la traçabilité.

    Comme précisé en séance, il est impératif que le décret spécifie que les barèmes de soutien soient communs à tous les éco-organismes et qu’ils soient fixés par l’État.

    C Exigences de tri

    FEDEREC salue la décision de conditionner le versement du soutien au tri à la source des emballages professionnels.

    Cependant, nous estimons qu’un levier de performance supplémentaire doit être activé pour le tri des plastiques dans la mesure où ce flux est très loin des objectifs européens. Le recyclage des plastiques nécessite un équilibre entre l’augmentation et la qualité des volumes collectés. En effet, le recyclage est impossible si les flux entrants sont de mauvaise qualité. Dans la nomenclature plastiques construite par la CME, le SPR et VALORPLAST, les taux d’impureté acceptés par flux sont compris entre 1% et 5%. Atteindre un tel niveau de qualité est possible mais beaucoup plus coûteux en sur-tri que par le tri à la source.

    De ce fait, l’instauration du tri à la résine, lorsqu’il est possible, nous paraît indispensable pour améliorer les performances de recyclage. C’est une méthode qui fait ses preuves avec les films PEHD, qui sont souvent collectés séparément et sont la catégorie d’EP plastiques la mieux recyclée.

    FEDEREC demande donc l’instauration d’un soutien modulé et graduel en 3 niveaux : un premier niveau de soutien maximum au tri à la source par standard de marché (tri par polymère-format d’EIC), un deuxième niveau de soutien pour le tri des EP plastiques en mélange, utile pour gérer les EP diffus, et enfin un dernier niveau de soutien pour la EP collectés en multi-matériaux.

    D Traçabilité

    FEDEREC salue la décision de mettre en place un système d’information unique pour assurer la traçabilité du recyclage et du réemploi. L’expérience de la REP PMCB a montré que la multiplication des systèmes d’information démultiplie les coûts administratifs d’une part et les difficultés d’accès au service d’autre part.

    Toutefois, FEDEREC souligne que la protection des données commerciales sensibles et confidentielles devra être un objectif prioritaire de ce système d’information unique, au même titre que la gestion de la traçabilité. Dans le cadre des travaux de la CME, FEDEREC feront ultérieurement des propositions constructives en ce sens conjointement, en concertation avec les fédérations de metteurs en marché et des filières aval.

    E Réemploi

    Les systèmes de réemploi en France présentent une grande diversité et sont déjà performants. Les acteurs du réemploi sont beaucoup plus divers que sur le recyclage (producteurs, fabricants d’emballages, activités hybrides de réemploi et recyclage, pure players du réemploi…) avec des modèles économiques pour la plupart équilibrés. Une intervention opérationnelle des éco-organismes n’est donc pas requise sur ces modèles de réemploi qui fonctionnent. Au même titre que pour les activités de recyclage, le réemploi doit donc être appréhendé sous une REP 100% financière.

    Des soutiens seulement financiers peuvent être apportés pour améliorer la performance des filières de réemploi moins matures, selon les différents marchés de réemploi (plastique, métal, bois…). Globalement, ces soutiens financiers seraient pertinents pour les petits emballages, contrairement aux gros qui ont des modèles équilibrés. D’autre part, nous insistons sur le fait que la reprise sans frais ne doit en aucun retirer l’incitation au réemploi.

    FEDEREC estime donc que le principal enjeu de la REP EP sur le réemploi réside dans la traçabilité. Certaines sociétés de réemploi ont déjà leurs outils de traçabilité qui permettront naturellement d’alimenter le système de traçabilité de la REP EP. Nous recommandons, pour ce reporting, d’avoir une base de données alimentée directement par les entreprises. La confidentialité des données commerciales demeurant une priorité, nous soutenons l’appel à un tiers indépendant pour le suivi de la traçabilité, ou la justification d’une vraie gestion confidentielle de celles-ci par les éco-organismes de la REP.

    9 Les plastiques

    Les plastiques représentent l’enjeu environnemental principal de la REP EIC et un enjeu budgétaire majeur pour la France, avec 1,5 Mds de contribution au budget de l’UE induit par les mauvaises performances de recyclage.

    FEDEREC, dans le cadre des travaux coordonnées par la CME, a proposé aux administrations compétentes, à l’ADEME, et aux parties prenantes un plan d’action exhaustif, portant sur l’ensemble du cycle de vie des emballages plastiques. FEDEREC insiste sur le fait que :

    1. La seule augmentation des volumes collectés, qui semble jusqu’à présent être la préoccupation principale, ne garantit pas et n’est pas suffisante pour augmenter les taux de recyclage des emballages plastiques. La qualité des déchets triés est primordiale. Le marché européen des déchets plastiques « bas de gamme » est saturé et les exigences qualités sont de plus en plus strictes, avec des tolérances d’indésirables de l’ordre de quelques % dans les balles de déchets. Cet enjeu est d’autant plus important qu’à partir de 2026, il s’agira également d’assurer un débouché aux EIC plastiques aujourd’hui recyclés hors de l’UE (films PEBD notamment).
    FEDEREC propose donc d’introduire une incitation forte à un tri à la source par le détenteur plus fin que le mélange d’emballages professionnels en plastique, par standard qualité de marché (par ex : Films PEBD 90-10).

    2. Les capacités industrielles de tri et de recyclage doivent être ajustées mais ne sont pas le frein principal. Les investissements nécessitent prioritairement une augmentation et stabilisation de la demande en MPR : comme l’indiquent très clairement les données publiées par nos confrères du SRP, les industriels du recyclage ont largement investi au cours des dernières années mais ces capacités restent inexploitées faute de demande de MPR. Aujourd’hui 300 000 tonnes de capacités de recyclage de plastiques sont disponibles en France.

    Le plan d’action FEDEREC / CME s’articule de la manière suivante :

    1. Pour favoriser la recyclabilité et la massification du recyclage des EIC plastiques :
    - Etudes et recommandations d’éco-conception, auquel les industriels de la collecte, du tri, du recyclage et du réemploi doivent être étroitement associés ;
    - Définition de standards d’EP, dans une logique de rationalisation des couples polymères / usage
    - Ecomodulation des écocontributions en fonction de l’éco-conception et du respect des standards polymères / usage ;
    Traduction réglementaire : Etude, standardisation et éco-modulation à inscrire dans l’arrêté portant cahier des charges.

    2. Les débouchés pour les matières issues du recyclage sont fortement soutenus par des primes incitatives au contenu recyclé.
    Une augmentation de la demande en MPiR est indispensable au développement du recyclage des EP plastiques. FEDEREC soutient la démarche en cours d’harmonisation des dispositifs de primes entre filières REP et formulera des propositions dans le cadre du groupe de travail dédié mis en place par Mme la ministre. Pour donner une visibilité à la filière, une inscription au plus tôt est souhaitable.

    Traduction réglementaire : Prime au contenu recyclé à inscrire dans l’arrêté portant cahier des charges

    3. Pour augmenter rapidement la collecte séparée tout en favorisant un tri de qualité, correspondant aux besoins industriels des régénérateurs et de leurs clients plasturgistes :
    - Un soutien financier à la collecte en 3 niveaux dégressifs pour les flux mono-polymères triés à la source, les mélanges d’EP plastiques et les collectes conjointes d’EP multi-matériaux. La simplification du geste de tri via les mélanges d’EP plastiques permet de répondre à la problématique majeure des EP plastiques diffus.

    Traduction réglementaire :
    - > Décret : suppression du principe de reprise sans frais (art. 5 – modification R543-65) et remplacement par une couverture des coûts modulée ; révision des conditions de tri à la source ouvrant droit à la couverture des coûts (art. 5 - modification R543-64)
    - > Arrêté Cahier des charges : définition d’un barème progressif ; pas de soutien financier à la collecte des EP plastiques en bennes multi-REP.

    - Des soutiens financiers ciblés : soutien ponctuel à l’équipement de pré-collecte, soutien au diagnostic approfondi de tri, soutien au sur-tri
    - Des standards de qualité pour les déchets issus du tri à la source et du sur-tri, afin de massifier et rendre plus lisible le marché des déchets d’emballages professionnels et de garantir des qualités conformes aux attentes des industriels. FEDEREC, en association avec le SRP et Valorplast et les autres adhérents de la CME, ont établi des standards de qualité qui seront prochainement rendus publics.

    Traduction réglementaire : Arrêté Cahier des charges : définition d’un barème progressif conditionnant la couverture des coûts au respect de standard de qualité de marché, publics et reconnus par les organisations professionnelles représentatives de l’industrie du recyclage des plastiques

    - Des campagnes de communication, coordonnées entre les éco-organismes, les fédérations professionnelles de détenteurs de déchets et les associations professionnelles de la gestion de déchet et du recyclage et les collectivités en charge du SPPGD

    1. Pour le sur-tri des mélanges d’EP plastiques : il est opéré dès 2025 dans les installations existantes, grâce à des soutiens financiers au sur-tri. Un plan de développement industriel établi en 2025 permet de compléter les capacités de sur-tri sur la période 2026-2028, en accompagnant la montée en puissance de la collecte.

    2. Pour les installations de régénération des EP plastiques : un plan de développement industriel et R&D est défini et mis en œuvre par les industriels de la régénération sur la base d’une étude des capacités existantes et des besoins.

    3. Les deux plans industriels (sur-tri et régénération) font l’objet d’un rapport annuel d’avancement afin de confirmer la trajectoire de progrès.

    4. Pour les EP plastiques dangereux : un plan d’action spécifique est déployé sur la base d’études partagée sur la faisabilité réglementaire et technique du réemploi et du recyclage

    5. Pour le réemploi des EP plastiques : une cartographie précise de l’existant et une mise en œuvre rapide de la traçabilité sont réalisées afin de disposer d’une image complète du taux de réemploi et de ses équilibres économiques. Si nécessaire, un plan industriel est établi et déployé.

    Traduction réglementaire : Arrêté Cahier des charges
    Les organisations professionnelles représentatives des activités de tri, sur-tri, réemploi et régénération des déchets d’emballages professionnels non-dangereux et dangereux pilotent les études permettant d’établir les plans industriels et les rapports annuels d’avancement.

    Les éco-organismes participent au financement et sont associés à ces études. En soutien du déploiement des plans industriels, les éco-organismes peuvent mettre en place des appels à projet de R&D, Innovation et Aide à l’investissement.

  •  Contribution SNIAA (Syndicat National des Ingrédients Aromatiques Alimentaires) sur le projet de décret structurant la future REP Emballages professionnels, le 13 novembre 2024 à 16h12
    Le SNIAA, Syndicat National des Ingrédients Aromatiques Alimentaires, fédère et représente 95% des entreprises de l’aromatique alimentaire français, soit aujourd’hui une soixantaine d’entreprises, dont 90% sont des PME. Le SNIAA est reconnu et respecté comme partenaire indispensable de l’aromatique et de la filière alimentaire France et Europe. 1) Définitions de fabricant et producteur Le SNIAA est favorable à un alignement de ces définitions avec celle prévues dans le futur Règlement européen Emballages et Déchets d’Emballages (PPWR), à des fins d’harmonisation. Cependant, les modifications proposées apportent leur lot de questions. Nous accueillons et soutenons la rédaction d’une FAQ portant sur ces nouvelles définitions de fabricant et de producteur telle qu’évoquée par la DGPR lors de la réunion de concertation sur le projet de Décret structurant la future REP EP. 2) Fusion des REP des emballages de la restauration et des emballages industriels et commerciaux Le SNIAA n’a pas d’opposition à la fusion des REP « emballages de la restauration » (ci-après, « REP ER ») et « emballages industriels et commerciaux » (ci-après, « REP EIC »). Elle permettra la mise en place d’un système REP des emballages plus simple pour les metteurs en marché, et donc plus efficace. La question de la répartition des emballages entre les REP EM (« Emballages ménagers ») et EP nous interpelle néanmoins. Nous souhaitons que le futur Arrêté produit pourra mettre en place des règles de répartition claires et simples. Cela permettra une meilleure mise en œuvre du système REP ainsi qu’une réduction de la charge administrative des metteurs en marché. 3) Cas des emballages mixtes Le SNIAA s’interroge particulièrement sur le postulat intégrant la totalité des emballages mixtes dans la REP EM. En effet, nos adhérents travaillent quasiment exclusivement en B2B et mettent sur le marché des emballages de toutes tailles (de l’échantillon de quelques centaines de millilitres à l’IBC de mille litres) auprès de professionnels. Ces produits et leurs emballages ne sont pas destinés aux ménages et ne leur parviennent jamais ; les déchets de ces emballages sont actuellement collectés et gérés par des industriels détenteurs et intégrés dans les systèmes et contrats existants. De plus, intégrer ces emballages mixtes dans la REP EM uniquement sur la base de leur format obligerait les metteurs sur le marché qui ne sont pas assujettis à la REP EM, comme nos adhérents, à une affiliation à deux éco-organismes et donc à une double déclaration. Ainsi, nous souhaitons, pour les emballages mixtes, que la possibilité soit laissée aux metteurs en marché pouvant démontrer qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des ménages, de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EP, et ce afin de s’assurer que les écocontributions versées contribuent effectivement à la prise en charge de leur fin de vie. Cette demande se base sur le même schéma que celui défini dans le cadre de l’arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration. 4) Reprise sans frais Le SNIAA s’inquiète de la mise en place d’un système de reprise sans frais appliqué à la collecte et au réemploi. Cela conduirait à la création d’un contexte inflationniste dans le cadre duquel metteurs en marché et détenteurs n’auront pas d’incitation à adopter des pratiques circulaires (éco-conception, tri, etc.). Les opérateurs de déchets quant à eux n’auront d’autre choix que de fixer des tarifs élevés leur permettant de se prémunir contre un éventuel reste à charge. De plus, la notion de reprise sans frais parait contradictoire avec celle de bon rapport coût / efficacité également énoncée dans le cadre du décret. Pour cette raison nous soutenons la mise en place d’un système de soutien des opérations de collecte et de réemploi basé sur une bon rapport coût / efficacité. Ce rapport doit être établi en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Enfin, le soutien devrait être versé au détenteur, et ce pour l’encourager à adopter des pratiques vertueuses telles que le tri. 5) Modalités de fonctionnement (REP financière avec pourvoi selon le cahier des charges) Le SNIAA est favorable à une REP financière qui permettrait de ne pas déstabiliser ce qui fonctionne à l’heure actuelle et de mieux cibler les efforts. Un recours au pourvoi sur des cas (matériaux, filière) spécifiques, qui seraient peu ou pas en place à date, reste néanmoins un axe d’amélioration à ne pas négliger de mettre en place au plus tôt afin de pouvoir répondre aux objectifs fixés en termes de collecte, recyclage et réemploi. Dans notre secteur notamment, la question du réemploi est épineuse (produits à forte empreinte odorante, parfois classés dangereux, aptitude au contact alimentaire des emballages, …) et pourrait nécessiter des travaux dédiés. 6) Rétroactivité des écocontributions Lors de la réunion de présentation du projet de décret organisée par la DGPR le 24 octobre, il a été mentionné que le cadre règlementaire pourrait permettre aux éco-organismes d’appeler des écocontributions rétroactivement pour la période s’étendant entre le 1er janvier 2025 et la date de leur agrément. Les éco-organismes auraient donc le choix de faire appel à cette possibilité ou non. Nous sommes opposés à cette proposition. Il n’est pas acceptable que les metteurs en marché aient à verser des écocontributions sur une période au cours de laquelle aucune action liée à la REP EP ne sera possible puisqu’aucun éco-organisme n’aura été agréé. 7) Déploiement progressif Le SNIAA salue la mise en place par le décret d’une période de 3 ans pour la montée en puissance de la REP EP. Il est également important de s’assurer que les premières marches de cette montée en puissance ne soient pas trop hautes et qu’elles tiennent compte de la date d’agrément des éco-organismes opérant sur la REP EP. 8) Système de traçabilité commun Le SNIAA salue également la mise en place d’un système de traçabilité commun à tous les éco-organismes opérant sur la REP EP, ce qui facilitera le travail de reporting de nos adhérents.
  •  Position FEDEREC partie 1 sur 3, le 13 novembre 2024 à 16h03

    1 Préambule

    A Une filière déjà structurée

    La spécificité majeure de la REP Emballages Professionnels (EP) par rapport à sa consœur des emballages ménagers (EMPG), réside dans le fait que le secteur sur lequel elle se déploie est déjà très structuré et performant, aussi bien sur le plan économique que sur le point environnemental. En effet, la gestion de la fin de vie des EP est un secteur extrêmement concurrentiel dans lequel la quasi-totalité des entreprises adhérentes de notre fédération sont actives. Chaque prestation réalisée par un opérateur auprès d’un détenteur de EP est donc négociée sur mesure avec des prix et des options techniques les plus optimisés. Nous considérons alors que le meilleur rapport coût-efficacité des prestations est atteint dans une écrasante majorité des cas. Aucune intervention de la REP n’est donc nécessaire pour une grande majorité des contrats.

