Projet de décret modifiant certains régimes d’autorisations applicables aux coupes et abattages d’arbres, le contenu des annexes au plan local d’urbanisme et à la carte communale et la liste des servitudes d’utilité publique
Le présent projet de décret fait notamment suite aux préconisations du Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois, qui s’est tenu en 2022. Il vise, d’une part, à prendre davantage en compte les obligations légales de débroussaillement dans le régime des autorisations d’urbanisme, dans le contenu du plan local d’urbanisme ainsi que dans le régime des autorisations spéciales de travaux en site classé en application de l’article L. 131-10 du code forestier dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Il s’agit, d’autre part, de tirer les conséquences de la modification des articles L. 151-19, L. 151-23 et L. 421-4 du code de l’urbanisme par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (loi « Biodiversité »).
Ces mesures se traduisent par la modification de certaines dispositions du Livre Ier et du Livre IV du code de l’urbanisme, et du Livre III du code de l’environnement relatif au régime des sites classés.
- Prise en compte des obligations légales de débroussaillement dans le régime des autorisations d’urbanisme, dans le contenu du plan local d’urbanisme ainsi que dans le régime des autorisations spéciales de travaux en site classé.
Le projet de décret ajoute à la liste des annexes au plan local d’urbanisme et à la carte communale résultant de l’application d’autres législations et mentionnées respectivement à l’article R. 151-53 et à l’article R. 161-8 du code de l’urbanisme, les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent prévues par les dispositions des articles L. 131-16-1 et R. 134-6 du code forestier. Il s’agit des obligations législatives établies en application de l’article L. 134-6 du code forestier.
Il n’est pas nécessaire d’ajouter la référence aux dispositions prévues à l’article L. 134-5 du code forestier qui donne la possibilité aux plans de prévention des risques (PPR) de définir des obligations de débroussaillement : en effet, en tant que servitude d’utilité publique (SUP), le PPR est déjà obligatoirement annexé au PLU.
En outre, à cette occasion, la liste des SUP est complétée par les servitudes de passage et d’aménagement instituées en application des articles L. 134-2 et L.134-3 du code forestier qui contribuent à la défense des bois et forêts contre les incendies. Les références au code forestier dans cette liste sont, par ailleurs, corrigées.
Le projet de décret modifie également l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit déjà des dérogations à l’obligation de déclaration préalable pour les coupes et abattages d’arbres dans certaines zones, en prévoyant une nouvelle dérogation lorsque ces coupes ou abattages sont effectués en application d’une obligation légale de débroussaillement.
Enfin, en application de l’article L. 131-10 du code forestier, tous les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés et ne sont pas soumis à autorisation au titre des sites classés (L. 341-10 du code de l’environnement), à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige restant assujettis à la délivrance d’une autorisation au titre des sites classés. Toutefois, l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation sera désormais le préfet de département. En effet, l’article L. 131-10 du code forestier prévoit qu’un décret définisse pour ces travaux spécifiques une procédure d’autorisation simplifiée.
Il convient donc de modifier l’article R. 341-10 du code de l’environnement relatif à la délivrance des autorisations spéciales de travaux en site classé relevant de la compétence du préfet de département.
- Conséquences de la modification des articles L. 151-19, L. 151-23 et L. 421-4 du code de l’urbanisme par la loi « Biodiversité »
Le présent projet de décret modifie l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme en y ajoutant un alinéa dérogeant au h de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Ces dispositions élargissent le champ de la dispense de déclaration préalable aux coupes et abattages d’arbres dans des « espaces boisés » au sens des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme seulement en ce qu’ils seraient réalisés pour la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement.
Par ailleurs, le projet de décret actualise un renvoi à un article du code forestier à l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme.
- Mesures transitoires
Pour des raisons de sécurité juridique, il est prévu d’exclure l’application des dispositions du projet de décret relatives à la modification du régime des autorisations d’urbanisme aux coupes et abattages d’arbres réalisés avant son entrée en vigueur.
