Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, visant la modification de la rubrique 2910 « installations de combustion » de l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement et Projet d’arrêté ministériel associé modifiant plusieurs arrêtés ministériels du 3 août 2018 relatifs aux installations de combustion, pour intégrer l’utilisation de bioliquides nommément désignés.
Le présent projet de texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 16 décembre 2025 et au Conseil d’évaluation des normes (CNEN) le 11 décembre 2025, puis le projet de décret sera soumis au Conseil d’Etat. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page sous la mention « Déposer votre commentaire », du 17 novembre au 7 décembre 2025 inclus.
Consultation du 17/11/2025 au 07/12/2025 - 2 contributions
Le contexte :
Le développement de l’économie circulaire et la transition vers des énergies décarbonées accélèrent le développement de bioliquides utilisés comme combustibles dans des installations de combustion relevant de la rubrique 2910, en remplacement de combustibles fossiles tels que le fioul domestique par exemple
Le classement d’une installation au titre de la rubrique 2910, opéré par Direction générale de prévention des risques (DGPR, au sein du Ministère de la transition écologique) dépend du type de combustible que cette installation utilise et de la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion, qui correspond à la somme des puissances thermiques nominales des appareils de combustion constituant l’installation.
Si le combustible utilisé appartient à une catégorie de combustibles dont les caractéristiques et les effets sur l’environnement sont connus, alors l’installation sera classée comme relevant de la rubrique 2910-A (par exemple, gaz naturel fioul domestique…). L’exploitant pourra bénéficier de procédures de déclaration (de 1 à 20 MW) et d’enregistrement (de 20 à 50 MW) relativement légères. Cette rubrique correspond donc à une liste limitative de combustibles.
Les bioliquides qui ne sont pas cités dans la liste limitative des combustibles de la rubrique 2910-A ne peuvent actuellement être utilisés que dans des installations classées sous la rubrique 2910-B1 (pour le régime d’enregistrement dès une puissance thermique nominale de l’installation de combustion de 1 MW) ou 2910-B2 (pour le régime d’autorisation dès une puissance thermique nominale de l’installation de combustion de 0,1 MW). Ainsi, si un exploitant souhaite utiliser un bioliquide dans son installation de combustion (passage d’un combustible fossile comme du fioul domestique par exemple à un bioliquide), son installation sera classée sous le régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, et l’exploitant devra déposer le dossier de demande correspondant. Ces dossiers requièrent un format plus complexe qu’un simple dossier de déclaration, et nécessitent une instruction de la part des services en charge des installations classées. Ce temps d’instruction peut varier entre 5 à 9 mois.
L’utilisation des bioliquides risque ainsi d’être freinée par les contraintes liées au dossier administratif à déposer, alors même que, pour certains d’entre eux, il a été possible de s’assurer, par des essais de combustion rigoureux, qu’ils ne dégradent pas la protection de l’environnement par rapport aux combustibles fossiles classiquement employés.
Les objectifs :
Projet de décret : intégration de nouveaux combustibles dans la rubrique 2910-A
L’objectif du projet de décret est de modifier la rubrique 2910-A de la nomenclature des installations classées pour y intégrer certains bioliquides ayant fait l’objet d’essais de combustion et ainsi faciliter leur utilisation en simplifiant les dossiers à déposer concernant leur utilisation.
Projet d’arrêté : modification des arrêtés « combustion »
Considérant l’intégration de ces deux « nouveaux » combustibles dans la rubrique 2910-A, il convient de modifier également les arrêtés ministériels de prescriptions générales associés à la rubrique 2910. Ces arrêtés prescrivent pour chaque type de régime les dispositions réglementaires associées pour toutes les installations de combustion concernées. Les principales modifications apportées à ces arrêtés portent sur :
- les valeurs limites d’émission associées à ces nouveaux combustibles ;
- d’autres dispositions, telles que les hauteurs de cheminée à respecter, la surveillance des polluants…
Les dispositions :
Projet de décret : intégration de nouveaux combustibles dans la rubrique 2910-A
A la suite des essais de combustion qui ont été réalisé pour les bioliquides suivants :
- esters méthyliques d’acides gras (EMAG) obtenus à partir d’huiles végétales ;
- alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles de cuisson ou de graisses animales (type hydrotreated vegetable oil - HVO),
Il est proposé de compléter la rubrique 2910-A de la nomenclature par l’ajout de ces deux bioliquides nommément désignés.
Il est également proposé d’uniformiser le terme de puissance thermique nominale totale pour y ajouter les mots : « de l’installation de combustion ». Une modification de la rubrique 2910 a été effectuée par le décret 2021-976 du 21 juillet 2021 et a introduit ces termes dans la partie relative à la rubrique 2910-A, mais pas dans les parties relatives à la rubrique 2910-B, alors que les mêmes règles s’appliquent.
Projet d’arrêté : modification des arrêtés « combustion »
Considérant que les bioliquides sont utilisés :
- pour des installations existantes : en remplacement du fioul domestique (ou, plus rarement, du fioul lourd) ;
- pour des installations nouvelles : ils sont intégrés dans des projets qui, habituellement, auraient retenu comme combustible du fioul domestique mais qui, dans le cadre de la décarbonation des industries retiennent l’usage de bioliquides.
Le principe retenu pour les dispositions réglementaires est d’appliquer aux appareils de combustion utilisant les bioliquides précités les dispositions associées au fioul domestique, et ce afin de ne pas introduire de pollution supplémentaire par rapport au choix de combustible qui a été fait.
En termes de surveillance, les deux bioliquides précités ne comportent pas ou peu de soufre. Ainsi, il est proposé d’alléger la surveillance des émissions de SO2 dans les projets.
Concernant les poussières, la fréquence de surveillance est la même que pour les « autres combustibles liquides », c’est-à-dire une mesure périodique une fois tous les ans, tous les deux ans ou tous les 3 ans, en fonction de la puissance de l’installation de combustion et du régime ICPE de l’installation.
Trois arrêtés ministériels 2910 sont ainsi modifiés par le projet d’arrêté ministériel modificatif :
- arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 [arrêté 2910 DC] ;
- arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement [arrêté E] ;
- arrêté du 03/08/18 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 [arrêté A MCP].
Des modifications mineures sont par ailleurs apportées à ces arrêtés ministériels. Elles portent sur les points suivants :
- suppression d’un point de contrôle relatif aux eaux pluviales, par un organisme agréé, dans l’arrêté ministériel du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration qui ne comporte pas d’exigence dans l’arrêté ;
- ajout de mentions relatives à l’information annuelle des préfets pour la réalisation des contrôles relatifs aux appareils de mesure en continu et imposés par la directive 2015/2193 relative aux installations de combustion dites « de moyenne taille » dans les arrêtés enregistrement et autorisation ;
- modification des appareils soumis à la réalisation d’un contrôle d’efficacité énergétique pour correspondre aux exigences de l’article R. 224-10 du code de l’environnement dans les arrêtés enregistrement et autorisation.