Projet de décret relatif à la réduction et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier
Consultation du 18/07/2023 au 07/08/2023 - 1782 contributions
Introduction
Le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement et le projet de décret relatif à la réduction et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier ont pour objet de mettre en œuvre, sur le plan réglementaire les mesures nécessaires à la réduction des dégâts de grand gibier sur les grandes cultures et à mieux gérer l’indemnisation de ces dégâts.
Contexte
L’objectif poursuivi par ces accords est d’engager une diminution de 20 % et de tendre vers 30 % des surfaces de dégâts sur les cultures agricoles en trois ans, sur la référence de 2019.
En l’espèce, les textes soumis à l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 7 juillet dernier prévoient la prise de mesures techniques règlementaires pour favoriser des méthodes efficaces de chasse pour la réduction des populations et la prévention des dégâts.
Contenu du texte
S’agissant plus particulièrement des mesures réglementaires visant à réduire les dégâts :
1) Le projet d’arrêté prévoit :
Un nouveau cadre juridique relatif à l’emploi de la chevrotine pour le tir du sanglier en battues collectives harmonisant l’écriture et en précisant les conditions, dictées par des considérations de sécurité, dans lesquelles le recours à la chevrotine peut être autorisé au niveau départemental par un acte ministériel ;
De faciliter les prélèvements de sangliers en permettant, en cas de nécessité, le tir autour des parcelles agricoles en cours de récolte ;
La possibilité, par exception, de tirer du sanglier à poste fixe autour de points d’appâtage dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique ; Cette disposition nécessitera une délégalisation du deuxième alinéa de l’article L. 425-5 du code de l’environnement ;
D’étendre les dispositions de l’article 12 de l’arrêté de 1986 aux opérations mentionnées à l’article L. 427-1 du code de l’environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie.
2) Le projet de décret prévoit :
D’étendre la période de la chasse aux sangliers en précisant qu’entre avril et mai, seule la chasse individuelle est possible, uniquement en cas de dégâts et sur autorisation préfectorale ;
Que le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours à l’agrainage dissuasif conformément à l’article L. 425-5, étant entendu que l’agrainage dissuasif devra respecter certaines conditions.
S’agissant des mesures réglementaires visant à moderniser la procédure d’indemnisation :
Le projet de décret permet une meilleure indemnisation des agriculteurs, notamment en réduisant les seuils d’indemnisation et en modernisant la procédure d’indemnisation devant la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier et modernise la procédure à suivre en apportant certaines simplifications. Il confie également de nouvelles missions de suivi des dégâts de grand gibier à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Enfin, l’arrêté de 1986 est modifié pour tenir compte de la nouvelle règlementation européenne dit REACH sur l’emploi de munitions à plomb sur les zones humides.
Consultations obligatoires
• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 7 juillet 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 18 juillet au 7 août 2023 (inclus).
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Commentaires
avis défavorable
Ce projet de loi est fait pour la chasse avec une population dense pour les grandes cultures (comme toujours aussi bien au niveau national ou départemental, les zones montagnardes sont oubliées car très peu de prélèvements ou très peu d’intérêts au niveau cynégétique / location de chasse)
Dans nos secteurs, nous sommes plus dans une logique de développement des populations
agrainage : interdiction de l’agrainage durant la période hivernale alors que nous avons 30 à 40 cm de neige. Il s’agit plus d’une survie pour nos populations.
Diminution des populations et chasse sur autorisé sur avril - mai (encore faudrait il avoir des bagues) : dans notre département (Doubs), nous avons uniquement
2 attributions bagues par an (juin et octobre) (comment anticiper les prélèvements au mois de juin sans avoir chassé), Mettre des bagues à disposition des chasseurs en fonction des populations (cela évitera à certaines ACCA de ne plus pouvoir chasser à partir de décembre)
Indemnisation des dégâts : en accord pour l’indemnisation en fonction du coût réel. Cependant, nous devons partager la forêt avec les vététistes, skieurs, randonneurs, il serait juste que les indemnités dégâts soient aussi supportés par l’état
Car très insuffisant pour répondre au problème de la prolifération incontrôlée et artificielle de la grande faune.
Quant au témoignage de 9h08, vous avez tout à fait raison de remettre en cause les pratiques et conséquences désastreuses de l’agrainage.
Mais ce que vous considérez comme de l’agrainage de dissuasion en décembre, janvier et février, n’ est absolument pas de dissuasion, car à cette période il y a peu de cultures soumises aux prédations de la grande faune ; L’agrainage pratiqué est plutôt du NOURRISSAGE et affouragement que personne ne contrôle. Le but est de capter, concentrer et protéger le maximum de grande faune par les organisations de chasse afin de préserver les cheptels des saisons cynégétiques suivantes .
En fait l’agrainage dit de dissuasion est une pratique totalement pervertie et galvaudée qui ne sert qu’à entretenir des troupeaux de plus en plus conséquents.
avis défavorable pour ce projet de décret (n’en doutons pas, déjà entériné)
Contrairement à ce qu’affirme le contributeur de 11h46, le grand gibier réputé Res Nullius, n’appartient pourtant pas à tout le monde, les cervidés n’appartiennent qu’à quelques chasseurs privilégiés pendant la saison de chasse, qui s’accaparent parcimonieusement les droits de tirs afin de préserver au maximum le business de la chasse des saisons suivantes.
Et là c’est bien tout le monde qui subit les conséquences de cette indi- gestion cynégétique. Ce sont bien les bénéficiaires des droits de tirs qui doivent payer la totalité des dégâts provoqués par des cheptels de plus en plus énormes entièrement entretenus par des pratiques de plus en plus délétères qui nuisent très gravement aux activités agricoles et sylvicoles. Citons quelques exemples d’actions très dévoyées : le nourrissage industriel dans certaines zones pour capter, concentrer et protéger les futures saisons, demandes de plans de chasse très insuffisantes, consignes de protection d’un maximum d’animaux reproducteurs, et de tas d’autres pratiques déloyales qui ne permettent pas une saine gestion pour obtenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique prévu par la loi.
Quand les chasseurs pratiqueront ils une CHASSE ETHIQUE ???????