Une disposition transitoire est également prévue pour l’application de l’article 2 du projet de décret afin qu’il s’applique aux demandes d’autorisations spéciales de travaux déposées à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci. Cela assurera la stabilité de la règle de droit pour les demandes d’autorisation spéciale de travaux en site classé en cours d’instruction.
Commentaires
Bonjour,
Afin de simplifier la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement dans les espaces boisés classés et nonobstant la modification de l’article R 421-23-2 du code de l’urbanisme, l’exemption ne pourrait-elle être précisée à l’article L 113-2 dudit code ?
Cordialement
AM Pare
Bonjour,
Je souscrit totalement aux remarques qui vous ont été formulées par FRANSYLVA.
Merci de bien vouloir les prendre en compte.
« La modification de l’article R 421-32-2 du Code de l’urbanisme, telle que prévue par le projet de décret, vise :
D’une part à ajouter à la liste des opérations et abattages ne relevant pas du régime de la déclaration préalable, dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages réalisées pour la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement (OLD),
D’autre part, pour les espaces boisés « identifiés » (au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme), à exonérer de déclaration préalable les coupes et abattages réalisés dans les espaces boisés aux seuls cas de mise en œuvre d’une OLD.
En premier lieu, nous validons l’ajout des OLD à la liste des cas des exceptions aux coupes et abattages soumis à déclaration préalable. Il est en effet indispensable de faciliter la réalisation des travaux visant à respecter cette règlementation.
En second lieu, nous demandons le remplacement au premier alinéa de l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme de la référence « au g » par la référence « au g et h ». Ainsi, les exceptions au régime de la déclaration préalable des espaces boisés classés et des espaces boisés identifiés seraient alignées et en cohérence avec la règlementation sylvicole.
Il est notamment impératif de lister parmi les exceptions au régime de déclaration préalable les coupes et abattages réalisées conformément à un document de gestion applicable aux bois et forêts des particuliers (PSG, RTG ou CBPS). A ce titre, il est rappelé que les documents de gestion sont agréés (PSG et CBPS +) ou approuvés (RTG) par le Centre National de la Propriété Forestière, lequel vérifie leur conformité avec le Schéma Régional de Gestion Sylvicole.
Cependant, dans le cadre d’une demande de déclaration préalable au titre des espaces boisés identifiés, l’autorité s’appuiera sur les prescriptions du PLU. Or, ces prescriptions ne tiennent pas compte de la règlementation sylvicole, ce qui pourrait alors conduire à des prescriptions contradictoires avec le document de gestion appliqué au massif forestier. Plus grave, cela pourrait conduire à empêcher une forêt de disposer d’une garantie de gestion durable par la mise en œuvre de son document de gestion forestier, et par conséquent empêcher un propriétaire de respecter les conditions liées aux subventions publiques ou aux dispositifs fiscaux.
Cette situation serait alors préjudiciable à la gestion sylvicole, qui implique des prévisions sur un temps long. Il convient donc d’éviter cette situation, afin de permettre aux propriétaires forestiers de s’appuyer sur le document de gestion applicable à leur massif, sans craindre une remise en cause au titre d’une autre règlementation. »
La modification de l’article R 421-32-2 du Code de l’urbanisme, telle que prévue par le projet de décret, vise :
o D’une part à ajouter à la liste des opérations et abattages ne relevant par du régime de la déclaration préalable, dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages réalisées pour la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement (OLD)
o D’autre part, pour les espaces boisés « identifiés » (au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme), à exonérer de déclaration préalable les coupes et abattages réalisés dans les espaces boisés aux seuls cas de mise en œuvre d’une OLD.
En premier lieu, nous validons l’ajout des OLD à la liste des cas des exceptions aux coupes et abattages soumis à déclaration préalable. Il est en effet indispensable de faciliter la réalisation des travaux visant à respecter cette règlementation.
