Projet de décret relatif à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base et à la sous-traitance

Consultation du 29/10/2015 au 19/11/2015 - 9 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret relatif à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base et à la sous-traitance.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 29 octobre 2015 jusqu’au 19 novembre 2015 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.
Descriptif rapide :

La présente consultation concerne le projet décret relatif à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base et à la sous-traitance, pris en application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Le contexte :

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié, par son article 127, les dispositions législatives du code de l’environnement encadrant l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire de base (INB) afin de privilégier le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt.
Cet article institue une nouvelle procédure, comportant
• d’une part une déclaration préalable à l’arrêt définitif auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire, portée à la connaissance de la Commission Locale d’Information (CLI) et du public,
• d’autre part le dépôt, dans un délai de deux ans, d’un dossier de démantèlement, lequel aboutira à la prescription par décret pris après enquête publique du démantèlement et de ses conditions de réalisation.
Il convient donc d’adapter en conséquence le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux INB et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, dit décret « procédures », qui fixe les procédures du régime des installations nucléaires pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’arrêt définitif, le démantèlement et le déclassement d’une INB.
La loi du 17 août 2015 a en outre introduit, par son article 124, un nouvel article au sein du code de l’environnement disposant que le recours à des prestataires ou à la sous-traitance peut être encadré ou limité pour la réalisation de certaines activités présentant une importance particulière pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593 1 du code de l’environnement, et que l’exploitant assure une surveillance de ses prestataires et sous-traitants.
Le présent décret porte application de ces dispositions.
Le projet de décret a été élaboré en lien étroit avec l’Autorité de sûreté nucléaire.
A noter : le projet de décret prend en compte les évolutions législatives portées par le projet d’ordonnance portant diverses dispositions en matière nucléaire.

Les objectifs :

Le projet de texte a comme objectif principal d’améliorer l’encadrement de la mise à l’arrêt définitif et du démantèlement des Installations Nucléaires de Base, afin de privilégier le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt.
Il définit le principe de démantèlement au plus tôt et la procédure associée dans le but de raccourcir les délais de démantèlement des installations concernées. L’arrêt définitif doit être déclaré au moins deux ans avant la date prévue d’arrêt, et au plus tard deux ans après cette déclaration le dossier de démantèlement doit être adressé au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Le projet de texte a également comme objectif de mieux encadrer le recours à des prestataires ou à des sous-traitants pour les activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L.593-1 du code de l’environnement.

Les dispositions :

Les principales dispositions portent sur l’adaptation du titre IV du décret « procédures » consacré au démantèlement.

Sont ainsi précisés :

-  les dispositions relatives à la déclaration d’arrêt définitif requise à l’article L. 593-26 du code de l’environnement ;
-  le contenu du dossier de démantèlement mentionné à l’article L. 593-27 ainsi que les consultations auxquels est soumis ;
-  les éléments essentiels du décret de démantèlement.

Des adaptations mineures sont proposées pour tenir compte de ces évolutions législatives dans le dossier d’autorisation de création d’une INB (plan de démantèlement).

Le cas de l’arrêt définitif et du démantèlement des installations consacrées au stockage de déchets radioactifs est également traité.
Le projet de décret traite également le cas de la « séparation administrative » d’une installation nucléaire de base en deux installations nucléaires. Cette disposition est particulièrement utile dans le cas ou une partie d’une installation est en démantèlement, tandis que l’autre reste en fonctionnement et permet ainsi de les réglementer de manière distincte.

Enfin le projet de décret explicite les dispositions relatives l’encadrement de la prestation dans les installations nucléaires de bases. Ainsi lors de la sous-traitance d’activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L.593-1 du code de l’environnement, le projet :

-  limite à trois niveaux de sous-traitances la réalisation de ces activités et délimite les exceptions génériques et ponctuelles à ce principe susceptibles d’être accordées ;
-  impose la prise en compte de critères de choix d’un prestataire privilégiant la qualité de la prestation aux regards des intérêts susmentionnés ;
-  précise que la conduite de l’exploitation d’une installation nucléaire de base ou d’une partie de celle-ci relevant en elle-même de la même nomenclature ne peut être confiée à un prestataire ;
-  demande à l’exploitant de

o transmettre à ses prestataires sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593 1 du code de l’environnement ainsi que les dispositions contractuelles nécessaires à leur application ;

o d’assurer une surveillance des activités sous-traitées et de vérifier que la qualité des prestations rendues est conforme à cette politique.

Le projet de décret prévoit également des sanctions pénales, sous la forme d’une contravention de cinquième classe, en cas de manquement à certaines des dispositions relatives à l’encadrement de la sous-traitance.

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