Projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels
Consultation du 21/10/2024 au 13/11/2024 - 80 contributions
En 2020, près de 13 millions de tonnes de déchets d’emballages ont été générées tous emballages confondus , dont près de 61 % de ces déchets, soit 8 millions de tonnes, étaient des emballages professionnels.
Alors que le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) s’applique en France depuis 1992 aux emballages ménagers, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, en cohérence avec la Directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages qui impose la mise en place, dans tous les Etats-membres, d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour tous les emballages au 1er janvier 2025, a étendu le principe de responsabilité élargie du producteur aux emballages « servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels » et qui ne sont pas déjà couverts par la REP emballages ménagers. La mise en place de cette nouvelle filière REP était prévue en deux temps :
- Au 1er janvier 2023, pour les emballages « consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » pour lesquels l’éco-organisme Citeo PRO a été agréé en mars 2024 ;
- Au 1er janvier 2025 pour les autres emballages professionnels.
Les enjeux associés à la mise en place de la REP des « emballages professionnels » sont majeurs :
- Pour la réduction des déchets, notamment en renforçant les filières de réemploi existantes lorsque cela est nécessaire et en structurant de manière pérenne de nouvelles filières ;
- Pour l’amélioration des performances de recyclage, tout particulièrement pour des matériaux comme le plastique : en 2020, ce ne sont que 21,5 % des emballages plastiques qui ont été recyclés, pour un objectif européen fixé à 50 % en 2025.
Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation définit les modalités d’application de l’obligation, pour les producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets issus de leurs emballages en application du principe de responsabilité élargie du producteur défini par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il prévoit également les dispositions concernant la gestion des déchets d’emballages ménagers et de contenus et contenants de produits chimiques qui sont produits par les professionnels.
Commentaires
L’Union des Industries Textiles représente les 2 200 entreprises exerçant une activité textile en France (filature, moulinage, tricotage, tissage, ennoblissement…). Avec nos syndicats régionaux et sectoriels, nous avons participé aux travaux de préfiguration de la filière à responsabilité élargie du producteur des déchets d’emballages industriels et commerciaux.
Notre participation à cette consultation a été étroitement réalisée avec la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire.
Nous souhaitons porter à votre attention les observations suivantes concernant le projet de décret relatif à la future filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels :
• Une version consolidée du décret aurait été propice pour faciliter l’implication de l’ensemble des parties prenantes, en particulier celles directement concernées par ces nouvelles dispositions à savoir les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) d’emballages et de produits emballés consommés ou utilisés par les ménages et les professionnels
• Nous souhaitons souligner que la filière textile-habillement repose sur une chaîne d’approvisionnement mondiale, notamment pour l’amont de la chaîne avec le sourcing des fibres, et que les acteurs établis sur le territoire national, majoritairement des ETI et PME, ne sont généralement pas donneurs d’ordre du cahier des charges des emballages des produits qu’ils reçoivent et consomment.
• Nous constatons que la définition de « fabricant » est centrale, mais celle-ci s’avère complexe, voire incompréhensible. Une foire aux questions avec des exemples concrets serait nécessaire pour en clarifier son application.
• Nous saluons l’inclusion des distributeurs dans la définition de « fabricant » lorsqu’ils font produire un emballage. Une harmonisation de cette approche entre toutes les filières REP serait appréciée.
• La date du 1er janvier 2025 ne semble plus réaliste, et l nous semble important qu’il n’y ait pas de rétroactivité dans l’application des nouvelles règles de la REP une fois que les agréments seront délivrés aux éco-organismes candidats et que l’octroi d’un délai raisonnable soit appliqué pour les écocontributions , afin de permettre aux entreprises de s’adapter à ces nouvelles obligations, d’autant qu’un inventaire quantitatif devra être initié pour les emballages qu’ils reçoivent et consomment : la comptabilisation à l’unité d’emballage sera très lourde selon l’unité retenue. Cette opération nouvelle nécessitera inévitablement un temps de sensibilisation, et un engagement important de la part d’un public très large au contact des emballages en interne chez les fabricants
• De plus, une nouvelle catégorie d’ « emballages de service’ » est apparue dans ce décret, nécessitant une clarification et distinction avec ceux qui pourraient être soumis à autre REP (cintres, sacs de libre-service, etc . ) Une nomenclature détaillée serait souhaitable
• D’autre part, la définition d’emballage réutilisé avec modification de gabarit pour s’adapter au mieux à une nouvelle expédition est absente du décret, alors qu’il s’agit d’une pratique très répandue de valorisation des emballages professionnels.
• Enfin, nous attirons votre attention sur la charge administrative importante que ces nouvelles dispositions représenteront pour les entreprises, ainsi que le temps nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires.
Nous vous remercions par avance de la prise en compte de ces remarques.
La Fédération des industries mécaniques (FIM) rassemble 17 syndicats professionnels et 3000 entreprises adhérentes dont 95% de PME-TPE. Premier employeur industriel français avec près de 600 000 salariés, l’industrie mécanicienne a généré près de 146,9 milliards de chiffre d’affaires en 2022, dont près de 38 % à l’export direct. Elle conçoit des pièces, composants, sous-ensembles et équipements pour tous les secteurs de l’économie :
• Pièces mécaniques issues d’opérations de fonderie, forge, usinage, formage, décolletage, traitements de surface, etc. ;
• Composants et sous-ensembles intégrés dans les produits des clients ;
• Equipements de production (machines, robots…) et équipements mécaniques (pour la santé, l’agriculture, les TP, le bâtiment, la restauration, la lutte contre l’incendie, l’approvisionnement en eau, la production d’énergie, la mesure…) ;
• Produits grande consommation (arts de la table, outillage…).
Les secteurs représentés par la FIM adressent une grande variété de clients privés et publics, très majoritairement professionnels, dans un grand nombre de secteurs économiques (industrie, énergie, bâtiment, santé, etc.). Les industriels de notre secteur sont soumis à tout ou partie de nombreuses filières REP (notamment PMCB, EEE, ABJ, DEA, huiles, pneumatiques, emballages ménagers, piles et accumulateurs).
Dans le cadre de la consultation publique portant sur le projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels, nous souhaitons alerter l’administration sur plusieurs considérations dont la prise en compte nous paraît essentielle pour garantir l’efficacité de la filière.
Inclusion des emballages mixtes dans le périmètre contributif de la REP emballages ménagers :
Le projet de décret mis en consultation prévoit d’inclure les emballages dits mixtes dans le périmètre contributif de la REP emballages ménagers et de préciser par arrêté le périmètre de la future REP EP. Conformément au projet de décret, cet arrêté s’appuiera notamment sur des critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d’emballage ou de produit. Nous saluons le recours à un arrêté pour préciser les emballages devant être considérés comme ménagers, mixtes ou professionnels et appelons de nos vœux que celui-ci soit publié de manière concomitante au cahier des charges. Néanmoins, nous nous inquiétons du risque que de nombreux emballages destinés à des professionnels et collectés en dehors du service public de gestion des déchets soient considérés comme des emballages mixtes et contribuent à la filière ménagère.
En complément, l’identification de ces emballages par arrêté interroge le champ d’application des autres obligations auxquelles doivent répondre les « emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être », conformément à l’article L541-10-1 du code de l’environnement, et notamment l’apposition de la signalétique Triman et de l’info-tri.
La définition des emballages mixtes appelle des clarifications :
Si dans certains secteurs les metteurs sur le marché ne peuvent pas déterminer quels produits sont susceptibles d’être acquis ou non par des consommateurs, ce constat ne peut être valablement étendu à l’ensemble des emballages professionnels. De nombreux produits mécaniques sont clairement identifiés comme destinés à des acteurs professionnels. Néanmoins, l’acquisition d’un volume négligeable de ces produits par un particulier auprès d’un réseau de distribution professionnel ne peut pas être systématiquement exclu (outillage professionnel, composants mécaniques, etc.). A ce jour, les metteurs sur le marché de ces emballages n’adhèrent pas à un des éco-organismes agréé pour les EMBM. La définition des emballages mixtes proposée dans le projet de décret comme « tout emballage de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels » nous fait craindre que ces emballages puissent être considérés comme mixtes et non comme professionnels.
Les critères qui seront fixés par arrêté pour déterminer les emballages professionnels ou mixtes devront tenir compte de cette diversité et prévenir les effets de bord qui seraient générés par l’application de règles trop générales ou issues d’activités non représentatives de l’ensemble des emballages professionnels. Si des caractéristiques liées à la contenance des emballages permettent effectivement de différencier les filières ménagères et professionnelles dans certains secteurs, ce critère n’est pas adapté à l’ensemble des produits et emballages professionnels.
La pratique actuelle des metteurs sur le marché de produits mixtes non alimentaires est de déclarer ces emballages comme EMBM ou non en fonction du circuit de distribution majoritaire. Les emballages de produits commercialisés par les grandes surfaces ou d’autres circuits de distribution auprès des ménages sont considérés comme des emballages ménagers. A l’inverse, les emballages de produits installés par des professionnels ou commercialisés par des grossistes pour des utilisations professionnelles ne sont pas considérés comme des emballages ménagers. Il nous paraît nécessaire de ne pas déstabiliser les filières actuelles et de ne pas assimiler aux emballages ménagers des emballages dont les filières de collecte sont différentes et dont les besoins en termes d’éco-conception ou de réemploi pourraient également différer.
La définition des emballages mixtes risque de faire naître des incohérences entre les filières REP :
Les produits destinés aux professionnels sont considérés comme professionnels dans la mise en œuvre d’autres filières REP. Par exemple, pour une partie des équipements soumis à la REP EEE, les metteurs sur le marché disposent d’une faculté de choix pour déclarer leurs produits comme étant ménagers ou professionnels. Dans ce cas, le choix du fabricant s’impose aux acteurs de la chaîne de distribution.
Si les emballages de ces produits étaient considérés comme mixtes, un même produit emballé serait considéré comme professionnel dans le cadre de la REP applicable au produit et devrait contribuer à la REP EMBM pour son emballage. Il nous semblerait opportun de considérer que pour les produits soumis à REP, la classification du produit comme professionnel ou ménager détermine également la classification de l’emballage.
Emballages de produits installés ou posés par des professionnels au domicile d’un particulier et repris par l’installateur :
Les orientations générales de cette nouvelle filière REP présentées en avril 2024 proposaient de considérer comme ménagers les emballages de produits installés par des professionnels chez des particuliers. Certains produits installés chez un particulier ne sont jamais utilisés par un ménage ou un consommateur. Ces équipements sont installés, maintenus, réparés et désinstallés par des professionnels uniquement. La pratique actuelle est de considérer que les emballages de ces produits, qui sont récupérés par les professionnels, ne sont pas des emballages ménagers. La contribution de ces produits à la REP EMBM constituerait une différence significative par rapport aux pratiques actuelles et conduirait à appliquer les primes et pénalités définies pour la REP EMBM à des emballages dont les enjeux d’éco-conception et de réemploi sont très différents. Il nous semble donc justifié d’inclure ces emballages dans la seule REP EP.
Reprise sans frais des déchets d’emballage :
Ce projet de décret prévoit la reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels. Si nous comprenons l’objectif de ce dispositif pour lutter contre les abandons de déchets, nous ne nous expliquons pas sa mise en œuvre pour l’ensemble des emballages professionnels.
Les industriels de notre secteur, qui sont également des utilisateurs finaux et détenteurs d’emballages professionnels, sont d’ores et déjà soumis aux obligations de tri de leurs déchets prévues par le décret 7 flux et via le service public de collecte de déchets ou via un contrat privé avec un gestionnaire de déchets. La reprise sans frais pour les déchets industriels ne nous semble pas susceptible d’apporter des gains de performance en matières de collecte ou de tri des déchets d’emballages.
Par ailleurs, ce mécanisme présente un caractère inflationniste pour l’ensemble de la filière. Les contrats actuels entre détenteurs industriels et collecteurs de déchets sont négociés individuellement en fonction de l’activité de chaque entreprise. L’élaboration de coûts de référence risque de ne pas apporter le même degré de précision quant aux coûts effectivement supportés, empêchera toute possibilité de négociation entre les acteurs et réduira significativement la concurrence sur ce marché. En outre, ces coûts seront mutualisés et supportés au travers des éco-contributions, ce qui n’incitera pas au déploiement de pratiques individuelles visant à améliorer le geste de tri.
Définitions du fabricant et du producteur :
Nous saluons l’alignement des définitions de « fabricant » et de « producteur » avec celles prévues par le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages, afin de prévenir les incohérences entre les législations nationales et européennes. Nous avons pris connaissance du document d’interprétation sur la notion de producteur qui a été transmis à la suite de la réunion de concertation organisée le 24 octobre et saluons cette initiative. Toutefois, ces notions de producteur et de fabricant sont complexes et nécessitent encore des clarifications et des illustrations afin que les metteurs en marché puissent être en mesure de déterminer leur statut sans ambiguïté et ainsi répondre à leurs obligations.
Par ailleurs, nous tenons à souligner que les industriels du secteur de la mécanique sont exclusivement des utilisateurs d’emballages ou des metteurs sur le marché de produits emballés. Par conséquent, ils peuvent s’assurer du respect d’un certain cahier des charges par leurs fournisseurs d’emballages mais ne maîtrisent pas directement leur conception. Considérer que les metteurs sur le marché de produits emballés, et non les fabricants et metteurs sur le marché d’emballages, sont redevables des contributions conduira à réduire le caractère incitatif des primes et pénalités qui seront établies. En effet, les primes et pénalités seront reportées dans les cahiers des charges destinés aux fabricants d’emballages, sans que ces derniers soient intégrés dans cette filière REP.
La définition d’ « emballage de production primaire » ne concerne que les produits non transformés (denrées agricoles notamment) et non les emballages de produits manufacturés. Par conséquent, nous nous interrogeons sur le statut des emballages utilisés en interne par les entreprises, notamment sur les sites de production ou les plateformes logistiques, avant l’entrée dans le circuit de distribution.
Délais de mise en œuvre et rétroactivité :
Les délais d’application de cette filière REP après l’agrément des éco-organismes doivent être suffisants pour permettre aux producteurs de réaliser leur déclaration et de provisionner les sommes nécessaires au règlement de cette nouvelle éco-contribution. La mise en place de cette nouvelle filière doit également prendre en compte le besoin d’accompagnement et d’appropriation des différentes dispositions règlementaires pour les industriels.
Par ailleurs, cette filière REP risque de ne pas être opérationnelle au 1er janvier 2025 ce qui interroge la date à partir de laquelle les éco-contributions seront dues par les metteurs sur le marché. Une obligation rétroactive pour le paiement des éco-contributions génèrerait de nombreuses difficultés pour les metteurs sur le marché. Il serait impossible de provisionner les sommes nécessaires et d’anticiper le montant de l’éco-contribution suffisamment en amont de la vente des produits. Les metteurs sur le marché ont besoin de visibilité pour anticiper la mise en œuvre de leurs obligations.
Système de traçabilité commun :
Nous saluons la mise en place d’un système de traçabilité commun à tous les éco-organismes opérant sur la REP EP, ce qui facilitera le travail de déclaration des metteurs sur le marché.
Le Synpa représente les producteurs et distributeurs d’ingrédients alimentaires de spécialité. Extraits d’origine animale et végétale, extraits d’algues, microalgues, enzymes, présure, ferments, fibres, vitamines, minéraux…, ces ingrédients apportent à notre alimentation tout au long de la vie des bénéfices sanitaires, organoleptiques, nutritionnels et environnementaux.
Le Synpa compte 29 entreprises adhérentes. Ces entreprises sont des acteurs du BtoB dans le domaine alimentaire.
Le Synpa souhaite apporter les commentaires généraux suivants.
- La compétitivité des entreprises ne devrait pas être affectée par la REP Emballages professionnels.
- Les entreprises souhaiteraient une meilleure prévisibilité pour pouvoir anticiper la mise en place de la REP et les coûts nouveaux générés par cette REP (contribution à l’éco-organisme, frais de collecte des déchets d’emballages).
- Les entreprises devraient pouvoir bénéficier d’une simplification administrative pour la mise en œuvre de cette REP, notamment en rendant accessible à toutes une déclaration annuelle réellement simplifiée.
La Fédération des distributeurs de Matériaux de Construction est l’organisation représentative de la distribution professionnelle des produits du bâtiment. Elle représente 4 300 entreprises. La distribution professionnelle est le maillon stratégique entre son amont représenté par les fournisseurs, fabricants, industriels, et son aval représenté par ses clients, professionnels, entreprises et artisans.La Fédération des Distributeurs de Matériaux de construction a pris connaissance du projet de décret et souhaite faire part des commentaires ci-dessous :
1. Clarification du champ d’application : l’arrêté produits à venir doit faire l’objet de règles claires d’identification et d’articulation avec les REP existantes pour éviter les chevauchements réglementaires qui soulèveraient des incompréhensions et des obstacles à la bonne gestion des obligations des acteurs concernés.
Nous soutenons également la demande de définitions claires des notions de producteur et de fabricant par l’élaboration d’un FAQ complet sur le sujet.
2. Préserver les systèmes existants : il est essentiel que les systèmes existants et fonctionnels soient préservés. La REP doit être consacrée à l’amélioration de la collecte, du tri et du recyclage des déchets d’emballages pour lesquels les objectifs ne sont pas atteints et ne pas remettre en question ou désorganiser les schémas de gestion des déchets d’emballages déjà performants.
