Projet d’arrêté suspendant pour l’année 2023 l’application de l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole
Consultation du 18/07/2023 au 07/08/2023 - 569 contributions
Introduction
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a provoqué une forte hausse des prix des produits de base et une incidence sur l’offre et la demande. Pour remédier à ces situations, il convient d’accroître le potentiel de production agricole de l’Union européenne, tant pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale. A cette fin, la Commission européenne a reconduit les dispositions mobilisées en 2022 et donné la possibilité aux États membres de déroger, pour la campagne 2023, à certaines normes de la conditionnalité relatives à la rotation des cultures et aux terres en jachères par sa décision d’exécution (UE) n°2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) n°2021/2115 (UE) du 2 décembre 2021.
Contexte
La décision d’exécution (UE) n°2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) n°2021/2115 (UE) du 2 décembre 2021 est mise en œuvre en France par l’article 5 du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la PAC. Il en résulte notamment que, pour l’année 2023, les surfaces déclarées en jachères (hors jachère mellifère) peuvent être comptabilisées au titre de la part minimale des éléments favorables à la biodiversité attendue au titre de la BCAE 8, même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées.
Afin de permettre la pleine mise en œuvre de ce décret du 30 décembre 2022, il importe de lever temporairement l’interdiction de broyage ou de fauchage des jachères prévue par l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole, ainsi que cela a été fait en 2022.
Contenu du texte
L’article 1er de l’arrêté prévoit que l’application des deux premiers alinéas de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2004 susmentionné est suspendue pour les surfaces déclarées en « jachères » comptabilisées au titre de la norme prévue au I de l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne de demande d’aides de la PAC 2023.
L’article 2 précise que cette suspension s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.
Consultations obligatoires
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 7 juillet 2023.
Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 18 juillet au 7 août 2023 (inclus).
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Commentaires
Défavorable au projet d’arrêté permettant le broyage et fauchage des jachères qui vont détruire des milieux importants pour notre biodiversité.
D’un côté on veut protéger les outardes canepetières, de l’autre on détruit leur habitat.
Cohérence, où est-tu ?
Comment le Ministère en charge de la transition écologique peut-il proposer pour la deuxième année consécutive de reconduire la suspension de l’arrêté du 26 mars 2004 qui interdit le broyage et le fauchage des jachères pendant la période de nidification ? !
Qui plus est sans présenter de bilan des effets du précédent arrêté. Combien d’hectares concernés en 2022, quelles conséquences concrètes d’un point de vue économique et écologique ?
En application du troisième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’environnement, visant à « prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier », l’arrêté du 26 mars 2004 stipule que « lorsque le broyage ou le fauchage est nécessaire pour l’entretien des parcelles soumises au gel dans le cadre de la politique agricole commune, il ne peut être procédé à ces opérations pendant une période de quarante jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet. ».
Le contexte tragique que nous connaissons en Ukraine depuis le 24 février 2022, ne peut en aucun cas justifier la suspension temporaire de cet arrêté, dont les impacts environnementaux seraient considérables et parfois irréversibles pour la faune sauvage.
L’objectif d’augmentation de la production mis en avant pour motiver une telle disposition n’est pas justifié. En France, les jachères représentent près de 300 000 ha, soit un peu plus de 1% de la surface agricole utile (26,7 millions d’hectares), et presque 2% de la surface en arables. Ces jachères présentent pour la grande majorité un potentiel de production très limité (sols pauvres ou difficiles d’accès). Ainsi, la suspension de l’arrêté du 26 mars 2004 ne permettrait dans tous les cas pas d’accroitre significativement le potentiel de production agricole de l’Union européenne, au contraire elle compromettrait même notre capacité de production future.
La Commission européenne affirme elle-même que la stabilité de l’approvisionnement alimentaire de l’UE n’est pas menacée. Cependant, notre forte dépendance aux intrants chimiques est fortement questionnée, tout comme l’est notre système de répartition des matières premières, favorisant notamment la spéculation, en grande partie responsable de la forte hausse des prix des produits de base agricole, et des inégalités d’accès à ces derniers. Aujourd’hui nous gaspillons 1/3 de notre production agricole (production, stockage, transformation, distribution, consommation…), 2/3 de nos céréales sont captées par l’alimentation du bétail, et 10% de notre production de céréales échappent au circuit de l’alimentation, en faveur de la production d’agro-carburant.