    D’autre part, la grande majorité des flux EP dépassent d’ores et déjà les objectifs européens de 2030. En effet, d’après l’étude de préfiguration de l’ADEME, les papiers-cartons et les bois ont déjà largement dépassé les objectifs et représentent à eux seuls 83% des EP mis sur le marché. Quant aux EP métalliques, ces derniers représentent seulement 2% des gisements des EP mis sur le marché. L’étude de préfiguration de l’ADEME indique que les performances mesurées et remontées à Eurostat sont inférieures aux objectifs européens 2025. Cependant, compte tenu de la grande valeur de ces EP, ainsi que de leur collecte actuelle qui se fait en mélange dans des bennes de ferraille, il fait consensus parmi les adhérents de FEDEREC et au sein de la filière consommatrice de déchets métalliques que ces chiffres ne reflètent pas la réalité et que les objectifs sont vraisemblablement déjà atteints, même si la traçabilité actuelle ne permet pas de le prouver. FEDEREC a proposé à l’ADEME, en lien avec la filière aval, une méthodologie permettant de compléter les données des EP métalliques pour prouver que ces flux sont bien à l’objectif. Au global, nous estimons que 85% des flux d’EP sont à l’objectif, si ce n’est au-delà. Seuls les EP plastiques nécessitent une forte intervention pour atteindre les objectifs européens et devraient être éligibles au soutien.

    Enfin, le territoire français compte plus de 400 installations à même de collecter, massifier, trier et traiter les EP. Ce vaste réseau d’adhérents FEDEREC étendu sur tout le territoire assure la desserte de chaque détenteur par le biais d’une forte disponibilité des services de collecte. C’est ce réseau extrêmement dense, dynamique et concurrentiel qui rend possible les taux de collecte et recyclage des EP en cartons supérieurs à 90%. Ainsi, les faibles taux de recyclage des emballages professionnels plastiques ne sont pas le résultat d’une desserte insuffisante de certaines zones par les entreprises de gestion du recyclage mais le signe que les équilibres économiques actuels ne rendent pas le tri à la source des EP plastiques suffisamment attractif pour les détenteurs. Les EP plastiques sont donc orientés par ces derniers vers l’élimination plutôt que triés séparément.

    Il est donc inconcevable de prendre le risque d’un retour en arrière de la performance environnementale tout en créant un surcoût très important, c’est un risque majeur de déstructurer les organisations industrielles et contractuelles aujourd’hui très efficaces, et à rebours complet de la simplification demandée par le Gouvernement.

    B Un besoin de revoir le modèle de REP à la Française

    Le rapport des inspections ministérielles demandé par Elisabeth BORNE publié en juillet met en valeur les dysfonctionnements du système de REP à la française et pour lequel il est nécessaire d’engager des évolutions structurelles.

    FEDEREC et les autres parties prenantes ont salué les conclusions de ce rapport et il nous paraît indispensable que le gouvernement en tienne compte. Nous souhaitons ainsi éviter de reproduire un scénario réglementaire qui déstructurerait la filière du recyclage et remettrait en cause la compétitivité de certains secteurs sans apporter de réelle valeur environnementale ajoutée, comme il a été observé dans le secteur du bâtiment (REP PMCB). De plus, la lourdeur administrative découlant des REPs impose une surcharge supplémentaire à nos entreprises. Elle marginalise les PME, pourtant le ciment de nos territoires, qui souffrent de ces coûts supplémentaires et qui souffrent actuellement des retards de paiement de plusieurs éco-organismes de la REP PMCB.
    Les leçons tirées de la REP PMCB devraient être mises à profit dans le cadre de la future REP Emballages Professionnels afin de garantir la santé économique de nos entreprises et d’assurer la préservation et l’amélioration des performances de recyclage.

    Ces bons résultats sont aujourd’hui atteints par le libre fonctionnement du marché, économiquement et environnementalement performant. Il est donc inconcevable de prendre le risque d’un retour en arrière de la performance environnementale tout en créant un surcoût très important, c’est un risque majeur de déstructurer les organisations industrielles et contractuelles aujourd’hui très efficaces, et à rebours complet de la simplification demandée par le Gouvernement.

    2 Synthèse

    La contribution de Federec est basée sur les principes suivants :
    - Les industriels du recyclage, du réemploi et de l’économie circulaire représentés par FEDEREC sont un maillon indispensable à une économie circulaire de la ressource. Par leur expertise, l’adaptation de leurs modèles d’affaires et leur maillage de proximité avec leurs clients, ils apportent des solutions sur mesure et ont permis, sans aucune intervention ou financement, d’atteindre les objectifs environnementaux sur l’immense majorité des EP. Ces modèles d’affaires performants, concurrentiels, et flexibles doivent être confortés.
    - Une filière REP constitue une déviation notable par rapport au libre fonctionnement de marché. Son intervention ne se justifie qu’en cas de non-atteinte des objectifs environnementaux fixés par la loi et doit être guidée par la recherche d’une plus-value environnementale nette, au juste nécessaire par rapport au fonctionnement concurrentiel et ne doit en aucun créer un risque de dégradation des performances.
    - L’expérience des déploiements de filière REP les plus récents, notamment les difficultés majeures et à date non résolues de la REP PMCB, doivent être prise en compte de la REP EIC

    Sur cette base, FEDEREC considère comme prioritaires et indispensables au maintien des performances actuelles et à l’atteinte des objectifs :
    1. La mise en place d’une REP 100% financière, pour une durée minimale de 6 ans, condition indispensable à l’investissement par les industriels du recyclage et du réemploi ;
    2. Une intervention de la REP strictement réservée aux plastiques, seul matériau n’atteignant pas les objectifs de recyclage européens, et à la traçabilité des performances de recyclage et réemploi (pour tous les matériaux)
    3. L’abandon de la « reprise sans frais », obstacle à un tri de qualité et à une action graduée, inflationniste, trompeur pour les détenteurs, et destructeur pour l’industrie du recyclage et du réemploi ;
    4. Le déploiement d’un plan d’action cohérent sur l’ensemble du cycle de vie des emballages plastiques.
    Les modifications de rédaction du projet de décret proposées par FEDEREC sont en fin de contribution.

    3 Appréciation générale

    A Sur la méthode choisie

    FEDEREC déplore l’absence d’une vision globale du dispositif. En effet, un trop grand nombre d’éléments structurants du dispositif ne sont toujours pas précisés et renvoyés à des textes ultérieurs. Certains points majeurs concernant le cahier des charges ont été évoqués à l’oral lors de la réunion du 24 octobre, sans précision et sans confirmation par écrit. En conséquence, les éléments à notre disposition ne permettent pas aux parties prenantes de faire un retour correctement informé alors que les impacts de ce décret sont majeurs.

    B Sur les messages généraux portés par le décret

    Comme mentionné ci-dessus, la filière des EP est une filière déjà structurée. Nous regrettons que le projet de décret ne permette pas, en l’état, de préserver les systèmes déjà performants, notamment en laissant le champ libre à une intervention sur des périmètre déjà conformes par le seul fonctionnement de marché. C’est un objectif qui fait consensus entre les parties prenantes et qui devrait donc être spécifié dans le texte.
    D’autre part, nous considérons que les conditions nécessaires à l’amélioration rapide des performances de recyclage des plastiques, enjeu majeur de cette REP, ne sont pas remplies. En effet, nous regrettons notamment le maintien de la reprise sans frais, le risque toujours présent de mélange des EP avec autres déchets plastiques (« benne multi-REP » notamment), ainsi que l’absence de soutiens garantis pour le tri à la source par polymère, indispensable pour préserver le niveau de performance déjà acquis et pour fournir des qualités conformes aux attentes du marché.

    4 Article 1

    Nous saluons la décision de regrouper tous les emballages professionnels dans le périmètre d’une seule et même REP. Cette décision simplifie le déploiement de la REP. Nous insistons tout de même sur le fait que cette fusion ne doit pas conduire à introduire l’opérationnalité actuellement présente dans l’agrément de CITEO PRO pour la REP ER dans le périmètre de la REP EP. FEDEREC appelle à ce que la REP EP demeure exclusivement financière, au minimum sur toute la durée d’un premier agrément de 6 ans.

    Nous regrettons l’exclusion du périmètre des contenant d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles. Il serait à notre avis plus cohérent d’inclure tous les emballages actuellement hors périmètre d’une REP dans la REP EP.

    5 Article 2

    FEDEREC comprend et salue la volonté d’aligner les définitions françaises avec les décisions européennes. Nous mettons un point de vigilance sur l’interprétation de ces définitions afin que le périmètre soit facilement compris de tous sans ambiguïté.

    6 Article 3

    Nous souhaitons supprimer le point 3 de l’article R543.53 : « D’emballages d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre ».

    En effet, cette exclusion des emballages d’huiles n’est pas en cohérence avec la volonté de rassembler tous les emballages professionnels dans le périmètre d’une même REP.

    D’autre part, ce type d’emballage est aujourd’hui bien collecté et apporté en déchèterie. L’exclusion de la REP EP créerait une troisième catégorie d’emballages dangereux, hors REP PCHIM et hors REP EP, ce qui complexifierait très significativement l’identification et le tri au niveau des déchèteries et entraînerait également une augmentation des aires de stockage. Ces emballages ont contenu des matières qui imposent un traitement adéquat, ce qui est le cas aujourd’hui. Il serait inefficace, économiquement et environnementalement, de mettre en place un système de collecte spécifique post-déchèterie pour les faire traiter in fine de la même manière que cela se fait aujourd’hui.

    7 Article 4

    Concernant les règles de tri, la pertinence de mélange des EP avec d’autres REP doit s’apprécier par matériau afin d’équilibrer l’optimisation des coûts de collecte et l’optimisation de qualité et de la recyclabilité des matériaux.

    Ainsi, FEDEREC se positionne fermement contre l’ajout des EP dans les bennes plastiques multi REPs mono-matériaux. Les opérateurs de déchets ont constaté une très importante dégradation des gisements entrants provenant des bennes multi REPs mono-matériaux (PMCB, DEA, ABJ et Jeux et jouets). La trop faible qualité de ces flux entraîne des coûts de traitement en vue d’une valorisation matière extrêmement élevés. De plus, la demande du marché du plastique recyclé est inexistante pour les flux de basse qualité, y compris en recyclage chimique. Ces flux sont donc très coûteux à produire et ne trouveront jamais d’exutoire.

    De même pour les bennes bois, une collecte en benne multi REPs mono-matériau dégraderait la qualité des gisements des EP bois. D’autre part, une collecte séparée est essentielle afin de permettre la remise en circulation des palettes destinées au réemploi.
    Concernant la collecte des EP métalliques, le système de collecte actuel est déjà optimisé. En effet, la collecte des EP métalliques dans les bennes ferrailles permet d’optimiser les coûts sans pour autant réduire leur recyclabilité. Nous souhaitons donc conserver ce mode de collecte et mettre l’accent sur la traçabilité des EP métalliques afin de prouver que les objectifs européens sont bel et bien atteints.

    FEDEREC propose de modifier l’article R543-59 afin que, au minimum, la valorisation énergétique ne puisse être considérée comme un motif suffisant pour mettre en œuvre la dérogation au tri à la source entre emballage professionnels et autres déchets.
    FEDEREC propose également que l’arrêté cahier des charges précise et limite strictement les cas de dérogation, notamment pour les emballages professionnels en plastique et en bois.

  •  Position FEDEREC partie 1/3, le 13 novembre 2024 à 16h02

    1 Préambule

    A Une filière déjà structurée

    La spécificité majeure de la REP Emballages Professionnels (EP) par rapport à sa consœur des emballages ménagers (EMPG), réside dans le fait que le secteur sur lequel elle se déploie est déjà très structuré et performant, aussi bien sur le plan économique que sur le point environnemental. En effet, la gestion de la fin de vie des EP est un secteur extrêmement concurrentiel dans lequel la quasi-totalité des entreprises adhérentes de notre fédération sont actives. Chaque prestation réalisée par un opérateur auprès d’un détenteur de EP est donc négociée sur mesure avec des prix et des options techniques les plus optimisés. Nous considérons alors que le meilleur rapport coût-efficacité des prestations est atteint dans une écrasante majorité des cas. Aucune intervention de la REP n’est donc nécessaire pour une grande majorité des contrats.

    D’autre part, la grande majorité des flux EP dépassent d’ores et déjà les objectifs européens de 2030. En effet, d’après l’étude de préfiguration de l’ADEME, les papiers-cartons et les bois ont déjà largement dépassé les objectifs et représentent à eux seuls 83% des EP mis sur le marché. Quant aux EP métalliques, ces derniers représentent seulement 2% des gisements des EP mis sur le marché. L’étude de préfiguration de l’ADEME indique que les performances mesurées et remontées à Eurostat sont inférieures aux objectifs européens 2025. Cependant, compte tenu de la grande valeur de ces EP, ainsi que de leur collecte actuelle qui se fait en mélange dans des bennes de ferraille, il fait consensus parmi les adhérents de FEDEREC et au sein de la filière consommatrice de déchets métalliques que ces chiffres ne reflètent pas la réalité et que les objectifs sont vraisemblablement déjà atteints, même si la traçabilité actuelle ne permet pas de le prouver. FEDEREC a proposé à l’ADEME, en lien avec la filière aval, une méthodologie permettant de compléter les données des EP métalliques pour prouver que ces flux sont bien à l’objectif. Au global, nous estimons que 85% des flux d’EP sont à l’objectif, si ce n’est au-delà. Seuls les EP plastiques nécessitent une forte intervention pour atteindre les objectifs européens et devraient être éligibles au soutien.

    Enfin, le territoire français compte plus de 400 installations à même de collecter, massifier, trier et traiter les EP. Ce vaste réseau d’adhérents FEDEREC étendu sur tout le territoire assure la desserte de chaque détenteur par le biais d’une forte disponibilité des services de collecte. C’est ce réseau extrêmement dense, dynamique et concurrentiel qui rend possible les taux de collecte et recyclage des EP en cartons supérieurs à 90%. Ainsi, les faibles taux de recyclage des emballages professionnels plastiques ne sont pas le résultat d’une desserte insuffisante de certaines zones par les entreprises de gestion du recyclage mais le signe que les équilibres économiques actuels ne rendent pas le tri à la source des EP plastiques suffisamment attractif pour les détenteurs. Les EP plastiques sont donc orientés par ces derniers vers l’élimination plutôt que triés séparément.

    Il est donc inconcevable de prendre le risque d’un retour en arrière de la performance environnementale tout en créant un surcoût très important, c’est un risque majeur de déstructurer les organisations industrielles et contractuelles aujourd’hui très efficaces, et à rebours complet de la simplification demandée par le Gouvernement.

    B Un besoin de revoir le modèle de REP à la Française

    Le rapport des inspections ministérielles demandé par Elisabeth BORNE publié en juillet met en valeur les dysfonctionnements du système de REP à la française et pour lequel il est nécessaire d’engager des évolutions structurelles.

    FEDEREC et les autres parties prenantes ont salué les conclusions de ce rapport et il nous paraît indispensable que le gouvernement en tienne compte. Nous souhaitons ainsi éviter de reproduire un scénario réglementaire qui déstructurerait la filière du recyclage et remettrait en cause la compétitivité de certains secteurs sans apporter de réelle valeur environnementale ajoutée, comme il a été observé dans le secteur du bâtiment (REP PMCB). De plus, la lourdeur administrative découlant des REPs impose une surcharge supplémentaire à nos entreprises. Elle marginalise les PME, pourtant le ciment de nos territoires, qui souffrent de ces coûts supplémentaires et qui souffrent actuellement des retards de paiement de plusieurs éco-organismes de la REP PMCB.
    Les leçons tirées de la REP PMCB devraient être mises à profit dans le cadre de la future REP Emballages Professionnels afin de garantir la santé économique de nos entreprises et d’assurer la préservation et l’amélioration des performances de recyclage.

    Ces bons résultats sont aujourd’hui atteints par le libre fonctionnement du marché, économiquement et environnementalement performant. Il est donc inconcevable de prendre le risque d’un retour en arrière de la performance environnementale tout en créant un surcoût très important, c’est un risque majeur de déstructurer les organisations industrielles et contractuelles aujourd’hui très efficaces, et à rebours complet de la simplification demandée par le Gouvernement.

