Projet d’arrêté suspendant pour l’année 2023 l’application de l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole
Consultation du 18/07/2023 au 07/08/2023 - 569 contributions
Introduction
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a provoqué une forte hausse des prix des produits de base et une incidence sur l’offre et la demande. Pour remédier à ces situations, il convient d’accroître le potentiel de production agricole de l’Union européenne, tant pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale. A cette fin, la Commission européenne a reconduit les dispositions mobilisées en 2022 et donné la possibilité aux États membres de déroger, pour la campagne 2023, à certaines normes de la conditionnalité relatives à la rotation des cultures et aux terres en jachères par sa décision d’exécution (UE) n°2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) n°2021/2115 (UE) du 2 décembre 2021.
Contexte
La décision d’exécution (UE) n°2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) n°2021/2115 (UE) du 2 décembre 2021 est mise en œuvre en France par l’article 5 du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la PAC. Il en résulte notamment que, pour l’année 2023, les surfaces déclarées en jachères (hors jachère mellifère) peuvent être comptabilisées au titre de la part minimale des éléments favorables à la biodiversité attendue au titre de la BCAE 8, même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées.
Afin de permettre la pleine mise en œuvre de ce décret du 30 décembre 2022, il importe de lever temporairement l’interdiction de broyage ou de fauchage des jachères prévue par l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole, ainsi que cela a été fait en 2022.
Contenu du texte
L’article 1er de l’arrêté prévoit que l’application des deux premiers alinéas de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2004 susmentionné est suspendue pour les surfaces déclarées en « jachères » comptabilisées au titre de la norme prévue au I de l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne de demande d’aides de la PAC 2023.
L’article 2 précise que cette suspension s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.
Consultations obligatoires
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 7 juillet 2023.
Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 18 juillet au 7 août 2023 (inclus).
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Commentaires
Connaissant l’importance des jachères : amélioration de la qualité des eaux, lutte contre l’érosion, restauration des sols, protection intégrée des cultures, séquestration du carbone et accueil de la faune sauvage notamment pour la survie de l’Alouette des champs, la Perdrix grise ou l’Oedicnème criard. D’ailleurs l’intensification de l’agriculture serait responsable de la perte de 60 % de leur population en 40 ans.
Alors est ce vraiment la peine de détruire tout cela d’autant plus que notre sécurité alimentaire est surtout menacée par le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, essentielle pour la fertilité des sols et la pollinisation de nombreuses cultures alors qu’entendons nous au contraire pour sauvegarder ces jachères dans notre intérêt ?
Et pourquoi plutôt ne pas remettre en question notre dépendance aux intrants chimiques, notre système de répartition des matières premières, favorisant notamment la spéculation, en grande partie responsable de la forte hausse des prix des produits de base agricole, et des inégalités d’accès à ces derniers ?