Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l’arrêt des installations nucléaires de base

Consultation du 08/07/2023 au 28/07/2023 - 8 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret visant à :

  • mettre en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’environnement avec les exigences liées aux réexamens périodiques d’un réacteur électronucléaire et à l’arrêt définitif des installations nucléaires de base de la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;
  • améliorer l’information du public et des États étranger lors de l’enquête publique réalisée dans le cadre d’un réexamen périodique au-delà de la 35e année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, en ajoutant au rapport de réexamen périodique un document d’évaluation des incidences sur l’environnement de la poursuite de fonctionnement du réacteur ;
  • permettre à un exploitant de réacteurs électronucléaires de compléter de manière différée le rapport prévu à l’occasion de son réexamen périodique, en cas de difficulté particulière pour recueillir, à l’échéance de ce réexamen, des éléments relatifs à l’état de son installation qui nécessitent l’arrêt de son fonctionnement.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 8 juillet 2023 jusqu’au 28 juillet 2023.

Le contexte :

En France, les autorisations de création des réacteurs électronucléaires, comme pour toutes les installations nucléaires de base, sont accordées par décret sans limitation de temps. L’exploitant d’une installation nucléaire de base est, en revanche, soumis à l’obligation de procéder périodiquement au réexamen de son installation, conformément à l’article L. 593-18 du code de l’environnement.

Pour les réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires au-delà de leur 35e année de fonctionnement, des dispositions spécifiques sont prévues dans le code de l’environnement, dont la réalisation d’une enquête publique.

L’article 20 de la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes précise que cette enquête publique porte sur le rapport de réexamen.

Par cohérence avec l’article 20 de la loi précitée, mais également sur le fondement du retour d’expérience des premières enquêtes publiques réalisées, il est proposé d’améliorer l’information donnée lors de ces réexamens périodiques en ajoutant un document présentant les effets sur l’environnement associés à l’exploitation du réacteur pour les dix années suivantes.

Il est, de plus, proposé d’étendre la portée de la consultation, au-delà des États limitrophes, à d’autres Etats étrangers qui en feraient la demande.

Par ailleurs, les articles 20 et 22 de la loi du 22 juin 2023 ont également modifié certaines terminologies respectivement des articles du code de l’environnement L. 593-19, relatif aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires, et L. 593-24, relatif à la mise à l’arrêt des installations nucléaires de base. Le projet de décret comporte donc la mise en cohérence de la partie réglementaire du code de l’environnement sur ces deux sujets.

Le mode de fonctionnement habituel des réacteurs électronucléaires repose sur des cycles d’environ dix-huit mois permettant le déchargement et le rechargement du combustible nucléaire, ainsi que la maintenance, les essais périodiques et les éventuelles réparations ou améliorations de l’installation.

Par ailleurs, la directive sûreté nucléaire et l’article L. 593-18 du code de l’environnement imposent des réexamens périodiques tous les dix ans. Ainsi, les calendriers des réexamens périodiques et le mode de fonctionnement des réacteurs électronucléaires ne sont pas forcément en phase.

Aussi, il est proposé qu’un exploitant de réacteur électronucléaire puisse compléter de manière différée, d’au plus un an, son rapport de réexamen périodique, en cas de difficulté particulière pour recueillir, à l’échéance de ce réexamen, des éléments relatifs à l’état de son installation qui nécessitent l’arrêt de son fonctionnement.

Les objectifs :

Les objectifs de ce décret sont les suivants :

  • mettre en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’environnement avec les exigences liées aux réexamens périodiques d’un réacteur électronucléaire et à l’arrêt définitif des installations nucléaires de base de la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;
  • améliorer l’information du public et des États étranger lors de l’enquête publique réalisée dans le cadre d’un réexamen périodique au-delà de la 35e année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, en ajoutant au rapport de réexamen périodique un document d’évaluation des incidences sur l’environnement de la poursuite de fonctionnement du réacteur ;
  • permettre à un exploitant de réacteurs électronucléaires de compléter de manière différée le rapport prévu à l’occasion de son réexamen périodique, en cas de difficulté particulière pour recueillir, à l’échéance de ce réexamen, des éléments relatifs à l’état de son installation qui nécessitent l’arrêt de son fonctionnement.