    2 Synthèse

    La contribution de Federec est basée sur les principes suivants :
    - Les industriels du recyclage, du réemploi et de l’économie circulaire représentés par FEDEREC sont un maillon indispensable à une économie circulaire de la ressource. Par leur expertise, l’adaptation de leurs modèles d’affaires et leur maillage de proximité avec leurs clients, ils apportent des solutions sur mesure et ont permis, sans aucune intervention ou financement, d’atteindre les objectifs environnementaux sur l’immense majorité des EP. Ces modèles d’affaires performants, concurrentiels, et flexibles doivent être confortés.
    - Une filière REP constitue une déviation notable par rapport au libre fonctionnement de marché. Son intervention ne se justifie qu’en cas de non-atteinte des objectifs environnementaux fixés par la loi et doit être guidée par la recherche d’une plus-value environnementale nette, au juste nécessaire par rapport au fonctionnement concurrentiel et ne doit en aucun créer un risque de dégradation des performances.
    - L’expérience des déploiements de filière REP les plus récents, notamment les difficultés majeures et à date non résolues de la REP PMCB, doivent être prise en compte de la REP EIC

    Sur cette base, FEDEREC considère comme prioritaires et indispensables au maintien des performances actuelles et à l’atteinte des objectifs :
    1. La mise en place d’une REP 100% financière, pour une durée minimale de 6 ans, condition indispensable à l’investissement par les industriels du recyclage et du réemploi ;
    2. Une intervention de la REP strictement réservée aux plastiques, seul matériau n’atteignant pas les objectifs de recyclage européens, et à la traçabilité des performances de recyclage et réemploi (pour tous les matériaux)
    3. L’abandon de la « reprise sans frais », obstacle à un tri de qualité et à une action graduée, inflationniste, trompeur pour les détenteurs, et destructeur pour l’industrie du recyclage et du réemploi ;
    4. Le déploiement d’un plan d’action cohérent sur l’ensemble du cycle de vie des emballages plastiques.
    Les modifications de rédaction du projet de décret proposées par FEDEREC sont en fin de contribution.

    3 Appréciation générale

    A Sur la méthode choisie

    FEDEREC déplore l’absence d’une vision globale du dispositif. En effet, un trop grand nombre d’éléments structurants du dispositif ne sont toujours pas précisés et renvoyés à des textes ultérieurs. Certains points majeurs concernant le cahier des charges ont été évoqués à l’oral lors de la réunion du 24 octobre, sans précision et sans confirmation par écrit. En conséquence, les éléments à notre disposition ne permettent pas aux parties prenantes de faire un retour correctement informé alors que les impacts de ce décret sont majeurs.

    B Sur les messages généraux portés par le décret

    Comme mentionné ci-dessus, la filière des EP est une filière déjà structurée. Nous regrettons que le projet de décret ne permette pas, en l’état, de préserver les systèmes déjà performants, notamment en laissant le champ libre à une intervention sur des périmètre déjà conformes par le seul fonctionnement de marché. C’est un objectif qui fait consensus entre les parties prenantes et qui devrait donc être spécifié dans le texte.
    D’autre part, nous considérons que les conditions nécessaires à l’amélioration rapide des performances de recyclage des plastiques, enjeu majeur de cette REP, ne sont pas remplies. En effet, nous regrettons notamment le maintien de la reprise sans frais, le risque toujours présent de mélange des EP avec autres déchets plastiques (« benne multi-REP » notamment), ainsi que l’absence de soutiens garantis pour le tri à la source par polymère, indispensable pour préserver le niveau de performance déjà acquis et pour fournir des qualités conformes aux attentes du marché.

    4 Article 1

    Nous saluons la décision de regrouper tous les emballages professionnels dans le périmètre d’une seule et même REP. Cette décision simplifie le déploiement de la REP. Nous insistons tout de même sur le fait que cette fusion ne doit pas conduire à introduire l’opérationnalité actuellement présente dans l’agrément de CITEO PRO pour la REP ER dans le périmètre de la REP EP. FEDEREC appelle à ce que la REP EP demeure exclusivement financière, au minimum sur toute la durée d’un premier agrément de 6 ans.

    Nous regrettons l’exclusion du périmètre des contenant d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles. Il serait à notre avis plus cohérent d’inclure tous les emballages actuellement hors périmètre d’une REP dans la REP EP.

    5 Article 2

    FEDEREC comprend et salue la volonté d’aligner les définitions françaises avec les décisions européennes. Nous mettons un point de vigilance sur l’interprétation de ces définitions afin que le périmètre soit facilement compris de tous sans ambiguïté.

    6 Article 3

    Nous souhaitons supprimer le point 3 de l’article R543.53 : « D’emballages d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre ».

    En effet, cette exclusion des emballages d’huiles n’est pas en cohérence avec la volonté de rassembler tous les emballages professionnels dans le périmètre d’une même REP.

    D’autre part, ce type d’emballage est aujourd’hui bien collecté et apporté en déchèterie. L’exclusion de la REP EP créerait une troisième catégorie d’emballages dangereux, hors REP PCHIM et hors REP EP, ce qui complexifierait très significativement l’identification et le tri au niveau des déchèteries et entraînerait également une augmentation des aires de stockage. Ces emballages ont contenu des matières qui imposent un traitement adéquat, ce qui est le cas aujourd’hui. Il serait inefficace, économiquement et environnementalement, de mettre en place un système de collecte spécifique post-déchèterie pour les faire traiter in fine de la même manière que cela se fait aujourd’hui.

    7 Article 4

    Concernant les règles de tri, la pertinence de mélange des EP avec d’autres REP doit s’apprécier par matériau afin d’équilibrer l’optimisation des coûts de collecte et l’optimisation de qualité et de la recyclabilité des matériaux.

    Ainsi, FEDEREC se positionne fermement contre l’ajout des EP dans les bennes plastiques multi REPs mono-matériaux. Les opérateurs de déchets ont constaté une très importante dégradation des gisements entrants provenant des bennes multi REPs mono-matériaux (PMCB, DEA, ABJ et Jeux et jouets). La trop faible qualité de ces flux entraîne des coûts de traitement en vue d’une valorisation matière extrêmement élevés. De plus, la demande du marché du plastique recyclé est inexistante pour les flux de basse qualité, y compris en recyclage chimique. Ces flux sont donc très coûteux à produire et ne trouveront jamais d’exutoire.

    De même pour les bennes bois, une collecte en benne multi REPs mono-matériau dégraderait la qualité des gisements des EP bois. D’autre part, une collecte séparée est essentielle afin de permettre la remise en circulation des palettes destinées au réemploi.
    Concernant la collecte des EP métalliques, le système de collecte actuel est déjà optimisé. En effet, la collecte des EP métalliques dans les bennes ferrailles permet d’optimiser les coûts sans pour autant réduire leur recyclabilité. Nous souhaitons donc conserver ce mode de collecte et mettre l’accent sur la traçabilité des EP métalliques afin de prouver que les objectifs européens sont bel et bien atteints.

    FEDEREC propose de modifier l’article R543-59 afin que, au minimum, la valorisation énergétique ne puisse être considérée comme un motif suffisant pour mettre en œuvre la dérogation au tri à la source entre emballage professionnels et autres déchets.
    FEDEREC propose également que l’arrêté cahier des charges précise et limite strictement les cas de dérogation, notamment pour les emballages professionnels en plastique et en bois.

  •  Ces recommandations visent à renforcer la politique de réemploi des emballages industriels et commerciaux, en alignant le projet de décret REP EIC avec les objectifs européens et nationaux de prévention et de gestion des déchets., le 13 novembre 2024 à 15h40

    1. Contexte et Importance du Réemploi :
    o Le projet de règlement européen PPWR (Proposal Packaging and Packaging Waste) voté en Avril 2024 vise à harmoniser la gestion des emballages et améliorer le traitement des déchets d’emballage au sein de l’Union Européenne
    o Le réemploi des emballages y est identifié comme un enjeu majeur par l’ensemble des acteurs et doit être intégré à la filière REP EIC, ce qui n’est pas le cas dans le projet de décret actuel.

    2. Recommandations Clés :
    o Intégration des Systèmes de Réemploi : Le projet de décret doit prévoir les conditions dans lesquelles la REP EIC prend en compte les systèmes de réemploi, conformément aux obligations du droit européen
    o Rôle des Éco-Organismes : Le texte doit préciser comment les futurs éco-organismes de la REP EIC doivent intégrer les systèmes de réemploi
    o Participation des Opérateurs : Le décret doit définir comment les opérateurs peuvent participer à l’organisation et/ou au financement des systèmes de réemploi
    o Cohérence avec le Code de l’Environnement : L’article R. 543-74 du code de l’environnement doit inclure les hypothèses où les systèmes d’emballages en réemploi en circuit fermé seraient méconnus, ignorés ou détournés afin de les protéger
    o Alignement avec les Travaux Préparatoires : Le projet de décret doit être cohérent avec les travaux préparatoires de l’ADEME de l’étude de préfiguration et les principes du PPWR pour éviter des incohérences et des modifications ultérieures

  •  Commentaires Union des Producteurs de Chaux, le 13 novembre 2024 à 15h25
    Nous remercions le Ministère de la Transition Écologique pour la mise en consultation de ce projet de décret et l’occasion offerte aux parties prenantes d’exprimer leurs observations. L’Union des Producteurs de Chaux souhaite partager les commentaires ci-dessous. 1. Clarification du champ d’application et impact pour notre secteur • Le décret vise tous les emballages non-ménagers, incluant ceux utilisés pour des produits consommés ou manipulés par les professionnels. Nous souhaitons confirmer que nos emballages industriels entrent bien dans cette catégorie "emballages professionnels" et avoir une liste exhaustive des emballages concernés. • Par ailleurs, il nous serait utile de disposer d’un document qui identifie l’acteur de la chaîne de valeur considéré comme « Producteur » pour chaque cas de figure et qui apporte des précisions sur la définition des emballages conçus ou fabriqués sous son propre nom ou sa propre marque. Enfin nous aimerions avoir des précisions sur le statut des produits conditionnés issus de l’union européenne et mis sur le marché en France. • Harmonisation avec les REP existantes : nous recommandons une harmonisation poussée entre les nouvelles obligations et celles des REP déjà existantes, pour éviter les chevauchements réglementaires qui pourraient compliquer la gestion des obligations. 2. Spécificités des emballages de produits industriels • Les emballages industriels ne suivent pas toujours les mêmes cycles de consommation et de recyclage que les emballages grand public. Ils nécessitent des méthodes de collecte et de traitement adaptées aux chantiers et aux sites industriels, souvent éloignés des centres de tri conventionnels. • Souplesse dans la mise en œuvre : étant donnés la diversité des applications industrielles et des emballages, une approche flexible et progressive serait bénéfique pour permettre aux entreprises de s’adapter à ces nouvelles obligations, en particulier pour les petites et moyennes structures. 3. Modalités de reprise sans frais Nous souhaitons davantage de détails sur les exigences de tri à la source et les conditions d’accès pour les professionnels n’ayant pas d’offres locales de traitement de déchets. Cette disposition nécessite un engagement de la part des éco-organismes pour éviter des inégalités régionales et garantir une application uniforme. Nous soulignons l’importance de garantir une mise en œuvre pragmatique de la reprise sans frais, notamment pour notre filière. Nous proposons une période de transition et des ajustements pour les emballages volumineux qui nécessitent une logistique particulière. 4. Importance de l’optimisation des contributions financières • Les coûts associés à la mise en place d’une REP pour des emballages souvent réutilisés peuvent être réduits en valorisant davantage les systèmes de réemploi déjà en place dans le secteur. Une révision des barèmes de contribution pourrait être envisagée pour encourager le réemploi et limiter les coûts pour les entreprises engagées dans des démarches de réduction des déchets. • Encouragement pour des emballages plus durables : le secteur est prêt à investir dans des solutions d’emballages durables, mais cela demande des investissements. Nous encourageons le ministère à considérer des incitations financières pour les producteurs investissant dans des solutions d’éco-conception ou de réemploi d’emballages. La prise en compte des efforts en matière de réutilisation dans le calcul de l’éco-contribution encouragerait les industriels à réduire les déchets 5. Coûts pour les producteurs • Les documents relatifs au projet de décret évoquent des obligations financières à travers l’adhésion à un éco-organisme ou la mise en place d’un système individuel de gestion pour le traitement des emballages en fin de vie. Nous aimerions obtenir davantage de précisions sur les critères de calcul de l’éco-contribution qui sera appliquée aux producteurs. La structuration de la REP professionnelle pourrait entraîner une hausse de nos coûts opérationnels. • Nous nous inquiétons des coûts potentiels associés à la gestion de cette filière REP pour les producteurs d’emballages professionnels, qui risquent d’augmenter significativement le prix de nos produits. • La filière de la chaux comprend de nombreux petits producteurs pour qui les coûts de gestion supplémentaires des déchets pourraient affecter leur compétitivité. Des allègements spécifiques ou une évaluation de l’impact économique pour assurer que ces nouvelles obligations n’entravent pas la survie des petites entreprises devraient être envisagés. 6. Système de traçabilité Le décret mentionne la création d’un système de traçabilité commun, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, pour les déchets d’emballages professionnels. Compte tenu des charges administratives déjà conséquentes pour notre secteur, nous demandons que ce système de traçabilité soit aussi simple que possible. Il est essentiel qu’il soit compatible avec les pratiques existantes pour ne pas imposer de coûts additionnels. 7. Délai de mise en œuvre Etant donné que le décret et le cahier des charges ne sont pas encore publiés, nous insistons sur la nécessité de disposer d’un délai de transition d’au moins un an pour la mise en place de cette mesure et demandons qu’un calendrier soit rapidement mis à la disposition des industriels.
  •  Contribution ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) sur le projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels, le 13 novembre 2024 à 15h12

    Reprise sans frais

    L’Association Nationale des Industries Alimentaires (Ania) soutient l’introduction d’un système REP EP prenant en compte les systèmes de prise en charge des emballages professionnels déjà existants, et permettant de progresser sur les taux de collecte, de tri, et de recyclage du gisement d’EP difficile à collecter et / ou pour lequel il n’y a pas à ce jour de solutions de recyclage ainsi que sur le réemploi.

    D’après l’étude de préfiguration de l’ADEME, « 86% des DEIC sont collectés par le service privé, 14% par le SPPGD » et « 73% du gisement global est collecté séparément, le reste en mélange avec d’autres déchets. » Ces données témoignent du fait que les entreprises adhérentes à nos syndicats métiers ont déjà pour la plupart mis en place sur leurs sites de production des systèmes de tri sélectif et de collecte par contractualisation privée avec des opérateurs de déchets.

    Pour ces metteurs en marché, il est essentiel que les systèmes existants et fonctionnels soient préservés. Il est également primordial pour les industriels que nous représentons, de ne pas avoir à financer plusieurs fois les mêmes opérations de prise en charge des déchets EP : via les systèmes de prise en charge existants, via les écocontributions qu’ils seront amenés à verser dans le cadre de la REP EP, ainsi que via une possible répercussion des écocontributions payées par leurs fournisseurs sur les tarifs pratiqués par ces derniers.

    En ce qui concerne les déchets d’emballages professionnels qui ne sont aujourd’hui ni triés, ni collectés, nous devons progresser ensemble sur leur tri, leur collecte et leur recyclage. Nous considérons que la REP EP doit leur consacrer une attention particulière.

    En parallèle, la REP EP doit accompagner les industriels dans le développement de solutions de recyclage et de réemploi pour les flux qui ne bénéficient pas à ce jour d’une solution de recyclage à l’échelle / de solutions de réemploi à l’échelle.

    Par conséquent, nos adhérents s’opposent à la mise en place d’un système de reprise sans frais appliqué à la collecte et au réemploi. Cela conduirait à la création d’un contexte inflationniste. En effet, si l’ambition est de couvrir les frais d’un nombre représentatif d’entreprises sur l’ensemble du territoire national, la prise en charge qui en découlera sera nécessairement plus importante que celle établie sur la base d’un bon rapport coût / efficacité. De plus, les opérateurs de déchets pourraient être amenés à fixer des tarifs élevés leur permettant de se prémunir contre un éventuel reste à charge.

    Les metteurs en marché que nous représentons ne seront pas en mesure de supporter la charge financière qui leur incomberait alors. En effet, ils ont déjà dû faire face à des crises importantes ces cinq dernière années (Covid, guerre de la Russie contre l’Ukraine), ainsi qu’à une augmentation exponentielle du coût de la REP. Rien qu’entre 2024 et 2025, les écocontributions sur la REP EM ont augmenté de plus de 20 % pour atteindre 1,3 milliards d’euros.

    Si néanmoins la reprise sans frais venait à être retenue, nous soutenons son conditionnement à l’observation d’un bon rapport coût / efficacité tel qu’évoqué dans le cadre du décret. Ce rapport doit être établi et révisé en concertation avec l’ensemble parties prenantes et en toute transparence.

    Enfin, nous considérons que le soutien devrait être versé au détenteur, et ce pour l’encourager à adopter des pratiques vertueuses telles que le tri, et pour s’assurer que ses coûts seront effectivement soutenus.

    Fusion des REP des emballages de la restauration et des emballages industriels et commerciaux

    L’Association Nationale des Industries Alimentaires (Ania) accueille positivement la fusion des REP « emballages de la restauration » (ci-après, « REP ER ») et « emballages industriels et commerciaux » (ci-après, « REP EIC »). Elle permettra la mise en place d’un système REP des emballages plus simple pour les metteurs en marché, et donc plus efficace.

    Néanmoins, les metteurs en marché que nous représentons ont travaillé au cours de cette année à la mise en place de la filière REP ER. Cela a nécessité une organisation interne (inventorisation des emballages concernés, déclarations, etc.), ainsi que des investissements importants. C’est pourquoi nous saluons la période transitoire prévue par l’article 7 du projet de décret, et nous appelons à ce qu’il soit complété par des élément sécurisant les metteurs en marché engagés dans la REP ER : afin que soient conservées les dispositions opérationnelles et financières mises en place dans le cadre de cette REP, mais aussi que les metteurs en marché ne soient pas amenés à procéder à des engagements additionnels qui perdront toute valeur une fois la période de transition écoulée.

