Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, visant la modification de la rubrique 2910 « installations de combustion » de l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement et Projet d’arrêté ministériel associé modifiant plusieurs arrêtés ministériels du 3 août 2018 relatifs aux installations de combustion, pour intégrer l’utilisation de bioliquides nommément désignés.
Le présent projet de texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 16 décembre 2025 et au Conseil d’évaluation des normes (CNEN) le 11 décembre 2025, puis le projet de décret sera soumis au Conseil d’Etat. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page sous la mention « Déposer votre commentaire », du 17 novembre au 7 décembre 2025 inclus.
Consultation du 17/11/2025 au 07/12/2025 - 17 contributions
Le contexte :
Le développement de l’économie circulaire et la transition vers des énergies décarbonées accélèrent le développement de bioliquides utilisés comme combustibles dans des installations de combustion relevant de la rubrique 2910, en remplacement de combustibles fossiles tels que le fioul domestique par exemple
Le classement d’une installation au titre de la rubrique 2910, opéré par Direction générale de prévention des risques (DGPR, au sein du Ministère de la transition écologique) dépend du type de combustible que cette installation utilise et de la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion, qui correspond à la somme des puissances thermiques nominales des appareils de combustion constituant l’installation.
Si le combustible utilisé appartient à une catégorie de combustibles dont les caractéristiques et les effets sur l’environnement sont connus, alors l’installation sera classée comme relevant de la rubrique 2910-A (par exemple, gaz naturel fioul domestique…). L’exploitant pourra bénéficier de procédures de déclaration (de 1 à 20 MW) et d’enregistrement (de 20 à 50 MW) relativement légères. Cette rubrique correspond donc à une liste limitative de combustibles.
Les bioliquides qui ne sont pas cités dans la liste limitative des combustibles de la rubrique 2910-A ne peuvent actuellement être utilisés que dans des installations classées sous la rubrique 2910-B1 (pour le régime d’enregistrement dès une puissance thermique nominale de l’installation de combustion de 1 MW) ou 2910-B2 (pour le régime d’autorisation dès une puissance thermique nominale de l’installation de combustion de 0,1 MW). Ainsi, si un exploitant souhaite utiliser un bioliquide dans son installation de combustion (passage d’un combustible fossile comme du fioul domestique par exemple à un bioliquide), son installation sera classée sous le régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, et l’exploitant devra déposer le dossier de demande correspondant. Ces dossiers requièrent un format plus complexe qu’un simple dossier de déclaration, et nécessitent une instruction de la part des services en charge des installations classées. Ce temps d’instruction peut varier entre 5 à 9 mois.
L’utilisation des bioliquides risque ainsi d’être freinée par les contraintes liées au dossier administratif à déposer, alors même que, pour certains d’entre eux, il a été possible de s’assurer, par des essais de combustion rigoureux, qu’ils ne dégradent pas la protection de l’environnement par rapport aux combustibles fossiles classiquement employés.
Les objectifs :
Projet de décret : intégration de nouveaux combustibles dans la rubrique 2910-A
L’objectif du projet de décret est de modifier la rubrique 2910-A de la nomenclature des installations classées pour y intégrer certains bioliquides ayant fait l’objet d’essais de combustion et ainsi faciliter leur utilisation en simplifiant les dossiers à déposer concernant leur utilisation.
Projet d’arrêté : modification des arrêtés « combustion »
Considérant l’intégration de ces deux « nouveaux » combustibles dans la rubrique 2910-A, il convient de modifier également les arrêtés ministériels de prescriptions générales associés à la rubrique 2910. Ces arrêtés prescrivent pour chaque type de régime les dispositions réglementaires associées pour toutes les installations de combustion concernées. Les principales modifications apportées à ces arrêtés portent sur :
- les valeurs limites d’émission associées à ces nouveaux combustibles ;
- d’autres dispositions, telles que les hauteurs de cheminée à respecter, la surveillance des polluants…
Les dispositions :
Projet de décret : intégration de nouveaux combustibles dans la rubrique 2910-A
A la suite des essais de combustion qui ont été réalisé pour les bioliquides suivants :
- esters méthyliques d’acides gras (EMAG) obtenus à partir d’huiles végétales ;
- alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles de cuisson ou de graisses animales (type hydrotreated vegetable oil - HVO),
Il est proposé de compléter la rubrique 2910-A de la nomenclature par l’ajout de ces deux bioliquides nommément désignés.