Les dispositions :

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

  • Article 1er : fixe les conditions dans lesquelles un exploitant de réacteur électronucléaire peut demander à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un délai supplémentaire pour réaliser les contrôles nécessaires et compléter le rapport de conclusions de réexamen périodique de son installation.
  • Articles 2 et 3 : en application de la loi du 22 juin 2023, l’enquête publique réalisée à l’occasion des réexamens périodiques après 35 années de fonctionnement ne porte plus sur les dispositions proposées par l’exploitant mais sur le rapport de conclusions du réexamen périodique. Le dossier mis à l’enquête publique comprend désormais un document relatif aux effets sur l’environnement associés à l’exploitation du réacteur pour les dix années suivantes. Les consultations transfrontières évoluent pour mieux informer et associer les États étrangers.
  • Articles 4 et 5 : les articles 4 et 5 effectuent les adaptations légistiques liées aux nouvelles rédactions des articles L. 593-19 et L. 593-24 du code de l’environnement issues de la loi du 22 juin 2023.
  • Articles 6 et 7 : l’article 6 rend opérant l’article 3 pour les rapports de conclusions de réexamen périodique remis à partir du 1er janvier 2024. L’article 7 permet de prendre en compte de manière transitoire les rapports remis avant la date publication du présent décret.

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Commentaires

  •  Position des autorités luxembourgeoises, le 28 juillet 2023 à 12h09

    Le Luxembourg constate et salue l’amélioration de l’information des pays étrangers grâce à l’ajout de l’étude d’impact sur l’environnement – ce qui est une revendication de longue date de la part du Luxembourg – et qui traite en partie également des conséquences radiologiques d’éventuels incidents ou accidents.

    Le Luxembourg tient également à faire part de quelques observations sur des discordances entre l’esprit de la Convention d’Espoo et la démarche telle que prévue par le projet de décret :

    En premier lieu, le Luxembourg note que le futur article R. 593-62-6 oblige le préfet de notifier sans délai l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique aux États étrangers, dont une partie du territoire est contiguë au secteur de consultation défini à l’article R. 593-5. Cet article R. 593-5 prévoit que des consultations ont lieu dans un secteur de consultation allant au moins jusqu’à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l’installation nucléaire de base.

    La Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Convention d’Espoo) prévoit cependant à son article 3, paragraphe 1er, l’envoi d’une notification dès qu’une activité est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement :

    « Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d’origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l’Article 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu’elle informe son propre public de cette activité ».

    Le Luxembourg est d’avis qu’un tel impact transfrontière préjudiciable important est susceptible de se produire au-delà d’un périmètre de cinq kilomètres, et que, partant, une disposition générale qui ne prend pas en compte la situation individuelle de l´activité proposée et de son environnement, est contraire à la lettre et l´esprit de la Convention d’Espoo. Le Luxembourg constate, partant, que le périmètre de consultation prévu est insuffisant.

    En deuxième lieu, le Luxembourg constate qu’en vertu du futur article R-593-62-6, le préfet « peut » également consulter un autre État-membre de l’Union européenne ou partie à la Convention d’Espoo, à la demande de cet État. L’utilisation du verbe « pouvoir », au lieu par exemple du verbe « devoir » ou de la conjugaison du verbe « consulter » à l’indicatif, ne renvoie toutefois pas à une véritable obligation du préfet, mais semble lui laisser une pouvoir d’appréciation, sans pour autant établir les conditions dans lesquelles il doit exercer ce pouvoir. Le Luxembourg est d´avis que le pouvoir discrétionnaire du préfet est contraire à l´article 3, paragraphe 7, de la Convention d´Espoo qui dispose que :

    « Lorsqu’une Partie estime qu’une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’Appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n’en a pas été donnée en application des dispositions du para¬graphe 1 du présent Article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie touchée, des informations suffisantes aux fins d’engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si ces Parties s’accordent à reconnaître qu’un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la présente Convention s’appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d’accord sur le point de savoir si un impact transfron¬tière préjudiciable important est probable, elles peuvent, l’une ou l’autre, soumettre la question à une commission d’enquête conformément aux dispositions de l’Appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d’un impact transfrontière préjudiciable important, à moins qu’elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question ».

