Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Chasse aux sangliers avec dogos , le 11 février 2015 à 16h23

    Tous les modes de chasse sont barbares mais celui-ci l’est encore plus que les autres,les sangliers sont dévorés vivants et les chiens blessés, c’est d’un autre âge,il faut faire cesser ce carnage ;n’oublions pas que "On reconnait le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux." GANDHI

  •  "chasse" tuerie de sangliers avec des chiens dogos, le 11 février 2015 à 16h22

    Monsieur, Madame,

    Qu’il est bien triste de constater qu’un état "fort" n’arrive pas à faire régner l’ordre et faire cesser ces pratiques ! A moins qu’il ne soit complice !

    Quand on pense que l’on continue à dire que les sangliers font des dégâts alors que les chasseurs les agrainent à tout va ! Alors que dire de cette barbarie qui ne mérite seulement que l’on mette les protagonistes en tôle…

    Si vous ne faites rien, vous serez juste…minables ! Si vous agissez, désolé de vous le dire, vous ne ferez que votre job. Mais vous aurez la permission de tout un peuple de vous regarder dans la glace !

    Hessel disait "indignez vous et agissez"…

  •  Combats de sangliers/digues argentins : Il faut interdire ces pratiques d’un autre âge !, le 11 février 2015 à 16h21

    Cela rappelle les tristement célèbres combats de gladiateurs au IVème siecle avant JC….. Est-ce plus moral parce qu’il s’agit d’animaux ? On est à l’aube du 21ème siècle et on n’a fait que très peu d’avancées éthiquement parlant finalement : on régresse même !

  •  chasse aux dogo, le 11 février 2015 à 16h20

    il faut absolument faire cesser cette pratique c est monstrueux et cruel
    mme dominici corinne

  •  stop , le 11 février 2015 à 16h13

    Combien de temps encore allez vous laissez de telles actes de barbaries se produire dans notre pays dit "civilisé" dans quel siècle vivez vous Messieurs ???? REVEILLEZ VOUS c’est pas possible vous êtes nos représentants et tout cela vous passent au dessus la tête. Comment arrivez vous a trouver le sommeil ?? Je vous en conjure prenez les bonnes décisions …….. Cordialement

  •  Contre cette chasse, le 11 février 2015 à 16h12

    Il y a aucune utilité d autoriser ce type de chasse car en réalité, ce n’en ai pas une. C’est de la barbarie envers les animaux sauvages et la maltraitance envers les chiens qui sont dressés pour ce genre de lobie. Vous doit disant ministres, députés qui ont été élus via le peuple français et qui est sensé nous écoutés. Merci d arrêter quelquonque barbarie dans notre pays. Ces chiens deviendront dangereux si jamais il venaient à s attaquer aux humains et qui payera les pots cassés : les chiens qui devront être euthanasies alors que l erreur viendra du ministre qui aura autoriser cette loi mais aussi aux soit disant maîtres des chiens. …
    espérant avoir fait entendre ma voix.

    Elodie Gilbin

  •  contre la chasse du sanglier par des chiens en enclos., le 11 février 2015 à 16h09

    Bonjour,

    Je vous prie de bien vouloir au nom de beaucoup de citoyens faire cesser cette abomination qui lèse tous les animaux. Meric de tenir compte de ma requète.

    Je vous prie de bien vouloir me tenir au courant de la suite de cette affaire.

    Merci.

    Mireille Soler.

  •  LA CHASSE AUX SANGLIERS AVEC DES DOGOS, le 11 février 2015 à 16h06

    Je suis scandalisée de voir que des "chasseurs" pratiques ce genre de chose. Où est la chasse? Il ne s’agit là que d’un "loisir" sadique où une poignée de personne vont se délecter de la souffrance d’un animal. Il ne s’agit pas là d’une régulation du gibier, c’est donc absurde.<br class="manualbr" /> En tant que professionnel canin, je peux vous assurer qu’il est dangereux pour le bien être du chien de pratiquer ceci (le chien étant à nouveau mis au rang d’outil ni plus ni moins, on ne prend pas en compte le fait qu’il puisse être blessé voir pire).

    Il serait temps que les chasseurs se mettent à respecter la nature (car même s’ils le prétendent ce n’est pas le cas car chasser du gibier d’élevage n’a rien de naturel). Il est temps que les chasseurs respectent la population (car la sécurité n’est que très rarement respecter, sans parler des intimidations fréquentes).

    En ce qui concerne la chasse aux sangliers avec des dogos, nous allons être bientôt confronté à une vagues d’incidents (voir d’accidents) car ce sont des chien têtus, puissants, qui, s’ils sont conditionnés dans ce genre de conditions risquent d’attaquer tout et n’importe quoi (caniche de la voisine, cochon du paysan et j’en passe) dans le but de tuer.

    S’il vous plait interdisez cette pratique qui n’est respectueuse ni de la nature, ni de la chasse (que vous le vouliez ou non, les chasseurs vont encore passer pour des arriérés aux yeux de la population), ni des chiens

  •  vote contre les atrocités sur tous les animaux., le 11 février 2015 à 16h04

    faut-il vraiment laisser un message pour voter contre des atrocités ?

  •  Est-ce que ce monde est sérieux ?, le 11 février 2015 à 16h03

    C’est préhistorique, et encore !!!!

