Projet de décret portant diverses dispositions en matière de géothermie de minime importance

Consultation du 30/05/2023 au 19/06/2023 - 4 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de décret a été soumis à la Mission interministérielle de l’eau en date du 13 avril 2023 et au Conseil supérieur de l’énergie en date du 18 avril 2022 est disponible.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 30 mai 2023 jusqu’au 19 juin 2023 inclus.

Le contexte :

L’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, prise en application de l’article 81 de la loi du 22 août 2021 "Climat et Résilience", a introduit, au 7° de son article 5, l’obligation de certification pour les prestations de travaux de forage exécutées lors de l’ouverture des travaux d’exploitation ou lors des travaux d’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance en lieu et place de la qualification actuellement en vigueur.

L’obligation de certification entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté ministériel pris pour l’application de l’article L. 164-1-1 du code minier et au plus tard le 1er juillet 2025.

Le régime de la géothermie dite de minime importance (GMI) est encadré par le décret modifié n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Ce projet de décret modifie le décret du 2 juin 2006 précité afin notamment d’y introduire la certification en lieu et place de la qualification actuellement en vigueur.

Les objectifs :

Ce projet de décret introduit (1) l’obligation de certification des entreprises de forage dans le cadre de leurs prestations de travaux de forages de géothermie de minime importance, (2) une disposition donnant la possibilité au Préfet de soumettre l’installation de GMI à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale (clause filet) (3) ainsi qu’une disposition permettant de modifier ces installations. En outre, (4) il adapte les sanctions, (5) apporte des clarifications sur les procédures de fin de forage et d’arrêt des travaux et prévoit des dispositions transitoires.

Ce décret sera ensuite complété par un arrêté ministériel qui précisera les exigences techniques de la certification.

Les dispositions :

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

1- Concernant la certification des prestations de forages GMI (article 2)

L’article 22-7 du décret du 2 juin 2006, dans sa version en vigueur, dispose que la personne réalisant les travaux de forage lors de l’ouverture des travaux d’exploitation ou d’arrêt d’un gîte géothermique de minime importance est tenue de disposer d’une attestation de qualification.

Le projet de décret introduit la certification pour les prestations de forages GMI, en lieu et place des qualifications délivrées aux foreurs qui existaient jusqu’alors, en application du 7° de l’article 5 de l’ordonnance du 10 novembre 2022 précitée.

2- Concernant la clause filet (article 2)

Le projet de décret introduit le principe de la « clause filet », instaurée pour répondre aux obligations issues de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement par similarité avec celle introduite dans le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale.

Cette clause concerne les projets qui seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine et qui ne sont soumis, en l’application des textes réglementaires, ni à évaluation environnementale systématique ni à examen au cas par cas. La solution retenue consiste à prévoir que la première autorité saisie de la déclaration relative à ce projet peut déclencher un examen au cas par cas, pour savoir si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

3- Concernant les modalités de modification des installations GMI (articles 1 et 2)

Ce projet de décret introduit la possibilité, pour l’exploitant d’une installation de GMI, de modifier son installation ou ses conditions d’exploitation ; L’objectif de cette disposition est de donner plus de souplesse au dispositif actuellement en vigueur, qui interdit toutes modifications.

Il précise également le cadre réglementaire applicable lorsque les modifications envisagées par l’exploitant sont de nature à faire relever l’installation de GMI au régime de l’autorisation.

4- Concernant les sanctions (article 2)

Le projet de décret prévoit, au même titre que le défaut de qualification pour un foreur, une contravention de cinquième classe pour défaut de certification pour la prestation de forage GMI.

5- Concernant la procédure de fin de forage et d’arrêt des travaux (article 2)

Le projet de décret remonte au niveau du décret l’obligation de déposer sur le site de télé-déclaration un rapport de fin de forage, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés des mines et de l’environnement.

Cette obligation figure déjà à l’article 4.3.3 de l’arrêté ministériel du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance, pris en application du présent décret.

En outre, il clarifie la procédure de télédéclaration pour l’arrêt des travaux d’exploitation et renforce les conditions mettant fin à la police des mines.

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Commentaires

  •  SFEG , le 19 juin 2023 à 11h29

    Le SFEG comprend la nécessité de basculer le dispositif actuel de qualification des entreprises de forage vers un dispositif de certification accrédité. Si la grande majorité du texte nous convient, nous souhaitons faire part de notre étonnement sur un point majeur du projet de décret situé au sein de l’article 1er : « la possibilité donnée au préfet de soumettre l’installation de GMI à un examen au cas par cas ».

    C’est un point que nous souhaiterions voir évoluer en vue de la publication du texte final. Alors même que le Ministère de la Transition énergétique exhorte à développer et à massifier le recours à la géothermie de surface à travers la publication de son Plan Géothermie du 2 février 2023, le SFEG s’étonne même de la présence de cette disposition. Il s’agit d’une régression manifeste du cadre de la GMI qui va à l’encontre des objectifs de développement de la géothermie portés par le Ministère.