3. Modalités de la reprise sans frais
Nous souhaitons davantage de détails sur les exigences de tri et la possibilité d’obtenir une benne unique « emballages professionnels » ou privilégier une benne de tri par matériau « monoflux » ou « multiREP ». Les conditions de la reprise sans frais pour les professionnels « dès lors que la prestation sollicitée présente un bon rapport coût / efficacité » nécessitent plus de précision.
4. Système de traçabilité : Le décret mentionne la création d’un système de traçabilité commun, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, pour les déchets d’emballages professionnels. Nous demandons que ce système de traçabilité soit aussi simple que possible compatible avec l’existant pour ne pas imposer de coûts additionnels.
5. Délai de mise en œuvre : Ni le décret ni le cahier des charges, ni l’arrêté produits ne sont encore publiés. Nous insistons sur la nécessité de disposer d’un délai d’adaptation et demandons qu’un calendrier soit rapidement mis à la disposition des acteurs. Lors de la réunion de présentation du projet de décret organisée par la DGPR le 24 octobre, il a été mentionné que le cadre règlementaire pourrait permettre aux éco-organismes d’appeler des écocontributions rétroactivement pour la période s’étendant entre le 1er janvier 2025 et la date de leur agrément. Nous nous opposons à cette proposition qui n’est pas acceptable.
Cofepac réunit les entreprises de la filière de l’emballage papier carton, qui assurent la production du matériau papier carton, sa transformation en emballages ou éléments d’emballage, et leur recyclage final.
Notre matériau a atteint un taux de recyclage tel qu’il a dépassé chaque année depuis 2007 (année 2020 mise à part) l’objectif de 85% fixé au niveau européen pour 2030. Plus spécifiquement, il représente plus de 50% des emballages professionnels, et atteint sur ce segment un taux de recyclage dépassant 95%, selon les derniers chiffres de l’ADEME communiqués à Eurostat. En outre, le grammage moyen des emballages en carton ondulé a diminué de 17% depuis 1995. Enfin, le projet de Règlement européen sur les emballages exempte d’objectifs de réemploi une large part des emballages en carton, notamment les caisses, dans la mesure où le recyclage présente une performance environnementale qui peut dépasser celle du réemploi pour ces emballages.
Force est donc de constater que le cadre législatif et réglementaire actuel, ainsi que les réalisations des entreprises du secteur pour alléger les emballages en papier/carton depuis des années est suffisant pour atteindre les objectifs applicables à notre filière en matière de prévention et de recyclage.
C’est pour cette raison que, dès le lancement des travaux préparatoires de cette filière REP, notre filière avait exprimé le souhait d’une filière au fonctionnement souple, tenant compte des performances déjà atteintes, et ne risquant pas de désorganiser le fonctionnement actuel.
A la lecture du projet de décret, nous constatons que les souhaits rappelés ci-dessus n’ont aucunement été pris en compte. Au contraire, ce projet de décret suscite de très vives préoccupations :
- La méthode de consultation est floue, dans un délai inadapté à la complexité des enjeux concernant cette filière et s’opère sans transparence sur le Cahier des charges envisagé ;
- La confusion sur les responsabilités en matière de contribution conduira à un blocage du système en amont ;
- L’introduction d’une « reprise sans frais » perturbera le fonctionnement de la filière et risque de conduire à délaisser des tonnages aujourd’hui recyclés, en dégradant la performance de recyclage déjà atteinte ;
1. Une méthode de consultation floue
Ce projet de décret, structurant pour l’organisation de la REP des emballages professionnels, fait l’objet d’une consultation publique dans un délai imparti restreint (3 semaines, en période de congés) laissant peu de temps aux acteurs économiques concernés d’évaluer ses conséquences sur leurs activités et donc d’y répondre.
Par ailleurs, la compréhension des propositions de modification du code de l’environnement et de leurs conséquences sur le secteur est complexe dans la mesure où nous ne sommes pas informés des mesures opérationnelles qui seront portées par l’arrêté produit ou celui portant cahier des charges. Ceci limite fortement nos capacités d’évaluation. Nous notons par ailleurs l’absence d’étude d’impact sur la mise en place de cette règlementation.
Nous sommes enfin particulièrement inquiets du calendrier général de consultation, la REP devant être mise en place au 1er janvier 2025, alors qu’il nous a été indiqué que les textes manquants seraient au mieux diffusé fin novembre, plus probablement début décembre. Une fois encore, dans ces conditions, nos capacités d’évaluation et nos efforts de co-construction, ne pourrons qu’être minimes. Au regard de la complexité du sujet, et des enjeux pour un nombre considérable d’entreprises, cette méthode de travail est inadaptée.
2. Une définition du producteur du déchet mal calibrée
L’article 2 du décret anticipe les évolutions réglementaires futures et introduit des définitions présentes dans le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages, notamment celle de fabricant et de producteur.
Les définitions du projet de règlement concernant les fabricants et producteurs sont peu claires, dès lors qu’elles font référence chaque fois aux « emballages ou produits emballés ». Cette formulation est source de confusion et de complexité, dès lors qu’on ne peut identifier clairement qui est redevable de la contribution entre un fabricant d’emballage ou un conditionneur. Cela est d’autant plus complexe que pour certaines structures, notamment les plus petites entreprises, les emballages transitent par des distributeurs qui n’ont pas de visibilité sur la destination des emballages. En outre, un emballage utilisé par un conditionneur est souvent composé de différents éléments et matériaux (calage, film, caisse…) qu’il est le seul à connaître. Enfin, un fabricant ou distributeur d’emballages n’est pas en mesure de savoir quelle quantité d’emballages achetées par un conditionneur (ou un distributeur intermédiaire) sera effectivement mise sur le marché une année donnée en France, ou stockée et/ou utilisée pour des vendus à l’étranger. Enfin, étant donné la modification apportée au Code de l’environnement, celle-ci ne s’appliquera pas qu’aux emballages professionnels. Il importe donc de ne pas perturber le fonctionnement et les principes établis de longue date.
- > Dans la mesure où le projet de PPWR mentionne une alternative au titre du fabricant, comme personne physique ou morale qui « fabrique un emballage ou un produit emballé », nous demandons que le Ministère précise, dans cette section du code de l’environnement, que le producteur au sens de la REP est le metteur sur le marché des produits emballés.
- > En outre, si le ministère souhaite reprendre du PPWR la définition du fabricant au 9° de l’article R 543-43, il serait souhaitable de le faire en respectant la formulation du Règlement, nonobstant la remarque précédente. En effet, la reformulation du projet de décret, emboîtant les exceptions, est devenue proprement illisible.
3. L’introduction de la « reprise sans frais » remet en cause l’existence d’un système de tri, de collecte et de recyclage des emballages professionnels en papier et carton qui place la France en avance sur les objectifs de la directive emballages depuis 2007
L’article 5 du décret :
- Indique que les producteurs versent une contribution financière à l’éco-organisme.
- Introduit une obligation de « reprise sans frais » de tous les déchets d’emballages et des emballages réemployables, en indiquant que les modalités de cette reprise et de son financement seront précisées dans le cahier des charges à venir.
Ces mesures, si elles devaient être adoptées, placeraient le secteur du papier carton en situation de grave péril, pour au moins trois raisons :
- La gratuité de la gestion des déchets entraînerait une destruction de valeur.
Aujourd’hui, les détenteurs de déchets sont responsables de leur tri et de leur valorisation. Ils sont encouragés à améliorer leur qualité par des valorisations tarifaires octroyées par le marché des matériaux à recycler, ceci afin de minimiser leurs coûts de gestion, voire réaliser un profit. La mise en place d’une « reprise sans frais », rendant gratuite la gestion des déchets d’emballages papier carton serait de nature à ne plus valoriser les efforts réalisés à la source, voire, selon le niveau d’indemnisation choisi, à encourager l’abandon de pratiques vertueuses mais plus coûteuses ;
- Le concept même de « reprise sans frais » est inflationniste puisque les barèmes d’indemnisation devront au moins se fixer sur les coûts des agents économiques les moins efficaces ; au pire, ils conduiront à ce que les gisements les plus complexes et coûteux à collecter soient délaissés, dégradant la performance de la filière.
Le système actuel s’est construit sur des bases d’économie de marché, via des contrats de reprise individuels prenant en compte les variations de cours, la bonne préparation des déchets, les coûts de chacun, les frais de transport, la fréquence des retraits, etc… Ce système fonctionne et constitue un parfait exemple de dispositif présentant un bon rapport coût/efficacité, dans la mesure où ces contrats sont adaptés par définition à chaque situation (tonnage, qualité, distances…) !
Les objectifs réglementaires de la directive emballages sont d’ores et déjà atteints et même dépassés.
- Le projet de décret prévoit une compensation de coûts, sans envisager la situation qui peut survenir où une reprise présente une valeur supérieure aux coûts de collecte. Il importe de prévoir ce cas, pour qu’une éventuelle valeur positive soit restituée aux producteurs, le cas échéant, et permette éventuellement de compenser, pour un matériau donné, les coûts qu’ils ont à supporter par ailleurs.
Dans le cadre de la création de la REP emballages professionnels, il n’est pas nécessaire de créer un système de reprise des déchets d’emballages papier carton ou de financer cette reprise car les objectifs de recyclage sont déjà atteints. A réglementation européenne identique, nos voisins européens, belges en particulier, ont fait le choix de la simplicité et d’interventions ciblées, complémentaires au fonctionnement normal de marché. Les résultats parlent d’eux-mêmes : tous les objectifs de recyclage y sont atteints ou dépassés pour un coût global extrêmement optimisé. La REP peut se limiter à répondre à des problématiques spécifiques identifiées et périmétrées.
Outre les principes évoqués ci-dessus, nous attirons l’attention du Ministère sur le fait que la reprise sans frais est explicitement mentionnée dans le projet de PPWR au bénéfice des consommateurs (article 47), lesquels n’incluent pas les utilisateurs finaux professionnels (Cf. définitions 22 et 23 du PPWR). Dans la mesure où les bénéficiaires de cette reprise sans frais sont explicitement mentionnés, prévoir une telle reprise pour des opérateurs économiques pour lesquels celle-ci n’est pas prévue par le Règlement nous semble juridiquement contestable et constitue a minima une forme de « surtransposition ».
Pour ces raisons nous demandons :
- > Que la reprise sans frais ne s’applique pas dans cette filière. En effet l’article R543-64 ne peut prévoir de reprise sans frais au bénéfice de « professionnels » dans la mesure où le projet de PPWR dont le ministère a souhaité anticiper certaines dispositions ne la prévoit qu’au bénéfice des consommateurs dont la définition exclut les professionnels ;
- > A défaut, de modifier le III. de l’article R543-63 pour que celui-ci mentionne explicitement que cette reprise couvre les coûts nets de reprise optimisés, et de modifier l’article R543-65 pour prévoir que l’éco-organisme se voie reverser les éventuels excédents nets, lorsque ceux-ci surviennent, de manière à les provisionner pour couvrir des dépenses futures par matériau.
- > de ne pas rendre obligatoire le paiement d’une écocontribution à l’éco-organisme, mais de ne la prévoir uniquement lorsque les objectifs de recyclage ne sont pas atteints (ce qui permet une souplesse d’organisation selon les matériaux et circonstance concernés) ;
- > De spécifier ce qu’est la notion de « bon rapport coût-bénéfice », qui est en l’état trop vague.
- > De modifier le 3e alinéa de l’article R543-59 comme suit : supprimer « S’ils les cèdent à un tiers » et ajouter « le conditionnement » après « le stockage provisoire » (formulation modifiée : « Ils doivent en assurer le stockage provisoire, le conditionnement et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation future »). En effet, ces dispositions sont indispensables à une bonne valorisation ultérieure, et ne peuvent s’appliquer dans le seul cas d’une cession. En complément, il convient au 2° du R543-64 modifié de renvoyer à l’ensemble de l’article R543-59 et non au seul premier alinéa.
La Fédération nationale de Vente et Services automatiques (NAVSA), qui représente les acteurs de la vente par automate de l’amont à l’aval, adresse les commentaires suivants :
1. Sur l’identification du redevable de l’éco-contribution :
1.1 comme d’autres, le secteur de la vente par automate admet des spécificités qui rendent complexes l’identification du contributeur à la filière. En effet, les gestionnaires d’appareils automatiques alimentent leurs machines en gobelets afin que la boisson puisse être délivrée et consommée sur place par le consommateur : à proprement parler, ils ne sont pas les "producteurs" de cet emballage qu’ils ne mettent pas non plus sur le marché lorsqu’ils l’achètent à un fabricant ou un fournisseur établi sur le territoire national ; à cela s’ajoute que le gobelet utilisé en distribution automatique est un produit spécifique, distinct du gobelet dit "de cuisine pour la table" vendu, par exemple, en grande surface, de sorte que - à la différence de ce dernier - il est bien conçu chez le fabricant pour l’usage auquel il est destiné et ne voit donc pas son "statut" changer en passant du fournisseur à l’opérateur. Pourtant, la définition du "producteur" telle qu’elle a été présentée par la DGPR, laisserait entendre que les gestionnaires d’appareils seraient redevables de l’éco-contribution au titre qu’ils "remplissent" le gobelet fourni vide… Alors même que cet "emballage de service" est déjà caractérisé comme tel lors de sa première mise sur le marché avant d’arriver chez le gestionnaire d’appareils qui l’utilise aux fins de délivrance de sa prestation et qui n’est donc, au sens strict, qu’un utilisateur. La DGPR doit donc clarifier ce point afin de désigner le redevable et d’éviter que des acteurs qui devraient contribuer ne contribuent pas ou que d’autres qui n’auraient pas à contribuer s’acquittent erronément d’une contribution.
1.2 sur le même sujet, se pose également la question de l’identification du redevable lorsque le gestionnaire d’appareils fournit à titre payant à son Client les gobelets, lesquels sont alors mis à disposition par ce dernier aux consommateurs finaux, de sorte que le Client de la prestation a acquis les emballages et les met lui-même à disposition pour être remplis sur le point de vente. C’est notamment le cas dans la prestation dite "office coffee service" (avec de petites machines à café à poser sur une table) qui voit la mise en place d’appareils n’accueillant pas de gobelets mais qui peuvent en nécessiter pour la consommation.
2. Sur le montant de l’éco-contribution : indépendamment de l’identification du redevable, il convient d’apprécier pertinemment le montant de l’éco-contribution. En effet, un gobelet de distribution automatique, à l’unité, est vendu quelques centimes d’euros : s’ensuit qu’une éco-contribution appliquée à l’unité apparaîtra disproportionnée en représentant 1/3 ou la moitié du prix de l’objet… NAVSA sollicite donc d’envisager une solution d’éco-contribution applicable "au lot" : suivant le montant retenu, cela pourrait, par exemple, s’appliquer "au 1000" afin de respecter la nécessaire proportionnalité de la contribution par rapport au prix de l’objet grevé.
3. Sur la fixation des objectifs de collecte : si ce point ne fait pas l’objet du projet de texte, il s’y inscrit en filigrane. Toute filière à laquelle l’on fixerait des objectifs décorrélés de son histoire, de son économie et de ses spécificités serait placée de facto en situation de ne pas pouvoir les atteindre. En d’autres termes, cela reviendrait à exiger de la part des acteurs économiques de faire ce qu’ils ne peuvent pas faire : ce n’est pas une REP qui serait alors mise en place mais un malus, rompant ainsi avec la lettre et l’esprit de la loi. Et l’on se priverait ainsi de toutes les capacités des acteurs économiques concernés à contribuer, à hauteur de leurs moyens, à l’atteinte de l’objectif commun de traitement de la « fin de vie » des déchets. Pour être opérationnelle et efficace, la REP doit donc tenir compte des réalités et modèles économiques forcément différents des acteurs concernés : fixer au commencement un objectif « bas » et le faire progresser dans un échéancier semble être le chemin le plus adapté, plutôt que d’envisager dès le départ un niveau de collecte élevé suivant un calendrier resserré au motif d’une « urgence à agir », chemin qui nous égarerait à coup sûr du "point d’arrivée".
4. Sur l’éventualité d’une rétroactivité de l’éco-contribution : ce sujet a été évoqué lors de la concertation des parties prenantes comme une possibilité. Or la rétroactivité complexifierait davantage encore la mise en place de la filière et, par la suite, sa mise en oeuvre opérationnelle alors même que de nombreux acteurs économiques - pour la plupart des TPE - PME - intègrent pour la première fois une filière à responsabilité élargie du producteur et témoignent d’un impérieux besoin de simplicité pour satisfaire à cette nouvelle obligation. S’ajoute à cela la nécessaire intégration du "coût" de la REP dans l’économie de chaque entreprise, que la rétroactivité rendrait imprévisible sinon impossible, engendrant des difficultés économiques évitables pour les entreprises.
5. Sur le tri des déchets d’emballage par les détenteurs : la Fédération est d’avis de poursuivre la réflexion sur ce sujet puisque cette obligation va générer à la fois une complexité et des difficultés pour les acteurs concernés, en particulier si le tri est poussé jusqu’à la séparation par matériau. Se pose également la question d’une configuration où le Professionnel ne travaille pas chez lui mais "chez les autres", où il sert par exemple une prestation de service, et qu’il dépend alors du bon vouloir de son Client pour la gestion des déchets dont il serait le détenteur : il s’agit d’éviter d’être dans l’obligation de faire sans avoir le pouvoir de faire ou bien d’assurer le pouvoir de faire lorsque l’on a obligation de faire.
