Projet de décret relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers

Consultation du 26/12/2023 au 16/01/2024 - 571 contributions

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Le contexte

Issu de la loi l’accélération de la production d’énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023, le présent projet de décret a pour objectif de permettre l’application de l’article 54, en définissant les conditions de développement de l’agrivoltaïsme et d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

Les dispositions

L’article 54 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023 distingue les projets agrivoltaïques (apportant un service direct à l’activité agricole) des projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière.

Le projet de décret vient, dans son article 1, encadrer les dispositions spécifiques à l’agrivoltaïsme en précisant les termes introduits par la loi.

Les services devant être apportés à l’activité agricole par les projets agrivoltaïques (parmi les quatre suivants : amélioration du potentiel et de l’impact agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas et amélioration du bien-être animal) y sont définis, ainsi que la notion de production agricole significative et de revenu durable en étant issu, et les modalités garantissant que l’activité agricole reste l’activité principale de la parcelle.

Le projet de décret distingue différents types de technologie agrivoltaïque :
-  Les technologies « éprouvées » au niveau national, listées dans un arrêté, qui bénéficieront d’un taux de couverture (rapport entre la surface projetée des panneaux et la surface de la parcelle) adapté. Ces technologies seront exemptées de zone témoin et ne seront soumises qu’à des contrôles portant sur la production agricole tous les 5 ans ;
-  Parmi les autres technologies (n’étant donc pas listées dans cet arrêté) :
o Les technologies ayant un taux de couverture inférieur à 40% devront mettre en place une zone témoin ou justifier d’une installations agrivoltaïque similaire à proximité et seront soumises à des contrôles tous les 3 ans sur le rendement et sur la production agricole.
o Les technologies ayant un taux de couverture supérieur à 40% seront limitées en taille. Elles devront mettre en place une zone témoin et seront soumises à des contrôles annuels.

L’article 2 du projet de décret précise les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation d’urbanisme.

L’article 3 du projet de décret définit le cadre de développement des projets photovoltaïques sur terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière. Pour rappel, ces projets ne pourront se développer que sur des terrains identifiés dans un document-cadre pris sur proposition de la chambre d’agriculture et après consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). L’article définit les modalités d’élaboration de ce document cadre et apporte des précisions sur les terrains pouvant y être identifiées, qui doivent être des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale.
Pour faciliter le travail des services de l’Etat et des chambres d’agriculture, il propose l’inclusion d’office de certains terrains dans le document-cadre et précise les délais de mise à jour.

Les articles 4 et 5 du projet de décret définissent les conditions liées à la durée d’autorisation, ainsi qu’à l’obligation de démantèlement et de remise en état après exploitation.
L’article 6 prévoit un dispositif de contrôle et de sanction afin de garantir que les caractéristiques imposées aux installations photovoltaïques et agrivoltaïques soient respecté. Un renvoi à un arrêté est prévu pour la mise en place des garanties financières ainsi que pour la définition des modalités de contrôles.

Enfin, l’article 7 prévoit la mise en place de dispositions transitoires pour son application (article 7). Les dispositions du projet de décret s’appliqueront ainsi :
-  Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la publication du décret ;
-  Aux installations photovoltaïques sur terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque au sol et est déposée à compter d’un mois après la publication du document cadre départemental ;
-  Aux installations photovoltaïques sur terrains naturels sans vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque au sol et est déposée à compter d’un mois après la publication du décret.
Il prévoit également que les projets se développant sur terrains naturels, agricoles et forestiers et dont la demande de permis ou la déclaration préalable a été déposée avant la publication du document cadre peuvent être autorisés sur avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

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