    Futur arrêté produit REP EM / REP EP

    En qui concerne la répartition des emballages entre les REP EM et EP, nous appelons à ce que le futur arrêté produit mette en place des règles de répartition claires et simples. Cela permettra une meilleure implémentation du système REP et de réduire la charge administrative des metteurs en marché.

    Pour les emballages mixtes, afin de s’assurer que les écocontributions versées contribuent effectivement à la prise en charge de leur fin de vie, la possibilité doit être laissée aux metteurs en marché pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des ménages, de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EP. Sur le même schéma que celui défini dans le cadre de l’arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration (article 2). Inversement, pour les emballages professionnels, la possibilité doit être laissée aux metteurs en marché pouvant justifier qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des professionnels, de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP EM.

    Rétroactivité des écocontributions

    Lors de la réunion de présentation du projet de décret organisée par la DGPR le 24 octobre, il a été mentionné que le cadre règlementaire pourrait permettre aux éco-organismes d’appeler des écocontribution rétroactivement pour la période s’étendant entre le 1er janvier 2025 et la date de leur agrément. Les éco-organismes auraient donc le choix de faire appel à cette possibilité ou non. Nous tenons à souligner notre opposition à cette proposition. Il n’est pas acceptable que les metteurs en marché aient à verser des écocontributions sur une période au cours de laquelle aucune action liée à la REP EP ne sera possible puisqu’aucun éco-organisme n’aura été agréé.

    De plus, appeler des écocontributions rétroactivement pour la REP EP auprès des metteurs en marché contribuant aujourd’hui à la REP ER serait extrêmement compliqué, puisqu’ils auront versé sur la même période une écocontribution à Citeo Pro pour leurs emballages de la restauration : comment est-ce que cette écocontribution sera-t-elle calculée ? Quelle solution sera considérée pour les metteurs en marché contribuant aujourd’hui à la REP ER et ayant choisi un autre éco-organisme que Citeo Pro sur la REP EP ?

    Déploiement progressif

    Nous saluons la mise en place par le décret d’une période de 3 ans pour la montée en puissance de la REP EP. Il est également important de s’assurer que les premières marches de cette montée en puissance ne soient pas trop importantes et qu’elles tiennent compte de la date d’agrément des éco-organismes opérant sur la REP EP.

    Système de traçabilité commun

    Nous saluons également la mise en place d’un système de traçabilité commun à tous les éco-organismes opérant sur la REP EP, ce qui facilitera le travail de reporting de nos adhérents.

    FAQ portant sur les définitions de fabricant et producteur

    Afin de promouvoir la clarté et l’efficience du dispositif nous soutenons des définitions harmonisées du producteur, du fabricant et du fournisseur dans l’ensemble des filières REP, et en particulier dans le cadre des filières REP emballages.

    Dans ce contexte il apparaît que le futur règlement européen sur les emballages et leurs déchets (PPWR) pourra modifier via son article 3 la définition de producteur appliquée aujourd’hui dans le cadre des REP emballages existantes. Lors de son entrée en vigueur, il conviendra donc d’implémenter les modifications nécessaires aux cahiers des charges de ces filières REP, afin de permettre leur mise en conformité avec la définition de producteur portée par PPWR. C’est pourquoi nous saluons le premier pas entrepris vers cette harmonisation dans le cadre du projet de décret qui reprend les définitions de producteur et de fabricant de PPWR.

    Lors de la réunion de présentation du projet de décret organisée par la DGPR le 24 octobre, une FAQ portant sur les nouvelles définitions de fabricant et de producteur provenant du futur règlement européen sur les emballages et leurs déchets (PPWR) avait été évoquée. Nous soutenons et appelons de nos vœux la rédaction d’une telle FAQ. Cette FAQ pourrait recenser tous les cas de figures de premier metteur en marché.

    Atteinte des objectifs 3R (réduction, réemploi, recyclage) dans le cadre de la REP EIC

    Les metteurs en marché que nous représentons sont engagés dans l’atteinte des objectifs 3R. Dans ce contexte, ils ont établi des feuilles de route prenant en compte les spécificités et les capacités différentes de chaque secteur. Ils travaillent activement, en collaboration avec les éco-organismes, à la réduction de leurs emballages, à leur éco-conception, ainsi qu’à développer et mettre en œuvre des solutions de réemploi.

    Avec l’entrée en vigueur prochaine de PPWR nous soutenons un alignement des objectifs 3R français sur la trajectoire européenne, ainsi qu’une harmonisation des méthodes de calcul des taux 3R au niveaux français et européen, dans la logique d’un marché européen commun. Dans ce contexte, nous soutenons une évaluation de l’atteinte des objectifs de réemploi sur l’ensemble des filières REP emballages, et non pas par filière REP (EM et EP), et ce, en conformité avec PPWR.

    Enfin, l’application des objectifs 3R à la REP EP dès la première année d’activité de la filière doit prendre en compte le délai nécessaire à sa montée en puissance.

    Fonctionnement et financement de la REP

    L’Ania réitère son appel à un alignement entre l’évolution des écocontributions et la progression des objectifs de collecte, de tri, et de recyclage. Ces dernières années le montant des écocontributions a évolué de façon exponentielle sur la REP EM, une augmentation de 94,8 % entre 2017 et 2024 , tandis que le taux de recyclage a augmenté de 7 % sur la période 2017 - 2023 . Toute écocontribution, ainsi que toute augmentation de son montant doivent être justifiées par le financement des coûts nets optimisés des opérations permettant l’atteinte des objectifs des REP emballages.

    Enfin, nous nous opposons à l’introduction d’un système de malus dans le cadre de la REP EP. La REP EP sera d’après les hypothèses de travail de la DGPR avant tout financière. Par conséquent, les éco-organismes ne seront pas individuellement responsables de l’atteinte des objectifs de la REP, mais contribueront à un effort collectif. De plus, comme rappelé ci-dessus, les metteurs en marché connaissent depuis quelques années une forte augmentation de leurs charges liées à la REP. Dans le contexte inflationniste actuel et face à des charges de plus en plus importantes, si un système de malus devait être introduit, les metteurs en marché n’auront d’autre choix que de répercuter les augmentations de charges qui en découleront sur les consommateurs.

  •  Éviter une désorganisation de la filière actuelle, qui dépasse pour certains matériaux les objectifs établis. , le 13 novembre 2024 à 14h44

    COPACEL représente les entreprises produisant le matériau de base des emballages en papier carton, et assurant leur recyclage. Ces emballages représentent une part majoritaire des emballages professionnels. Selon les derniers chiffres de l’ADEME, le taux de recyclage des emballages professionnels en papier carton dépasse 95%. Plus globalement, les objectifs de recyclage établis par les textes européens successifs pour 2030 sont dépassés pour notre matériau depuis 2007. Cela illustre le bon fonctionnement des mécanismes de reprise et recyclage en place, leur bon rapport coût-efficacité, et la nécessité de ne pas perturber un dispositif performant.

    Pourtant, les dispositions faisant l’objet de cette consultation conduiront à fragiliser et complexifier l’existant, et par conséquent à dégrader la performance actuelle de la filière. Face à ce constat, COPACEL demande :

    - Que la reprise sans frais ne s’applique pas dans cette filière. Cette disposition ne constitue nullement un élément obligatoire et conduira à désorganiser le fonctionnement de cette reprise. Au surplus, l’article R543-64 ne peut prévoir de reprise sans frais au bénéfice de « professionnels » dans la mesure où le projet de PPWR dont le ministère a souhaité anticiper certaines dispositions ne la prévoit qu’au bénéfice des consommateurs dont la définition exclut les professionnels ;

    - A défaut, de modifier le III. de l’article R543-63 pour que celui-ci mentionne explicitement que cette reprise couvre les coûts nets de reprise optimisés, et de modifier l’article R543-65 pour prévoir que l’éco-organisme se voie reverser les éventuels excédents nets, lorsque ceux-ci surviennent, de manière à les provisionner pour couvrir des dépenses futures par matériau :

    - De spécifier ce qu’est la notion de « bon rapport coût-bénéfice », qui est en l’état trop vague ;

    - De modifier le 3e alinéa de l’article R543-59 comme suit : supprimer « S’ils les cèdent à un tiers » et ajouter « le conditionnement » après « le stockage provisoire » (formulation modifiée : « Ils doivent en assurer le stockage provisoire, le conditionnement et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation future »). En effet, ces dispositions sont indispensables à une bonne valorisation ultérieure, et ne peuvent s’appliquer dans le seul cas d’une cession. En complément, il convient au 2° du R543-64 modifié de renvoyer à l’ensemble de l’article R543-59 et non au seul premier alinéa.

    COPACEL demande également que, au regard du calendrier intenable et des circonstances politiques particulières qui ont perturbé l’élaboration du cadre réglementaire de cette REP, l’échéance du 1er janvier ne soit pas un couperet qui conduirait à la mise en œuvre précipitée d’une filière dysfonctionnelle. Au regard des enjeux pour la filière et de sa complexité, il importe de se donner le temps d’une concertation approfondie pour la définition d’un cadre robuste.

    A l’appui de ces demandes :

    - Le concept même de « reprise sans frais » est par nature contraire au principe d’un bon rapport coût bénéfice et fragilisera la reprise existante. Le système actuel repose sur des bases contractuelles, via des contrats de reprise individuels qui prennent en compte par définition la situation individuelle de chaque détenteur de déchet (tonnage, qualité, préparation, distances et coûts de transport, fréquence des enlèvements, valeur des matières à recycler). Définir un cadre de reprise sans frais reposant sur critères standards sera contre-productif, et désincitatif à collecter les gisements les moins intéressants d’un point de vue économique, qui sont précisément ceux qu’une telle REP doit cibler.

    - Alors que le ministère a indiqué vouloir anticiper l’adoption du PPWR, on notera que la reprise sans frais est explicitement mentionnée dans le projet de PPWR au bénéfice des consommateurs (article 47), lesquels n’incluent pas les utilisateurs finaux professionnels (Cf. définitions 22 et 23 du PPWR). Dans la mesure où les bénéficiaires de cette reprise sans frais sont explicitement mentionnés, prévoir une telle reprise pour des opérateurs économiques pour lesquels celle-ci n’est pas prévue par le Règlement nous semble juridiquement contestable et constitue a minima une forme de « surtransposition ».

    - Le projet de décret prévoit une compensation de coûts, sans envisager la situation qui peut survenir où une reprise présente une valeur supérieure aux coûts de collecte. Il importe de prévoir ce cas, pour qu’une éventuelle valeur positive soit restituée aux producteurs, le cas échéant, et permette éventuellement de compenser, pour un matériau donné, les coûts qu’ils ont à supporter par ailleurs.

    - Enfin, le décret fixe des obligations pour bénéficier de l’éventuelle reprise sans frais. Les conditions de détentions, conditionnement, stockage, qualité doivent à notre sens être complétées pour éviter que le détenteur du déchet ne soit plus incité à assurer une préparation adéquate de la matière à recycler.

  •  Contribution de la Fédération Française du Bâtiment au projet de décret REP EIC, le 13 novembre 2024 à 14h36

    1) Tri des déchets dans le cas où le détenteur final n’est pas un ménage (article 4)

    Le secteur du bâtiment, avec l’arrivée de la REP EIC, sera soumis à 5 REP différentes (DEEE, DEA, DDS, PMCB, EIC). Les règles de tri de ces différentes REP conduisent à multiplier les bennes et les contenants de tri sur les chantiers afin de bénéficier de la reprise sans frais.
    La place sur les chantiers étant souvent restreinte, en particulier en milieu urbain, il est essentiel de donner la possibilité aux entreprises de travaux d’accéder à la reprise sans frais des déchets d’emballages. Pour ce faire, la FFB demande d’insérer des aménagements spécifiques aux chantiers dans le décret afin de permettre un tri efficace, réaliste et opérationnel pour les artisans et entreprises de travaux.
    La fédération propose d’inscrire les deux possibilités suivantes dans le texte :

    • Mettre en place une unique benne « emballages professionnels » sur le chantier et non imposer un tri par matériau. A noter que de nombreux chantiers dépassent la limite des 1100L/semaine, seuil de l’exception mentionnée à l’article R543-64.
    • Mettre en place des bennes de tri par matériau « interREP ». Exemples : benne bois reprise sans frais = bois PMCB + bois EIC, benne plastique reprise sans frais = plastique PMCB + plastique EIC…

    Ces deux solutions pragmatiques et adaptées aux chantiers, permettront d’éviter que les emballages du secteur du bâtiment se retrouvent dans la benne DIB (déchets non dangereux en mélange) sans aucune possibilité de recyclage ou réemploi derrière.

    Proposition de rédaction dans le décret :
    Art. R543-64
    Insérer au 2° après les mots « au premier alinéa de l’article R. 543-59. » :
    « Le professionnel a la possibilité de conserver les déchets d’emballages avec d’autres déchets de même nature mais relevant d’autres filières de responsabilité élargie du producteur.
    Dans le cas de déchets d’emballages produits sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition, la collecte de ces déchets peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l’exception des déchets d’emballage en verre qui font l’objet d’une collecte distincte. »

    2) Reprise sans frais des déchets (article 5)

    Le principe est acté dans le décret : les coûts de gestion des déchets de l’utilisateur doivent être couverts. La FFB soutient le principe de reprise sans frais des déchets d’emballages.
    Mais une nuance dans le décret n’est pas claire : reprise sans frais seulement « dès lors que la prestation sollicitée présente un bon rapport coût/efficacité » (art. R 543-65).
    Cette notion « bon rapport coût/efficacité » doit impérativement être précisée au risque de ne jamais voir l’application de la reprise sans frais sur le terrain.

    3) Définition du producteur (article 2) :

    La FFB remercie l’administration pour la note explicative du 5 novembre, spécifique à la définition du producteur et venant clarifier les différentes situations que peuvent rencontrer nos adhérents.
    A ce jour, les artisans et entreprises de bâtiment fabricant des ouvrages destinés à la vente à des tiers, qu’ils emballent, avec des emballages achetés en France, seraient considérés comme producteurs au sens de la REP EIC.

    A notre sens, cette responsabilité incombe au fournisseur français de l’emballage acheté par l’entreprise.
    Considérer les fabricants d’emballages comme « producteurs » d’EIC présenterait plusieurs avantages :

    • Alléger les charges administratives des artisans fabricants sans complexifier celle des fabricants d’emballages qui sont dans tous les cas déjà soumis à la REP EIC en tant que producteurs (emballage de transport / service / production primaire). Les formalités administratives environnementales soumises aux PME TPE du bâtiment sont déjà fortes (REP existantes - DEA, PMCB-, règlementation ICPE, mentions déchets dans les devis, traçabilité déchets, tri 7 flux…). A ces obligations, s’ajoute un contexte économique qui pèse lourd sur la trésorerie et l’organisation de ces entreprises (explosion des coûts des matériaux et de l’énergie dans des marchés conclus à prix fermes et définitifs, gestion des difficultés d’approvisionnement voire de pénurie…) alors que leurs marges sont déjà faibles.

    • Réduire considérablement le nombre de producteurs pour les EIC et donc le nombre de freeriders.

    • Simplifier la compréhension et la mise en application de la REP EIC par une règle unique sur la définition du producteur fabricant.

    Proposition de rédaction dans le décret :
    Modifier l’article R543-43, III. 9° et 10°, comme suit :
    « 9° « Fabricant », : toute personne physique ou morale qui fabrique un emballage, sauf lorsqu’une personne physique ou morale fait concevoir ou fabriquer un emballage sous son propre nom ou sa propre marque, qu’une autre marque soit visible ou non sur l’emballage, auquel cas on entend par "fabricant" ladite personne physique ou morale, sauf dans le cas des emballages de transport, des emballages réemployables, des emballages de production primaire, des emballages groupés, des emballages de vente ou des emballages de service, si la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque relève de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, et si le fournisseur de l’emballage est situé sur le territoire national, alors le "fabricant" est entendu comme le fournisseur de l’emballage.
    10° « Producteur », tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, est soit :
    a) Etabli sur le territoire national et met pour la première fois à disposition sur le territoire national un emballage de vente, un emballage de transport, un emballage de service, y compris un emballage de service réemployable, ou un emballage de production primaire ;
    [supprimer le paragraphe b)]
    […] »

    4) Calendrier
    Le délai est contraint alors que la loi AGEC prévoit une mise en place au 1er janvier 2025, que les arrêté « produits » d’une part et « cahier des charges » d’autre part n’ont pas encore été présentés, et que le projet de décret doit faire l’objet d’un examen en Conseil d’Etat. Dès lors, un délai raisonnable sera nécessaire entre la publication de ce décret et la mise en place effective de cette filière REP, tout comme pour le dépôt des dossiers d’agréments des éco-organismes. Les entreprises ont besoin de visibilité afin d’être en mesure d’anticiper les coûts et de budgéter les dépenses à venir.