6. Sur la reprise sans frais : il convient d’aller plus avant dans la réflexion afin de mieux cerner les conséquences de la mise en place d’un tel dispositif sur l’existant et d’envisager aussi les éventuels "effets de bord", en particulier le désinvestissement de certains acteurs d’ores et déjà engagés dans la reprise et l’abandon de solutions pertinentes déployées ou déployables.
1. Nous notons que les emballages professionnels se définissent par défaut des emballages déjà couverts dans d’autres REP. Or considérer des emballages professionnels par défaut nécessite de lister précisément les emballages couverts dans les autres filières REP existantes si nous voulons éviter de laisser le champ libre à des freeriders dans une zone grise mal définie. Une liste exhaustive sectorielle pourrait alors apporter de la clarté et de la précision pour tout producteur lorsqu’il devra déclarer les gisements mis en marché mais aussi les détenteurs/collecteurs/recycleurs dans leurs déclarations pour le réemploi ou le recyclage.
2. Le choix d’une REP financière paraît approprié dans une première phase de d’installation de la filière REP. L’option de systèmes individuels pourrait être envisagée, notamment pour les emballages/matériaux démontrant d’ores et déjà une gestion performante de leurs emballages professionnels. L’enjeu essentiel, et ce quel que soit le dispositif adopté, consiste en ce que chaque emballage/matériau contribue à hauteur des coûts générés par sa gestion, en évitant que les coûts générés par un matériau ne soient mutualisés à l’ensemble des matériaux. Une telle orientation a pour effet d’impacter de façon importante la concurrence entre emballages présents sur les marchés concernés.
3. Préserver les dispositifs existants nous paraît essentiel afin de conserver le haut niveau de performances qu’ils atteignent en termes de gestion des emballages professionnels, de réemploi et de recyclage. L’objectif commun doit se focaliser sur une optimisation continue des dispositifs existants plutôt qu’une refonte complète qui perturberait l’existant et risquerait de ne pas atteindre les résultats obtenus à ce jour.
4. A ce titre, un tri à la source (tel que le tri « x flux », par catégorie) est à conserver (moindre coût du dispositif), ce que la reprise sans frais ne permettrait pas d’atteindre (inflation aléatoire des coûts de la REP des emballages commerciaux, gisements à recycler de moindre qualité).
5. La mise en place d’une traçabilité des emballages professionnels constitue un incontournable de la future filière REP, avec l’identification de la mise en marché jusqu’au recyclage final, pour mesurer les performances à chaque étape du dispositif, et identifier les points d’amélioration potentielle. Elle requière la mise en œuvre d’un outil unique à l’ensemble des emballages et matériaux, outil partagé entre les différents écoorganismes agréés.
Intermédiaire technique et commercial de la filière des produits de la mer, les entreprises de mareyage assurent quotidiennement la valorisation de près de 70% des produits de la pêche débarqués dans les criées françaises ainsi que des produits aquatiques issus de l’import. Outre cette activité d’achats, les entreprises conditionnent et réalisent une activité de 1ère transformation des produits de la pêche qui reste majoritairement manuelle (filetage, étêtage, éviscération, etc.).
La mise en place d’un nouveau dispositif REP soulève de nombreuses inquiétudes auprès des entreprises de mareyage qui voient au travers cette réglementation apparaître différentes contraintes administratives et financières. En vue de faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle filière REP qui s’imbrique avec d’autres dispositifs REP aux contours parfois flous, il est nécessaire de simplifier au plus la déclaration des emballages par les metteurs sur le marché.
Le présent document constitue la contribution de l’UMF pour le projet de décret relatif à la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages professionnels.
- Définition de producteurs
L’UMF se réjouit de la nouvelle définition de producteurs introduite par cette proposition de décret. Dans le cas des emballages de transport, celle-ci reporte en effet la responsabilité de déclaration des emballages aux fabricants d’emballages ou aux donneurs d’ordre (sauf dans le cas où le donneur d’ordre est une petite entreprise au sens de la réglementation européenne). Cette nouvelle définition permettra, en plus d’être en accord avec la définition européenne introduite par le futur règlement PPWR, de simplifier la déclaration des emballages de transport.
Ceci change toutefois en profondeur le principe de la filière REP par rapport à ce qui avait initialement été prévu pour la REP EIC et par rapport à ce qui existe au sein de la filière REP des emballages ménagers. Dès lors, des efforts de pédagogie devront être rapidement faits auprès des fabricants d’emballages et des entreprises conditionnant des produits dans des emballages de transport pour qu’elles puissent se saisir de cette nouvelle orientation et s’y préparer au mieux.
L’UMF s’interroge également sur la déclaration des emballages de transport lorsque ceux-ci seront exportés et ne seront dès lors pas destinés au marché national. Il apparaît en effet important que les écocontributions pour ces emballages ne soient pas versées lorsque les fabricants d’emballages auront connaissance de la destination de ces emballages et, dans le cas où ces écocontributions auraient été reversées, qu’elles soient retournées aux entreprises exportatrices lors de l’expédition de ces emballages. La méthode à suivre pour les industriels (producteurs d’emballages de transport au sens de la REP EIC ou exportateurs d’emballages) devrait, dans ces deux cas, être précisée par les écoorganismes.
- Fusion des REP EIC et ER
L’UMF se félicite également de la fusion des REP EIC et ER qui simplifiera grandement les modalités de déclaration des emballages pour les entreprises de mareyage. Elle questionne toutefois le maintien des contributions qui auraient dû être versées en 2024 par les metteurs sur le marché d’emballages de la restauration au titre de la REP ER qui n’existera plus.
- Reprise sans frais des emballages
L’UMF appelle une nouvelle fois à retirer la mention de la reprise sans frais, qui engendrera une augmentation importante des écocontributions, en particulier dans le cas de la récupération de déchets d’emballages professionnels auprès d’utilisateurs finaux de petite taille et situés dans des grandes villes.
En l’absence d’un tel retrait, l’UMF confirme la nécessité de mettre en place différentes mesures pour que la reprise des emballages sans frais reste économiquement viable. Les différentes cautions prévues par ce projet de décret ne semblent néanmoins pas suffisantes pour limiter une augmentation importante des écocontributions, en particulier dans le cas de la récupération de petites quantités d’emballages qui ne peuvent être stockés (pour des raisons de capacité de stockages ou pour des raisons sanitaires). Par ailleurs, la limite des 1 100 L fixée n’est pas adaptée aux emballages constitués de plastique de faible densité qui pourraient être compactés ou broyés par l’utilisateur final d’emballage en vue d’optimiser la reprise des déchets. Dans ce cas-là, l’UMF appelle à utiliser une limite de poids et non de volume.
Elle s’interroge enfin sur le rapport coût/efficacité mentionné à l’alinéa 5 de l’article 5.4 qui devra faire l’objet d’une clarification.
Dans le cas de la préparation de ce décret et de la mise en place de la future REP EIC, l’UMF appelle à ce que les points suivants soient également pris en compte :
• Il serait nécessaire de préciser comment les entreprises utilisatrices d’emballages seront intégrées aux processus de gouvernance de cette futur REP EIC, notamment dans le cas où ces entreprises sont de petite taille ;
• Il serait également nécessaire de prévoir des outils de simplification pour la déclaration de petites quantités des produits emballés, en particulier dans le cas où ces derniers seraient déclarés par des entreprises de petite taille qui n’ont pas nécessairement la possibilité de s’accommoder de ces nouvelles contraintes administratives.
Carton Ondulé de France est l’organisation professionnelle des fabricants de carton ondulé français.
Notre matériau, majoritaire dans les emballages professionnels, a atteint un taux de recyclage tel qu’il a dépassé l’objectif européen de 85% fixé pour 2030. Plus spécifiquement, il atteint sur le segment des emballages professionnels un taux de recyclage dépassant 95%, selon les derniers chiffres de l’ADEME communiqués à Eurostat. Par ailleurs, le grammage moyen des emballages en carton ondulé a diminué de 17% depuis 1995. Nous pouvons donc affirmer que le cadre législatif et réglementaire actuel, ainsi que les réalisations des entreprises du secteur pour alléger les emballages en carton ondulé depuis des années est suffisant pour atteindre les objectifs applicables à notre filière en matière de prévention et de recyclage.
C’est pour cette raison que, dès le lancement des travaux préparatoires de cette filière REP, notre filière avait, avec les autres filières de l’emballage papier carton et notre fédération COFEPAC, exprimé le souhait d’une filière au fonctionnement souple, tenant compte des performances déjà atteintes, et ne risquant pas de désorganiser le fonctionnement actuel.
Le projet de décret en consultation suscite de notre part de très vives préoccupations :
- La méthode de consultation est partielle, réalisée dans un délai inadapté à la complexité des enjeux nous concernant et est sans transparence sur le Cahier des charges envisagé ;
- La confusion sur les responsabilités en matière de contribution conduira à un blocage du système ;
- L’introduction d’une « reprise sans frais » perturbera le fonctionnement de la boucle de recyclage et impactera nécessairement notre aval, qui dépend à 85% de son approvisionnement en matière a recycler ;
Concernant la méthode de consultation, nous regrettons le délai de consultation imparti sur ce projet de décret restreint (3 semaines, en période de congés), nous laissant peu de temps pour évaluer les conséquences sur nos activités. Cette évaluation est rendue d’autant plus difficile que nous ne disposons pas des mesures opérationnelles qui seront portées par l’arrêté produit ou celui portant cahier des charges. La diffusion de ces derniers nous ont été annoncés pour fin novembre début décembre alors que la REP doit être mise en place au 1er janvier 2025. Au regard de la complexité du sujet, et des enjeux pour un nombre considérable d’entreprises, cette méthode de travail nous semble inadaptée.
L’article 2 du décret anticipe les évolutions réglementaires futures et introduit des définitions présentes dans le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages, notamment celle de fabricant et de producteur. Dans un premier temps, la reprise de ces définitions devrait être faite en respectant les formulations du Règlement.
Cependant, les définitions du projet de règlement concernant les fabricants et producteurs sont peu claires, dès lors qu’elles font référence chaque fois aux « emballages ou produits emballés ». Cette formulation est source de confusion et de complexité, dès lors qu’on ne peut identifier clairement qui est redevable de la contribution entre un fabricant d’emballage ou un conditionneur d’un produit.
Quand un fabricant d’emballage vend un emballage vide, celui-ci n’est pas complet : le conditionneur va y ajouter des éléments (colles, agrafes, scotch, sache plastique etc…). Parfois le conditionneur, notamment quand il s’agit de petites entreprises, passera par un distributeur. Enfin, le fabricant ou distributeur d’emballages ne connait pas les quantités d’emballages achetées par un conditionneur (ou un distributeur intermédiaire) pour être mise sur le marché une année donnée en France. Elles peuvent être stockée et/ou exportées.
Dans la mesure où le projet de règlement européen indique que le fabricant est une personne physique ou morale qui « fabrique un emballage ou un produit emballé », nous demandons que dans cette section du code de l’environnement, il soit précisé que le producteur au sens de la REP est le metteur sur le marché des produits emballés.
L’article 5 du décret introduit une obligation de « reprise sans frais » de tous les déchets d’emballages et des emballages réemployables, en indiquant que les modalités de cette reprise et de son financement seront précisées dans le cahier des charges à venir.
Ces mesures, si elles devaient être adoptées, placeraient le secteur du papier carton en situation de grave péril, pour au moins trois raisons :
- La mise en place d’une « reprise sans frais », rendant gratuite la gestion des déchets d’emballages papier carton serait de nature à ne plus valoriser les efforts réalisés à la source, voire, selon le niveau d’indemnisation choisi, à encourager l’abandon de pratiques vertueuses mais plus coûteuses ;
- Le concept même de « reprise sans frais » est inflationniste puisque les barèmes d’indemnisation devront au moins se fixer sur les coûts des agents économiques les moins efficaces
- La gratuité de la gestion des déchets entraînerait une destruction de valeur, en n’encourageant plus les détenteurs de déchets à améliorer leur qualité par des valorisations tarifaires octroyées par le marché des matériaux à recycler, ceci afin de minimiser leurs coûts de gestion, voire réaliser un profit.
Dans le cadre de la création de la REP emballages professionnels, il n’est pas nécessaire de créer un système de reprise des déchets d’emballages papier carton ou de financer cette reprise car les objectifs de recyclage sont déjà atteints. La REP peut se limiter à répondre à des problématiques spécifiques identifiées et périmétrées.
Pour ces raisons nous demandons de tenir compte de l’organisation actuelle du tri, de la collecte et du recyclage du papier carton et que la reprise sans frais ne s’applique pas dans cette filière. Nous demandons également de ne pas rendre obligatoire le paiement d’une écocontribution à l’éco-organisme, mais de ne la prévoir uniquement lorsque les objectifs de recyclage ne sont pas atteints (ce qui permet une souplesse d’organisation selon les matériaux et circonstance concernés) ;
Les enseignes de la FCD et de Perifem (enseignes alimentaires et non alimentaires, de tout format) seront concernées à double titre par la filière REP des emballages professionnels, en tant que producteurs et en tant que détenteurs, et ce pour des formats de magasin divers ainsi que pour les plateformes logistiques, aux contraintes différentes.
La FCD et Perifem sont donc particulièrement vigilantes sur le projet de décret soumis à consultation, d’autant que 40% des EIC en France (source : étude FCD-Perifem de 2019) transitent sur les sites des enseignes de la distribution et que les systèmes de gestion en place depuis de nombreuses années démontrent une bonne performance environnementale mais également économique.
Nous saluons la reconnaissance, par les pouvoirs publics, des schémas existants et des performances associées ainsi que la volonté affichée de les maintenir, tout en améliorant la traçabilité des emballages professionnels.
La présente contribution reprend certains éléments de notre réponse aux premières orientations en mai 2024 et s’appuie donc sur l’expérience des distributeurs en matière de gestion des EIC, structurée depuis de nombreuses années. Nous avons d’ailleurs mené une étude, dès 2019, pour anticiper la transposition de l’obligation européenne dont les constats ont été partagés avec l’ADEME lors de l’étude de préfiguration.
L’évolution de la définition du producteur prévue dans ce projet de décret, qui ne l’était pas lors des concertations au mois de mai, augmente la part des emballages professionnels mis en marché par les enseignes de la distribution, ce qui accroît d’autant notre vigilance et amène la FCD et Perifem à ajouter de nouveaux éléments à cette contribution.
Les principes qui guident notre réflexion sont notamment les suivants :
• Le maintien des organisations mises en place par les distributeurs, fruit d’années d’investissements en matériel et en formation des personnels pour collecter et trier les flux détenus en magasin, associées à des relations contractuelles de long terme avec les opérateurs déchets.
L’intervention de la filière REP entre les détenteurs et les opérateurs de gestion des déchets doit viser uniquement l’amélioration de la traçabilité et le versement de soutiens financiers ; l’ensemble des flux financiers et physiques doivent rester à la main des (actuels) partenaires économiques.
• L’équilibre économique n’est pas atteint pour tous les flux (en particulier les plastiques), ni même pour toutes les enseignes : les situations sont ainsi très diverses selon les enseignes, les territoires (solutions disponibles) et les formats (quantité des flux d’EIC).
• En tant que contributeurs (producteurs) à des multiples REP, il est indispensable que cette nouvelle filière vise la simplicité, pour les metteurs sur le marché (modalités de déclaration) comme pour les détenteurs (mise en place de la traçabilité). Les complexités administratives sont sources de coûts et de désorganisation et risquent de limiter la fiabilité des informations.
Le périmètre de la REP des emballages professionnels et la définition du producteur (article 2)
Nous saluons la décision d’une unique REP emballages professionnels, qui a vocation à simplifier le dispositif pour les redevables. Cette fusion laisse cependant entière la question de la transition pour la REP des emballages de la restauration, pour les redevables comme pour l’éco-organisme. La filière est certes récente mais a déjà impliqué des organisations dans les entreprises.
Nous soutenons le principe de simplicité selon lequel les emballages contribuant au sein d’une REP continueront à y contribuer, ce qui implique évidemment un mécanisme d’équilibrage entre l’amont et l’aval ainsi qu’entre filières.
Comme demandé lors de la réunion d’échanges du 24 octobre dernier, il importe que les parties prenantes aient connaissance du projet d’arrêté prévu pour préciser le périmètre des emballages assujettis avant la stabilisation du projet de décret afin de pouvoir apprécier l’impact de cette filière REP. Nous alertons sur la nécessité de simplifier la compréhension des entreprises, en ne multipliant pas les critères pour un même emballage.
Nous prenons également note de la modification de nombreuses définitions liées au projet de règlement européen sur les emballages (emballage de vente, de transport…) et de l’introduction d’une définition du fabricant, de produit emballé mais aussi de l’emballage. Sur la base des questions qui ne manqueront pas de la part des entreprises, une FAQ et une harmonisation des pratiques entre les différents éco-organismes seront utiles et même indispensables afin de faciliter l’application de la réglementation et limiter les difficultés de mise en œuvre entre les acteurs.