En second lieu, nous confirmons notre demande de rédaction, à savoir le remplacement au premier alinéa de l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme de la référence « au g » par la référence « au g et h ». Ainsi, les exceptions au régime de la déclaration préalable des espaces boisés classés et des espaces boisés identifiés seraient alignées et en cohérence avec la règlementation sylvicole.
Il est notamment impératif de lister parmi les exceptions au régime de déclaration préalable les coupes et abattages réalisées conformément à un document de gestion applicable aux bois et forêts des particuliers (PSG, RTG ou CBPS). A ce titre, il est rappelé que les documents de gestion sont agréés (PSG et CBPS +) ou approuvés (RTG) par le Centre National de la Propriété Forestière, lequel vérifie leur conformité avec le Schéma Régional de Gestion Sylvicole.
Cependant, dans le cadre d’une demande de déclaration préalable au titre des espaces boisés identifiés, l’autorité s’appuiera sur les prescriptions du PLU. Or, ces prescriptions ne tiennent pas compte de la règlementation sylvicole, ce qui pourrait alors conduire à des prescriptions contradictoires avec le document de gestion appliqué au massif forestier. Plus grave, cela pourrait conduire à empêcher une forêt de disposer d’une garantie de gestion durable par la mise en œuvre de son document de gestion forestier, et par conséquent empêcher un propriété de respecter les conditions liées aux subventions publiques ou aux dispositifs fiscaux.
Cette situation serait alors préjudiciable à la gestion sylvicole, qui implique des prévisions sur un temps long.
Il convient donc d’éviter cette situation, afin de permettre aux propriétaires forestiers de s’appuyer sur le document de gestion applicable à leur massif, sans craindre une remise en cause au titre d’une autre règlementation.
ce projet est dangereux pour la biodiversité et ouvre à tous les excès de déboisement qui ne sont pas nécessaires pour la protection incendie ; c’est évident qu’un désert ne risque pas de bruler , mais c’est la forêt que l’on doit protéger !!
ce projet est dangereux pour la biodiversité et ouvre à tous les excès de déboisement qui ne sont pas nécessaires pour la protection incendie ; c’est évident qu’un désert ne risque pas de bruler , mais c’est la forêt que l’on doit protéger !!
Le débroussaillement réalisé dans le cadre de la prévention de la propagation des incendies doit être fait avec discernement, afin que soit trouvé le juste équilibre entre prévention des risques et préservation de la biodiversité et de l’environnement naturel préexistant.
En effet, l’article L131-10 du code forestier précise bien que « Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées. »
Réaliser une coupe rase sur une largeur de 50 mètres et plusieurs centaines de mètres de longueur en plein mois de mai, n’aura pas le même impact sur la biodiversité que réaliser une coupe des strates inférieures et des seuls bois morts, en préservant les hautes tiges, et en effectuant ces travaux hors période de nidification et de reproduction de la faune sauvage. Il faut également préserver le renouvellement naturel des arbres, ce qui nécessite de conserver sur le sol toutes les strates d’âge de ces espèces végétales.
Simplifier les conditions d’autorisation d’abattage de certains arbres augmentera les risques d’abattage sans discernement, sous la seule pression de la peur. D’autant plus que ces autorisations seront délivrées par le Préfet avec un défaut de conseils spécialisés locaux et indépendants du terrain.
Là où les obligations légales de débroussaillement devraient être davantage encadrées et accompagnées de façon pédagogique, ce projet de décret ouvre la porte à des destructions massives non contrôlées d’espaces naturels, avec parfois même d’autres intérêts individuels que ceux visés.
Des études ont-elles été réalisées concernant le degré de propagation des incendies dans une forêt selon son état de santé ? Raser des bouts de forêt saine (forêts avec différentes strates de végétation, avec des mousses, des souches humides…) ne va-t-il pas amplifier le phénomène de désertification de nos territoires ?