    La FFB demande en ce sens un délai de six mois pour laisser le temps aux acteurs de se mettre en conformité et à la filière de se structurer.

  •  CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE DECRET INSTITUANT LA FILIERE REP DES EMBALLAGES PROFESSIONNELS : RETOUR DE PERIFEM , le 13 novembre 2024 à 14h35

    Les enseignes de la FCD et de Perifem (enseignes alimentaires et non alimentaires, de tout format) seront concernées à double titre par la filière REP des emballages professionnels, en tant que producteurs et en tant que détenteurs, et ce pour des formats de magasin divers ainsi que pour les plateformes logistiques, aux contraintes différentes.

    La FCD et Perifem sont donc particulièrement vigilantes sur le projet de décret soumis à consultation, d’autant que 40% des EIC en France (source : étude FCD-Perifem de 2019) transitent sur les sites des enseignes de la distribution et que les systèmes de gestion en place depuis de nombreuses années démontrent une bonne performance environnementale mais également économique.

    Nous saluons la reconnaissance, par les pouvoirs publics, des schémas existants et des performances associées ainsi que la volonté affichée de les maintenir, tout en améliorant la traçabilité des emballages professionnels.

    La présente contribution reprend certains éléments de notre réponse aux premières orientations en mai 2024 et s’appuie donc sur l’expérience des distributeurs en matière de gestion des EIC, structurée depuis de nombreuses années. Nous avons d’ailleurs mené une étude, dès 2019, pour anticiper la transposition de l’obligation européenne dont les constats ont été partagés avec l’ADEME lors de l’étude de préfiguration.

    L’évolution de la définition du producteur prévue dans ce projet de décret, qui ne l’était pas lors des concertations au mois de mai, augmente la part des emballages professionnels mis en marché par les enseignes de la distribution, ce qui accroît d’autant notre vigilance et amène la FCD et Perifem à ajouter de nouveaux éléments à cette contribution.

    Les principes qui guident notre réflexion sont notamment les suivants :
    • Le maintien des organisations mises en place par les distributeurs, fruit d’années d’investissements en matériel et en formation des personnels pour collecter et trier les flux détenus en magasin, associées à des relations contractuelles de long terme avec les opérateurs déchets.
    L’intervention de la filière REP entre les détenteurs et les opérateurs de gestion des déchets doit viser uniquement l’amélioration de la traçabilité et le versement de soutiens financiers ; l’ensemble des flux financiers et physiques doivent rester à la main des (actuels) partenaires économiques.
    • L’équilibre économique n’est pas atteint pour tous les flux (en particulier les plastiques), ni même pour toutes les enseignes : les situations sont ainsi très diverses selon les enseignes, les territoires (solutions disponibles) et les formats (quantité des flux d’EIC).
    • En tant que contributeurs (producteurs) à des multiples REP, il est indispensable que cette nouvelle filière vise la simplicité, pour les metteurs sur le marché (modalités de déclaration) comme pour les détenteurs (mise en place de la traçabilité). Les complexités administratives sont sources de coûts et de désorganisation et risquent de limiter la fiabilité des informations.

    Le périmètre de la REP des emballages professionnels et la définition du producteur (article 2)

    Nous saluons la décision d’une unique REP emballages professionnels, qui a vocation à simplifier le dispositif pour les redevables. Cette fusion laisse cependant entière la question de la REP des emballages de la restauration, pour les redevables comme pour l’éco-organisme. La filière est certes récente mais a déjà impliqué des organisations dans les entreprises.

    Nous soutenons le principe de simplicité selon lequel les emballages contribuant au sein d’une REP continueront à y contribuer, ce qui implique évidemment un mécanisme d’équilibrage entre l’amont et l’aval ainsi qu’entre filières.

    Comme demandé lors de la réunion d’échanges du 24 octobre dernier, il importe que les parties prenantes aient connaissance du projet d’arrêté prévu pour préciser le périmètre des emballages assujettis avant la stabilisation du projet de décret afin de pouvoir apprécier l’impact de cette filière REP. Nous alertons sur la nécessité de simplifier la compréhension des entreprises, en ne multipliant pas les critères pour un même emballage.

    Nous prenons également note de la modification de nombreuses définitions liées au projet de règlement européen sur les emballages (emballage de vente, de transport…) et de l’introduction d’une définition du fabricant, de produit emballé mais aussi de l’emballage. Sur la base des questions qui ne manqueront pas de la part des entreprises, une FAQ et une harmonisation des pratiques entre les différents éco-organismes seront utiles et même indispensables afin de faciliter l’application de la réglementation et limiter les difficultés de mise en œuvre entre les acteurs.

    La modification de la définition du producteur prévue à l’article R. 543-43 du code de l’environnement excède le cas des emballages professionnels et emporte la modification des définitions pour l’ensemble des filières « emballages ». C’est un enjeu déterminant pour les entreprises compte tenu des pratiques déjà en cours et de l’état des flux d’informations sur les emballages.

    Il s’agit d’un changement d’ampleur, avec des conséquences opérationnelles (organisation à mettre en place pour les premières déclarations pour les nouveaux déclarants, enjeu de la transmission d’informations sur les emballages tout au long de la chaîne…), économiques et financières (nouveaux flux financiers avec les éco-organismes, impact sur les contrats entre industriels et distributeurs, provisions sur des montants importants…).

    La difficulté est majeure pour les filières déjà en place, telles que la REP des emballages ménagers et les emballages de la restauration, mais n’en reste pas moins une gageure concernant la REP des emballages industriels et commerciaux. A titre d’exemple, les distributeurs n’ont à ce jour que peu d’informations sur les emballages professionnels utilisés par les industriels pour leurs MDD. La mise en place de processus de récupération des informations nécessite du temps.

    Dans ce contexte, il est évidemment impossible que cette nouvelle définition s’applique sur les tonnages mis en marché en 2025 pour l’ensemble des filières emballages ménagers, EIC et emballages de la restauration. L’application sur les tonnages mis en marché en 2026 nous semble plus réaliste, ce qui coïnciderait par ailleurs avec l’entrée en vigueur prévisible du règlement européen (sous réserve de sa publication au JOUE avant le 30 juin 2025).
    Notre proposition : introduire un article complémentaire dans le décret pour l’application des dispositions de l’article R. 543-43-III, 9° et 10° en 2026.

    Le soutien aux collectivités locales (article 3)

    Des magasins de proximité utilisent le service public de gestion des déchets ; aussi, le soutien aux collectivités locales nous semble de bonne méthode, lorsque ces dernières souhaiteront assurer ce service et que les conditions conviendront aux enseignes. Le mécanisme envisagé semble privilégier la simplification.

    Les modalités d’organisation de la filière (article 5)

    Nous saluons la mise en place d’une filière majoritairement financière qui va permettre de conserver au mieux les schémas actuels. Nous sommes cependant favorables à la formulation du projet de décret au II de l’article R. 543-63 permettant la mise en place de schémas plus opérationnels (pourvoi) si cela devait être nécessaire pour atteindre les objectifs.

    La notion d’un bon rapport coût efficacité expressément inscrite dans le projet de décret est gage d’une filière basée sur des coûts optimisés, ce que nous soutenons. Le secteur demande à être associé à la définition du barème. Nous insistons sur la prise en compte de l’ensemble des coûts supportés par les détenteurs (achat de matériel, mais aussi le personnel dédié, l’espace pour le stockage, logistique interne de massification, la reverse logistique…) pour l’établissement du barème.

    Dans le cadre des premières orientations, la mise en place d’un observatoire de suivi des coûts avait été annoncée : sa création ne relève pas forcément d’un texte réglementaire mais nous appelons de nos vœux ce suivi pour, le cas échéant, revoir les coûts en cours d’agrément. La variation des recettes matières est un facteur clé.

    De manière générale, la REP devrait permettre d’orienter les financements vers les matériaux pour lesquels les objectifs réglementaires ne sont pas atteints. Ainsi, pour les emballages en papier-carton et en bois, qui atteignent déjà leurs objectifs, le financement doit être limité à la traçabilité si la performance économique et environnementale reste positive.

    Concernant la reprise sans frais, nous appelons à clarifier le plus rapidement possible auprès des détenteurs les modalités de son application :

    - La formulation de la condition de la reprise sans frais prévue à l’article R. 543-64 5° pose question : nous comprenons qu’il s’agit de justifier que le détenteur n’utilise pas le SPGD. On peut d’ailleurs envisager un modèle type de document par les collectivités, pour faciliter le traitement administratif. Mais il ne faut pas que cette condition oblige à passer par la collectivité, sous réserve qu’un service serait proposé, puisque les conditions offertes par la collectivité ne sont pas forcément adaptées aux contraintes techniques et organisationnelles des détenteurs ni optimales sur le plan économique.

    - Lors de la réunion d’échanges du 24 octobre, il a été indiqué que seuls les détenteurs ayant un reste à charge pourraient bénéficier de soutiens et que le ministère travaille à l’élaboration des modalités de cette conditionnalité. Cette définition du reste à charge et des modalités de preuve doivent urgemment être concertées avec les détenteurs : si chaque détenteur doit démontrer son rapport coûts / recettes, la charge administrative tant pour le détenteur que pour l’éco-organisme, apparaît insurmontable.

    Le reste à charge peut fortement varier selon les matériaux détenus à un moment, les fluctuations des cours des matériaux, les modalités d’organisation des entreprises, l’amortissement des investissements…. Nous alertons sur le fait que les coûts supportés par les détenteurs sont très nombreux et qu’il faut donc bien prendre en compte tous les postes de coûts (collecte, espace de stockage, personnel, transport en reverse, investissements matériels…). Par ailleurs, il n’est pas envisageable de communiquer tous ces montants aux éco-organismes, qui n’ont pas vocation à être en contact direct avec l’ensemble des détenteurs, sans compter les difficultés liées au contrôle. Ce point doit être clarifié et nous sommes ouverts à toute discussion pour concevoir une solution réaliste

    La nécessité d’un soutien direct à certains détenteurs et non aux seuls opérateurs déchets :

    Cette proposition bénéficie de l’appui de candidats à l’agrément ainsi que de certains opérateurs déchets.

    • Un soutien direct permet de responsabiliser les détenteurs de flux EIC pour améliorer les performances de tri ; inscrire les effets des éventuels soutiens directement dans le modèle économique de leur gestion des déchets est indéniablement un facteur de motivation et donc de performance pour les acteurs.
    Cela permet aussi de disposer de toutes les données nécessaires afin d’effectuer leurs investissements (de matériel, pour séparer les flux plastiques par exemple), mais aussi pour des relations contractuelles saines avec les opérateurs déchets et éviter des facturations complémentaires.

    • Les données chiffrées indiquent que 90% des flux sont détenus par 10% des détenteurs, ce qui rend techniquement possible la mise en place d’un soutien direct pour certains détenteurs seulement, en visant les gisements massifiés à travers la détermination d’un seuil. La question des petits détenteurs diffus mérite d’être discutée : l’étude de préfiguration avait commencé à élaborer une distinction selon les détenteurs, ce qui pourrait être une piste.

    • Les détenteurs sont très souvent metteurs sur le marché et le seront d’autant plus avec la nouvelle définition de production à l’article 2, et ont donc tout intérêt à mettre en place des schémas économiques les plus efficaces et utiliser au mieux les soutiens. Ce modèle nous semble présenter le plus d’avantages pour limiter le risque inflationniste.

    • Nous soulignons le cas de distributeurs qui sont organisés pour revendre directement certains flux de déchets à des industriels, sans passer par des opérateurs déchets : ce cas de figure, plusieurs fois évoqué à l’ADEME, doit être anticipé afin que le détenteur puisse bénéficier des soutiens directement.

    Les soutiens « personnes qui assurent la reprise sans frais » : il est indispensable que des détenteurs qui sont organisés sans passer par des opérateurs déchets puissent également bénéficier des soutiens.

    • Un soutien au détenteur n’exclut pas la mise en place de soutiens aux opérateurs pour contribuer à financer des filières qui, aujourd’hui, ne sont pas mises en place, faute de flux et/ou de moyens suffisants.

    En tout état de cause, il est indispensable que les soutiens versés indirectement aux détenteurs fassent l’objet d’une transparence dans les relations avec les opérateurs de gestion des déchets, en isolant en pied de facture le soutien versé aux opérateurs, à travers une ligne de facturation spécifique.

    En outre, il importe que des documents pédagogiques soient mis en place par les éco-organismes, voire les pouvoirs publics, pour que chaque détenteur comprenne ce qui est réellement financé à travers les soutiens. Cette transparence et cette clarté sont indispensables pour permettre des relations saines entre les détenteurs et les opérateurs de gestion des déchets.

    Nos propositions :

    1) prévoir la possibilité de soutiens directs aux plus gros détenteurs et permettre le soutien direct aux opérateurs de gestion des déchets pour les flux diffus ;

    2) introduire une disposition législative, dès que possible, obligeant à faire apparaître les soutiens obtenus par les opérateurs de gestion des déchets dans les factures aux détenteurs ;

    3) permettre aux détenteurs de pouvoir bénéficier des soutiens directement lorsqu’ils sont organisés pour revendre directement certains flux de déchets à des industriels, sans passer par les services d’un opérateur de gestion des déchets : la formulation de l’article la R. 543-65 en visant « les personnes » pourraient permettre d’intégrer cette faculté. Cette interprétation doit être confirmée par les pouvoirs publics.
    Sinon, nous pourrions envisager par exemple un ajout à l’article R 543-63-III, tel que : « - Couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes ainsi que les coûts de tout détenteur cédant leurs déchets d’emballages dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 543-58 ».

    Enfin, nous soutenons le principe d’un système de traçabilité commun afin de simplifier les process, mais insistons sur la première nécessité de données communes plutôt que d’un outil commun.

    Le soutien au réemploi de la filière (article 5)

    Le développement du réemploi fait partie des objectifs des enseignes de la distribution : nous alertons sur la nécessité d’avoir un dispositif qui prenne en compte les spécificités du réemploi sur les EIC, à savoir un système qui aujourd’hui est largement répandu et performant. Un état des lieux général nous semblerait devoir être effectué la première année d’agrément des éco-organismes pour permettre son plus juste dimensionnement (montant et destinataires des soutiens…).

    Un point d’alerte porte sur la complexité de la comptabilisation des emballage réemployés et les objectifs associés. Ce terme figure certes dans la loi et les méthodologies devaient le prendre en compte, mais il serait utile de faire un bilan complet des premières remontées d’information et, le cas échéant, profiter de la mise en œuvre du règlement européen sur les emballages pour essayer de simplifier le système au maximum. En l’état, les entreprises n’ont pas les capacités techniques et économiques de remonter des informations fiables sur les emballages réemployés et certains des obstacles demeureront.

    Le déploiement de la filière (article 5)

    Le déploiement progressif sur 3 ans défini à l’article R. 543-65, 5° nous semble de bonne méthode. Le cahier des charges devra préciser cette progressivité : dans cette optique, nous appelons votre attention sur la question du premier palier. Il n’est pas possible aujourd’hui d’estimer les coûts pour les metteurs en marché ce qui rend impossible l’anticipation dans les budgets et les prix. Pour autant, afin de répondre à leurs obligations, les metteurs en marché devront bien financer le début de la filière (en 2025). Il importera de prendre en compte cette impossibilité d’anticiper pour la définition du premier palier afin d’éviter toute déstabilisation des secteurs économiques assujettis.

    La date de paiement des éco-contributions

    Lors de la réunion du 24 octobre, il a été indiqué que les pouvoirs publics n’imposeraient pas de rétroactivité des contributions au 1er janvier 2025, mais en laisseraient la possibilité aux éco-organismes. Les metteurs en marché ne doivent en aucun cas être pénalisés par le retard pris dans la publication des textes. L’absence de prévisibilité des montants à provisionner est déjà assez complexe à gérer pour les entreprises ; il n’est pas envisageable de les pénaliser davantage, au risque d’accroître la charge et de multiplier les contentieux, y compris à l’encontre des textes réglementaires.

    Notre proposition : intégrer dans le décret l’absence de rétroactivité des éco-contributions.

    Compensation entre filières (article 6)

    Il nous semble étonnant que l’article 6 ne prévoie que pour la seule filière DDS l’introduction d’une compensation vis-à-vis des éventuels déchets qui seraient pris en charge par la REP des emballages professionnels : en effet, il nous semble tout à fait possible que des emballages d’autres filières soient aussi concernées.

  •  Commentaires SYVED - Projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels, le 13 novembre 2024 à 14h31

    En préalable, le Syved tient à rappeler et à insister sur les fondamentaux, considérés comme majeurs pour ses adhérents, concernant la mise en place de la filière REP emballages industriels et commerciaux (EIC) dans le secteur des emballages ayant contenu ou contenant encore des matières dangereuses.

    -  La reconnaissance des spécificités de caractérisation et de gestion des déchets d’emballages industriels et commerciaux dangereux, ou ayant contenu des produits à risques : pour ces déchets, c’est le contenu de l’emballage qui induira la filière de traitement la mieux adaptée et, en corollaire déterminera le coût du traitement et en aucun cas la matière de l’emballage.