    En effet, l’article 1er du projet de décret donne la possibilité au préfet de soumettre l’installation de GMI à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, ce qui va à l’encontre de la démarche de simplification aux fins d’accélérer le développement des projets de GMI.

    L’introduction d’un examen au cas par cas pour ces projets risque d’une part de très fortement décourager les maîtres d’ouvrages soucieux de limiter autant que possible les risques administratifs ralentissant le développement des projets, et est d’autre part totalement injustifié au regard du cadre réglementaire simplifié de la GMI qui, par essence, est construit pour prévenir les risques environnementaux. Les préfets le feront de manière préventive pour éviter tout risque de sanction ce qui nous éloignera donc de toute la logique d’accélération.

    En effet, au moment de choisir la technologie de chauffage (et/ou de rafraîchissement) pour son bâtiment, le maître d’ouvrage sera sensible à l’incertitude qui pèse sur le devenir de sa demande et sur le calendrier associé, ce qui est systématiquement en défaveur de la géothermie. Par ailleurs, le régime de télédéclaration de la GMI ne relève pas aujourd’hui d’une procédure avec instruction, et la possibilité introduite pour le préfet de demander un examen au cas par cas risque ainsi de mettre le projet dans une procédure administrative dont les impacts sur les délais sont très importants.

    Par ailleurs, le SFEG souhaite rappeler que l’introduction d’un examen au cas par cas pour la GMI est une question qui avait déjà été préalablement tranchée, et qu’en ce sens, un courrier du ministère en date du 8 août 2017 envoyé à la filière avait conclu que le cadre juridique actuel de la GMI était tout à fait satisfaisant et proposait ainsi d’exclure les projets GMI de l’examen au cas par cas dans l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’environnement.

    Enfin, si des raisons juridiques extérieures imposent une telle mesure, il demeure essentiel que les instructions données aux préfets limitent l’utilisation d’une telle disposition à des cas exceptionnels.

  •  Contribution du Syndicat des énergies renouvelables (SER), le 14 juin 2023 à 10h46

    Le Syndicat des énergies renouvelables comprend la nécessité de basculer le dispositif actuel de qualification des entreprises de forage vers un dispositif de certification accrédité. Si la grande majorité du texte nous convient, nous souhaitons faire part de notre étonnement sur un point majeur du projet de décret situé au sein de l’article 1er : « la possibilité donnée au préfet de soumettre l’installation de GMI à un examen au cas par cas ».

    Au nom de la filière géothermie, c’est un point que nous souhaiterions voir évoluer en vue de la publication du texte final. Alors même que le Ministère de la Transition énergétique exhorte à développer et à massifier le recours à la géothermie de surface à travers la publication de son Plan Géothermie du 2 février 2023, la filière s’étonne même de la présence de cette disposition. Il s’agit d’une régression manifeste du cadre de la GMI qui va à l’encontre des objectifs de développement de la géothermie portés par le Ministère.

    En effet, l’article 1er du projet de décret donne la possibilité au préfet de soumettre l’installation de GMI à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, ce qui va à l’encontre de la démarche de simplification aux fins d’accélérer le développement des projets de GMI.

    L’introduction d’un examen au cas par cas pour ces projets risque d’une part de très fortement décourager les maîtres d’ouvrages soucieux de limiter autant que possible les risques administratifs ralentissant le développement des projets, et est d’autre part totalement injustifié au regard du cadre réglementaire simplifié de la GMI qui, par essence, est construit pour prévenir les risques environnementaux. Les préfets le feront de manière préventive pour éviter tout risque de sanction ce qui nous éloignera donc de toute la logique d’accélération.

    En effet, au moment de choisir la technologie de chauffage (et/ou de rafraîchissement) pour son bâtiment, le maître d’ouvrage sera sensible à l’incertitude qui pèse sur le devenir de sa demande et sur le calendrier associé, ce qui est systématiquement en défaveur de la géothermie. Par ailleurs, le régime de télédéclaration de la GMI ne relève pas aujourd’hui d’une procédure avec instruction, et la possibilité introduite pour le préfet de demander un examen au cas par cas risque ainsi de mettre le projet dans une procédure administrative dont les impacts sur les délais sont très importants.

    Par ailleurs, le SER souhaite rappeler que l’introduction d’un examen au cas par cas pour la GMI est une question qui avait déjà été préalablement tranchée, et qu’en ce sens, un courrier du ministère en date du 8 août 2017 envoyé à la filière avait conclu que le cadre juridique actuel de la GMI était tout à fait satisfaisant et proposait ainsi d’exclure les projets GMI de l’examen au cas par cas dans l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’environnement.

    Enfin, si des raisons juridiques extérieures imposent une telle mesure, il demeure essentiel que les instructions données aux préfets limitent l’utilisation d’une telle disposition à des cas exceptionnels.

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