    Finalement, à la lecture du décret proposé, il ne semble pas très clair au Luxembourg s’il permet une réelle participation des États étrangers à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, comme l’exige notamment l’article 5 de la Convention d’Espoo qui dispose :

    « Après constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l’impact transfrontière que l’activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l’éliminer. Les consultations peuvent porter :
    a) Sur les solutions de remplacement possibles, y compris l’option « zéro » ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait être suivie pour surveiller les effets de ces mesures aux frais de la Partie d’origine ;
    b) Sur d’autres formes d’assistance mutuelle envisageable pour réduire tout impact transfrontière préjudiciable important de l’activité proposée ;
    c) Sur toute autre question pertinente relative à l’activité proposée.
    Les Parties conviennent, au début des consultations, d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultations. Ces consultations peuvent être menées par l’intermédiaire d’un organe commun approprié, s’il en existe un. »

    Plus précisément, le Luxembourg se demande si le fait qu’ « un document relatif aux effets sur l’environnement associés à l’exploitation du réacteur pour les dix années suivantes » fait déjà partie des documents communiqués aux États étrangers (futur article R. 593-62-4, point 3° bis) doit être compromis comme signifiant que l’évaluation de l’impact est déjà achevée au moment de la consultation des États étrangers. Si tel est le cas, il faudrait conclure que les États étrangers n’ont toujours pas de réelles possibilités de participation, contrairement à la lettre et à l’esprit de la Convention d’Espoo.

    Bien que le Luxembourg apprécie les efforts des autorités françaises pour se conformer au droit international en matière de participation des parties affectées et du public concerné, le Luxembourg regrette que le décret proposé n’est pas conforme aux exigences en la matière. Le Luxembourg déplore spécialement le pouvoir discrétionnaire du préfet. En effet, la consultation transfrontière s’impose dès lors qu´il y a une susceptibilité d’un impact transfrontière préjudiciable important.

  •  Avis favorable , le 26 juillet 2023 à 09h59

    Je suis favorable à la validité de ce décret

  •  Avis favorable, le 25 juillet 2023 à 09h48

    Ce projet de décret, sans remettre en cause la sûreté, permet une latitude dans la remise des réexamens à l’Autorité de sûreté nucléaire ; ce qui devrait éviter d’importer de l’électricité carbonée cet hiver => cette disposition va dans le bon sens pour le climat.

    L’autre disposition est une application de la convention d’Espoo pour la consultation des pays tiers. Je propose au titre de la réciprocité de n’appliquer cette disposition qu’aux Etats-tiers qui appliquent cette convention. Sauf erreur de la ma part, la France n’a pas été consultée lorsque d’autres Etats ouvrent des centrales thermiques carbonées.

  •  Demande de modifications des articles 2 et 3 du projet de décret relatives à un document superfétatoire, le 21 juillet 2023 à 13h15

    Consultation publique du 08/07/2023 au 28/07/2023 sur le :
    « Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l’arrêt des installations nucléaires de base »

    Commentaires d’Alain VICAUD en date du 21 juillet 2023

    1 – Demande de modifications concernant les articles 2 et 3 du projet de décret en consultation
    Dans sa version actuelle, l’article R.592-62-4 du code de l’environnement dispose que le dossier mis à enquête publique comprend 5 pièces dont la pièce 3 :
    « 3° La description des dispositions proposées par l’exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-19 ; »
    Cette pièce qui présente les dispositions proposées par l’exploitant à la suite du réexamen et figurant dans le rapport du réexamen, constituait de fait l’objet de l’enquête publique mentionnée au dernier alinéa de la version antérieure de l’article L. 593-19 du code de l’environnement.
    Comme il est précisé dans le document de présentation de la présente consultation, l’article 20 de la loi du 22 juin 2023 a modifié l’objet de cette enquête publique qui porte maintenant sur le rapport du réexamen et non plus sur les seules dispositions proposées par l’exploitant à la suite du réexamen ; ces dispositions figurant d’ailleurs dans le rapport du réexamen, nouvel objet de l’enquête publique.
    Je propose donc de ne pas maintenir cette pièce 3 dans le dossier d’enquête publique ce qui simplifiera le dossier et évitera à l’exploitant de devoir mobiliser des ressources d’ingénierie, fort utiles par ailleurs, à l’élaboration d’une pièce superfétatoire.

    Je propose ainsi les modifications suivantes des articles 2 et 3 du projet de décret :

    Article 2
    I. – À l’article R. 593-62-3 du code de l’environnement, les mots : « les dispositions proposées par l’exploitant » sont remplacés par les mots : « le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-19 ».
    II. – Au deuxième alinéa de l’article R. 593-62-4 du code de l’environnement, après le mot : « enquête » sont insérés les mots : « , les principales conclusions et dispositions du réexamen » et les mots : « les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, elles sont proposées par l’exploitant » sont supprimés.