Le maintien et la bonne gestion des jachères contribuent pleinement à l’atteinte des objectifs environnementaux de l’Europe.
Le réchauffement climatique et le déclin alarmant de la biodiversité auxquels nous assistons ne nous laissent aucune marge de manœuvre pour rétropédaler sur les quelques rares avancées environnementales qui ont été instaurées dans le secteur agricole. Afin d’assurer notre capacité à produire demain, l’Europe s’est fixé des objectifs en matière d’environnement, que la suspension de l’arrêté du 26 juin 2004, compromettraient fortement. Il s’agit notamment des objectifs de la stratégie “De la ferme à la fourchette”, volet agricole du Green Deal, portés par la Commission européenne, qui prévoit notamment une réduction de 20% de l’usage des engrais et de 50% des pesticides d’ici 2030 - éléments chimiques dont l’utilisation peut être fortement réduite grâce aux jachères. Ou encore de la stratégie “biodiversité”, autre déclinaison du Green Deal, qui prévoit l’accroissement des surfaces nécessaires à l’accueil de la biodiversité.
Les services environnementaux rendus par les jachères sont largement renseignés par la science, et aujourd’hui reconnus par les pouvoir publics[i] : préservation de la biodiversité, amélioration de la qualité des eaux, lutte contre l’érosion, restauration des sols, protection intégrée des cultures, séquestration du carbone…
Lorsqu’ils sont bien gérés, ces milieux confèrent de nombreux avantages à la faune sauvage.
En grandes cultures les jachèrent sont d’ailleurs des espaces privilégiés pour les oiseaux nicheurs au sol, notamment pour l’Alouette des champs, la Perdrix grise, ou encore l’Œdicnème Criard, 3 espèces en mauvaise état de conservation. Ces oiseaux sont en moyenne 3 fois plus fréquents en période de reproduction sur les points comprenant des jachères aménagées. Pour rappel, les oiseaux du cortège des milieux agricoles continuent de décliner à une vitesse alarmante en France (-29,5% depuis 1989) et dans l’UE (-17% depuis 2000) ; ces tendances se reflétant très probablement dans l’ensemble des taxons des milieux agricoles.
De la même manière, les recensements réalisés dans des zones de jachères ont montré que la densité de lièvres, de tariers pâtres ou encore des fauvettes grisettes, y était 5 fois plus importante que dans des zones agricoles gérées de manière intensive.
Les enjeux pour les populations de "gibiers de plaine" sont importants tant les jachères sont un élément clé favorisant la fréquentation, la survie et la reproduction de nombreuses espèces sédentaires ou migratrices.
Ainsi, parce que les jachères sont des zones refuges et d’alimentation pérennes et permanentes pour la petite faune, elles contribuent à leur niveau à compenser le déclin du petit gibier et des oiseaux inféodés aux milieux agricoles, causé principalement par la diminution des infrastructures agro-écologiques et l’intensification des pratiques agricoles (augmentation de la taille des parcelles, spécialisation des systèmes, utilisation de pesticides…) ayant modifié les habitats. Les jachères peuvent même aider à réduire les dégâts du grand gibier dans les cultures agricoles.
Suspendre cet arrêté qui encadre le broyage des jachères, implique de piéger mortellement la biodiversité qui s’y trouve, notamment dans les zones très sensibles, telles que les sites Natura 2000, en particulier au printemps qui est une période particulièrement délicate pour la reproduction des oiseaux, et des insectes dont les pollinisateurs sauvages.
Le CNCFS a émis un avis défavorable.
Et pour couronner le tout, le Ministère de l’agriculture a autorisé le broyage ce printemps 2023, en toute illégalité puisque l’arrêté n’avez pas été pris. Il s’agit d’un arrêté rétroactif ! De quoi mériter a minima son retrait.