La modification de la définition du producteur prévue à l’article R. 543-43 du code de l’environnement excède le cas des emballages professionnels et emporte la modification des définitions pour l’ensemble des filières « emballages ». C’est un enjeu déterminant pour les entreprises compte tenu des pratiques déjà en cours et de l’état des flux d’informations sur les emballages.
Il s’agit d’un changement d’ampleur, avec des conséquences opérationnelles (organisation à mettre en place pour les premières déclarations pour les nouveaux déclarants, enjeu de la transmission d’informations sur les emballages tout au long de la chaîne…), économiques et financières (nouveaux flux financiers avec les éco-organismes, impact sur les contrats entre industriels et distributeurs, provisions sur des montants importants…).
La difficulté est majeure pour les filières déjà en place, telles que la REP des emballages ménagers et les emballages de la restauration, mais n’en reste pas moins une gageure concernant la REP des emballages industriels et commerciaux. A titre d’exemple, les distributeurs n’ont à ce jour que peu d’informations sur les emballages professionnels utilisés par les industriels pour leurs MDD. La mise en place de processus de récupération des informations nécessite du temps.
Dans ce contexte, il est évidemment impossible que cette nouvelle définition s’applique sur les tonnages mis en marché en 2025 pour l’ensemble des filières emballages ménagers, EIC et emballages de la restauration. L’application sur les tonnages mis en marché en 2026 nous semble plus réaliste, ce qui coïnciderait par ailleurs avec l’entrée en vigueur prévisible du règlement européen (sous réserve de sa publication au JOUE avant le 30 juin 2025).
Notre proposition : introduire un article complémentaire dans le décret pour l’application des dispositions de l’article R. 543-43-III, 9° et 10° en 2026.
Le soutien aux collectivités locales (article 3)
Des magasins de proximité utilisent le service public de gestion des déchets ; aussi, le soutien aux collectivités locales nous semble de bonne méthode, lorsque ces dernières souhaiteront assurer ce service et que les conditions conviendront aux enseignes. Le mécanisme envisagé semble privilégier la simplification.
Les modalités d’organisation de la filière (article 5)
Nous saluons la mise en place d’une filière majoritairement financière qui va permettre de conserver au mieux les schémas actuels. Nous sommes cependant favorables à la formulation du projet de décret au II de l’article R. 543-63 permettant la mise en place de schémas plus opérationnels (pourvoi) si cela devait être nécessaire pour atteindre les objectifs.
La notion d’un bon rapport coût efficacité expressément inscrite dans le projet de décret est gage d’une filière basée sur des coûts optimisés, ce que nous soutenons. Le secteur demande à être associé à la définition du barème. Nous insistons sur la prise en compte de l’ensemble des coûts supportés par les détenteurs (achat de matériel, mais aussi le personnel dédié, l’espace pour le stockage, logistique interne de massification, la reverse logistique…) pour l’établissement du barème.
Dans le cadre des premières orientations, la mise en place d’un observatoire de suivi des coûts avait été annoncée : sa création ne relève pas forcément d’un texte réglementaire mais nous appelons de nos vœux ce suivi pour, le cas échéant, revoir les coûts en cours d’agrément. La variation des recettes matières est un facteur clé.
De manière générale, la REP devrait permettre d’orienter les financements vers les matériaux pour lesquels les objectifs réglementaires ne sont pas atteints. Ainsi, pour les emballages en papier-carton et en bois, qui atteignent déjà leurs objectifs, le financement doit être limité à la traçabilité si la performance économique et environnementale reste positive.
Concernant la reprise sans frais, nous appelons à clarifier le plus rapidement possible auprès des détenteurs les modalités de son application :
La formulation de la condition de la reprise sans frais prévue à l’article R. 543-64 5° pose question : nous comprenons qu’il s’agit de justifier que le détenteur n’utilise pas le SPGD. On peut d’ailleurs envisager un modèle type de document par les collectivités, pour faciliter le traitement administratif. Mais il ne faut pas que cette condition oblige à passer par la collectivité, sous réserve qu’un service serait proposé, puisque les conditions offertes par la collectivité ne sont pas forcément adaptées aux contraintes techniques et organisationnelles des détenteurs ni optimales sur le plan économique.
Lors de la réunion d’échanges du 24 octobre, il a été indiqué que seuls les détenteurs ayant un reste à charge pourraient bénéficier de soutiens et que le ministère travaille à l’élaboration des modalités de cette conditionnalité. Cette définition du reste à charge et des modalités de preuve doivent urgemment être concertées avec les détenteurs : si chaque détenteur doit démontrer son rapport coûts / recettes, la charge administrative tant pour le détenteur que pour l’éco-organisme, apparaît insurmontable.
Le reste à charge peut fortement varier selon les matériaux détenus à un moment, les fluctuations des cours des matériaux, les modalités d’organisation des entreprises, l’amortissement des investissements…. Nous alertons sur le fait que les coûts supportés par les détenteurs sont très nombreux et qu’il faut donc bien prendre en compte tous les postes de coûts (collecte, espace de stockage, personnel, transport en reverse, investissements matériels…). Par ailleurs, il n’est pas envisageable de communiquer tous ces montants aux éco-organismes, qui n’ont pas vocation à être en contact direct avec l’ensemble des détenteurs, sans compter les difficultés liées au contrôle. Ce point doit être clarifié et nous sommes ouverts à toute discussion pour concevoir une solution réaliste
La nécessité d’un soutien direct à certains détenteurs et non aux seuls opérateurs déchets :
Cette proposition bénéficie de l’appui de candidats à l’agrément ainsi que de certains opérateurs déchets.
• Un soutien direct permet de responsabiliser les détenteurs de flux EIC pour améliorer les performances de tri ; inscrire les effets des éventuels soutiens directement dans le modèle économique de leur gestion des déchets est indéniablement un facteur de motivation et donc de performance pour les acteurs.
Cela permet aussi de disposer de toutes les données nécessaires afin d’effectuer leurs investissements (de matériel, pour séparer les flux plastiques par exemple), mais aussi pour des relations contractuelles saines avec les opérateurs déchets et éviter des facturations complémentaires.
• Les données chiffrées indiquent que 90% des flux sont détenus par 10% des détenteurs, ce qui rend techniquement possible la mise en place d’un soutien direct pour certains détenteurs seulement, en visant les gisements massifiés à travers la détermination d’un seuil. La question des petits détenteurs diffus mérite d’être discutée : l’étude de préfiguration avait commencé à élaborer une distinction selon les détenteurs, ce qui pourrait être une piste.
• Les détenteurs sont très souvent metteurs sur le marché et le seront d’autant plus avec la nouvelle définition de producteur à l’article 2, et ont donc tout intérêt à mettre en place des schémas économiques les plus efficaces et utiliser au mieux les soutiens. Ce modèle nous semble présenter le plus d’avantages pour limiter le risque inflationniste.
• Nous soulignons le cas de distributeurs qui sont organisés pour revendre directement certains flux de déchets à des industriels, sans passer par des opérateurs déchets : ce cas de figure, plusieurs fois évoqué à l’ADEME, doit être anticipé afin que le détenteur puisse bénéficier des soutiens directement.
• Un soutien au détenteur n’exclut pas la mise en place de soutiens aux opérateurs pour contribuer à financer des filières qui, aujourd’hui, ne sont pas mises en place, faute de flux et/ou de moyens suffisants.
En tout état de cause, il est indispensable que les soutiens versés indirectement aux détenteurs fassent l’objet d’une transparence dans les relations avec les opérateurs de gestion des déchets, en isolant en pied de facture le soutien versé aux opérateurs, à travers une ligne de facturation spécifique.
En outre, il importe que des documents pédagogiques soient mis en place par les éco-organismes, voire les pouvoirs publics, pour que chaque détenteur comprenne ce qui est réellement financé à travers les soutiens. Cette transparence et cette clarté sont indispensables pour permettre des relations saines entre les détenteurs et les opérateurs de gestion des déchets.
Nos propositions :
1) prévoir la possibilité de soutiens directs aux plus gros détenteurs et permettre le soutien direct aux opérateurs de gestion des déchets pour les flux diffus ;
2) introduire une disposition législative, dès que possible, obligeant à faire apparaître les soutiens obtenus par les opérateurs de gestion des déchets dans les factures aux détenteurs ;
3) permettre aux détenteurs de pouvoir bénéficier des soutiens directement lorsqu’ils sont organisés pour revendre directement certains flux de déchets à des industriels, sans passer par les services d’un opérateur de gestion des déchets : la formulation de l’article R. 543-65 en visant « les personnes » pourraient permettre d’intégrer cette faculté. Cette interprétation doit être confirmée par les pouvoirs publics.
Sinon, nous pourrions envisager par exemple un ajout à l’article R 543-63-III, tel que : « - Couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes AJOUTER ainsi que les coûts de tout détenteur cédant leurs déchets d’emballages dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 543-58 ».
Enfin, nous soutenons le principe d’un système de traçabilité commun afin de simplifier les process, mais insistons sur la première nécessité de données communes plutôt que d’un outil commun.
Le soutien au réemploi de la filière (article 5)
Le développement du réemploi fait partie des objectifs des enseignes de la distribution : nous alertons sur la nécessité d’avoir un dispositif qui prenne en compte les spécificités du réemploi sur les EIC, à savoir un système qui aujourd’hui est largement répandu et performant. Un état des lieux général nous semblerait devoir être effectué la première année d’agrément des éco-organismes pour permettre son plus juste dimensionnement (montant et destinataires des soutiens…).
Un point d’alerte porte sur la complexité de la comptabilisation des emballage réemployés et les objectifs associés. Ce terme figure certes dans la loi et les méthodologies devaient le prendre en compte, mais il serait utile de faire un bilan complet des premières remontées d’information et, le cas échéant, profiter de la mise en œuvre du règlement européen sur les emballages pour essayer de simplifier le système au maximum. En l’état, les entreprises n’ont pas les capacités techniques et économiques de remonter des informations fiables sur les emballages réemployés et certains des obstacles demeureront.
Le déploiement de la filière (article 5)
Le déploiement progressif sur 3 ans défini à l’article R. 543-65, 5° nous semble de bonne méthode. Le cahier des charges devra préciser cette progressivité : dans cette optique, nous appelons votre attention sur la question du premier palier. Il n’est pas possible aujourd’hui d’estimer les coûts pour les metteurs en marché, ce qui rend impossible l’anticipation dans les budgets et les prix. Pour autant, afin de répondre à leurs obligations, les metteurs en marché devront bien financer le début de la filière (en 2025). Il importera de prendre en compte cette impossibilité d’anticiper pour la définition du premier palier afin d’éviter toute déstabilisation des secteurs économiques assujettis.
La date de paiement des éco-contributions
Lors de la réunion du 24 octobre, il a été indiqué que les pouvoirs publics n’imposeraient pas de rétroactivité des contributions au 1er janvier 2025, mais en laisseraient la possibilité aux éco-organismes. Les metteurs en marché ne doivent en aucun cas être pénalisés par le retard pris dans la publication des textes. L’absence de prévisibilité des montants à provisionner est déjà assez complexe à gérer pour les entreprises ; il n’est pas envisageable de les pénaliser davantage, au risque d’accroître la charge et de multiplier les contentieux, y compris à l’encontre des textes réglementaires.
Notre proposition : intégrer dans le décret l’absence de rétroactivité des éco-contributions.
Compensation entre filières (article 6)
Il nous semble étonnant que l’article 6 ne prévoie que pour la seule filière DDS l’introduction d’une compensation vis-à-vis des éventuels déchets qui seraient pris en charge par la REP des emballages professionnels : en effet, il nous semble tout à fait possible que des emballages d’autres filières soient aussi concernées.
Le SYPRED, association professionnelle des industriels de la gestion des déchets dangereux, souhaite faire part de ses contributions sur le projet de décret.
A titre liminaire, le SYPRED salue la mise en place d’une filière REP principalement financière permettant de maintenir un fonctionnement performant de la gestion des déchets d’emballages dangereux.
Nous souhaitons cependant relever les points suivants :
- le projet de décret ne prend pas en compte les spécificités liés à la gestion des déchets d’emballages dangereux ou ayant contenus des produits à risques. En effet, ces déchets suivent une réglementation spécifique liée à la nécessité de détruire la dangerosité et cela doit être intégré dans le décret ;
- la reprise sans frais n’est pas adaptée aux déchets dangereux. Les opérateurs de gestion de ces déchets fournissent un service supplémentaire allant au-delà des obligations prévues par la filière REP, à savoir la destruction de la dangerosité liée à ce qui a été contenu par l’emballage, ainsi que la gestion des toutes les incidences liées à la cette dangerosité (protection des salariés, conformité environnementale des émissions, etc.) qui justifie la facturation d’un reste à charge aux producteurs des déchets.
Nous souhaitons vous faire part des demandes de modifications suivantes :
1) Inclusion des emballages d’huiles à la REP emballages professionnels
L’exclusion des emballages relatifs aux huiles ne nous semble pas appropriée. En effet, cela aurait pour effet contreproductif de complexifier la gestion administrative et le tri des déchets chez les petits producteurs de déchets, plus particulièrement les garagistes. Ces derniers seraient ainsi contraints de séparer les emballages d’huiles des autres emballages, entraînant une multiplication des gestes de tri et des contenants de collecte. A terme cela pourrait avoir un effet désincitatif au tri, et serait inefficace d’un point de vue économique et environnemental.
De plus, la justification de cette inclusion des emballages d’huiles dans la REP huiles est basée sur une étude de Cyclevia qui ne porte que sur les territoires d’outre-mer. La particularité de la gestion des déchets dans ces territoires ne peut servir de justification sans disposer d’une étude des impacts sur le territoire métropolitain.
Nous demandons donc la suppression de l’article 1er du projet de décret.
2) Modalités de traitement des emballages dangereux
Certains déchets d’emballages dangereux doivent faire l’objet d’une élimination (code de traitement D10) pour assurer la destruction des polluants qu’ils contiennent et éviter leur dissémination dans l’environnement et dans de nouveaux cycles de production (ex. chlore, POPs, substances CMR)…, ou pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs (ex. mortels par inhalation…).
Certaines installations de traitement thermique de déchets dangereux ne peuvent pas valoriser la chaleur issue du procédé compte tenu du traitement humide des fumées (sites autorisés à réceptionner des déchets contenant plus de 1% d’organohalogénés).
Compte tenu de ces éléments, nous demandons que l’article 4 intègre une modification de l’article R543-58 du code de l’environnement pour ajouter au I. :
"Les déchets d’emballage dangereux ou ayant contenus des produits à risques peuvent faire l’objet d’une élimination dans des installations autorisées lorsque cette élimination est nécessaire à la protection de la santé humaine et de l’environnement ou qu’elle permet de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets."
Au II. de l’article R543-58 du code de l’environnement, il convient dès lors de remplacer les termes "valorisation" par "traitement"
L’article R543-59 du code de l’environnement doit également être modifié pour ajouter à la liste des modes de traitement l’élimination des déchets dangereux.
3) Règles de tri
L’article 5 prévoit les conditions à respecter par les professionnels pour bénéficier de la reprise sans frais de leurs déchets d’emballages professionnels et mixtes, notamment le respect du tri à la source des déchets.
La rédaction actuelle ne prend pas en compte le tri à la source des déchets dangereux et leur séparation des autres déchets, alors même qu’il s’agit d’une obligation à portée législatives.
L’article 5 doit donc être modifié pour que l’article R543-64 du code de l’environnement fasse référence au premier alinéa de l’article L. 541-7-2 qui fixe l’obligation de tri à la source des déchets dangereux, ainsi que la collecte conjointe exclue les déchets dangereux en plus des déchets de verre.
4) Reprise sans frais
La reprise sans frais des déchets d’EIC apparaît comme ne pouvant être appliquée aux déchets d’emballages dangereux ou ayant contenu des produits à risques, du fait de la diversité des situations et de la complexité de cette filière.
En effet, les déchets d’emballages dangereux sont soumis à une double complexité. La première est la diversité des emballages et des modalités de production de ces déchets (flux diffus, zone rurale…), complexité équivalente à celle existante sur les déchets d’emballages non dangereux.
La seconde complexité, et la plus importante, est liée à ce qui a été contenu dans les déchets d’emballages. Ce contenu, qui va avoir un impact sur le classement en déchets dangereux, va également avoir un impact sur le mode de gestion de ces déchets. Du fait de la grande diversité des produits chimiques ayant été contenus dans des déchets d’emballages, il existe également une grande diversité des typologies de déchets d’emballages dangereux.
Ces typologies de déchets peuvent aller des emballages vides souillés « simples », ayant contenu par exemple des peintures, à des emballages ayant contenu des produits mortels par inhalation (propriété de danger HP6), des produits cancérigènes-mutagènes-reprotoxiques (CMR – Propriétés de dangers HP7, HP10 et HP11) ou encore des produits inflammables (propriété de danger HP3).
La filière de traitement de ces emballages va également dépendre de la concentration en substances halogénées (fluor, chlore, brome, iode) dans les produits ayant été contenus. Au-delà d’une concentration supérieure à 1%, les flux devront être orienté vers des installations de traitement thermique disposant d’une post-combustion à une température supérieure à 1100°C, conformément à la réglementation en vigueur.