  •  La barbarie doit cesser., le 11 février 2015 à 16h02

    Madame, Monsieur,

    A l’heure ou l’animal vient d’acquérir un nouveau statut juridique, il serait temps que les barbaries du genre combats de coqs, de chiens, combats de chien contre des sangliers, chasse, corrida etc prennent fin. Ces activités datent d’un autre âge, on ne peut plus considérer comme un loisir le fait de voir mourir des animaux (reconnus comme pourvu de sensibilité par la loi !) pour le plaisir sadique des humains.
    Nous croyons à la justice en France et en son bon sens, et nous espérons ne pas être déçus.
    Cordialement,

    P. NOWAK

  •  Non a la cruauté comme amusement, le 11 février 2015 à 16h02

    S’amuser en regardant un chien qui dévore vivant un sanglier, dans un parc où il ne peut pas se sauver ? Dans quel monde vivons nous ? Le Sadisme ne peut pas être toléré dans une société dite évoluée, que cela soit interdit c’est la moindre des choses pour un gouvernement responsable qui doit mettre des limites ! Merci

  •  chasse, le 11 février 2015 à 15h57

    ARRETEZ CETTE CHASSE !!!!

  •  favorable, le 10 février 2015 à 20h09

    je suis favorable aux dispositions du décret, en particulier celles qui traitent des nuisibles exotiques, auxquels j’aurais volontiers ajouté une espèce européenne, le cygne tuberculé, qui pénalise beaucoup les maraîchers audomarois. Les opposants ignorent les dégâts causés par ces espèces, avancent des solutions irréalistes, comme l’engrillagement, le retrait du renard de la liste des espèces nuisibles…Les ruraux savent bien que ces solutions imaginées de bureaux citadins ne règleraient rien.

  •  Arrêté pérenne : enfin ?, le 9 février 2015 à 23h47

    Même si l’on peut ne pas s’entendre sur le terme de nuisible, et y préférer la notion d’espèce non indigène invasive, la pérennité d’un tel arrêté permettrait une simplification non négligeable pour la catégorie 1. Ce n’est pas le cas actuellement, puisque chaque année, il faut vérifier le dernier arrêté en date, certes paru en mars en 2014, mais seulement en juillet en 2013 … Ragondins et autres rats musqués n’attendent pas,eux, la parution du texte, pour poursuivre les dégâts.

  •  gestion du "nuisible", le 6 février 2015 à 16h40

    bonjour
    je me permets de reprendre cet avis très pertinent :
    La notion de nuisible (et d’utile) en biologie n’a pas de sens. Certains individus de certaines espèces peuvent géner à certains moments mais aucune espèce ne peut être considérée "nuisible".
    Les carnivores se nourrissent de proies qui parfois font eux-mêmes des dégâts aux cultures, c’est le cas de certais rongeurs. Le décret devrait prévoir la suspension du classement "nuisible" des carnivores en cas de pullulation de campagnols.
    Quant au classement "nuisible" des espèces exotiques, pas toutes envahissantes, il met surtout en évidence la mauvaise maîtrise des élevages et du commerce de ces espèces en s’attachant aux conséquences mais sans toucher aux causes. Leur classement en "nuisibles" aura nécessairement des impacts négatifs sur la faune indigène par captures accidentelles, prolongement des activités de chasse, confusion d’espèces,

  •  Projet de décret avec espèces susceptibles d’être classé "nuisible", le 4 février 2015 à 13h52

    La notion de nuisible (et d’utile) en biologie n’a pas de sens. Certains individus de certaines espèces peuvent géner à certains moments mais aucune espèce ne peut être considérée "nuisible".
    Les carnivores se nourrissent de proies qui parfois font eux-mêmes des dégâts aux cultures, c’est le cas de certais rongeurs. Le décret devrait prévoir la suspension du classement "nuisible" des carnivores en cas de pullulation de campagnols.
    Quant au classement "nuisible" des espèces exotiques, pas toutes envahissantes, il met surtout en évidence la mauvaise maîtrise des élevages et du commerce de ces espèces en s’attachant aux conséquences mais sans toucher aux causes. Leur classement en "nuisibles" aura nécessairement des impacts négatifs sur la faune indigène par captures accidentelles, prolongement des activités de chasse, confusion d’espèces, etc, etc.

  •  nuisibles, le 3 février 2015 à 17h06

    a chaque cdcfs je demande la possibilité de classer le renard que sur certaines zones ex autour des élevages
    le cdcfs est d accord mais les textes ne le permettent pas, un décret est en attente parait il
    ex dans le Var le lapin est nuisible sur un secteur et le renard aussi une aberration

    pour la bernache c est bien dommage

  •  Espèces nuisibles, le 31 janvier 2015 à 12h24

    Je redis mon opposition au classement de nuisibles des espèces suivantes :
    Chien viverin, Bernache du Canada, raton laveur !.

  •  decret sur diverses dispositions cynegétiques, le 31 janvier 2015 à 10h47

    Mon commentaire concerne l’article R.427-6-1 . je suis absolument contre tous classements en nuisible d’espèces de faune sauvage, (exemple de l’oie bernache). Ces espèces font partie de la biodiversité et sont utiles comme régulateurs de proliférations de rongeurs ou autres . Classer comme nuisible en permanence , sans connaître la situation sur le terrain est incohérent avec le grenelle de l’environnement et la loi de cohérence écologique .
    Je pense que ces propositions de classement sont essentiellement venues du monde des chasseurs, et qu’il serait bon d’écouter les naturalistes .