Ne nous précipitons pas à créer un nouveau décret sans en mesurer les effets pervers induits, sachant qu’il concernera demain tout le territoire français compte-tenu du changement climatique…
Avons-nous au préalable renforcé toutes les mesures de prévention (coercitives ou non) et de lutte contre les imprudences nombreuses liées au tourisme de masse qui sont bien souvent les principales causes de ces incendies (9 incendies sur 10 sont causés par l’activité humaine) ?
Catherine et Xavier Larrat.
Je suis contre..
Ce projet d’arrêté va à l’encontre des objectifs de la loi biodiversité citée comme justification. La non-soumission de coupes d’arbres à autorisation au titre des OLD n’a pas de sens. Il est en revanche nécessaire d’interdire de construire à proximité immédiate des boisements, indispensable d’arrêter de rogner sur les espaces naturels, mais aussi d’arrêter de planter des champs d’arbres favorisant le développement d’incendies avant de venir s’attaquer à la biodiversité de proximité.
Ce projet de texte est un non-sens et ne doit pas être adopté
trop complexe, aucun respect de la biodiversité. Ai remarqué qu’après débrousaillage (en Dordogne) la terre se desseche plus vite et les arbres meurent.
Défricher ou déboiser facilement et sans autorisation des zones susceptibles de subir des incendies va mettre à mal une grande partie de la biodiversité , cela ne devrait pas être autorisé sans une visite des spécialistes et listing des espèces présentes. Et strictement interdit en cas de détection d’espèces protégées , surtout si cela permet en plus d’abattre des arbres de haute tige (qui n’ont rien de broussailles).Entretenir les servitudes existantes ne nécessite déjà pas d’autorisation. Débroussailler les sous-bois devrait aussi être pratiqué avec parcimonie et intelligence, donc certainement pas avec une autorisation du préfet (qui n’y connaît rien) jetée à la va-vite parce qu’il a autre chose à penser. Souvent les privés ne se soucient pas d’entretenir leurs parcelles, mais ce n’est pas une raison pour les obliger à raser n’importe comment. Si l’on veut éviter les incendies, il faut d’abord planter des îlots d’essences qui résistent au feu au milieu des espèces traditionnelles, là où c’est possible :espèces pyrophiles :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrophilie
puis il faut déployer un réseau de bornes à incendies partout dans les zones boisées et ne pas se contenter de simples citernes vite asséchées. Dans certaines communes (La Garde-Freinet par exemple) les domaines boisés privés doivent être tenus débroussaillés et ils ont des bornes d’incendies obligatoires tous les 20 ou 30 mètres , donc beaucoup de mesures existent déjà sans en rajouter.
Je vois dans cette facilitation supplémentaire une mesure pour permettre encore et encore des abus de la part de ceux qui se contrefichent de la biodiversité.
Les incendies de 2022 ont posé clairement la nécessité de penser enfin la place de l’arbre et sa proximité avec l’urbanisme.
La forêt a perdu sa prévalence dans l’économie de la région et la valorisation immobilière du foncier s’est réalisée sans envisager le risque incendie.
Et l’on parle aujourd’hui de plan de prévention, d’abattage et de nettoyer les sous bois.
C’est aller un peu vite en besogne, sans voir pensé notre place au sein des écosystèmes de l’arbre et de la forêts que notre urbanisme galopant a envahi.
En ces temps de réchauffement climatique, il est temps que cela soit pensé autrement que par effets d’annonce sans lendemain sur un reboisement par nos écoliers.
Des scientifiques et des forestiers ont les compétences au de là des simples forêts de monoculture d’exploitation. Ils savent qu’une forêt diversifiée et son sous bois protègent de la sècheresse et sont gage d’une biodiversité indispensable à la forêt.
Les chasseurs eux-mêmes, vous le diront, pas leurs chiens qui n’ont plus que les fougères de la forêt usagère de la Testes.