A noter également que les propriétés chimiques de chacun des produits ayant été contenus dans les déchets d’emballage vont influer sur les modalités de traitement des rejets atmosphériques et aqueux des installations de traitement thermique, notamment pour abattre les polluants et respecter les valeurs limites d’émissions fixées réglementairement.
Cette grande diversité de situations entraîne des diversités de modalités de gestion, avec des prescriptions particulières pour la collecte, le transport, la manutention, l’entreposage et le traitement des déchets d’emballages ayant contenu des produits les faisant relever d’une propriété de danger susceptible d’avoir des effets les plus graves pour la santé humaine et l’environnement :
- Mise en place de mesures de maîtrises des risques ;
- Zones d’entreposage dédiées et spécifiquement aménagées (murs coupe-feu, rétention, couverture, moyens d’extinction…) ;
- Modalités spécifiques de manutention par les salariés des sites dotés d’équipements personnels individuels adaptées ;
- Inertage à l’azote préalable de certains déchets ;
- Techniques dédiées d’introduction des déchets dans les fours d’incinération nécessitant des modalités de manutention spécifiques, chronophages et coûteuses… A titre d’exemple, certaines installations de traitement thermique de déchets dangereux disposent de plus de 20 filières différentes pour l’introduction des déchets dangereux dans les procédés ;
- Gestion des émissions de polluants dans environnement qui demande la mise en œuvre de techniques spécifiques, parfois complexes, adaptées à chaque typologie de déchets.
Cette diversité de situations, liée à la complexité et la diversité des produits contenus dans les déchets d’emballages dangereux, entraîne une très grande diversité des coûts de gestion de ces déchets. Cette diversité ne peut être retranscrite dans un barème, qui devrait intégrer des coûts différents en fonction de la quantité de flux collectés, de l’éloignement du lieu de collecte des centres de massification / traitement mais également de la dangerosité des flux.
Il convient dès lors de déroger au principe de couverture des coûts par les filières REP pour les emballages dangereux. Cette dérogation est justifiée par le fait que les opérateurs de gestion de ces déchets fournissent un service supplémentaire allant au-delà des obligations prévues par la filière REP, à savoir la destruction de la dangerosité liée à ce qui a été contenu par l’emballage, ainsi que la gestion des toutes les incidences liées à la cette dangerosité (protection des salariés, conformité environnementale des émissions, etc.).
L’article 5 doit donc être modifié pour que l’article R543-65 précise que :
"Il peut être dérogé à la reprise sans frais pour les déchets d’emballages professionnels dangereux lorsque cela est justifié par une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux."
5) Exclusion de certains emballages de la REP
Le décret doit exclure explicitement certains emballages du champ d’application de la REP, à savoir :
- les emballages utilisés comme contenants de collecte de déchets
- les emballages et déchets d’emballages dangereux ou ayant contenus des produits à risque lorsqu’ils contiennent plus de 2% de produits. Au délà de ce seuil, le déchet sera traité selon son contenu.
L’article 5 doit donc intégrer les deux exclusions suivantes :
« -Aux emballages et déchets d’emballages utilisés comme contenants de collecte de déchets ;
« -Aux emballages et déchets d’emballages dangereux ou ayant contenus des produits à risque lorsqu’ils contiennent plus de 2% de produits. »
6) Traçabilité
Le SYPRED salue la mise en place d’une traçabilité spécifique pour les déchets d’emballages. Il convient de noter que les déchets dangereux font déjà l’objet d’une traçabilité dématérialisée et efficace grâce au déploiement et à la généralisation de Trackdéchets.
Pour plus de simplicité et compte tenu de l’existence d’un outil public efficace, nous pensons que Trackdéchets devrait être l’outil utilisé pour gérer cette traçabilité des déchets d’emballages.
Cofepac réunit les entreprises de la filière de l’emballage papier carton, qui assurent la production du matériau papier carton, sa transformation en emballages ou éléments d’emballage, et leur recyclage final.
Notre matériau a atteint un taux de recyclage tel qu’il a dépassé chaque année depuis 2007 (année 2020 mise à part) l’objectif de 85% fixé au niveau européen pour 2030. Plus spécifiquement, il représente plus de 50% des emballages professionnels, et atteint sur ce segment un taux de recyclage dépassant 95%, selon les derniers chiffres de l’ADEME communiqués à Eurostat. En outre, le grammage moyen des emballages en carton ondulé a diminué de 17% depuis 1995. Enfin, le projet de Règlement européen sur les emballages exempte d’objectifs de réemploi une large part des emballages en carton, notamment les caisses, dans la mesure où le recyclage présente une performance environnementale qui peut dépasser celle du réemploi pour ces emballages.
Force est donc de constater que le cadre législatif et réglementaire actuel, ainsi que les réalisations des entreprises du secteur pour alléger les emballages en papier/carton depuis des années est suffisant pour atteindre les objectifs applicables à notre filière en matière de prévention et de recyclage.
C’est pour cette raison que, dès le lancement des travaux préparatoires de cette filière REP, notre filière avait exprimé le souhait d’une filière au fonctionnement souple, tenant compte des performances déjà atteintes, et ne risquant pas de désorganiser le fonctionnement actuel.
A la lecture du projet de décret, nous constatons que les souhaits rappelés ci-dessus n’ont aucunement été pris en compte. Au contraire, ce projet de décret suscite de très vives préoccupations :
- La méthode de consultation est floue, dans un délai inadapté à la complexité des enjeux concernant cette filière et s’opère sans transparence sur le Cahier des charges envisagé ;
- La confusion sur les responsabilités en matière de contribution conduira à un blocage du système en amont ;
- L’introduction d’une « reprise sans frais » perturbera le fonctionnement de la filière et risque de conduire à délaisser des tonnages aujourd’hui recyclés, en dégradant la performance de recyclage déjà atteinte ;
1- Une méthode de consultation floue
Ce projet de décret, structurant pour l’organisation de la REP des emballages professionnels, fait l’objet d’une consultation publique dans un délai imparti restreint (3 semaines, en période de congés) laissant peu de temps aux acteurs économiques concernés d’évaluer ses conséquences sur leurs activités et donc d’y répondre.
Par ailleurs, la compréhension des propositions de modification du code de l’environnement et de leurs conséquences sur le secteur est complexe dans la mesure où nous ne sommes pas informés des mesures opérationnelles qui seront portées par l’arrêté produit ou celui portant cahier des charges. Ceci limite fortement nos capacités d’évaluation. Nous notons par ailleurs l’absence d’étude d’impact sur la mise en place de cette règlementation.
Nous sommes enfin particulièrement inquiets du calendrier général de consultation, la REP devant être mise en place au 1er janvier 2025, alors qu’il nous a été indiqué que les textes manquants seraient au mieux diffusé fin novembre, plus probablement début décembre. Une fois encore, dans ces conditions, nos capacités d’évaluation et nos efforts de co-construction, ne pourrons qu’être minimes. Au regard de la complexité du sujet, et des enjeux pour un nombre considérable d’entreprises, cette méthode de travail est inadaptée.
2- Une définition du producteur du déchet mal calibrée
L’article 2 du décret anticipe les évolutions réglementaires futures et introduit des définitions présentes dans le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages, notamment celle de fabricant et de producteur.
Les définitions du projet de règlement concernant les fabricants et producteurs sont peu claires, dès lors qu’elles font référence chaque fois aux « emballages ou produits emballés ». Cette formulation est source de confusion et de complexité, dès lors qu’on ne peut identifier clairement qui est redevable de la contribution entre un fabricant d’emballage ou un conditionneur. Cela est d’autant plus complexe que pour certaines structures, notamment les plus petites entreprises, les emballages transitent par des distributeurs qui n’ont pas de visibilité sur la destination des emballages. En outre, un emballage utilisé par un conditionneur est souvent composé de différents éléments et matériaux (calage, film, caisse…) qu’il est le seul à connaître. Enfin, un fabricant ou distributeur d’emballages n’est pas en mesure de savoir quelle quantité d’emballages achetées par un conditionneur (ou un distributeur intermédiaire) sera effectivement mise sur le marché une année donnée en France, ou stockée et/ou utilisée pour des vendus à l’étranger. Enfin, étant donné la modification apportée au Code de l’environnement, celle-ci ne s’appliquera pas qu’aux emballages professionnels. Il importe donc de ne pas perturber le fonctionnement et les principes établis de longue date.
- > Dans la mesure où le projet de PPWR mentionne une alternative au titre du fabricant, comme personne physique ou morale qui « fabrique un emballage ou un produit emballé », nous demandons que le Ministère précise, dans cette section du code de l’environnement, que le producteur au sens de la REP est le metteur sur le marché des produits emballés.
- > En outre, si le ministère souhaite reprendre du PPWR la définition du fabricant au 9° de l’article R 543-43, il serait souhaitable de le faire en respectant la formulation du Règlement, nonobstant la remarque précédente. En effet, la reformulation du projet de décret, emboîtant les exceptions, est devenue proprement illisible.
3- L’introduction de la « reprise sans frais » remet en cause l’existence d’un système de tri, de collecte et de recyclage des emballages professionnels en papier et carton qui place la France en avance sur les objectifs de la directive emballages depuis 2007.
L’article 5 du décret :
- Indique que les producteurs versent une contribution financière à l’éco-organisme.
- Introduit une obligation de « reprise sans frais » de tous les déchets d’emballages et des emballages réemployables, en indiquant que les modalités de cette reprise et de son financement seront précisées dans le cahier des charges à venir.
Ces mesures, si elles devaient être adoptées, placeraient le secteur du papier carton en situation de grave péril, pour au moins trois raisons :
- La gratuité de la gestion des déchets entraînerait une destruction de valeur.
Aujourd’hui, les détenteurs de déchets sont responsables de leur tri et de leur valorisation. Ils sont encouragés à améliorer leur qualité par des valorisations tarifaires octroyées par le marché des matériaux à recycler, ceci afin de minimiser leurs coûts de gestion, voire réaliser un profit. La mise en place d’une « reprise sans frais », rendant gratuite la gestion des déchets d’emballages papier carton serait de nature à ne plus valoriser les efforts réalisés à la source, voire, selon le niveau d’indemnisation choisi, à encourager l’abandon de pratiques vertueuses mais plus coûteuses ;
- Le concept même de « reprise sans frais » est inflationniste puisque les barèmes d’indemnisation devront au moins se fixer sur les coûts des agents économiques les moins efficaces ; au pire, ils conduiront à ce que les gisements les plus complexes et coûteux à collecter soient délaissés, dégradant la performance de la filière.
Le système actuel s’est construit sur des bases d’économie de marché, via des contrats de reprise individuels prenant en compte les variations de cours, la bonne préparation des déchets, les coûts de chacun, les frais de transport, la fréquence des retraits, etc… Ce système fonctionne et constitue un parfait exemple de dispositif présentant un bon rapport coût/efficacité, dans la mesure où ces contrats sont adaptés par définition à chaque situation (tonnage, qualité, distances…) !
Les objectifs réglementaires de la directive emballages sont d’ores et déjà atteints et même dépassés.
- Le projet de décret prévoit une compensation de coûts, sans envisager la situation qui peut survenir où une reprise présente une valeur supérieure aux coûts de collecte. Il importe de prévoir ce cas, pour qu’une éventuelle valeur positive soit restituée aux producteurs, le cas échéant, et permette éventuellement de compenser, pour un matériau donné, les coûts qu’ils ont à supporter par ailleurs.
Dans le cadre de la création de la REP emballages professionnels, il n’est pas nécessaire de créer un système de reprise des déchets d’emballages papier carton ou de financer cette reprise car les objectifs de recyclage sont déjà atteints. A réglementation européenne identique, nos voisins européens, belges en particulier, ont fait le choix de la simplicité et d’interventions ciblées, complémentaires au fonctionnement normal de marché. Les résultats parlent d’eux-mêmes : tous les objectifs de recyclage y sont atteints ou dépassés pour un coût global extrêmement optimisé. La REP peut se limiter à répondre à des problématiques spécifiques identifiées et périmétrées.
Outre les principes évoqués ci-dessus, nous attirons l’attention du Ministère sur le fait que la reprise sans frais est explicitement mentionnée dans le projet de PPWR au bénéfice des consommateurs (article 47), lesquels n’incluent pas les utilisateurs finaux professionnels (Cf. définitions 22 et 23 du PPWR). Dans la mesure où les bénéficiaires de cette reprise sans frais sont explicitement mentionnés, prévoir une telle reprise pour des opérateurs économiques pour lesquels celle-ci n’est pas prévue par le Règlement nous semble juridiquement contestable et constitue a minima une forme de « surtransposition ».
Pour ces raisons nous demandons :
- > Que la reprise sans frais ne s’applique pas dans cette filière. En effet l’article R543-64 ne peut prévoir de reprise sans frais au bénéfice de « professionnels » dans la mesure où le projet de PPWR dont le ministère a souhaité anticiper certaines dispositions ne la prévoit qu’au bénéfice des consommateurs dont la définition exclut les professionnels ;
- > A défaut, de modifier le III. de l’article R543-63 pour que celui-ci mentionne explicitement que cette reprise couvre les coûts nets de reprise optimisés, et de modifier l’article R543-65 pour prévoir que l’éco-organisme se voie reverser les éventuels excédents nets, lorsque ceux-ci surviennent, de manière à les provisionner pour couvrir des dépenses futures par matériau.
- > de ne pas rendre obligatoire le paiement d’une écocontribution à l’éco-organisme, mais de ne la prévoir uniquement lorsque les objectifs de recyclage ne sont pas atteints (ce qui permet une souplesse d’organisation selon les matériaux et circonstance concernés) ;
- > De spécifier ce qu’est la notion de « bon rapport coût-bénéfice », qui est en l’état trop vague.
- > De modifier le 3e alinéa de l’article R543-59 comme suit : supprimer « S’ils les cèdent à un tiers » et ajouter « le conditionnement » après « le stockage provisoire » (formulation modifiée : « Ils doivent en assurer le stockage provisoire, le conditionnement et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation future »). En effet, ces dispositions sont indispensables à une bonne valorisation ultérieure, et ne peuvent s’appliquer dans le seul cas d’une cession. En complément, il convient au 2° du R543-64 modifié de renvoyer à l’ensemble de l’article R543-59 et non au seul premier alinéa.
Emballages plastiques – Propositions de la CME pour améliorer rapidement les performances de réemploi et recyclage et traduction réglementaire
La CME a proposé aux administrations compétentes, à l’ADEME, et aux parties prenantes un plan d’action exhaustif, portant sur l’ensemble du cycle de vie des emballages plastiques.
La CME insiste sur le fait que :
1) La seule augmentation des volumes collectés, qui semble jusqu’à présent être la préoccupation principale, ne garantit pas et n’est pas suffisante pour augmenter les taux de recyclage des emballages plastiques. La qualité des déchets triés est primordiale. Le marché européen des déchets plastiques « bas de gamme » est saturé et les exigences qualité sont de plus en plus strictes, avec des tolérances d’indésirables de l’ordre de quelques % dans les balles de déchets. Cet enjeu est d’autant plus important qu’à partir de 2026, il s’agira également d’assurer un débouché aux EIC plastiques aujourd’hui recyclés hors de l’UE (films PEBD notamment).
La CME propose donc d’introduire une incitation forte à un tri à la source de qualité par le détenteur plus fin que le mélange d’emballages professionnels en plastique, par standard qualité de marché (par ex : Films PEBD 90-10).
2) Les capacités industrielles de tri et de recyclage doivent être ajustées mais ne sont pas le frein principal. Les investissements nécessitent prioritairement une augmentation et stabilisation de la demande en MPiR : comme l’indiquent très clairement les données publiées par nos confrères du SRP, les industriels du recyclage ont largement investis au cours des dernières années mais ses capacités restent inexploitées faute de demande de MPR. Aujourd’hui 300 000 tonnes de capacités de recyclage de plastiques sont disponibles en France.
Le plan d’action de la CME s’articule de la manière suivante :
1) Pour favoriser la recyclabilité et la massification du recyclage des EIC plastiques :
Etudes et recommandations d’éco-conception ;
Définition de standards d’EIC, dans une logique de rationalisation des couples polymères / usage ;
Ecomodulation des écocontributions en fonction de l’éco-conception et du respect des standards polymères / usage ;
(Traduction réglementaire : Etude, standardisation et éco-modulation à inscrire dans l’arrêté portant cahier des charges.)
2) Les débouchés pour les MPiR sont fortement soutenus par des primes incitatives au contenu recyclé.
Une augmentation de la demande en MPiR est indispensable au développement du recyclage des EIC plastiques. La CME soutient la démarche en cours d’harmonisation des dispositifs de primes entre filières REP. Pour donner une visibilité à la filière, une inscription dans le futur cahier des charges au plus tôt est souhaitable.
(Traduction réglementaire : Prime au contenu recyclé à inscrire dans l’arrêté portant cahier des charges.)
3) Pour augmenter rapidement la collecte séparée tout en favorisant un tri de qualité, correspondant aux besoins industriels des régénérateurs et de leurs clients plasturgistes :
Un soutien financier à la collecte en 3 niveaux dégressifs pour les flux mono-polymères triés à la source, les mélanges d’EIC plastiques et les collectes conjointes d’EIC multi-matériaux. La simplification du geste de tri via les mélanges d’EIC plastiques permet de répondre à la problématique majeure des EIC plastiques diffus.
