Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 20 février 2015 à 11h36

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier à des lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du per-
    mis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mus-
    télidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environne-
    ment. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération.
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’in-
    former en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

  •  Pour une réglementation responsable de la chasse et de la destruction des nuisibles, le 20 février 2015 à 11h04

    Ce texte aurait du être l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Suggestions pour le projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 20 février 2015 à 10h35

    Il s’agirait d’intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis
    de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés,
    corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement.
    En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du
    29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer
    en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  espèces invasives, le 20 février 2015 à 10h17

    la liste des espèces du groupe 1 devenant pérenne (une bonne chose) il faut supprimer la trappe (gaboulette) plus dangereuse qu’utile et maintenir l’usage du piège de 2° cat dans toutes les zones sans restriction

  •  Reponse, le 20 février 2015 à 10h07

    D’accord avec l’ASPAS.

  •  Articles 3 & 3 + Propositions, le 20 février 2015 à 10h03

    Bonjour,
    Je dénonce ce projet d’article 3, relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés "nuisibles" et désapprouve totalement leur pérennisation qui apporte une "simplification" vicieuse allant à l’encontre d’une gestion attentive des situations par secteurs géographiques, d’autant que les réajustement qui s’imposent ne seront plus réalisés par simple paresse. Si un gestion correcte est trop compliquée, je propose d’interdire simplement la chasse sur tout le territoire, ce qui rendrait de fait toutes ces discussions inutiles…
    Concernant l’article 5, nul ne doit échapper à la loi et à ses sanctions ; j’y suis donc favorable.
    Voici quelques points que je souhaiterais intégrer à ces réflexions :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du per- mis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mus- télidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environne- ment. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’in- former en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux do- mestiques.
    Merci

  •  Revoir le problème en profondeur, le 20 février 2015 à 09h49

    Il est interessant d’avoir une consultation "tout" publique…

    mais franchement quand on voit les commentaire posté, est ce bien necessaire de demander l’avis à des gens dont la principale idée est d’interdire la chasse et toute "aide" envers la Nature?

    Je ne suis pas chasseur, mais j’ai compris une chose, la chasse (régulation des espèces) est une necessité pour l’humanité !

    Ici, et meme avec l’aide de la chasse, certaines parcelles de culture sont détruites à 50 % par des sangliers ou des grands animaux, ne rien faire pour les réguler serait une catastrophe dans beaucoup de régions françaises.

    La régulation est à mon avis, et pour certaines espèces, insuffisante : c’est le cas des sangliers dans ma régions qui prolifères et posent de gros problème de dégats aux culture et prairies. Le "Lobby chasse" fait bien son travail pour justement "élever" les animaux qu’ils souhaitent voir en nombre dans leurs chasses…au détriment des agriculteurs qui payent pour les dégats (les indèmnisations ne sont malheureusement jamais estimées à la valeur réelle des pertes, et ne prennent jamais en compte les pertes indirectes : casse du materiel notamment, perte de temps, préjudice psychologique de voir une pature semée de la veille complétement retournée par les sangliers pendant la nuit…)
    Ces meme agriculteurs sont en fait les nourrisseurs de cet "élevage", on leur demande même de mettre des clotures pour éviter que le gibier en surnombre vienne détruire leurs cultures ! C’est étonnant ! Mes voisins éléveur de charolais s’occupent eux meme de leurs clotures ! pourquoi les chasseurs n’en ferait ils pas autant???

    La chasse à l’origine est une régulation…aujourd’hui, les chasseurs dérégulent afin d’avoir le maximum de gibier "de premier choix" sur leur territoire de chasse.

    Concernant le classement des nuisibles, une espece comme le renard est classée nuisible car elle va au détriment des populations de petit gibier ! mais elle a pourtant un avantage incontournable dans la régulation des mulots campagnols…, aujourd’hui, il n’y a plus assez de renard et cela pose des problèmes d’infestation de rongeurs en agriculture de conservation (pour ceux qui ne savent pas ce que c’est : google est votre ami) !

    Concernant les indemnisations, la nouvelle loi va a l’encontre de la biodiversité, seuls les "grandes parcelles" ou les parcelles très endommagées seront indemnisées ! Un agriculteur qui n’a que des petites parcelles sur sa ferme avec des dégats à 2% partout n’aura droit a aucune indemnisation ! cela n’est pas normal et il faut raisonner ce seuil "par dossier" et non "par parcelle".