S’il s’agit de remettre l’église au centre du village, la place de l’urbanité ne pourra pas se passer de l’arbre et la forêt de son sous bois.
Vigneaux jean Marc.
Il devient urgent de prendre la mesure des enjeux qui s’imposent à nous, je ne comprends même pas qu’on donne à penser ce genre de modification… = Strictement contre ces modifications.
1.Concernant l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé des parcelles face à la gestion du risque incendie etc
a- il convient d’arrêter de penser la gestion des risques et l’aménagement territorial de façon curative et ponctuelle, tout est connecté : on parle d’ecosysteme, de métabolisme urbain à une autre échelle … c’est une gestion systémique et intégrée des enjeux de coupe et de gestions des espaces de foret verts, etc qu’il faudrait préférer - un dialogue avec d’autres strates de l’aménagement
b- la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les ilots de chaleurs, le rafraichissement par des ilots de fraicheur, la réduction de l’effet d’albédo permise par un sol végétalisé (vivant) sont autant d’arguments qui plaident en faveur d’un sol en herbe (et non pas débroussaillé) et d’arbre à grand déploiement (qu’on ne coupe pas ou n’élague pas systématiquement)
c- encore une fois , face au risque d’incendie , l’arbre , la végétation ne sont responsables de rien : au contraire leur gestion intelligente - le maintien de sol vivant, d’interconnexions entre les espèces végétales , la bonne santé des écosystèmes - peut réduire le risque d’incendie en conférant une plus grande résistance aux arbres ( réduction de la propagation des épisodes d’incendie) et une plus grande résilience des arbres et des sites après l’incendie
d- à l’heure actuelle la majorité des départs de feux sont volontaires : aussi il pourrait-être judicieux de prévoir des peines plus importantes pour les auteurs des faits, de prévoir une prise en charge des comportements à tendance pyromanes, de prévoir des campagnes de sensibilisation auprès du public et de l’importance d’un comportement responsable et vigilant
e- dans l’éventualité ou le débroussaillage / la coupe sont jugés incompressibles : la coupe mécanique doit être bannie autant que faire se peut : nuisances, CO2, rupture et bouleversement des cycles naturels de pousse des espèces, cout - il faut privilégier des méthodes alternatives à minima pour le débroussaillage ( coupe manuelle, moutons etc)
2. Concernant la dispense de déclaration préalable :
a- c’est la porte ouverte à tous type d’abus, à l’expression du libre arbitre de chacun sur un sujet qui requiert la plus grande attention collective - quels contrôles ?
b- la préservation des arbres notamment à grand déploiement devrait-être UNE PRIORITÉ de l’aménagement et de l’urbanisme , cet dispense de déclaration préalable constitue un abandon grave du sujet à l’heure ou l’urbanisme est sommé de se réinventer URGEMMENT (cf.loi Climat Résilience, ZAN etc)
c- la préservation du vivant est un enjeux, sanitaire, public, collectif , l’accès à un environnement sain est un DROIT (cf.code de l’environnement) , pour toutes ces raisons et aux regards du régime climatique cette dispense constituerait un ENORME pas en ARRIÈRE en DÉCALAGE TOTAL avec les réalités territoriales et plus largement de notre ère.