Traduction réglementaire :
Décret : suppression du principe de reprise sans frais (art. 5 – modification R543-65) et remplacement par une couverture des coûts modulée ; révision des conditions de tri à la source ouvrant droit à la couverture des coûts (art. 5 - modification R543-64)
Arrêté Cahier des charges : définition d’un barème progressif ; pas de soutien financier à la collecte des EIC plastiques en bennes multi-REP.)
Des soutiens financiers ciblés : soutien ponctuel à l’équipement de pré-collecte, soutien au diagnostic approfondi de tri, soutien au sur-tri.
Des standards de qualité pour les déchets issus du tri à la source et du sur-tri, afin de massifier et rendre plus lisible le marché des déchets d’emballages professionnels et de garantir des qualités conformes aux attentes des industriels. Les adhérents de la CME, en association avec le SRP et Valorplast, ont établi des standards de qualité qui seront prochainement rendus publics.
(Traduction réglementaire : Arrêté Cahier des charges : définition d’un barème progressif conditionnant la couverture des coûts au respect de standard de qualité de marché, publics et reconnus par les organisations professionnelles représentatives de l’industrie du recyclage des plastiques)
Des campagnes de communication, coordonnées entre les éco-organismes, les fédérations professionnelles de détenteurs de déchets et les associations professionnelles de la gestion de déchet et du recyclage et les collectivités en charge du SPPGD (fin du 5))
4) Pour le sur-tri des mélanges d’EIC plastiques : il est opéré dès 2025 dans les installations existantes, grâce à des soutiens financiers au sur-tri. Un plan de développement industriel établi en 2025 permet de compléter les capacités de sur-tri sur la période 2026-2028, en accompagnant la montée en puissance de la collecte.
5) Pour les installations de régénération des EIC plastiques : un plan de développement industriel et R&D est défini et mis en œuvre par les industriels de la régénération sur la base d’une étude des capacités existantes et des besoins.
6) Les deux plans industriels (sur-tri et régénération) font l’objet d’un rapport annuel d’avancement afin de confirmer la trajectoire de progrès.
7) Pour les EIC plastiques dangereux : un plan d’action spécifique est déployé sur la base d’études partagée sur la faisabilité réglementaire et technique du réemploi et du recyclage
8() Pour le réemploi des EIC plastiques : une cartographie précise de l’existant et une mise en œuvre rapide de la traçabilité sont réalisées afin de disposer d’une image complète du taux de réemploi et de ses équilibres économiques. Si nécessaire, un plan industriel est établi et déployé.
(Traduction réglementaire : Arrêté Cahier des charges
Les organisations professionnelles représentatives des activités de tri, sur-tri, réemploi et régénération des déchets d’emballages professionnelles non-dangereux et dangereux pilotent les études permettant d’établir les plans industriels et les rapports annuels d’avancement.
Les éco-organismes participent au financement et sont associés à ces études. En soutien du déploiement des plans industriels, les éco-organismes peuvent mettre en place des appels à projet de R&D, Innovation et Aide à l’investissement.)
Sur la traçabilité
Nous saluons l’obligation de création d’un système de traçabilité commun lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. Cette demande que nous formulions depuis longtemps (et sur toutes les REP qui intègrent plusieurs éco-organismes) est un gage de simplification et permettra un pilotage central de la filière. Nous restons vigilants sur son application dans les faits et sommes volontaires pour travailler sur un système simple, interopérable et qui respecte les informations sensibles des acteurs.
Dans le cadre de l’instauration de la REP sur tous les emballages professionnels, il nous semble que ce transfert de traçabilité vers l’ADEME est intégré de facto par la mise en place de la traçabilité REP prévue dans l’article 5 du projet de décret. Dès lors l’article R543-56 dans sa formulation actuelle et doit être adapté et intégré à la traçabilité globale de tous les déchets d’emballages.
Sur le périmètre
Nous notons une unique catégorie pour tous les emballages dits « professionnels » regroupant les emballages de la restauration, qui faisaient l’objet d’une réglementation distincte, et les autres emballages tous gérés par ce projet de texte. Nous saluons cette initiative simplificatrice pour nos entreprises.
Nous confirmons la nécessité de conférer aux emballages de la restauration des modalités d’actions similaires à celles de l’ensemble des DEIC sur un modèle exclusivement financier.
Il nous semble effectivement indispensable que les modalités de fonctionnement soient les mêmes pour l’ensemble des emballages professionnels.
De plus, l’exclusion des emballages relatifs aux huiles ne nous semble pas appropriée. En effet, cela aurait pour effet contreproductif de complexifier la gestion administrative et le tri des déchets chez les petits producteurs de déchets, plus particulièrement les garagistes. Ces derniers seraient ainsi contraints de séparer les emballages d’huiles des autres emballages, entraînant une multiplication des gestes de tri et des contenants de collecte. A terme cela pourrait avoir un effet désincitatif au tri, et serait inefficace d’un point de vue économique et environnemental
De plus, la justification de cette inclusion des emballages d’huiles dans la REP huiles est basée sur une étude de Cyclevia qui ne porte que sur les territoires d’outre-mer. La particularité de la gestion des déchets dans ces territoires ne peut servir de justification sans disposer d’une étude des impacts sur le territoire métropolitain
Sur les définitions
Nous avons bien noté et saluons la volonté de mise en cohérence des définitions et espérons que celles-ci seront effectivement en cohérence avec le futur règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR). Il faudra être vigilant pour que ces définitions qui apparaissent complexes à la lecture permettent bien de fixer la liste des responsables de cette REP.
Sur l’article 4 du décret
La valorisation (matière ou énergie) n’est pas toujours possible pour les emballages dangereux. Certains déchets d’emballages dangereux doivent faire l’objet d’une élimination (code de traitement D10) pour assurer la destruction des polluants qu’ils contiennent et éviter leur dissémination dans l’environnement et dans de nouveaux cycles de production (ex. chlore, POPs, substances CMR, etc.), ou pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs (ex. accidents mortels par inhalation…).
De plus, l’article 4 prévoit à la fois un tri par les détenteurs entre les emballages professionnels et les autres déchets et une dérogation de portée extrêmement large. La CME rappelle que les impacts sur l’aptitude à la réutilisation et au recyclage des mélanges d’emballages professionnels avec d’autres déchets sont différents d’un matériau à l’autre :
Pour les emballages métalliques et aluminium, la séparation des emballages professionnels n’a pas d’intérêt environnemental et ne ferait qu’accroître les coûts de gestion sans plus-value. La CME soutient le maintien de la collecte de tous les métaux ferreux, y compris les emballages professionnels, en « benne ferraille ». Des propositions ont d’ores et déjà été formulées auprès de l’ADEME, en concertation avec la filière aval, pour améliorer la traçabilité des emballages professionnels collectés conjointement dans les « bennes ferrailles ».
Pour les emballages plastiques, a contrario, au vu de l’expérience actuelle en déchetterie, la CME déconseille absolument la collecte des emballages professionnels en mélange avec d’autres déchets plastiques, notamment dans les bennes de plastiques multi-REP. Les flux « plastiques multi-REP » actuels sont : composés quasiment exclusivement de plastiques rigides en mélange, de natures très différentes, et contenant du PVC, ce qui impose des coûts de tri spécifiques ; de tailles et granulométries extrêmement variées (du volet roulant au petit jouet) ; posant de gros problèmes de tri et de pollution (gravats/DEEE) avec une présence de piles et batteries qui conduit d’ores et déjà à des départs de feu. Ce type de collecte conduit à des taux de recyclage très médiocres, généralement inférieurs à 50% (fourchette de l’ordre de 25 à 45%) et à des coûts de tri extrêmement élevés. Les flux EIC plastiques sont de nature très différente (forte proportion de films souples, absence de PVC dans les emballages rigides), disposent le plus souvent de filières de recyclage structurées, et présentent des risques spécifiques (risque d’emballages ayant contenu des déchets dangereux). Mélanger les EIC plastiques aux plastiques « multi-REP » conduirait à la fois à complexifier encore davantage le tri et le recyclage des plastiques multi-REP et à dégrader les performances de recyclage des EIC plastiques, en les orientant vers des installations industrielles inadaptées.
Pour les emballages en bois, notamment les palettes, la meilleure pratique est le réemploi ou la réutilisation. Le stockage en mélange avec d’autres déchets de bois aura pour effet de les endommager irrémédiablement et de les orienter soit vers le recyclage soit vers la valorisation énergétique. Il ne doit donc pas être encouragé.
Sur le réemploi
Le réemploi doit être également un axe fort de développement mais au même titre que le recyclage, il doit être appréhendé sous l’angle d’une REP 100% financière et sans principe de reprise sans frais.
Nous rappelons que de nombreux acteurs, dont certains acteurs du recyclage sont déjà très engagés dans une stratégie de réemploi avec des modèles économiques équilibrés (en particulier pour les gros emballages) et qui fonctionnent. Choisir un autre modèle viendrait déstabiliser ce fonctionnement et complexifier la gestion de cette filière, et avec deux systèmes différents au sein des mêmes entreprises pour les acteurs multi métiers. Inciter le réemploi par des soutiens à la performance des filières de réemploi moins matures est un vrai vecteur d’amélioration et d’atteinte des objectifs.
Aussi, à ce stade nous demandons que le pourvoi ne soit pas possible.
Quant aux objectifs de réemploi sur des emballages ayant contenu ou contenant encore des matières dangereuses, quoique non prévus dans le futur règlement PPWR, ils peuvent être mis en place à la condition de mener en amont des études spécifiques et de fixer un agenda particulier et différé afin d’évaluer la faisabilité et les conditions de mise en œuvre.
Propositions de FEDEREC, FNADE et SNEFiD regroupés au sein de la Confédération des Métiers de l’Environnement (CME) (1/3)
PROJET DE DÉCRET INSTITUANT LA FILIÈRE DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS D’EMBALLAGES CONSOMMÉS OU UTILISÉS PAR LES PROFESSIONNELS
PREAMBULE :
Le secteur de la transformation et de la valorisation des déchets représente plus de 1 530 entreprises en France qui emploient plus de 112 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards d’euros. Nos entreprises maillent l’ensemble de notre pays afin de collecter, trier, recycler et valoriser les déchets produits par les ménages et les acteurs économiques français. Elles favorisent la circularité dans notre économie et la production d’énergie locale et bas carbone. Fortement implantées dans toutes les régions françaises, elles génèrent des activités et des emplois qui sont non délocalisables et sont porteuses d’innovation.
Elles contribuent ainsi, quelle que soit leur taille, à la souveraineté industrielle et énergétique de notre pays ainsi qu’à la décarbonation de nos territoires et de notre économie. En prise directe avec les évolutions de notre société, les entreprises que nous fédérons investissent 1,2 milliard d’euros chaque année et souhaitent aller plus loin pour innover et développer des solutions performantes pour accélérer la circularité et la production de nouvelles ressources à partir de déchets.
CONTEXTE :
La loi AGEC de 2020, en cohérence avec la Directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages qui impose la mise en place, dans tous les Etats-membres, d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour tous les emballages au 1er janvier 2025, a étendu le principe de responsabilité élargie du producteur aux emballages « servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ». La mise en place de cette nouvelle filière REP était prévue en deux temps : au 1er janvier 2023, pour les emballages de la restauration et au 1er janvier 2025 pour les autres emballages professionnels.
Le 21 octobre 2024 s’est ouverte la consultation publique sur le projet de décret relatif aux emballages et déchets d’emballages professionnels et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels (consultation jusqu’au 13 novembre 2024).
Nos entreprises sont les acteurs historiques de la valorisation des déchets professionnels : depuis des décennies, elles assurent la gestion et le recyclage de ces déchets dans un marché structuré et très concurrentiel. En effet, organisés autour de contrats privés B2B, conçus sur mesure, en fonction des besoins et choix de production de chaque entreprise, les marchés de nos entreprises sont remis en concurrence tous les 2 à 4 ans. Ce système repose sur les acteurs privés, et a déjà permis d’atteindre les objectifs européens sur l’ensemble des flux sans filière REP ni éco-organisme à l’exception des plastiques. Et c’est aussi plus d’un million d’entreprises de notre pays, les PME, ETI et grandes entreprises, de tous secteurs industriels et commerciaux, qui seront demain directement concernées par cette nouvelle réglementation, transposition de la directive sur les emballages et déchets d’emballages.
POSITION
SUR LA METHODE DE CONCERTATION
Compte tenu des impacts majeurs de la REP emballages professionnels, qui concernent plus d’un million d’entreprises en France, de tous secteurs et toute taille, en particulier de la gestion des déchets, du recyclage et du réemploi, la CME souhaite une présentation et une concertation sur la globalité du dispositif proposé par l’Etat afin de pouvoir fournir un avis informé. Une mise en consultation conjointe des projets de décret, d’arrêté cahier des charges (dont les barèmes de soutien aval) et d’arrêté périmètre et, au minimum, une présentation structurée des éléments essentiels de ces 3 textes est nécessaire.
Des éléments structurants de l’équilibre de la filière REP, essentiels à l’analyse et au positionnement des parties prenantes, n’ont été mentionnés qu’à l’oral ou n’ont pas été précisés notamment :
Le format 100% financier de la REP ;
Les critères et délais de revoyure de ce format 100% financier ;
Les modalités de définition des barèmes de soutien ;
La structuration globale des barèmes de soutien.
SUR L’EQUILIBRE GENERAL DU DECRET
La CME alerte sur le fait que le projet de décret ne permet pas d’utiliser au maximum les dispositifs existants performants et ne crée pas les conditions et les leviers nécessaires à une amélioration rapide des performances de recyclage des plastiques, enjeu environnemental et budgétaire majeur de cette REP.
En effet, en l’état du décret la notion de « reprise sans frais » d’une part, détruit les mécanismes d’incitation économique qui permettent, avec plus de 10 ans d’avance, d’atteindre les objectifs de recyclage des cartons et du bois et, d’autre part, ne permet pas d’introduire un soutien échelonné, permettant de conjuguer augmentation des volumes et une qualité du tri compatible avec les cahiers des charges industriels.
La CME a largement partagé aux administrations de référence, à l’ADEME, et aux parties prenantes une proposition de plan d’action global.
SUR LES ELEMENTS STRUCTURANTS DE LA REP
La couverture des coûts
Nous demandons le renoncement au principe de reprise sans frais.
Cette disposition s’avère particulièrement dysfonctionnelle et handicape déjà lourdement la filière REP des déchets du bâtiment (PMCB).
En effet, si le principe de reprise sans frais peut s’entendre pour la REP des emballages ménagers et les soutiens aux collectivités, en revanche pour les déchets des entreprises, les conditions d’application de la reprise sans frais sont impossibles à mettre en œuvre. Nous insistons sur le fait qu’il n’est ni possible ni souhaitable que cette couverture des coûts soit intégrale, systématique et inconditionnelle, tant pour les déchets non dangereux que pour les déchets dangereux.
La reprise sans frais est non souhaitable d’abord car la gratuité viendrait désinciter à l’optimisation du tri et des coûts de gestion des EIC, complexifier les relations commerciales et surtout entraver les actions rapides de montée en puissance des leviers de performance que nous devons déployer.
Elle est impossible, ensuite, du fait de l’extrême hétérogénéité des situations et des coûts. La disparité liée à la grande diversité des configurations existantes rend strictement impossible de prévoir un coût moyen sans reste à charge. Que cela soit sur la collecte, le tri, ou l’élimination, nous avons pu justifier et démontrer l’impossibilité d’une reprise sans frais systématique notamment du fait de la diversité de services pour s’adapter à chaque entreprise, de la variabilité des données de coûts des entreprises de gestion des déchets ainsi que des conditions du rachat de la matière auprès des détenteurs, d’autant plus accentué avec les déchets dangereux du fait de prestations supplémentaires pour la destruction de la dangerosité et la gestion des incidences liées à celle-ci. Nous savons qu’il est illusoire de penser qu’une grille exhaustive de barèmes pourra voir le jour. Le reste à charge n’étant clairement pas indiqué qu’en adviendra-t-il d’une situation qui ne serait pas couverte par ces barèmes ?
Cette reprise sans frais conduirait ainsi à des conséquences très lourdes pour l’économie française et pour nos entreprises :
Inflation des coûts pour les producteurs ;
Complexification administrative effarante du dispositif pour tous ;
Destruction des mécanismes de marché qui ont pourtant démontré leur très grande efficacité sur le secteur des emballages professionnels en bois, papier et carton qui atteignent déjà, avec 10 ans d’avance, les objectifs européens, ou des emballages métalliques qui sont déjà très bien recyclés et pour lesquels il ne reste que la traçabilité à finaliser.
Pour les matériaux dont les objectifs de prévention et gestion de déchets, en particulier les objectifs de recyclage, sont atteints par le seul fonctionnement du marché et de la réglementation existante, la CME propose que la couverture des coûts se limite strictement au financement de la traçabilité, sans présager d’actions volontaires très ciblées pour aller au-delà des objectifs.