Il est également proposé d’uniformiser le terme de puissance thermique nominale totale pour y ajouter les mots : « de l’installation de combustion ». Une modification de la rubrique 2910 a été effectuée par le décret 2021-976 du 21 juillet 2021 et a introduit ces termes dans la partie relative à la rubrique 2910-A, mais pas dans les parties relatives à la rubrique 2910-B, alors que les mêmes règles s’appliquent.
Projet d’arrêté : modification des arrêtés « combustion »
Considérant que les bioliquides sont utilisés :
- pour des installations existantes : en remplacement du fioul domestique (ou, plus rarement, du fioul lourd) ;
- pour des installations nouvelles : ils sont intégrés dans des projets qui, habituellement, auraient retenu comme combustible du fioul domestique mais qui, dans le cadre de la décarbonation des industries retiennent l’usage de bioliquides.
Le principe retenu pour les dispositions réglementaires est d’appliquer aux appareils de combustion utilisant les bioliquides précités les dispositions associées au fioul domestique, et ce afin de ne pas introduire de pollution supplémentaire par rapport au choix de combustible qui a été fait.
En termes de surveillance, les deux bioliquides précités ne comportent pas ou peu de soufre. Ainsi, il est proposé d’alléger la surveillance des émissions de SO2 dans les projets.
Concernant les poussières, la fréquence de surveillance est la même que pour les « autres combustibles liquides », c’est-à-dire une mesure périodique une fois tous les ans, tous les deux ans ou tous les 3 ans, en fonction de la puissance de l’installation de combustion et du régime ICPE de l’installation.
Trois arrêtés ministériels 2910 sont ainsi modifiés par le projet d’arrêté ministériel modificatif :
- arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 [arrêté 2910 DC] ;
- arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement [arrêté E] ;
- arrêté du 03/08/18 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 [arrêté A MCP].
Des modifications mineures sont par ailleurs apportées à ces arrêtés ministériels. Elles portent sur les points suivants :
- suppression d’un point de contrôle relatif aux eaux pluviales, par un organisme agréé, dans l’arrêté ministériel du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration qui ne comporte pas d’exigence dans l’arrêté ;
- ajout de mentions relatives à l’information annuelle des préfets pour la réalisation des contrôles relatifs aux appareils de mesure en continu et imposés par la directive 2015/2193 relative aux installations de combustion dites « de moyenne taille » dans les arrêtés enregistrement et autorisation ;
- modification des appareils soumis à la réalisation d’un contrôle d’efficacité énergétique pour correspondre aux exigences de l’article R. 224-10 du code de l’environnement dans les arrêtés enregistrement et autorisation.
Commentaires
« J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »
1 - L’intégration des EMAG et HVO peut représenter une avancée positive pour la transition énergétique, mais elle appelle à la vigilance. Elle élargit le spectre des combustibles renouvelables reconnus, ce qui est cohérent avec les objectifs de décarbonation.
Toutefois, il est essentiel que cette ouverture ne se fasse pas au détriment de la filière biogaz, qui repose sur des modèles territoriaux, circulaires et vertueux. Le risque serait de voir les bioliquides, plus facilement transportables et stockables, être privilégiés au détriment du biogaz, notamment dans les usages industriels. Il nous apparaît crucial que les soutiens publics et les dispositifs réglementaires continuent de valoriser la spécificité du biogaz, notamment sa contribution à la gestion des déchets, à l’agriculture durable et à la souveraineté énergétique locale.