À l’heure du réchauffement climatique on n’a toujours pas compris la nécessité de garder les arbres . Ce sont eux les protecteurs, et au lieu de ça ,vous voulez tout arracher pour éviter les incendies. Quelle bêtise ! Pour éviter les incendies, il y a d’autres solutions ! Interdisez la cigarette dans les voitures. Les gens raleront au début , comme ça été le cas, lorsqu’on a interdit dans les restaurants et endroits publics, mais ils s’y habitueront. On ne supprime pas les arbres pour éviter les incendies ! C’est n’importe quoi !!! La végétation est importante pour justement apporter de l’humidité et vous , vous faites complètement l’inverse. 😡
À l’heure du réchauffement climatique on n’a toujours pas compris la nécessité de garder les arbres . Ce sont eux les protecteurs, et au lieu de ça ,vous voulez tout arracher pour éviter les incendies. Quelle bêtise ! Pour éviter les incendies, il y a d’autres solutions ! Interdisez la cigarette dans les voitures. Les gens raleront au début , comme ça été le cas, lorsqu’on a interdit dans les restaurants et endroits publics, mais ils s’y habitueront. On ne supprime pas les arbres pour éviter les incendies ! C’est n’importe quoi !!! La végétation est importante pour justement apporter de l’humidité et vous , vous faites complètement l’inverse. 😡
La loi semble imposer désormais le débroussaille-ment aux occupants d ’une maison et non plus au propriétaire du terrain qui la touche : d’ accord pour ceux qui achètent en pleine pinède ou garrigue ( certains maires d ailleurs ont largement autorisé des lotissements en pleine broussaille !) mais quand vous avez acheté la maison en 1966 et que c’ était une lande rase, c est un peu injuste surtout lorsque le propriétaire du terrain attend gentiment que vous payiez 3000 à 6000 euros de débroussaille-ment ( !!!) pour…y mettre ses moutons !! C’est le monde à l ’envers non ?
Jusqu’à présent chacun debroussaillait ses terrains et ça me semble beaucoup plus normal.
C’est un texte complexe et incompréhensible qui va contre la biodiversité, faudra t’il couper les haies, couper les fougères en forêt, couper les bosquets, raser les moissons, arrêter les fauches tardives et c’est aussi le retour de l’ecobuage destructeur… Non ce qu’il faut c’est mettre fin aux monocultures d’essences inflammables, ne plus construire aux milieu des pinèdes, interdire tout ce qui peut propager le feu jusqu’au cœur des villes et villages, les clôtures en brandes, bois, plastique, thuyas, cyprès qui le propage, protéger les zones humides, arrêter le pompage des nappes qui assèche nos sols et puis investir massivement dans du matériel, canadairs et autres moyens, réembaucher à l’ONF, éduquer et former les populations sur les risques liés à l’activité humaine, 90 % sont de cette origine.
effectivement c est tellement dense que l on ny comprends plus rien
il n est pas fait mention des chemins ruraux dont l entretien ne fait pas partie des depenses obligatoires des communes
mais possibilité d entretien par associations apres conention avec les communes
y aura t il des obligations desormais ?
J Boucaret
0612842096
Bonjour,
En tant que Maire d’une commune sinistrée l’été dernier en Gironde, les OLD sont un non sens. Par conséquent, l’imposer dans un document d’urbanisme est une absurdité.
Les maires des communes rurales n’ont ni les moyens humains, ni les moyens humains pour faire réaliser les travaux nécessaires au respect des OLD quand les propriétaires s’y refusent.
La solution est de ne plus autoriser les propriétaires de parcelles boisées de replanter à moins de 50 M d’une maison d’habitation après une coupe rase. Des exonérations fiscales sont accordées aux propriétaires pour replanter….il faudrait l’augmenter pour la prise en charge par le propriétaire forestier de l’entretien de cette bande de terrain non replantée.
Il faut inverser la charge de l’OLD
Bruno GARDERE
Maire de Saint-Symphorien
Qu’en est il des Espaces Boisés Classés ? Est-ce que l’avis de celui qui a fait ce classement sera prise en compte AVANT travaux ?
Est-ce qu’il y aura des exceptions si la préservation d’espèces protégées d’un lieu tient à la présence de certains arbres ? (exemple, orchidées forestières)
Si oui, quelle forme de contrôle ?
Si non, comment justifiez-vous la destruction d’espèces protégées ?
Les OLD concernent uniquement la proximité des habitations, n’avez vous pas peur que vos modifications ne permettent des coupes rases au-delà ?
Les arbres morts, qu’ils soient sur pieds ou au sol, sont essentiels à la biodiversité de nos forêts, quelle place ils ont dans votre projet ?