    -  Une filière REP de type financier, assortie d’un reste à charge.
    Les filières de traitement diffèrent selon les catégories de dangerosité de contenu et induisent une diversité de coûts de gestion. Le Syved a transmis récemment à l’ADEME un document mentionnant les principales catégories de dangerosité de « contenu ». A titre d’exemple, la gestion de déchets d’emballages appartenant à la catégorie « génériques" (par exemple, emballages ayant contenu des liquides de refroidissements ou de la colle) est complètement différente de celle correspondant à la catégorie « corrosifs » (emballages ayant contenu de la lessive de soude ou de l’acide formique, …). Pour rappel également, environ 10% des flux de déchets sont hors catégories, car très spécifiques (cas des emballages vides souillés ayant contenu des composés toxiques mortels en cas d’inhalation).
    Cette diversité inhérente aux déchets d’emballages industriels et commerciaux dangereux ou ayant contenu des produits à risques, ne peut pas être retranscrite par une filière opérationnelle ni par une filière financière « simplificatrice », avec une approche seulement basée sur une « reprise sans frais », sans possibilité de reste à charge. Cela ne couvrirait pas la totalité des frais nécessaires aux traitements optimisés et sécurisés des déchets d’emballages dangereux.
    En lien avec ce qui précède, il convient de ne pas occulter les spécificités réglementaires et de traitement des déchets dangereux, au risque d’en banaliser la gestion et de favoriser des déclassements de déchets : cela serait non conforme avec le droit européen, avec des risques réels d’impact sanitaire et environnementaux conséquents.
    Les filières de réemploi, recyclage et traitement mises en œuvre pour les déchets d’emballages industriels et commerciaux dangereux et/ou ayant contenu des substances à risques doivent garantir un niveau élevé de préservation de l’environnement, de protection de la santé tant pour les salariés que pour les consommateurs, et éviter la dispersion de substances dangereuses.

    -  Les conditions de mise à disposition par le détenteur des déchets d’emballages industriels et commerciaux ayant contenu des produits dangereux ou à risques (tri, …) doivent impérativement être fondées sur la nature des produits/déchets du contenu. Pour rappel, ces opérations sont encadrées par de nombreuses réglementations (ADR, code du travail, …), adaptées aux caractéristiques du déchet d’emballages, et notamment à son contenu.

    -  En conclusion de cette introduction, le Syved rappelle que le futur règlement européen concernant les emballages ne fixe pas d’objectifs pour le réemploi et le recyclage de certaines catégories d’emballages ayant contenu des substances dangereuses. Alors que le projet d’arrêté concernant les modalités d’agrément des Eco-organismes est en cours de rédaction, le Syved demande que lors de la première durée d’agrément des EO (6 ans), aucun objectif de réemploi ou de recyclage ne soit fixé pour les déchets d’emballages dangereux et/ou ayant contenu des substances dangereuses ou à risques. En effet, la fixation de tels objectif doit être réaliste, objectivée et adaptée aux contraintes techniques et réglementaires de la gestion de ces déchets. Une durée de 6 ans pour le premier agrément permettra la mise en place d’une période probatoire et d’études.
    Les commentaires ci-après dédiés au projet de décret prennent en compte cette demande transmise par le Syved, à plusieurs reprises, aux différents ministères en charge de la mise en oeuvre de la REP EIC.

    Commentaires Syved sur l’article 5 du projet de décret.

    Article 5 - Point II – 3° - Modification de l’article R. 543-63 point II (devenu le point III) du code de l’environnement

    Concerne le libellé du paragraphe « Tout éco-organisme agréé pour les déchets d’emballages professionnels
    -  Couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes,
    -  Pourvoit, auprès des professionnels, à la gestion de leurs déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes lorsque le cahier des charges le prévoit »

    Concernant le premier « tiret » : notion stricte de reprise sans frais.
    Comme précédemment évoqué, il est impératif que la totalité des coûts nécessaires au traitement des déchets d’emballages dangereux ou ayant contenu un produit à risque, soit couverte. Le Syved demande que l’approche couvre la totalité des coûts réels, générés par le traitement de ces déchets dangereux ou ayant contenu des produits à risques. Le Syved redoute une approche financière trop simplificatrice où le barème défini pour la reprise sans frais ne couvrirait pas toujours le coût réel global de la collecte et du traitement de ces déchets, selon leur dangerosité, laquelle comme rappelé précédemment est très diversifiée. Le Syved demande l’intégration d’une possibilité de « reste à charge ».

    Si un schéma « gratuit » devait être retenu, le risque existe clairement, chez certains acteurs, de régression environnementale et sanitaire, du fait de mise en œuvre de pratiques douteuses, de procédures et de process banalisant/minimisant la dangerosité des déchets dangereux, avec en corollaire une dispersion de substances dangereuses dans l’environnement ou des risques pour la santé des salariés ou de la population.

    De la même façon, une reprise sans frais, sans reste à charge, obligera nos adhérents à une surfacturation du cas moyen pour être certain, ligne à ligne, de rentrer dans leurs coûts, avec un risque d’inflation sans aucune augmentation de performance.

    Le Syved suit également avec attention ce qui se passe pour la filière REP Bâtiment et ne souhaite pas que les dysfonctionnements constatés, liés à la reprise sans frais, soient reproduits dans la REP EIC.

    Concernant le second « tiret » : « pourvoit, auprès des professionnels, à la gestion de leurs déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes lorsque le cahier des charges le prévoit.

    Le Syved a bien noté les précisions apportées par oral par le MTE sur ce sujet. Cependant, cette rédaction est très « permissive » et permettrait à tout éco-organisme qui le souhaiterait de mettre en œuvre, à sa convenance, une REP opérationnelle sur certains flux. Le Syved demande la suppression du pourvoi en opérationnel, ou a minima un encadrement dans le projet de décret de cette possibilité de pourvoi. Il semble important que cette évolution soit dûment justifiée et ne puisse être décidée qu’après une validation par le ministère de l’écologie. Le Syved propose que les arguments de justification soient issus d’une étude, réalisée par un tiers indépendant, analysant de façon objective et le cas échéant scientifique, les raisons de cette demande. Cette étude devra être soumise à consultation de l’ensemble des parties prenantes concernées. En tout état de cause, toute évolution ne pourra être envisagée qu’à l’issue du premier agrément, voire ultérieurement (cf. notre position sur la fixation d’objectifs de recyclage et de réemploi - dernier paragraphe de nos commentaires préalables). On a vu, dans d’autres REP, certains Eco-organismes adopter une position juridique sur la base du texte et pas sur l’esprit de la REP tel que les parties prenantes l’avaient prévu, il ne faut pas laisser cette possibilité pour la mise en oeuvre de la REP EIC.

    Article 5 - Point III –- Modification de l’article R. 543-64 du code de l’Environnement

    Contexte : les points « 1° » et « 2° de cet article précisent les conditions dans lesquelles le professionnel peut bénéficier de la reprise sans frais de ses déchets d’emballages. Le libellé de ces articles concerne à notre sens uniquement des déchets d’emballages non dangereux ou n’ayant pas contenu de substances à risques, et en conséquence vise uniquement des obligations de tri par matériaux.

    Nos commentaires : ces paragraphes ne sont pas applicables aux déchets d’emballages industriels dangereux ou ayant contenu des substances à risques. En effet, comme rappelé dans nos observations préliminaires, pour ces déchets, c’est le contenu de l’emballage, en fonction de sa dangerosité, qui va déterminer le choix de la filière de traitement la plus adaptée.

    Proposition : ajout de paragraphe :
    « Lorsque le déchet d’emballage est dangereux du fait de son contenu actuel ou passé, les conditions de collecte de ces déchets chez le professionnel qui en fait la demande sont déterminées en concertation avec la personne qui en assure la reprise et le traitement ».

    Article 5 - Point IV –- Modification de l’article R. 543-65 du code de l’Environnement
    Concerne les notions de « reprise sans frais » et de « pourvoi ». Voir également nos commentaires ci-dessus.

    1° La phrase « Ces personnes s’engagent à reprendre sans frais les déchets d’emballages professionnels et mixtes de tout professionnel qui en fait la demande, dès lors que la prestation sollicitée présente un bon rapport coût/efficacité ».

    Commentaires : cette phrase est confuse. Nous pensons que le paragraphe précédent, lequel demande l’établissement d’un contrat, suffit.
    De plus dans le cas des emballages dangereux, la notion de coûts/efficacité ne serait pas la même car devant respecter un corpus réglementaire strict et intégrer la sécurité des hommes et de l’environnement de manière plus marquée.
    Proposition : suppression de cette phrase du premier paragraphe de l’article R. 543-65 modifié du code de l’environnement.

    2° Concerne la phrase « lorsqu’il pourvoit à la gestion de ces déchets, l’éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 541-10-6 ».
    Commentaires : nous demandons que cette phrase soit supprimée ou à minima beaucoup plus encadrée (cf. nos commentaires précédents sur le pourvoi).

    Article 5 – Point V – article R. 543-66 - Cet article concerne le réemploi.

    Concernant les possibilités de pourvoi, tout comme lors de nos commentaires précédents. Le Syved demande la suppression du pourvoi en opérationnel, ou a minima un encadrement dans le projet de décret de cette possibilité (reprendre nos propositions précédentes sur ce point figurant dans la partie « nos commentaires concernant l’article 5 - Point II – 3° - Modification de l’article R. 543-63 point II (devenu le point III) du code de l’environnement »).

    Commentaire du Syved concernant l’article 6 du projet de décret : concerne l’ajout d’un paragraphe III à la fin de l’article R. 543-231 du code de l’environnement.

    Contexte : ajout d’une compensation de la REP produits chimiques vers la REP Emballages industriels, dès lors que des emballages industriels de la REP produits chimiques seraient collectés conjointement avec des emballages industriels et commerciaux.

    Commentaire : le Syved attire l’attention du ministère de l’Ecologie sur les difficultés rencontrées par l’ensemble des parties prenantes avec Eco-DDS. Il y a ici à notre sens un risque majeur ! Le Syved demande que la coordination potentielle entre les EO liés à ce paragraphe n’engendre pas de risques d’oubli, de banalisation ni de déclassification de déchets d’emballages dangereux ou ayant contenu des substances à risques.

    Commentaire du Syved concernant l’article 3

    Article 3 – Point II –2° b – Article R. 543-55 – Ajout d’un point 4°.

    Contexte : concerne l’ajout d’une possibilité de compensation entre la REP EIC et la REP emballages ménagers pour le service public de gestion des déchets.

    Nos interrogations : Le Syved demande ce qui sera prévu pour les déchets d’emballages dangereux ou ayant contenu des substances à risques, qui ne relèveraient pas de la REP produit chimiques et qui pourraient être collectés en déchèteries. Le Syved s’interroge également sur l’organisation qui sera mise en place dans les déchèteries pour collecter les déchets d’emballages dangereux en fonction de leur REP d’appartenance (REP Huiles, REP Produits chimiques, REP PMCB, REP EIC, autre ?).

    Le Syved reste à votre disposition pour toute questions que vous pourriez avoir.

  •  Réponse des participants au projet n°7 « REP DEIC » du CSF Chimie-Matériaux à la consultation sur le projet de décret REP Emballages professionnels, le 13 novembre 2024 à 14h09

    Sous l’égide du ministère chargé de l’Industrie, du ministère de la Transition Ecologique et du ministère chargé de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle, le Comité stratégique de filière Chimie-Matériaux 2023-2027 pilote 15 projets autour des axes transition écologique, compétitivité et souveraineté, compétences.

    Dans la perspective de la mise en place d’une REP sur les DEIC au 1er janvier 2025, le projet n°7 de ce CSF a pour objectif de travailler sur une REP performante, adaptée aux entreprises commercialisant des produits chimiques et capitalisant sur les succès existants.

    C’est dans ce contexte que les participants à ce projet*, après avoir pris connaissance du projet de décret sur la REP emballages professionnels, formulent les observations suivantes.

    1°) Evolution des définitions « fabricants », « producteurs »
    Ces définitions, modifiées pour mise en conformité avec le projet de règlement PPWR, nécessitent d’être clarifiées et explicitées avec des cas concrets d’application pour chacune des sous catégories. Il ne doit y avoir aucune incertitude ou confusion possible sur la notion de metteur en marché qui détermine qui est redevable de l’éco-contribution. Les responsabilités doivent être clairement établies afin d’éviter les « free-riders ».
    Exemples :
    -  Les GRV sont à la fois des emballages de transport et des emballages de vente. Est-ce le fabricant du GRV qui est considéré comme le producteur ou bien le metteur en marché du produit conditionné dans le GRV ?
    Concernant les emballages de vente. Comment s’articulent les points 9° et 10° du nouvel article R 543-43 III ? S’agissant des produits emballés vendus sous marque distributeur, est-ce le distributeur de la MDD ou le fabricant du produit emballé qui est redevable ?

    2°) Emballages professionnels/Emballages mixtes
    Le projet de décret prévoit d’intégrer la totalité des emballages mixtes dans la REP emballages ménagers. Il est prévu qu’un arrêté puisse préciser, sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit les emballages relevant de cette catégorie.
    Nous soulignons que les entreprises de nos secteurs travaillant en BtoB mettent notamment en marché des produits conditionnés dans des emballages de petits formats (bouteilles, pulvérisateurs, flacons, etc) majoritairement distribués sur des circuits professionnels et dont une petite partie seulement peut être distribuée dans des circuits mixtes, ouverts aux professionnels et aux ménages
    Intégrer ces emballages mixtes dans la REP emballages ménagers, impliquerait :
    -  Une affiliation des metteurs en marché à deux éco-organismes ;
    -  Un risque de mauvaise prise en charge, ces emballages pouvant contenir des produits étiquetés dangereux ;
    -  Des calculs de compensation complexes entre REP.

    Ainsi, nous proposons, pour les emballages mixtes, que la possibilité soit laissée aux metteurs en marché pouvant démontrer qu’au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu’ils mettent sur le marché n’est pas destinée à des ménages, de les déclarer auprès des éco-organismes opérant sur la REP emballages professionnels et ce afin de s’assurer que les écocontributions versées contribuent effectivement à la prise en charge de leur fin de vie.

    3°) Reprise sans frais
    Nous souhaitons rappeler que les détenteurs sont déjà dans l’obligation de faire reprendre et traiter leurs déchets d’emballages professionnels. Les contrats en place entre détenteurs et collecteurs fonctionnent. Pour les cartons, les objectifs de recyclage fixés par l’Union Européenne sont déjà atteints.
    Nous soulignons que cette nouvelle REP ne doit pas perturber ce qui fonctionne déjà mais apporter plus de performance et d’efficacité lorsque c’est nécessaire, sur les plastiques par exemple.
    Cette gratuité administrée apporterait beaucoup de complexité et des changements profonds de modèles économiques, dans un temps très (trop) court et présente un risque de dérive des coûts de gestion, d’inflation des éco-contributions, sans performance additionnelle.

    Des efforts de soutien ciblés seraient plus appropriés, sur les filières les moins performantes.

    *Contributeurs : Adivalor, CT-IPC, ELIPSO, Embipack, FEBEA, FEP, France Chimie, PHYTEIS, Plastics Europe, Polyvia, Prodarom, SEPH, SNIAA, SOVEEA, UFCC

  •  Réponse de FHER à la consultation sur le projet de décret REP emballages professionnels , le 13 novembre 2024 à 13h41

    La Fédération de l’Hygiène et de l’Entretien Responsable, FHER, représente en France les entreprises qui formulent, fabriquent et commercialisent les produits destinés à laver, nettoyer et entretenir le linge, la vaisselle et l’ensemble des surfaces que ce soit dans les foyers, dans les collectivités, les services de santé ou dans l’industrie. FHER fédère 80 % des entreprises du secteur, TPE, PME ou grands groupes de dimension internationale.

    Nous souhaitons souligner, en préambule, que nous attendons de cette nouvelle REP qu’elle permette de gagner en performance et en efficacité concernant le recyclage et le réemploi des emballages professionnels qui n’atteignent pas les objectifs fixés par l’Union européenne, en priorisant une intervention sur les plastiques, et en privilégiant une montée en puissance progressive.
    Par ailleurs, nous rappelons que les détenteurs sont déjà dans l’obligation de faire reprendre et traiter leurs déchets d’emballages professionnels. Les contrats en place entre détenteurs et collecteurs fonctionnent. Pour les cartons, les objectifs de recyclage fixés par l’Union Européenne sont déjà atteints. Cette nouvelle REP ne doit pas perturber les schémas organisationnels, logistiques et économiques qui fonctionnent bien concernant la collecte et le traitement des emballages professionnels.

    1°) La reprise sans frais
    La notion de reprise sans frais ne répond pas à ces objectifs. Elle présente un risque important de désorganisation des filières existantes, de complexité, de dérive des coûts de gestion et donc d’inflation des éco contributions, sans bénéfice de performances améliorées pour certains matériaux qui atteignent déjà leurs objectifs. C’est un principe trompeur et déceptif pour les détenteurs, notamment lorsqu’ils sont également metteurs en marché Des efforts de soutien ciblés sur le plastique, en particulier, seraient plus appropriés.