    Pour finir, je ne suis donc ni un anti-chasse qui n’a rien compris au fonctionnement de la nature, ni un chasseur, mais en tant qu’agriculteur, j’essaye de trouver un bon compromis et des solutions pour arriver a VIVRE ENSEMBLE, ils faut que les chasseurs y trouvent leur compte, que les agriculteurs ne soit pas pénalisé dans leur métier par la gestion catastrophique de la Nature qui est faite actuellement, que les citoyens comprennent que la chasse et la gestion de la faune et son respect est quelque chose d’essentiel (cela commence serieusement a rentrer dans la tête des agriculteurs) , mais que cela doit etre expliqué de maniere claire par des organismes compétant, afin d’arreter la guerre des clans (tu as tord, moi j’ai raison…et vice versa) !

  •  limiter la chasse, le 20 février 2015 à 09h38

    1 .Jusqu’ici, un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort (commerce de viande de biche par exemple) n’encourait pas de sanction si la tenue de ses registres et documents administratifs était défaillante.
    Le décret prévoit des sanctions, : ces dispositions viennent combler l’absence de sanction pénale permettant de réprimer le non respect de certaines règles relatives à ces établissements. La création de ces contraventions est nécessaire.

    2. Les modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » était annuel et renouvelé chaque année.
    Le décret le rendrait permanent, ce que je désapprouve . L’arrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et donc autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.

  •  Corrections de ce décret icomplètes, le 20 février 2015 à 09h27

    Je partage le point de vue des associations de défense des non chasseurs et à ce titre je demande que ce projet de décret pallie à des insuffisances du droit de la chasse et des non chasseurs et de la destruction des espèces dites « nuisibles » (terme impropre et non scientifique).
    Il doit intégrer :
    La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens.
    L’obligation pour les chasseurs de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    La suppression du déterrage du blaireau, amusement cruel.
    La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisible » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    La suppression du piégeage méthode barbare et inutile puisqu’il existe d’autres moyens préventifs non tuants.
    La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles » (classement subjectif et non scientifique). L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques

  •  Bonjour, mon avis point par point, le 20 février 2015 à 09h22

    1) oui pour : le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
    et à intégrer par principe aux autres corps.

    2) Oui pour : destruction sur terrains privés UNIQUEMENT avec accords préalable du propriétaire et selon son choix de durée et des dates.

    3) Catégoriquement NON. Il n’existe pas d’espèces nuisibles. A la France de promouvoir ses espèces indigènes sans détruire manifestement l’existant par l’homme directement.

    4) NON aux indemnisations de ce genres. Chacun est responsable de son terrain et le protège s’il le peut et SANS détruire un quelconque animal.

    5) oui pour les modifications.

    Merci de votre attention

  •  Propositions, le 20 février 2015 à 09h19

    <span class="puce">- Pour l’activité physique qu’est la chasse, le piégage, ou la pêche d’ailleur, un certificat médical récent annuel devrait être obligatoire avec mentions des aptitudes physiques de la personne ( tremblements, bonne vue et vision des couleurs, etc ) ainsi que mentales ( produits et matériels dangeraux )
    <span class="puce">- La possibilité de réviser plus souvent la liste d’espèces qualifiées "nuisible", les prises de conscience dans ce domaine évolue,
    <span class="puce">- un encadrement juridique des battues administratives
    <span class="puce">- Pour les ACCA, l’interdiction de chasse des zones de pâturage et pour les propriétaires de parcelles ayant réussi à obtenir l’interdiction de la chasse chez eux, que cette interdiction soit étandue à toutes ses nouvelles acquisitions,
    <span class="puce">- un préfet devrait pouvoir limiter la chasse pour raison de sécurité des personnes (notamment en Ile de France avec une forte densité de population ) et de leurs biens,
    <span class="puce">- une mise en conformité des réglements, comme par exemple l’article R 427-16 code environement et l’arrêté du 29 janv 2007,
    <span class="puce">- article L424-10 code environement devrait retirer la période complémentaire de déterrage des blaireau puisqu’il y a destruction aussi des petits,
    <span class="puce">- une vrai sanction pénale en cas de non respect de article R 427-8 code environement.
    Cordialement.