De plus il est absolument indispensable d’opérer à différents niveaux d’incitations pour atteindre rapidement les objectifs, ce que le principe de reprise sans frais proposé par le projet de décret ne permet pas : par exemple, il s’agira d’effectuer le tri des résines plastiques par type de résine avec une incitation maximale, mais ensuite de conférer une incitation “graduée” au tri des résines plastiques en mélange et enfin au tri des plastiques contenus dans un mélange de DEIC. L’intégration de cette échelle d’incitation est clé pour atteindre une performance sur les qualités (et donc les coûts de gestion associés) et les volumes.
Par ailleurs, il est stratégique de concentrer des moyens sur la filière aval de régénération et d’encourager la réincorporation de matières premières issues du recyclage (MPiR) par l’éco-modulation. Ainsi, plutôt que de concentrer des moyens forts sur un dispositif de reprise sans frais inapproprié, il est fondamental d’allouer les moyens sur ce dispositif aval.
Quelque soit les modalités et principes de couverture de coûts retenus, en retour d’expérience des dérives observées dans le cadre de la REP PMCB, afin d’éviter les conflits d’intérêt, il est impératif que les barèmes aval soient harmonisés et fixés par l’Etat pour éviter des barèmes moins disant et décorrélés de l’atteinte des objectifs.
De plus la réglementation européenne n’impose pas la gratuité. En effet, aucune disposition de la directive cadre 2008-98 sur les déchets et de la directive 94/62 sur les emballages et déchets d’emballages ne prévoit expressément qu’en instituant un régime de responsabilité élargie du producteur, les Etats membres soient tenus d’imposer une reprise sans frais des déchets. Ainsi il doit être substitué à la reprise sans frais des déchets, la garantie d’une couverture par l’éco-organisme des coûts de cette reprise, évaluée dans le cadre d’une enveloppe financière globale (sur le modèle belge) à utiliser de manière ciblée sur les leviers les plus efficaces pour atteindre les objectifs. Cette enveloppe est fixée dans la limite d’un coût net moyen de référence présentant un bon rapport coût / efficacité.
Le modèle de REP
Afin de conserver au mieux les schémas actuels, nous demandons la mise en œuvre d’un modèle de REP financière, a minima sur une première période d’agrément de 6 ans.
Le projet de texte retient un modèle de REP financière permettant le pourvoi. Il a été annoncé en réunion de présentation que l’arrêté cahier des charges prévoirait une REP exclusivement financière et que les modalités de mise en œuvre du pourvoi seraient précisées dans le cahier des charges d’agrément qui n’est pas disponible à ce stade.
Nous pensons que le modèle exclusivement financier doit être garanti pendant une période minimale de 6 ans. En effet, le lancement des opérations sera sensiblement différé pour mettre en œuvre les actions de financement des éco organismes et de traçabilité nécessaires pour le déploiement des soutiens. En outre, la montée en puissance de la REP sur l’ensemble du territoire français va prendre place au cours des 3 premières années de l’agrément, à la fois sur la collecte et sur la mise en œuvre de schémas de soutien à la réincorporation de la matière, enjeu déterminant dans l’atteinte des objectifs sur le plastique. Une période stable sur les 3 années restantes sera clé pour valider la pertinence du barème et de ses effets, voire l’adapter et le compléter si nécessaire.
Par ailleurs, il faut aussi donner de la visibilité aux opérateurs sur la stabilité du modèle de déploiement de la REP afin d’engager les investissements complémentaires dans de nouveaux équipements et infrastructures de collecte et recyclage, au minimum pendant toute la durée d’agrément des éco-organismes (6 ans). Un premier bilan de l’atteinte des objectifs de recyclage et réemploi sera effectué à l’issue de cette période qui conduira le cas échéant à déployer des leviers de performance additionnels complémentaires sur certains axes ciblés.
La CME a proposé la mise en place de plans industriels permettant d’établir un diagnostic partagé des besoins d’investissement et de R&D / innovation pour :
les installations de tri et sur-tri des emballages professionnels plastiques
les installations de régénération des emballages professionnels plastiques
Ces plans industriels s’accompagnent de rapports d’avancement annuels. Ces rapports pourront alimenter le bilan de l’atteinte des objectifs dans une organisation exclusivement financière.
Dans la continuité des premiers éléments, le SNEFiD
SUR LA TRACABILITE
Nous saluons l’obligation de création d’un système de traçabilité commun lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés. Cette demande que nous formulions depuis longtemps (et sur toutes les REP qui intègrent plusieurs EO) est un gage de simplification et permettra un pilotage central de la filière. Nous restons vigilants sur son application dans les faits et sommes volontaires pour travailler sur un système simple, interopérable et qui respecte les informations sensibles des acteurs.
SUR LE PERIMTRE ER/EP
Nous notons une unique catégorie pour tous les emballages dits « professionnels » regroupant les emballages de la restauration, qui faisait l’objet d’une réglementation distincte, et les autres emballages tous gérés par ce projet de texte. Nous saluons cette initiative simplificatrice pour nos entreprises.
LE SNEFiD demande en revanche que les modalités d’actions pour les emballages de la restauration soient similaires à celles de l’ensemble des DEIC sur un modèle exclusivement financier. La filière Emballages gagnera ainsi en visibilité.
SUR LES CONDITIONS DE TRI
L’article 4 du projet de décret prévoit à la fois un tri par les détenteurs entre les emballages professionnels et les autres déchets et une dérogation de portée extrêmement large. La CME rappelle que les impacts sur l’aptitude à la réutilisation et au recyclage des mélanges emballages professionnels et autres déchets sont différents d’un matériau à l’autre.
Par ailleurs, les spécifiés de la gestion des déchets dangereux ne sont pas précisées dans cet article. Le SNEFiD rappelle que le tri par matériaux d’emballages n’est pas possible, de façon systématique, pour cette filière. En effet, pour les déchets d’emballages dangereux, le contenu détermine les modalités de tri, gestion, réemploi, valorisation et traitement de ces déchets et non, la nature de l’emballage. Le SNEFiD demande que cet article soit réécrit en conséquence.
Le SNEFiD propose une réécriture de l’article R 543-59 pour limiter le recours à la collecte conjointe EIC / non EIC (typiquement, les bennes multi-REP) qui nuisent au réemploi et au recyclage, en particulier pour bois et plastiques. Pour illustrer, il existe de nombreuses résines – rigides ou souples – avec des différences notables même pour un même flux (PE extrudé, PE réticulé, PE chargé…) et la tri amont qui « mélange » 10 résines pose de vrais problèmes comme par exemple dans la filière des jeux et joutes aujourd’hui.
Nous proposons également une réécriture de l’article R 543-64, en cohérence avec notre demande de suppression de la reprise sans frais, de modulation de la prise en charge des couts pour les EIC plastiques pour favoriser le tri à la source par polymères selon les standards de la nomenclature (et non en mélange de plastiques)
Modification de l’article R 543-59
Les détenteurs de déchets d’emballage mentionnés au premier alinéa de l’article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d’autres déchets de leurs activités.
Par dérogation au précédent alinéa, ces mêmes déchets d’emballage peuvent être conservés avec d’autres déchets dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation "ou" d’un recyclage <supprimer ou d’autres opérations de valorisation> conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code.
Modification de l’article R543-64 - entre guillemets et crochets
Afin de bénéficier de la reprise <supprimer sans frais> de ses déchets d’emballages professionnels et de ses déchets d’emballages mixtes "et de la couverture des coûts", le professionnel :
1° Justifie l’absence de prise en charge de ses déchets d’emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales
2° Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d’emballages collectés est supérieur à 1 100 litres il les trie à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l’article D. 543-281 et au premier alinéa de l’article R. 543-59. Lorsqu’il ne respecte pas l’une de ces conditions, il prend en charge les coûts liés au tri de ces déchets d’emballages ainsi que les coûts de gestion des autres déchets issus de son activité. "Pour les déchets d’emballages en plastiques, la couverture des coûts est modulée de manière à inciter le détenteur à trier selon les standards de qualité les plus favorables au recyclage."
SUR LES DEFINITIONS
Le projet propose une mise en cohérence des définitions avec le futur règlement européen. Pour autant, le texte n’étant pas stabilisé, il faudra effectivement s’en assurer. Cette partie du décret devrait selon nous faire l’objet d’une foire aux questions pour en vulgariser la compréhension tout en fixant les responsabilités induites par ce chapitre.
SUR LE REEMPLOI
Le réemploi doit être également un axe fort de développement mais nous demandons qu’il soit appréhendé sous l’angle d’une REP 100% financière et sans principe de reprise sans frais.
L’étude de préfiguration de la filière a mis en exergue les particularités cette filière qui diffère des filières des déchets ménagers, puisque des initiatives basées sur des modèles économiques structurés et équilibrés, sont déjà en place et fonctionnent. Nous proposons de ne pas perturber ni déstabiliser inutilement ces organisations.
Le SNEFID promeut l’incitation par des soutiens à la performance pour des filières réemploi qui sont aujourd’hui moins matures.
Aussi, à ce stade nous demandons que le pourvoi ne soit pas possible, dans les mêmes conditions que pour le recyclage.
Quant aux objectifs de réemploi sur des emballages ayant contenu ou contenant encore des matières dangereuses, ce point a été discuté lors de travaux de l’étude de préfiguration. Le SNEFiD précise qu’il n’est pas prévu dans le futur règlement européen PPWR d’objectifs de recyclage ou de réemploi pour certaines catégories d’emballages, mais qu’ils peuvent être mis en place à la condition d’études spécifiques d’une part et d’un agenda particulier et différé afin d’évaluer la faisabilité et les conditions de mise en œuvre d’autre part.
Modification de l’article R543-66
Pour les emballages de la restauration professionnels et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l’éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise <supprimer sans frais> de ces emballages "pendant une période minimale de 6 ans. Un bilan de l’atteinte des objectifs de prévention et gestion des déchets définis par la loi sera effectué à l’issue de cette période, sur la base d’une étude menée par une tierce partie indépendante, qui conduira le cas échéant à déployer des leviers complémentaires sur des axes ciblés." <supprimer et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages>
<Supprimer le dernier alinéa Lorsqu’il pourvoit à la gestion des emballages, l’éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement>
Le SNEFID reste à la disposition des équipes de la DGPR pour avancer sur ses propositions.
PROPOS LIMINAIRES
Le SNEFiD, syndicat représentatif de la filière de gestion des déchets, fédère et représente les entreprises patrimoniales indépendantes de ce secteur et du recyclage. Ces entreprises sont des acteurs historiques de la gestion des déchets générés par les activités industrielles et commerciales impliqués dans les territoires.
Le SNEFID souhaite souligner que ce marché est déjà très structuré et fortement concurrentiel. Ainsi, comme l’a démontré l’étude de préfiguration de l’ADEME, cette filière s’organise aujourd’hui à près de 86% autour de contrats « BtoB », qui sont remis en concurrence de façon régulière. Elle touche en outre tous les secteurs d’activités soit près d’un million de sociétés, toute taille confondue.
Le SNEFID souhaite rappeler que ce marché a d’ores et déjà permis d’atteindre les objectifs européens fixés sans intervention pour les flux des cartons et du bois notamment, mais il reste effectivement de forts enjeux notamment, concernant les plastiques.
Fort de ces premiers constats, le SNEFiD, aux côtés de la Confédération des métiers de l’environnement, s’est mobilisé pour construire un plan d’actions prioritaires afin que des actions soient portées en priorité sur les segments de la filière qui ne sont pas aux objectifs. Ce plan a ainsi identifié qui vise les emballages plastiques, les déchets dangereux, la traçabilité, le réemploi et les petits flux.
Pour le SNEFID le déploiement de cette filière doit concentrer ses actions autour de 2 items : PERFORMER ET SCORER.
VISION GLOBALE DES TEXTES REGLEMENTAIRES
Le SNEFiD regrette, compte tenu des impacts majeurs identifiés par les parties prenantes, que cette consultation publique ne s’appuie que sur une partie du dispositif réglementaire, à savoir le décret périmètre. Or, les projets de textes de l’arrêté cahier des charges ou de l’arrêté produits sont aussi des éléments structurants de cette filière. D’ailleurs, lors de la présentation aux parties prenantes, des références à ces textes ont été faites sans pour autant être partagées ou intégrées depuis. Le SNEFiD demande qu’une vraie concertation sur la globalité des textes réglementaires soit proposée par les services de l’Etat et que les décisions soient prises sur la base de la globalité des textes.
Aussi, sur les principes structurants de cette filière REP, le SNEFiD au travers des propositions d’amendements portés ci-après, soutient et demande :
- La mise en place d’une filière exclusivement sous un modèle financier à minima dans un premier cycle d’agrément de 6ans,
- La fixation des conditions (critères, objectifs, délai de revoyure) du schéma 100% financier vers le recyclage et la valorisation,
- Les critères de revoyure
- Les conditions financières et de fixation des barèmes de soutiens.
LE MODELE DE LA REP
Afin de conserver au mieux les schémas actuels, le SNEFID demande la mise en œuvre d’un modèle de REP exclusivement en schéma financier, à minima sur une première période d’agrément de 6 ans.
Le modèle financier demeure le moyen le plus agile pour un déploiement rapide de la filière, en conservant les schémas qui fonctionnent déjà, et qui permettra de mieux investiguer la connaissance (la filière déchets dangereux et le réemploi - points développés ci-après).
Par ailleurs, à l’aune de l’expérience accumulée lors du déploiement de la REP PMCB, cette REP professionnelle majeure nécessitera du temps pour définir les priorités. Le SNEFiD se félicite que le projet de décret intègre d’ores et déjà une période de 3 ans pour la montée en puissance sur l’ensemble du territoire (collecte, valorisation notamment).
En revanche, le SNEFiD rappelle qu’une période de stabilité pour valider la pertinence du barème et de ses effets, sa complétude ou son adaptation éventuelles, est indispensable et nécessaire. En effet, il faut créer les conditions de visibilité aux acteurs notamment, afin d’engager les investissements complémentaires (nouveaux équipements et infrastructures de collecte, de tri et recyclage).
C’est pourquoi nous demandons que le modèle déployé en financier le soit exclusivement, au minimum pendant toute la durée d’agrément des éco organismes (6 ans).
Le SNEFiD demande également qu’un bilan global de cette première période soit établi par un tiers indépendant. Cette étape est indispensable et doit être partagée avec les parties prenantes afin de déployer à l’issue de cette première période, des leviers de performance additionnels complémentaires sur certains axes ciblés par exemple.
Au vu de ces constats, nous proposons des amendements pour
- Limiter la prise en charge des couts à la traçabilité pour tous les matériaux et, pour les couts de gestion, aux seuls matériaux pour lesquels les objectifs ne sont pas atteints
- Acter le fonctionnement en 100% financier, avec clause de revoyure à 6 ans
- Evaluer la couverture des couts en enveloppe globale. La définition de l’enveloppe globale reprend à la lettre l’article 8 bis de la directive cadre sur les déchets.
Modification de l’Art R543-63 - entre guillemets les ajouts proposés par le SNEFID
III "Lorsque les objectifs de prévention et gestion des déchets définis par la loi ne sont pas atteints dans le cadre du fonctionnement de marché" tout éco organisme agréé pour les déchets d’emballages professionnels "dans la limite de l’enveloppe globale des coûts nécessaires à l’atteinte des objectifs" couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise "supprimer sans frais" des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes "pendant une période minimale de 6 ans. Un bilan de l’atteinte des objectifs de prévention et gestion des déchets définis par la loi sera effectué à l’issue de cette période, sur la base d’une étude menée par une tierce partie indépendante, qui conduira le cas échéant à déployer des leviers complémentaires sur des axes ciblés."
Supprimer le 2nd alinéa "Pourvoit, auprès des professionnels, à la gestion de leurs déchets d’emballages professionnels et d’emballages mixtes lorsque le cahier des charges le prévoit"
Ajouter la mention suivante "L’enveloppe globale n’excède pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente par l’ADEME, sur la base d’une concertation des acteurs concernés.
Les modalités de concertation de l’étude seront définies dans le cahier des charges."
ET UNE REPRISE AVEC POSSIBILITE DE RESTE EN CHARGE
Le SNEFiD demande le renoncement du principe de reprise sans frais.
En effet, si le principe de reprise sans frais peut s’entendre pour les déchets ménagers, les conditions d’application sont quasi impossibles à mettre en œuvre pour les déchets des entreprises ,quel que soit le schéma de la REP, financier ou opérationnel.
Le SNEFiD à l’instar de la contribution de la CME, considère qu’il n’est aujourd’hui ni possible ni souhaitable que cette couverture soit intégrale, systématique et inconditionnelle tant pour les déchets non dangereux que pour les déchets dangereux.
Le SNEFiD entend rappeler également que cette reprise sans frais conduirait de facto à une inflation des coûts pour les producteurs, et à une complexification administrative pour tous les acteurs.
Par ailleurs, nous rappelons que la réglementation européenne n’impose pas la gratuité. En effet, aucune disposition de la directive cadre 2008-98 sur les déchets et de la directive 94/62 sur les emballages et déchets d’emballages ne prévoit expressément qu’en instituant un régime de responsabilité élargie du producteur, les Etats membres soient tenus d’imposer une reprise sans frais des déchets.
Nous considérons en outre que la reprise sans frais et donc la gratuité a un effet négatif sur les relations commerciales qui ont été construites et qui ont permis d’atteindre pour certains flux, les objectifs européens. Pour ces circuits qui ont démontré leur performance (secteurs des emballages en bois et du carton), sans aucune intervention que celle du marché et de la réglementation existante, le SNEFiD soutient la proposition de la CME qui vise à ce que la couverture des coûts se limite au financement de la traçabilité pour ces matériaux.
