Projet de décret relatif à l’ouverture de la chasse anticipée du cerf élaphe
Consultation du public terminée
Consultation du 19/02/2025 au 13/03/2025 - 24629 contributions
Présentation du texte :
Le projet de décret modifie les articles R. 424-8 et R. 429-3 du code de l’environnement afin de prévoir une date de chasse anticipée du cerf élaphe.
Dispositif prévu :
Selon le droit en vigueur, la date d’ouverture spécifique de cette espèce est au plus tôt le 1er septembre. Le projet de décret vise à modifier cette date en la ramenant au 1er juin, tout en assortissant cette chasse anticipée du cerf élaphe de conditions spécifiques de chasse. En effet, le projet de décret prévoit qu’avant la date d’ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu’après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse dans les départements dont la liste et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le décret modifie également l’article R. 429-3 du même code afin de rendre applicable cette date de chasse anticipée du cerf élaphe au 1er juin aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, ces départements sont régis par des dispositions spécifiques.
Contexte :
Le cerf élaphe (Cervus elaphus), dont le statut UICN est classé « préoccupation mineure » dans notre pays comme à l’échelle de l’union européenne, occupe le tiers de la superficie forestière nationale. Le nombre d’individus le plus bas a été atteint au XIX siècle. Depuis 1945, les repeuplements et la politique cynégétique notamment l’instauration d’un plan de chasse obligatoire ont conduit à la progression des effectifs de l’espèce.
L’Office français de la biodiversité établit que les densités de cerf trop fortes peuvent conduire au surpâturage et provoquer des dégâts agricoles et forestiers importants.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret, ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse, nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune Sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement. L’examen du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 7 février 2025 a mené à un avis majoritairement favorable (75% favorable).
Le projet de décret présente d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Une fois ces consultations effectuées, le projet de décret nécessitera un avis du Conseil d’Etat.
Afin de faciliter la prise en compte de votre contribution, il est fortement recommandé d’écrire « Favorable » ou « Défavorable » dans le titre de votre message.
Commentaires
- à cette période de l’année, entre juin et septembre, les biches sont encore avec leurs petits ; il est donc inconsidéré de désorganiser la protection des faons par leurs mères,
- à cette période de congés d’été, les espaces sont parcourus par les vacanciers et randonneurs ; il est inconsidéré de renforcer l’insécurité des vacanciers avec des risques d’accidents de chasse !
- en augmentant de 3 mois la période de chasse du cerf élaphe, la faune sauvage perd en tranquillité, et des espèces en menace d’extinction ou de stabilisation seront affectées par ce dérangement
- aucune méthode alternative n’a été initiée à ce jour,
- les tirs et abattages du loup décidés par la France empêchent que le cerf élaphe soit prédaté comme il se doit
- les réels dégâts causés par le cerf élaphe ne sont pas étudiés de façon suffisamment précises et localisées. Pour toutes ces raisons, stoppons cette anticipation de 3 MOIS de la chasse du cerf élaphe !
- Les ouvertures anticipées de la chasse autorisées dans cet arrêté permettent de chasser durant toute la période estivale ce qui empêche à la faune sauvage d’avoir une période de repos et ce qui peut impacter d’autres espèces protégées tels que le grand tétras ou les chats forestiers par exemple. Par ailleurs, une chasse du cerf en période anticipée reviendrait à chasser cette espèce au moment où les biches sont encore suitées.
- De plus, la chasse d’été en pleine période de vacances scolaires est en faveur de conflits d’usage et de plus d’accidents alors même que les chasseurs s’octroient déjà la nature durant au minimum 6 mois de l’année.
- Si en effet des dégâts forestiers ou agricoles peuvent être provoqués par le cerf élaphe dans des cas de surdensité de l’espèce, aucune recherche d’alternatives non létales n’est reportée. Il manque une vraie analyse systémique d’une stratégie de gestion des dégâts mentionnés (mais non quantifiés par ailleurs) prenant en compte l’écosystème forestier dans son ensemble en y incluant le rôle important des grands prédateurs dans les dynamiques de population du cerf.
- Le cerf n’est pas seulement responsable de dégâts forestiers ou agricoles. Il a un rôle positif sur la biodiversité en perturbant la dynamique de la flore en limitant les plantes les plus compétitives. C’est aussi un bon disperseur de graine principalement par ectozoochorie.