    2°) Evolution des définitions fabricant / producteur
    Le projet de décret modifie les définitions de fabricants et producteurs afin de les mettre en conformité avec celles contenues dans le projet de Règlement PPWR.
    Or, ces nouvelles définitions ne nous semblent pas claires et suscitent de nombreuses interrogations concernant les entreprises qui seront redevables des éco-contributions au titre des REP emballages professionnels et emballages ménagers.
    Exemples :
    -  Les GRV sont à la fois des emballages de transport et des emballages de vente. Est-ce le fabricant du GRV qui est considéré comme le producteur ou bien le metteur en marché du produit conditionné dans le GRV ?
    -  Concernant les emballages de vente. Comment s’articulent les points 9° et 10° du nouvel article R 543-43 III ? S’agissant des produits emballés vendus sous marque distributeur, est-ce le distributeur de la MDD ou le fabricant du produit emballé qui est redevable ?
    Ces définitions nécessitent d’être clarifiées et explicitées avec des cas concrets d’application.

    3°) Périmètre de la REP
    La définition de l’emballage mixte qui concernait les seuls produits alimentaires est élargie : il s’agit de tout emballage de vente de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels. Les emballages mixtes rejoignent la REP emballages ménagers.

    Un arrêté précisera sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant des emballages ménagers, mixtes ou professionnels

    Nous demandons que tous les emballages de notre secteur contenant des produits d’hygiène, d’entretien et de désinfection à usage professionnel, vendus en uniquement en circuit professionnel, rejoignent la REP emballages professionnels, quelle que soit leur contenance. En effet :
    -  Ces emballages contiennent des produits spécifiques (la feuille de route 3R FHER montre que 40% des bidons (de 5litres à 22,5litres), des pulvérisateurs, bouteilles et flacons (0,1 litre à 3 litres) contiennent des produits classés dangereux. Ces emballages nécessitent un traitement particulier avant de pouvoir, éventuellement, être réemployés ou recyclés ;
    -  Nous souhaitons, pour les entreprises BtoB, un système simple leur permettant d’adhérer à un seul éco-organisme pour l’ensemble de leurs emballages.

    Pour les emballages qui sont utilisés dans les deux circuits, professionnels et ménagers, nous souhaitons que le système soit simple et pragmatique pour les metteurs en marché : si plus de 50 % de l’ensemble des emballages de l’entreprise sont sous REP emballages ménagers, les emballages mixtes sont déclarés avec les emballages ménagers. A l’inverse, si plus de 50 % des emballages de l’entreprise sont sous REP emballages professionnels, les emballages mixtes sont déclarés avec les emballages professionnels.

    4°) Traçabilité
    La mise en place d’un système de traçabilité commun à tous les éco-organismes nous semble une bonne chose. Nous soulignons la nécessité que ce système soit rapidement opérationnel.

  •  Contribution de Citeo Pro (Partie 2), le 13 novembre 2024 à 12h34

    > Article 4 / modification du 2° de l’article R. 543-59 du code de l’environnement / obligations de tri à la source par le détenteur

    Citeo Pro s’interroge sur la possibilité laissée aux détenteurs de conserver les déchets d’emballages avec d’autres déchets dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement. Il convient de préciser qu’en application du décret « 7 flux » cette dérogation concerne uniquement les détenteurs produisant une quantité inférieure ou égale à 1100 L de déchets par semaine.

    Le choix de viser « d’autres déchets » toute catégorie confondue et de ne pas limiter cette dérogation aux seuls déchets d’emballages pourrait sembler contradictoire avec les objectifs de tri à la source et de performance portés par la filière REP. La qualité des déchets d’emballages pourrait être affectée par un mélange. Cette dérogation revient à confier au détenteur l’appréciation du risque d’altérer la capacité à faire l’objet d’une valorisation.

    De plus, nous interrogeons la mise en œuvre d’un principe de reprise sans frais pour les détenteurs de gisements qui mélangent des déchets d’emballages et des déchets autres, non couverts par la filière REP. Les opérateurs de collecte doivent avoir une connaissance fine de la composition des flux collectés pour chaque détenteur afin d’éviter le versement de soutien sur des déchets autres qu’emballages.

    Ces éléments plaident donc pour la limitation de cette dérogation à certaines catégories de déchets couverts par une REP (des exemples existent au sein de la REP PMCB. Ce dernier point va également dans le sens d’introduire un mécanisme d’équilibrage/compensation vers les filières opérationnelles qui assurent la gestion de déchets d’emballages professionnels.

    > Article 5 / modification de l’article R. 543-63 du code de l’environnement / périmètre des obligations de la filière REP

    A la lecture de l’article 5, Citeo Pro anticipe pour le bon fonctionnement des différents dispositifs prévus par la REP, le besoin de définir un périmètre plus précis des emballages visés à l’article R. 543-63 (exclusion du champ d’application de la REP des emballages professionnels) :
    pour les déchets d’emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement sont visés uniquement les emballages de produits listés à l’article R543-228 du code de l’environnement ?
    pour les déchets d’emballages du secteur de l’agrofourniture, les emballages listés par l’accord cadre prévu pour la période 2024-2029 entre le ministère chargé de l’environnement et la société ADIVALOR ? La rédaction de l’accord prévoit une liste non-exhaustive (utilisation du terme « notamment »).

    Dans la perspective de mise en œuvre des mécanismes de compensation interfilière, la définition des emballages visés est essentielle et garantie une juste détermination et répartition des coûts entre les acteurs.

    > Article 5 / modification de l’article R. 543-65 / conditionnement reprise sans frais

    Citeo Pro tient à rappeler le risque de confusion qu’implique le principe de reprise sans frais avec une notion de gratuité de prestations standards. Cette approche trompeuse pour les détenteurs qui feront face à un reste à charge présente le risque de bouleverser l’équilibre économique en place.

    L’intervention de la REP doit viser prioritairement les matériaux ayant une faible performance, sans quoi un principe de reprise sans frais diluera les moyens disponibles et mis en oeuvre. A ce risque s’ajoute celui de l’augmentation sensible du coût de la REP sans performance complémentaire associée. C’est en ce sens que Citeo Pro recommande de supprimer la notion de reprise sans frais.

    A défaut de suppression du principe de reprise sans frais, Citeo Pro soutient fermement le conditionnement d’une « reprise sans frais » à la sollicitation d’une prestation présentant un bon rapport coût/efficacité.

    Cette notion clé doit donc reposer sur la définition d’un dispositif de collecte et de tri permettant d’atteindre les objectifs réglementaires avec notamment un optimum de tri à la source allant au-delà du décret 7 flux. La reprise sans frais induit donc le versement d’un barème de soutien couvrant les coûts d’un dispositif cible optimisé.

    Cette même logique sous-tend l’introduction d’un critère de maturité des dispositifs de réemploi dans les modalités de soutien à la reprise des emballages réemployables.
    Le montant du barème de soutien doit ainsi être calculé en concertation entre les opérateurs de gestion des déchets et de réemploi, qui ont la connaissance des coûts de gestion de la filière, et les éco-organismes qui sont garants du dispositif cible optimisé.

    > Article 5 / modification de l’article R. 543-65 / Soutiens financiers aux détenteurs qui réaliseraient des opérations de gestion de déchets

    Citeo Pro relève également que la proposition de rédaction de l’article R. 543-65 en ce qu’elle vise « les personnes » permettant ainsi d’intégrer les détenteurs qui réaliseraient eux-mêmes des opérations de gestion de leurs déchets.
    Citeo Pro accueille très favorablement la possibilité donnée de soutenir directement ces acteurs en tant que levier de performance.

    > Article 5 / introduction de l’article R. 543-66 / Système de traçabilité commun

    La mise en œuvre d’un système de traçabilité commun participe d’une harmonisation et simplification des process pour les acteurs de la filière au bénéfice d’une meilleure remontée de données de suivi. Il convient cependant d’alerter sur plusieurs enjeux de mise en œuvre :
    les délais pour construire un tel outil : détermination d’une méthodologie commune entre les éco-organismes, développement et production de l’outil informatique. Ce calendrier doit notamment être mis au regard et articulé avec l’obligation de déploiement progressif du service dans un délai de trois à compter de la date du premier agrément délivré ;
    la propriété des données et le respect du secret des affaires ;
    permettre aux éco-organismes d’apporter des services complémentaires au système harmonisé de déclaration

  •  Contribution de Citeo Pro (1ère partie), le 13 novembre 2024 à 12h31

    > Article 1er – Modification de l’article R. 543-3 du code de l’environnement – Entrée en vigueur

    Les filières REP opèrent un fonctionnement calendaire par année civile s’agissant de la mise en œuvre de leurs obligations. A ce titre, Citeo Pro soutient une entrée en vigueur de l’article 1er à compter du 1er janvier 2025 (entrée des contenants d’huiles minérales, lubrifiantes ou industrielles au sein de la filière REP) plutôt qu’au lendemain de la publication du décret.

    > Article 2 - Modification du 6° de l’article R.543-43 du code l’environnement / Critère de qualification des emballages

    Dans l’objectif d’assurer la juste qualification des différentes familles d’emballages désormais couvertes par des filières REP, l’article 2 prévoit la modification du 6° de l’article R.543-43 du code l’environnement. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme ménagers, mixte ou professionnels.

    Citeo Pro tient à rappeler que la première année de mise en œuvre de la filière REP des emballages de la restauration et l’introduction de la notion d’emballages mixtes -en 2024 sur le seul périmètre alimentaire- ont révélé des enjeux et problématiques de qualification des emballages importants pour les entreprises et l’éco-organisme agréé.
    L’ajout de trois clés d’entrée pour la qualification des emballages présente de forts risques de complexité et imposerait une connaissance très fine du gisement et de ses différentes destinations.

    Citeo Pro propose d’introduire une règle de non-cumul de ces trois critères pour assurer aux entreprises un parcours de déclaration simplifié, claire et au plus proche de la réalité d’organisation et de disponibilité des données et informations relatives aux mises en marché.

    Dans la perspective de la rédaction d’un arrêté dédié à la qualification des emballages, Citeo Pro partage les éléments suivants :
    le seul critère de contenance risquerait d’imposer deux déclarations pour les acteurs présents uniquement sur le secteur de vente aux professionnels et commercialisant des petits formats ;
    les exigences de traçabilité qu’implique le critère des circuits de distribution et qui peuvent ajouter une complexité pour les metteurs en marché et les éco-organismes.
    enfin, à l’instar des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de la restauration, une règle d’exception en cas de preuve de l’orientation de la majorité des mises en marché d’une entreprise vers un circuit professionnel ou ménager devrait être prévue.

    > Article 2 / Modification du 6° de l’article R.543-43 du code de l’environnement / Introduction de la notion de fabricant

    Citeo Pro relève la modification de l’article R.543-43 du code de l’environnement qui entraîne de manière anticipée la modification de la notion de “producteur” conformément au projet de règlement emballages et déchets d’emballages (PPWR).
    Cette nouvelle définition du producteur impacte fortement les règles déclaratives actuelles dès lors que le donneur d’ordre qui faisait emballer son produit sous son propre nom ou sa propre marque n’était pas considéré comme producteur au sens de la REP emballages ménagers.

    A ce titre, Citeo Pro souligne la nécessité pour l’article 2 d’introduire une disposition d’application différée au 1er janvier 2026 à la filière REP emballages ménagers et papiers graphiques.

    Deuxièmement, Citeo Pro relève la nécessité de clarifier la notion de “fabricant” d’emballage au regard de la définition de “fournisseur”. En effet, le fabricant désigné comme “producteur” peut être le fabricant de l’emballage du produit emballé, le donneur d’ordre ou le fournisseur d’emballage quand le donneur d’ordre est une micro-entreprise.

    Citeo Pro relève l’absence de définition de la notion de fournisseur au sein de l’article R.543-43 du code de l’environnement qui devrait être introduite conformément au PPWR, “toute personne physique ou morale qui fournit des emballages ou des matériaux d’emballage à un fabricant”.
    Opérer cette distinction permettrait d’expliciter que le producteur est le fabricant de l’emballage contenant un produit au sens de « metteur en marché » et ce, également pour les emballages de transport ou de service afin éviter la confusion possible qu’un fournisseur d’emballage de transport soit considéré comme le metteur en marché.
    A noter que les fabricants d’emballages de transports sont peu nombreux sur le marché et si ces acteurs sont considérés comme producteur, il en découlerait une concentration des obligations de REP.
    En effet, en l’état actuel de rédaction des textes, Citeo Pro relève un risque que les fabricants d’emballage au sens de “fournisseur” puissent être considérés comme “producteur” ce qui ne semble pas être l’esprit du règlement européen.

    > Article 3 / Ajout du 4° de l’article R. 543-55 du code de l’environnement / Compensation des coûts supportés par la filière EM/PG correspondant à la gestion des emballages professionnels collectés par le SPGD.

    Citeo Pro relève que le mécanisme de compensation interfilière est prévu exclusivement entre la future filière des emballages professionnels et la filière des emballages ménagers et les déchets d’emballages de produits chimiques (DDS). Au regard du périmètre de la filière tel que prévu aux articles 1 et 5 du projet de décret, Citeo Pro s’interroge sur l’absence de compensation entre la nouvelle filière et les autres filières pouvant intégrer des emballages (huiles minérales et synthétique, lubrifiantes ou industrielles, PMCB et secteur de l’agrofourniture).

    Citeo Pro relève également que les coûts nécessaires au calcul des compensations seront déterminés en fonction de la proportion de des déchets d’emballages professionnels parmi les déchets d’emballages collectés par le SPGD ainsi que des caractérisations.
    Cependant, le critère du circuit de distribution pour déterminer la nature ménagère ou professionnelle d’un emballage ne peut être révélée par la caractérisation. Il conviendrait de déterminer des modalités conventionnelles ou calculatoires pour établir le gisement concerné.

  •  Contribution de la Confédération des Grossistes de France (CGF), le 13 novembre 2024 à 11h47

    LE COMMERCE DE GROS EN FRANCE : Entre un amont constitué de producteurs et d’industriels (agricoles, agro-alimentaires, pharmaceutiques et de santé, automobiles, industries pour la construction, industries électroniques, …) auprès desquels elles s’approvisionnent et un aval composé d’une très large gamme d’acteurs professionnels (l’industrie, les artisans du bâtiment, les professionnels de la maintenance, les garages automobiles, les pharmacies, les commerces de détail, les restaurants, les collectivités et l’État au travers de la commande publique…), les entreprises du commerce de gros jouent un rôle pivot. Elles sont composées majoritairement de TPE et de PME.

    LES ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS ET LA FILIERE REP EMBALLAGES PROFESSIONNELS

    La nouvelle filière des emballages professionnels, qui débutera le 1er janvier 2025, va être d’un intérêt tout particulier pour les entreprises du commerce de gros, celle-ci embrassant toute l’activité B to B. La totalité de la profession sera ainsi concernée, à plusieurs titres :

    •A l’amont, en tant que producteurs / metteurs en marché d’emballages professionnels, lorsqu’ils importent des produits emballés, lorsqu’ils disposent d’une marque propre ou encore lorsqu’ils réemballent des produits pour constituer des lots en vue de les expédier et/ou de les livrer.

    A l’aval :
    •En tant que détenteurs finaux de déchets d’emballages industriels et commerciaux.
    •Et parfois, en tant que repreneur / collecteur de déchets auprès de détenteurs finaux, dans le cadre de l’obligation de reprise sans frais.

    •En tant qu’acteurs de l’économie circulaire notamment à travers leurs politiques d’achats et le réemploi des emballages (collecte, réparation, nettoyage, etc.).

    Par conséquent, la Confédération des Grossistes de France souhaite apporter sa contribution dans le cadre de la consultation publique sur le projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de REP d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels.

    Tout d’abord, la mise en place d’une filière REP pour les emballages professionnels doit être saluée car cela permet d’encourager l’éco-conception des emballages et de développer ou d’amplifier des solutions de valorisation des déchets. Ainsi, il a d’ores et déjà été établi, par l’étude de préfiguration notamment, que les déchets d’emballage plastiques n’étaient pas assez recyclés.

    Concernant le projet de décret en lui-même, la Confédération se réjouit du choix fait par le ministère d’intégrer de manière anticipée les dispositions du règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. Cette mise en cohérence anticipée permettra aux entreprises d’entamer un travail déjà conforme au futur texte européen.

    Par ailleurs, le texte tend vers un objectif de simplification, très demandé par les entreprises en organisant la filière selon un modèle financier qui ne viendrait pas perturber le système existant et en réalisant l’absorption de la filière REP des emballages de la restauration par la REP des emballages professionnels.