Plus globalement, la reprise sans frais est souvent accompagnée d’une forme de désincitation au tri mais surtout elle entrave les actions rapides de montée en puissance des leviers de performance qui seront à déployer.
Que cela soit sur la collecte, le tri, ou l’élimination, les fédérations de la filière Déchets et recyclage ont démontré et justifié de l’impossibilité d’une reprise sans frais systématique notamment du fait de la diversité de services pour s’adapter à chaque entreprise, de la variabilité des données de coûts des entreprises de gestion des déchets, de la typologie des déchets ainsi que des conditions du rachat de la matière auprès des détenteurs. Il est clairement impossible de prévoir un coût moyen sans reste à charge.
C’est pourquoi le SNEFID demande que la garantie d’une couverture par l’éco-organisme des coûts de cette reprise soit intégré au projet du décret en lieu et place de la reprise sans frais. Cette enveloppe est évaluée dans le cadre d’une enveloppe financière globale (sur le modèle belge) à utiliser de manière ciblée sur les leviers les plus efficaces pour atteindre les objectifs fixée, dans la limite d’un coût net moyen de référence présentant un bon rapport coût / efficacité,
En outre, le SNEFID reste convaincu que les conditions du succès passeront également par des niveaux d’incitation calibrés et gradués notamment pour accéder à une performance sur les qualités mais également d’affecter des moyens sur la réincorporation des matières .
Sur le sujet de la mise en place des barèmes, le SNEFiD demande que leur fixation soit confiée à l’Etat. En effet, comme l’a stipulé le Rapport d’évaluation des REP, le risque de conflits d’intérêts existe si les barèmes sont confiés aux éco-organismes. En outre, l’hétérogénéité des barèmes qui seraient fixés par chaque éco-organisme rendrait la communication et l’action illisibles pour l’ensemble de la chaine (détenteur et opérateurs déchets).
Le SNEFiD défend donc le principe qui perturbe le moins possible le libre fonctionnement (mise en concurrence par les détenteurs) du marché de la collecte, du recyclage et de la valorisation. Nous proposons une reformulation qui :
- Garantit le transfert des soutiens, versés par les éco- organismes tout en permettant le reste à charge au-delà. Le reste à charge reste soumis au fonctionnement concurrentiel du marché, ce qui évite tout risque d’inflation sur les tarifs de prestations.
- Permet une modulation de la couverture des couts (possibilité de couverture partielle), en fonction du caractère incitatif (ex : gradation de la couverture des couts pour encourager au tri à la source par polymère)
- Précise que les barèmes et les modalités de mise à jour sont fixés par l’Etat dans le cadre du cahier des charges et non par les éco-organismes
Modifications de l’article 543-65 -→ les modifications sont mises entre guillemets dans le projet d’article :
Ces personnes s’engagent à reprendre <supprimer sans frais > les déchets d’emballages professionnels et mixtes de tout professionnel qui en fait la demande et "à couvrir les coûts des prestations sollicitées à hauteur des coûts couverts par les barèmes de soutien."
"La couverture des coûts porte sur les prestations nécessaires ou contribuant à l’atteinte des objectifs avec un bon rapport coût/efficacité, dans la limite du coût net moyen des prestations de référence. Le niveau de couverture des couts des prestations pourra être modulé en fonction de leur caractère incitatif à l’atteinte des objectifs."
<Supprimer la phrase Lorsqu’il pourvoit […] de l’article L. 541-10-6.">
Le cahier des charges pris en application du II de l’article L. 541-10 précise les modalités d’application du présent article, "notamment les barèmes de soutien associés à la couverture des coûts, les modalités de leur mise à jour" et les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais pour que l’ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.
LES DECHETS DANGEREUX
Le SNEFID considère que la gestion des déchets d’emballages dangereux n’est pas suffisamment appréhendée dans le projet de décret. Nous souhaitons ainsi rappeler que pour les déchets d’emballages professionnels dangereux ou ayant contenu des produits à risque, le contenu de l’emballage et la dangerosité de ce dernier déterminent la gestion du couple emballages/contenu dangereux. Il est indispensable que le premier agrément puisse proposer une étude afin de comprendre, étayer et produire une méthodologie de traçabilité des emballages dans le flux de déchets dangereux.
En outre, la valorisation (matière ou énergie) n’est pas toujours possible pour les emballages dangereux. Certains déchets d’emballages dangereux doivent faire l’objet d’une élimination (code de traitement D10) pour assurer la destruction des polluants qu’ils contiennent et éviter leur dissémination dans l’environnement et dans de nouveaux cycles de production (ex. chlore, POPs, substances CMR) …, ou pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs (ex. mortels par inhalation…). Le SNEFiD propose que pour mieux appréhender cette filière au regard de la spécificité des déchets, une étude soit conduite qui permettra d’éclairer les parties prenantes dans la fixation des objectifs de réemploi (cf point ci-après), recyclage et de valorisation de ces déchets.
Ces études devront être menées à minima sur le période du premier agrément.
Le projet de décret intègre l’exclusion des emballages relatifs aux huiles. Cette exclusion créée une troisième catégorie d’emballages dangereux, hors REP produits chimiques et hors REP EP, ce qui risque, outre le précédent qu’il implique avec une sectorisation d’un type d’emballages, de réelles problématiques de gestion chez les détenteurs professionnels, avec une augmentation des aires de stockage et donc une complexité de gestion pour les détenteurs. Ces emballages ont contenu des matières qui imposent un traitement adéquat, ce qui est le cas aujourd’hui. Modifier le schéma actuel sera selon nous inefficace, économiquement et environnementalement.
Modification de l’article 543-53 : supprimer le 3°
Cette REP ouvre la possibilité d’une compensation financière aux collectivités territoriales, notamment la Ville de Paris, dans leurs activités de collecte, tri, recyclage et réemploi des emballages des professionnel.le.s. Toutefois, plusieurs points nécessitent des clarifications et ajustements afin d’optimiser l’impact de cette REP dans le contexte parisien.
Plusieurs éléments doivent être précisés :
• Des barèmes de soutien adaptés aux spécificités du territoire Parisien et à la hauteur de l’effort financier porté par les collectivités territoriales pour assurer la collecte et le réemploi de ces déchets : La méthodologie coût-efficacité évoquée dans le projet de décret demeure à préciser. Pour Paris, qui doit gérer de grandes quantités de déchets d’emballages en raison d’une forte activité commerciale et touristique, il est indispensable que les barèmes soient ajustés en fonction des spécificités urbaines et couvrent de manière significative les coûts de nettoiement, de collecte et de réemploi à hauteur de 80%.
• La clarification des catégories de déchets professionnels et ménagers : Une meilleure définition des limites entre les emballages professionnels et ménagers est nécessaire pour éviter des difficultés administratives pour la gestion des flux mixtes et garantir une application efficace de la REP.
Afin que cette REP soit en bonne cohérence avec les réalités et contraintes concrètes auxquelles font face les collectivités territoriales, la Ville de Paris émet plusieurs recommandations :
• La nécessité d’un soutien financier et opérationnel pour développer des expérimentations de réemploi : La Ville de Paris recommande d’inclure un soutien en investissement et en fonctionnement pour des projets pilotes de réemploi et de transformation des emballages. Par exemple, l’installation d’une broyeuse de cagettes sur des marchés alimentaires pour renforcer le tri et le réemploi de ces emballages, la mise à disposition de locaux de stockage de contenants réutilisables mobiles…
• La nécessite de créer une filière de collecte et de réemploi pour les cartons : La Ville de Paris insiste également sur la nécessité d’un soutien spécifique pour le recyclage et le réemploi des cartons générés par les professionnel.le.s, en particulier dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du commerce, où leur utilisation est massive (près de 2 millions de tonnes chaque année en France). Actuellement, ces flux de cartons ne sont pas toujours recyclés de manière optimale, faute de collectes spécifiques et de filières de valorisation adaptées aux volumes produits. La REP devra inclure des mesures de soutien à la collecte et au recyclage du carton, ainsi qu’un accompagnement financier pour développer des expérimentions de réemploi.
• La mise en place d’une collecte pour les déchets professionnels : La Ville souhaite que la REP permette une collecte directe pour recyclage de certains types de déchets qu’elle produit, tels que les pots en plastique du centre horticole de Rungis. Le Centre de Production Horticole produit annuellement 2,5 millions de plantes et permet de soutenir les engagements écologiques de végétalisation portés par la Ville de Paris. En l’absence de l’existence d’une filière française de recyclage et dans un contexte urbain d’espaces limités pour la culture en pleine terre, les alternatives aux pots en plastique, expérimentées par la Ville de Paris demeurent coûteuses et trop peu nombreuses. La Ville de Paris attend de cette REP des solutions concrètes pour améliorer la collecte et le recyclage de ces déchets tout en l’accompagnant dans la mise en œuvre d’expérimentations de contenants réemployables adaptés.
• Un soutien opérationnel et financier pour la réduction des déchets à grande échelle, dans le cadre d’événements sur le territoire parisien, sur les marchés alimentaires et pour favoriser des modes de livraisons durables : Cette REP doit pouvoir accompagner Paris dans la gestion et l’organisation d’évènements zéro déchet (mise à disposition d’emballages réemployables et/ou aide financière) ainsi que le développement de solutions de livraisons durables, comme la livraison à vélo, pour certaines activités administratives (livraisons de repas, matériel etc).
• Un soutien financier dans le cadre des actions de sensibilisation menées par la Ville auprès des professionnel.le.s : Cette REP doit pouvoir soutenir les collectivités territoriales dans le déploiement d’outils de communication autour du tri et de la réduction des déchets des professionnel.le.s, ainsi que pour soutenir des associations et acteurs locaux engagés en ce sens.
La Ville de Paris attend beaucoup de cette REP afin que celle-ci puisse apporter un réel soutien financier et opérationnel à la politique publique parisienne de réduction des déchets des professionnel.le.s et contribuer pleinement à la réussite de son Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir mis ce projet de décret en consultation.
Le SNFA est l’organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium et cloisons démontables et mobiles.
Notre secteur utilise une grande variété d’emballages dont certains sont spécifiquement développés pour nos produits et matériaux : emballages en bois parfois renforcés pour permettre leur réemploi (palettes, pupitres…) ; films étirables pour palettisation, feuillard de protection, cales en bois, intercalaires plastiques, cerclages etc.
Dans ce contexte, le SNFA, après s’être impliqué lors de l’étude de préfiguration de cette REP, tout en étant actionnaire de l’éco-organisme VALOBAT pour la REP PMCB, souhaite contribuer à cette consultation et ci-après un certain nombre de propositions pour une REP EMBPRO performante et efficace.
Nous aimerions ainsi apporter un éclairage sur les points suivants :
Article 2 - Définitions des emballages – Définitions des producteurs et fabricants
Nous vous remercions tout d’abord pour la mise en cohérence des définitions des emballages.
- Pour autant, il nous semble important de disposer rapidement d’un arrêté produit listant de façon exhaustive les emballages inclus dans le périmètre de la REP des emballages « professionnels » afin que nos contributions soient pleinement en phase avec les attentes de cette REP.
- Par ailleurs, il nous semble également primordiale l’identification claire de l’acteur de la chaine de valeur considéré comme Producteur pour chaque cas logistique et transactionnel (en particulier dans le cas des emballages de transport, il sera essentiel d’identifier les cas où le fabricant du produit emballé pourrait être considéré comme le producteur assujetti à la REP) et ce afin d’éviter tout report de ces obligations vers un autre acteur de la chaine de valeur.
- Le découpage entre les familles d’emballages (emballages de vente et de regroupement et emballages de transport) suscite des interrogations pour le cas des emballages utilisés indifféremment (par exemples : cartons, films étirables, liens…). Cette approche constitue une source d’erreurs et de questionnements induisant une organisation complexe au sein des entreprises. L’application de ces règles de segmentation nécessite donc a minima clarification dans une FAQ ou autres documents d’accompagnement.
De plus, cette segmentation diffère de celle utilisée pour la comptabilisation du réemploi des emballages. Nous profitons de cette consultation pour vous alerter sur le choix des unités de déclaration, en effet la comptabilisation à l’unité d’emballages est impossible et n’a pas de sens pour notre filière.
- Concernant les emballages mixtes, nous souhaitons que les critères d’attribution puissent être déterminés par type de produits emballés. La distinction par contenance ne serait pas pertinente pour les produits et matériaux du bâtiment, car la très grande majorité de ces projets sont mis en œuvre par des professionnels, peu importe qu’ils interviennent sur le chantier d’un ménage ou d’une entreprise. Nous proposons donc que les emballages de PMCB relèvent exclusivement de la REP emballages professionnels.
- Concernant les obligations de mise sur le marché d’emballages de réemploi, il faudra clarifier le périmètre des responsabilités entre le fabricant de l’emballage de transport et l’entreprise qui utilise cet emballage pour transporter ces produits : ce dernier pourra-t-il comptabiliser les emballages de transports issus du réemploi même s’il n’en est pas le Producteur au sens de la REP ?
Article 3 - Compensation financière inter REP
Sur les chantiers de construction/démolition, sur les agences des distributeurs de produits/matériaux de construction et au sein des ateliers des entreprises de pose, il ne sera pas possible de multiplier les bennes de collecte pour chacune des REP (PMCB, ABJ, EA, EMBPRO etc.).
Une gestion de bennes multiREP (par matériau) doit être envisagée et conduire à une compensation financière entre les éco-organismes des différentes filières (pouvant intervenir en pourvoi).
Article 5 - Périmètre de la REP
Nous comprenons la fusion de la REP « restauration » et « EIC » pour simplifier la gestion des frontières entre filières. Pour autant, il est essentiel que le décret permette une intervention des éco-organismes sur des périmètres plus restreints.
Elaboration des coûts de référence et des barèmes de soutien
Nous souhaitons que l’étude menée actuellement par l’ADEME visant à évaluer les coûts supportés par les entreprises pour la gestion de leurs déchets d’emballages industriels et commerciaux soit rendue publique en détail (résultats et méthodologie) afin que toutes les parties prenantes puissent évaluer sa pertinence (notamment pour que la nature des prestations de référence puisse être analysée).
Préservation des dispositifs existants
La filière construction rencontre une crise aiguë et elle ne pourra pas supporter de charge financière supplémentaire. Il est essentiel que la mise en place de cette REP préserve les schémas de gestion des déchets d’emballages déjà performants tout en permettant des progrès dans les filières en retrait, sans générer de surcoût.
Les bonnes pratiques doivent être préservées et les metteurs sur le marché qui les ont initiés doivent pouvoir bénéficier de réfaction de leur éco-contribution. Son montant doit garantir la préservation des modèles économiques en place.
Article 8 – Calendrier et progressivité du dispositif
Compte tenu des retards accumulés pour la publication des textes structurants (décret et Cahier des Charges), des délais de mise en consultation, des délais d’examen des dossiers d’agrément, il est prévisible que la REP EMBPRO ne pourra pas démarrer opérationnellement au 1er janvier 2025.
Il est indispensable que les industriels disposent au plus vite d’un calendrier prévisionnel et que l’arrêté « Cahier des charges » inclut une progressivité. Mais dans le contexte actuel de crise de la filière construction, il est important qu’il n’y ai pas de rétroactivité pour les écocontributions.
Bonjour, en prévision de la transmission des projets d’arrêtés "périmètre" et CDC ainsi que de la concertation des parties prenantes qui s’en suivra, notre fédération et ses membres voudraient dores et déjà porter à votre connaissance les interrogations et points de vigilances suivants :
1) Quelle ambition réelle pour le réemploi dans cette nouvelle filière REP ?
Quelle garantie que 5% des éco-contributions vont bien financer le réemploi d’emballages ?
2) Quelles aides pour les distributeurs qui collectent, stockent, transforment, réemploi, les EIC ? A date et lors des échanges autour du décret, n’a été évoqué que de soutiens aux recycleurs.
- Quid de l’aide au réemploi ?
- Quel mécanisme de financement du réemploi dans la distribution (sécurisation des gisements…) ?
3) Comment s’assurer que la gestion des déchets sera bien "sans-frais" pour éviter la double peine : payer des éco-contributions + payer les prestations de service d’enlèvement ?
4) Quel sera le statut du distributeur sur le statut de l’emballage pour réemploi et qui va porter l’ éco-contribution tout le long de la chaine ?
Ex : Est-ce le fabricant de palettes ou de cartons, ou le distributeur?
Comment s’assurer que l’emballage ait bien contribué. Quelle traçabilité totale de l’emballage pour le distributeur en bout de chaîne.
Autres questionnements :
- Importance de non rétroactivité
- Quelles études d’impact prévues ?
- Quelles études ACV pour valoriser les solutions de réemploi ?
- Pour les emballages de services notamment qu’il soit mis en place une FAQ et que l’Ademe puisse répondre à tous les cas de figure.
- Déclaration par le distributeur pour les MDD et alourdissement de la tâche administrative.
Nous vous remercions par avance de la bonne prise en considération de ces questionnements essentiels pour créer une filière REP vertueuse qui respecte la hiérarchie du traitement des déchets et permette l’émergence d’une filière industrielle du réemploi.
Le bureau RCube