2 - Les essais de combustion du HVO ont montré une diminution des émissions de NOx par rapport au fioul domestique. Pour les chaudières utilisant les bioliquides EMAG et HVO, nous demandons que la valeur limite d’émission prévue pour les NOx soit abaissée à 100 mg/Nm3 au lieu de 150 mg/Nm3. Cet abaissement permettrait un alignement entre les combustibles liquides d’origine biologiques et le gaz naturel/biométhane.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, un amendement transpartisan visant à inciter les agriculteurs à entretenir les haies bocagères a été adopté.
Face au soutien transpartisan de cet amendement au projet de loi de finances pour 2025, le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin a finalement transformé son avis défavorable en avis de sagesse. « Il amène un avantage financier pour les agriculteurs qui font une gestion durable de leurs haies […] C’est fondamental si on veut arrêter l’érosion des haies dont on a vraiment besoin dans une adaptation face aux aléas climatiques », a défendu le sénateur écologiste, Daniel Salmon.
Ce projet d’arrêté n’est-il pas prématuré ? La Fédération et les professionnels de la distribution de combustible de chauffage annonce commercialisera du biofioul F100, un bioliquide composé à 100% d’ester méthylique d’acide gras (Emag) de COLZA. En 2024, le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques) a identifié 4 modèles de chaudières comptatibles qui fonctionnent au biofioul F100. En 2025-26 Huit maisons individuelles seront ainsi chauffées avec du biofioul F100. 3 millions de résidences principales seraient concernées (10% du parc).
Si ces 3 millions = optent pour le biofioul, combien de champ de colza faudra-t-il planter ? Voici ma réflexion :Note de réflexion sur le biofioul 100 et les surfaces agricoles nécessaires
Si l’on considère qu’une chaudière fonctionnant au biofioul 100 (EMAG de colza pur) consomme environ 10 000 kWh/an, soit une consommation équivalente à celle d’une chaudière fioul classique, et que près de 3 millions de résidences sont aujourd’hui chauffées au fioul, la demande totale représenterait environ 30 TWh par an.
La question est alors de savoir quelle surface agricole serait nécessaire pour produire cette énergie sous forme d’EMAG de colza. Les rendements énergétiques du colza varient selon les pratiques culturales et les conditions pédoclimatiques, mais les ordres de grandeur disponibles situent la production de biodiesel entre 10 et 20 MWh par hectare.
En appliquant ces valeurs, il faudrait entre 1,5 et 3 millions d’hectares de colza pour couvrir la consommation annuelle des 3 millions de logements. Ce chiffre est considérable : il correspond à une part significative de la surface agricole utile française et poserait des problèmes de concurrence avec les autres usages du colza (huile alimentaire, tourteaux pour l’alimentation animale).
Cette estimation illustre les limites d’un basculement massif vers le biofioul 100. Si la substitution énergétique est techniquement possible, elle se heurte à des contraintes agronomiques, économiques et environnementales. Le biofioul pourrait donc jouer un rôle de niche ou de complément dans la transition énergétique, mais il ne peut constituer une solution généralisée sans repenser profondément l’affectation des terres et les équilibres agricoles
sources :
• Perspectives Agricoles / CETIOM → Donne les rendements énergétiques du colza et montre que la production de biodiesel restitue plusieurs fois l’énergie investie. pour valider l’ordre de grandeur (10–20 MWh/ha utilisables).
• Rapport CGE sur la biomasse (Ministère de l’Économie) → qui met en évidence les limites structurelles de la biomasse en France et la concurrence entre usages (alimentaire, énergétique, matériaux). Cela souligne l’impossibilité d’un basculement massif vers le biofioul sans tensions majeures.
• INRAE – Colza : rendements et bilan carbone → Souligne la variabilité des rendements et du bilan carbone selon les pratiques agricoles. Cela appuie l’ insistance sur les enjeux agronomiques et environnementaux