    Néanmoins, seule quelques entreprises du commerce de gros sont aujourd’hui familières avec le système des filières REP du fait de leurs canaux de distribution, toutes les autres vont le découvrir. Elles vont donc devoir intégrer tout un vocabulaire (producteur, éco-contribution, barème amont, …) et appréhender le fonctionnement, la logique du système. Ainsi, un grand effort de pédagogie devra être fait pour, entre autres, les acculturer à la notion de producteur et les familiariser avec la définition d’un emballage professionnel. La Confédération confirme donc son fort intérêt pour la rédaction d’une Foire Aux Questions qui pourrait notamment venir préciser ces notions et les cas dans lesquels elles s’appliquent.

    Enfin, la Confédération adresse plusieurs remarques concernant le projet de décret, dans sa rédaction actuelle :

    1) La rétroactivité des éco-contributions de la REP des emballages professionnels : Ce point ne fait pas l’objet d’une disposition particulière dans le projet de texte, mais a été évoqué par la DGPR lors de la réunion de concertation du 24 octobre dernier. Il a été indiqué que les éco-organismes agréés pour la filière REP des emballages professionnels pourraient appliquer la rétroactivité des éco-contributions.

    Or, cette rétroactivité se heurte à deux obstacles factuels. Premièrement, à la date de l’entrée en vigueur de la filière REP EIC au 1er janvier 2025, les entreprises ne pourront pas remplir leurs obligations (article L. 541-10 du code de l’environnement), faute d’éco-organisme agréé. En effet, au regard du temps qu’il reste avant le 1er janvier (49 jours), il ne sera pas possible de publier les textes et d’effectuer toutes les étapes d’agrément des éco-organismes. Deuxièmement, entre les mois d’octobre et de mars, les entreprises du commerce de gros sont en période de négociations avec leurs fournisseurs et leurs clients (privés et publics) pour l’année à venir. Au regard du retard pris par la filière REP, elles vont devoir négocier leurs tarifs sans avoir intégré le barème des éco-contributions qui sera applicable aux emballages professionnels pour l’année 2025. Ainsi, appliquer une rétroactivité au 1er janvier aura pour effet de faire porter la charge financière de l’année entière sur les metteurs en marché.

    La Confédération demande donc la suppression de la possibilité de rétroactivité.

    2) La fusion des filières REP des emballages de la restauration et des emballages professionnels : Lors des discussions sur la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC), il avait été indiqué que la filière REP des emballages de la restauration « préfigurait » celle des emballages professionnels, puisque toutes les deux concernaient des emballages professionnels. En fusionnant les deux filières, le projet de décret simplifie le quotidien des entreprises de l’alimentaire qui n’auront à contractualiser qu’avec un seul éco-organisme pour leurs emballages professionnels.

    Toutefois, il reste encore des détails opérationnels qu’il faut préciser pour les entreprises déjà engagées dans la REP des emballages de la restauration :

    • Début octobre 2024, le barème des éco-contributions pour les emballages de la restauration mis sur le marché en 2025 a été publié par l’éco-organisme Citeo Pro. Or, dès leur agrément obtenu, les éco-organismes agréés pour la nouvelle filière REP des emballages professionnels publieront également leur barème des éco-contributions pour les emballages mis sur le marché en 2025. Comment la substitution entre ces barèmes va-t-elle s’opérer ?

    • Au regard du calendrier de la REP des emballages professionnels, il est probable qu’une entreprise de l’alimentaire qui met sur le marché des emballages de la restauration débute l’année 2025 avec Citeo Pro mais que dès la publication des agréments pour la filière REP des emballages professionnels, elle pourrait souhaiter contractualiser avec un autre éco-organisme que Citeo Pro. Concrètement, comment se dérouleront les déclarations des mises en marché des emballages entre les deux éco-organismes pour l’année 2025 ?

    3) La reprise sans frais : L’article 5 du projet de décret introduit la notion de reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes. Mais la Confédération s’oppose à la mise en place d’un tel dispositif dans la REP des emballages professionnels pour deux motifs de principe.

    D’abord, le dispositif de la reprise des déchets d’emballages professionnels n’est pas nécessaire, car ces déchets professionnels sont d’ores et déjà gérés par leurs détenteurs professionnels via entre-autres des opérateurs de gestion des déchets. Ils ne les conservent pas, par manque de place, et ne les abandonnent pas non-plus sur la voie publique. Ainsi, l’intérêt du dispositif de la reprise est faible et ne permettrait pas d’augmenter significativement les volumes collectés.

    Par ailleurs, le dispositif de reprise des déchets existe déjà par le biais, notamment des grossistes. En effet, dans certains secteurs, les grossistes ont développé un service de reprise des déchets qui fonctionne. Il est donc important de ne pas déstabiliser les points de reprise existants et de capitaliser dessus.

    Mais au-delà du principe même de la reprise sans frais, il y a également l’une de ses modalités opérationnelles qui pose problème, la fixation par l’Etat des soutiens moyens pour les acteurs de la reprise. Car le coût d’une opération de reprise des déchets varie beaucoup selon les circonstances (lieu de récupération, quantité de déchets, nature des déchets, etc.). Ainsi, certains acteurs de la reprise pourraient se retirer de cette activité devenue déficitaire pour eux.

    Remarque subsidiaire et opérationnelle : Comment le passage à la reprise sans frais va-t-il s’opérer du point de vue des entreprises détentrices de déchets (contrat avec l’opérateur de gestion notamment) ?

    4) Le tri des déchets d’emballages professionnels par les détenteurs : Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 impose à tous les professionnels de trier à la source leurs déchets selon les matières : papier, métaux, plastiques, verre, bois, biodéchets (et les huiles alimentaires – pour toute entreprise en produisant ou en détenant au moins 60 litres par an). Ils doivent donc mettre en place plusieurs contenants dans leurs locaux.

    Avec l’entrée en vigueur de la filière REP des emballages professionnels, il va être imposé aux professionnels de mettre à part des autres déchets, les emballages professionnels, ce qui va se traduire par la mise en place d’un contenant supplémentaire !

    De surcroît, la DGPR a indiqué lors de la réunion de concertation du 24 octobre dernier que lorsqu’un détenteur de déchets produirait plus de 1 100 litres de déchets par semaine et qu’il voudrait bénéficier de la reprise sans frais, il devrait trier les déchets d’emballages professionnels par matériaux. Ainsi, le contenant supplémentaire se conjuguerait au pluriel.

    Si cette obligation de tri minutieuse semble justifiée par le besoin de disposer de matières les moins altérées possibles, elle va être difficile à respecter pour les détenteurs, dans le contexte de rentabilité des surfaces et de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). La Confédération souhaite que des réflexions soient menées sur la possibilité de collecter les déchets en mélange afin de réduire le nombre de contenants.

    5) Remarque complémentaire concernant la procédure d’agrément des éco-organismes : La procédure de candidature à l’agrément pour les éco-organismes n’est régie par aucun délai impératif. Ainsi à partir de la publication de l’arrêté du cahier des charges, le dépôt de dossier de candidature, sa présentation aux pouvoirs publics et à la Commission inter-filière des REP (CifREP) puis la publication de l’arrêté d’agrément sont soumis aux aléas calendaires.

    Par conséquent, un éco-organisme pourrait être agréé avant les autres et prendre de l’avance sur le démarchage des entreprises, empêchant ces dernières d’effectuer une comparaison. La Confédération suggère donc l’agrément de plusieurs éco-organismes en même temps.

  •  Contribution de la FEBEA - fédération des entreprises de la beauté - représentant les fabricants de parfums, de produits d’hygiène, de soin et de maquillage. Nous rassemblons plus de 300 adhérents, dont 88% de PME-TPE., le 13 novembre 2024 à 11h27

    En vue de la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages professionnels qui doit voir le jour le 1er janvier 2025, la Direction générale de la Prévention des risques (DGPR) a mis en consultation publique le projet de décret.

    En préambule, il convient de rappeler que les marques de produits cosmétiques sont à la fois metteurs en marchés et détenteurs finaux d’emballages professionnels (y compris des emballages mixtes non alimentaires issus des salons de coiffure ou instituts de beauté, généralement pris en charge par le SPGD).

    La FEBEA souhaite que la création de cette nouvelle REP permette une diminution de l’impact environnemental des emballages professionnels et donc notamment l’amélioration du tri à la source, l’écoconception des emballages, une augmentation des taux de recyclage et un développement du réemploi.

    Elle accueille favorablement le principe d’une REP avant tout financière, afin de ne pas déstabiliser les relations bilatérales existantes entre détenteurs et opérateurs et qui ont déjà démontré leur efficacité dans l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs.

    Définitions et champ d’application :

    La FEBEA soutient l’harmonisation des définitions des différents emballages avec le Règlement européen Emballages et déchets d’emballages (PPWR). Toutefois il sera indispensable de laisser aux acteurs le temps de prendre en compte les modifications du Code de l’Environnement relatives aux définitions de producteurs et de fabricants.

    Il est également nécessaire que l’arrêté périmètre permette l’identification sans ambigüité des emballages professionnels. A ce titre, la contenance de l’emballage ne devrait pas être le prisme unique et certaines caractéristiques produit (telles que la composition des produits dans le cas de colorations capillaires par exemple) permettent de faire la distinction entre un produit à destination des ménages vs les professionnels.

    Principes structurants :

    Dans la mesure où il est de l’intérêt de tous que la responsabilité élargie des producteurs s’effectue dans le cadre le plus efficient possible et sans déstabiliser les modèles existants dès lors qu’ils sont performants, la FEBEA souhaite alerter sur un certain nombre de risques inhérents à la reprise sans frais : (i) le risque d’une dérive inflationniste des écocontributions si le barème est fixé sur les coûts de collecte les plus élevés ; (ii) le risque d’une complexité opérationnelle importante dès lors que le barème s’adapterait à un nombre très important de cas de figures et (iii) le risque de désorganisation de filières existantes, alors même que certains types de matériaux atteignent déjà leurs objectifs. La simplicité du dispositif et le ratio coût /efficacité doivent être au cœur des préoccupations lors de l’élaboration de cette REP.

    La prise en compte de l’hétérogénéité des situations et des coûts semble très difficile à appréhender pour la mise en œuvre de la reprise sans frais. Par ailleurs, il n’est pas clair à ce stade de quelle manière le barème de soutien sera élaboré ni comment il pourra évoluer pour prendre en compte l’évolution des cours des matières premières.

    Il sera enfin nécessaire de mettre en œuvre une traçabilité complète qui devra être soutenue en tant que telle à travers toute la chaine, dans le respect du secret des affaires.

    Les risques identifiés doivent être pris en compte dans leur globalité lors de l’élaboration du décret cahier des charges des éco-organismes afin que la REP Emballages professionnels soit un levier d’amélioration de la performance environnementale des emballages.

  •  Commentaires Union des Industriels et Constructeurs Bois, le 13 novembre 2024 à 10h49

    - Définir clairement les notions de producteurs et d’emballage :
    Le projet de décret peut être sujet à interprétation sur les différents types d’emballage et la notion de metteur sur le marché associés à ces types d’emballages. Il est donc nécessaire d’expliciter clairement, par exemple au travers d’un avis au producteur, les différents emballages concernés par cette filière REP emballages professionnels et les metteurs sur le marché (fabricant de l’emballage ou du produit emballé) associés.

    - Mise en place d’une compensation financière inter REP :
    Le projet de décret prévoit la mise en place d’une compensation financière entre les filières REP emballages professionnels et emballages ménagers. Cette compensation doit s’effectuer également avec les autres filières, dont la REP PMCB. En effet, les déchets d’emballages sur chantier se retrouvent régulièrement mélangés aux déchets de chantiers. C’est notamment le cas pour les bois d’emballages (palettes, caisses, tasseaux/chevrons, …) qui se retrouvent dans les bennes bois PMCB. Il est donc indispensable que le système de compensation soit appliqué à l’ensemble des filières REP.

    - Conserver les exutoires existants :
    Afin de ne pas mettre en péril les filières existantes de retraitement des emballages et d’optimiser au mieux les couts de traitement et de développement de la filière REP emballage professionnels, il est nécessaire de conserver les exutoires existants au sein des entreprises. La mise en place d’une compensation financière pour la prise en charge par les entreprises des couts de traitement associés permettraient de conserver les exutoires existants tout en répondant aux objectifs associés à cette filière.

    - Progressivité de développement de la filière :
    La mise en place de la REP emballages professionnels ne doit pas être une addition de couts non acceptables pour le marché global des emballages et des produits associés. Les objectifs de développement doivent donc être mesurés en prenant en compte aussi bien la nécessité évidente d’une meilleure gestion des déchets d’emballages professionnels mais aussi l’acceptabilité de l’éventuel surcout associé à la mise en place de cette filière.

    Enfin, l’UICB souhaite, à l’avenir, être mieux associée dans les prochaines phases de mise en place de cette filière REP.

  •  Contribution Snitem au projet de décret relatif à la filière REP Emballages professionnels, le 13 novembre 2024 à 09h19

    Le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) représente plus de 600 entreprises en France spécialisées dans la conception, la fabrication et distribution de dispositifs médicaux en France.
    La mise sur le marché des dispositifs médicaux est réglementée au niveau européen et nécessite la délivrance d’une certification au marquage CE dit « médical », répondant à des exigences de sécurité et de performance. L’emballage d’un DM est partie intégrante du produit et doit répondre à des exigences spécifiques définies dans ce cadre réglementaire.
    Les dispositifs médicaux sont des produits de santé à part entière et les problématiques d’économie circulaire relatives à ce secteur sont à considérer au prisme de leur finalité médicale, de leur mode d’utilisation, voire de leur circuit de distribution. Cela peut poser des questions spécifiques au regard des obligations liées au REP.

    • Champ d’application :

    Le secteur du dispositif médicaux se caractérise par une grande diversité de produits : pansements, IRM, prothèses, lentilles, perfusion, lits médicaux etc… Et par conséquent les dispositifs médicaux disposent d’une multiplicité de type d’emballages et de circuits de distribution (entre les différents opérateurs économiques, les hôpitaux, les pharmacies, les grossistes…). Certains dispositifs médicaux peuvent être utilisés à la fois par des ménages ou par des professionnels de santé (par exemple les thermomètres). Et, d’autres dispositifs médicaux sont utilisés par un professionnel de santé au domicile du patient (ex. suture, pansement complexe…) ou installés par un prestataire de santé à domicile et repris par celui-ci dans le cadre par exemple d’une location (dispositif de PPC, fauteuil roulant…).
    Ainsi la détermination de la catégorisation du déchet d’emballage entre ménager et professionnel peut s’avérer parfois complexe pour les metteurs en marché du dispositif médical emballé.

    Le projet de décret introduit la nouvelle définition d’emballages mixtes pour les emballages utilisés à la fois par les ménages et les professionnels qui seront inclus dans le périmètre contributif de la REP des emballages ménagers. Et il prévoit également un arrêté dit « produits » qui précisera sur la base de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit, le statut de ménager, professionnel ou mixte des emballages.

    Nous avons compris de la réunion de concertation du 24 octobre que ces critères permettraient de déterminer en amont de la mise en marché le statut pour chaque emballage concerné et notre préoccupation est que cela puisse ne pas refléter la pratique réelle d’utilisation des dispositifs médicaux. Par exemple, le fait qu’un dispositif médical soit à la fois utilisé par des professionnels et des ménages ne suffit pas à notre sens à le caractériser comme mixte et donc assimilé ménager, car la part utilisée par les ménages peut être faible. La question du statut sera d’autant plus importante que les obligations liées à l’un ou l’autre de ces statuts seront différentes (ex signalétique de tri pour les REP ménagères). C’est pourquoi nous nous interrogeons également sur les modalités du périmètre contributif et notamment les obligations de la REP ménagère (étiquetage, informations au consommateurs…) qui seront appliquées aux emballages mixtes.

    • Article 2 : Définitions :

    Nous avons pris connaissance du document d’interprétation sur la notion de producteur qui a été transmis à la suite de la réunion de concertation et nous saluons cette initiative. Toutefois, ces notions de producteur et de fabricants sont complexes et nécessitent encore des clarifications et des illustrations afin que les metteurs en marché puissent être en mesure de déterminer leur statut sans ambiguïté et ainsi répondre à leurs obligations.
    Nous avons compris que la définition d’ « emballage de production primaire » ne concernait que les produits non transformés (denrées agricoles notamment) et non les emballages de produits manufacturés. Nous nous interrogeons en conséquence sur le statut des emballages utilisés en interne par les entreprises notamment sur les sites de production ou les plateformes logistiques avant l’entrée dans le circuit de distribution.

    • Article 5 : Reprise sans frais :

    Nous avons bien pris note que le décret prévoyait la couverture des coûts de la reprise sans frais des emballages professionnels. Toutefois, nous nous inquiétons du possible impact de cette mesure sur l’augmentation des éco-contributions des producteurs et sur leur soutenabilité.

    • Délai d’application

    Les délais d’application de la filière REP après l’agrément des éco-organismes doivent être suffisants pour permettre aux producteurs de réaliser leur déclaration et de provisionner les sommes nécessaires à cette nouvelle éco-contribution. La mise en place de cette nouvelle REP doit aussi prendre en compte le besoin d’accompagnement et d’appropriation des différentes notions règlementaires pour les industriels.