    Article 3
    I. – Après le Le quatrième alinéa de l’article R. 593-62-4 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° bis Un document relatif aux effets sur l’environnement associés à l’exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d’éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ; »
    II. – L’article R. 593-62-6 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 593-62-6. – Lorsqu’une partie du territoire d’un État étranger est contiguë au secteur de consultation défini à l’article R. 593-5, le préfet lui notifie sans délai l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d’enquête et transmet le dossier pour information au ministre des affaires étrangères. Le document mentionné au 3° bis de l’article R. 593-62-4 et l’indication de la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l’Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l’exploitant. La notification de l’arrêté d’ouverture d’enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l’enquête publique. L’enquête publique ne peut commencer avant l’expiration de ce délai.
    « Le préfet peut également consulter un autre État, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, de sa propre initiative ou à la demande des autorités de cet État, suivant les modalités prévues à l’alinéa précédent.
    « Le préfet communique à l’Autorité de sûreté nucléaire, avec copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire, les résultats de la consultation de ces Etats selon les modalités prévues à l’article R. 593-62-8.
    « L’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des résultats de la consultation des États étrangers ainsi réalisée dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-19 et dans les éventuelles prescriptions qu’elle prend.
    « Lorsque le document mentionné au 3° bis de l’article R. 593-62-4 est commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site, l’Autorité de sûreté nucléaire tient également compte des résultats de la consultation des États étrangers ainsi réalisée dans les prescriptions qu’elle prend pour les autres réacteurs concernés. »

    2 – Observations sur la consultation des Etats étrangers
    Concernant la consultation des Etats étrangers, l’article 3 du projet de décret en consultation reprend des dispositions déjà existantes pour les nouveaux réacteurs électronucléaires (cf. article R. 593-22 du code de l’environnement).
    Ainsi, je note, au travers du R.593-22 et du futur R.593-62-6 que, pour les centrales électronucléaires, la France notifiera systématiquement, sans délai et sans autre forme de constat, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique aux Etats étrangers dont une partie du territoire est contiguë au secteur de consultation défini à l’article R. 593-5.
    Je note que ceci est une spécificité des centrales électronucléaires car pour toute autre installation industrielle (cf. l’article R122-10 du code de l’environnement), cette notification n’est envoyée que lorsque « le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». On peut en conclure que cette disposition s’inscrit dans la tradition de transparence du nucléaire mais d’aucuns n’hésiterons pas à conclure que la France considère que les centrales électronucléaires françaises sont, par nature, des installations « susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » à plus de 5 km. Il serait donc bien d’étendre cette disposition à toutes les réglementations des installations industrielles à risques en France mais aussi dans les autres pays d’Europe et ceci que ce soit en fonctionnement normal ou suite à un incident ou un accident. On peut citer comme autres installations industrielles concernées : les centrales thermiques au charbon, au fuel ou au gaz avec le CO2 et les autres SOx et NOx qui ne connaissent pas de frontières mais aussi les usines chimiques et pétrochmiques !

  •  Favorable pour les articles 2 et 3, le 21 juillet 2023 à 10h25

    Favorable aux articles 2 et 3 pour l’amélioration de la portée à connaissance auprès du public (au delà du périmètre identifié à risque).
    Défavorable aux articles 1, 4 et 5 , 6 et 7.
    Les demandes de dérogations seront demandées en grand nombre et pénaliseront les contrôles en cours et ceux prévus dont les délais sont d’ores et déjà courts.

  •  Favorable pour les articles 2 et 3, le 21 juillet 2023 à 10h24

    Favorable aux articles 2 et 3 pour l’amélioration de la portée à connaissance auprès du public (au delà du périmètre identifié à risque).
    Défavorable aux articles 1, 4 et 5 , 6 et 7.
    Les demandes de dérogations seront demandées en grand nombre et pénaliseront les contrôles en cours et ceux prévus dont les délais sont d’ores et déjà courts.

  •  Avis défavorable au projet de décret, le 11 juillet 2023 à 09h47

    Une mauvaise organisation d’EDF et les retards pris lors des arrêts de réacteur désorganisant le DATAREP ne doivent pas impacter les procédures réglementaires de réexamen décennal et des opérations liés à la visite décennale.

    L’ASN doit pouvoir travailler dans un cadre fixe sans que des nouvelles modifications réglementaires viennent complexifier leur travail en leur faisant instruire de nouvelles dérogations qu’EDF solliciterait bien évidemment en nombre.