  •  degats de gibier et attribution, le 20 février 2015 à 09h10

    bonjour je demande que le montant des dégâts soit de 100euros minimum pour ouvrir un dossier sur toutes les parcelles et les dégâts de faisan .Les expertises soient faites par des personnes compétentes et justes L’attribution des plans de chasse soit faite par des personnes qui connaissant réellement les territoires mais pas donnant un petit billet à certains membres ou aux directeurs des services de la ddt
    La liste des animaux nuisibles soit mis le renard , le blaireau les pigeons les pies la corneille et le corbeau

  •  consultation n°2, le 20 février 2015 à 08h57

    Je ne suis pas d’accord en ce qui concerne la 2ème consultation à propos du classement des espèces nuisibles. En effet ce classement ne peut être qu’evidemment permanent. Il faut s’adapter à chaque situation, chaque période, par rapport à chaque région, chaque département. Pour moi, on ne devrait même pas se poser la question.

  •  Contre la notion de "nuisible" permanent, le 20 février 2015 à 08h51

    Je suis totalement opposée au fait que des animaux soient classés nuisibles et encore plus au fait que ce statut deviennent permanent. Il est indispensable de pouvoir réviser les textes en fonction de l’état des populations, de l’évolution des effectifs, région par région.
    D’autre part, je suis pour la suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    Ce texte est strictement en défaveur de la faune et de l’efficacité des écosystèmes.

  •  consultation n° 1, le 20 février 2015 à 08h49

    Il est impératif de faire respecter les règles à l’aide de contraventions si besoin tout comme le code de la route, c’est la seule façon de toucher les gens.

  •  Contre cette chasse, le 20 février 2015 à 07h46

    Arrêtons cette pratique de sadiques. Arrêtons. Merci

  •  Projet de décret relatif à l’exercice de la chasse, le 20 février 2015 à 05h03

    Le non respect de la législation relative à la vente de viande de gibier doit être sanctionné au même titre que tout autre infraction ; par exemple un dépassement de la vitesse autorisée de 3 km./h qui, lui est impitoyablement sanctionné…
    La liste des animaux prétendument nuisibles qui peuvent être détruits ne doit pas être permanente mais révisable annuellement. Cette liste et les moyens mis en oeuvre sont une barbarie indigne de notre temps.

  •  Dispositions à prendre sur le projet de décret concernant la chasse, le 20 février 2015 à 00h16

    Il faudrait vérifier l’état de santé et particulièrement la vue des chasseurs.
    Egalement instaurer à l’improviste des contrôles d’alcoolémie avec une tolérance : " Zéro. "

    Établir le dimanche sans chasse.

    Faire respecter les périodes de migrations et fermer la chasse avant la formation des couples.

  •   dispositions cynégétiques, le 20 février 2015 à 00h01


    NON AU PIÉGEAGE, NON AU DÉTERRAGE, NON AUX BATTUES !

    sans dérogation aucune, sans exception !
    RESPECT ET DROIT A LA VIE POUR LA FAUNE SAUVAGE

    Il faut arrêter de faire des complaisances aux lobbies malsaines.

    Déterrages, piégeages, battues sont des pratiques barbares de mise à mort, pour le seul plaisir jouissif du « serial killer » qu’est le chasseur.

    IL FAUT ARRÊTER DE TORTURER LA FAUNE de nos forêts et nos campagnes par le biais d’individus déséquilibrés jouissant de la souffrance animale.

    Sans compter, leur irrespect total pour la nature (venez donc m’aider à ramasser leurs canettes de bières vides ! … Pour ne parler que de ça !

    TOUS LES ANIMAUX SONT UTILES POUR LE SALUT DE NOTRE BIODIVERSITE !
    }

    LES SEULS NUISIBLES SONT LES CHASSEURS !
    ILS TIRENT SUR TOUT CE QUI BOUGE…ET MÊME SUR CE QUI NE BOUGE PAS… !
    ILS POLLUENT LA NATURE ET LA VIE DES CITOYENS

    Il faut cesser de leurs donner les moyens de pratiquer ces tueries et ce vandalisme.}

    NOUS,CITOYENS FRANÇAIS, AMOUREUX DE NOTRE FAUNE ET DE NOTRE FLORE, SOUHAITONS QUE LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE PRENNENT SES RESPONSABILITÉS ENVERS NOTRE BIODIVERSITE NATURELLE !

  •  nuisibles , le 19 février 2015 à 23h45

    Je suis contre l’abattage des nuisibles , l’abattage des blaireaux et des renards, entre autres ………….c’est l’homme qui est nuisible pas l’animal
    merci