Projet d’arrêté relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l’article L. 162-2 du code minier

Consultation du 24/04/2024 au 14/05/2024 - aucune contribution

La présente consultation concerne le projet d’arrêté ministériel pris en application du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines, modifié par le décret n° 2022-1485.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 avril 2024 jusqu’au 14 mai 2024 inclus.

Le contexte :

La loi « climat et résilience » a introduit, à l’article L. 162-2 du code minier, l’obligation de constituer des garanties financières pour l’autorisation d’ouverture de travaux miniers. Cette exigence s’applique à tous les travaux miniers requérant une autorisation.

Ces garanties financières sont principalement destinées à couvrir en cas de défaillance de l’exploitant :

  • la réalisation des mesures d’arrêt de travaux miniers ;
  • la surveillance et le maintien en sécurité pendant la phase d’exploitation et un peu au-delà ;
  • l’intervention en cas d’accident avant ou après fermeture des travaux.
    Le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines a été modifié par le décret n° 2022-1485 afin de définir, pour les travaux miniers nécessitant une autorisation environnementale, la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.

Il prévoit notamment que les garanties financières exigées pour les travaux miniers résultent :

  1. Soit de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ;
  2. Soit d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Il fixe également les modalités de calcul des garanties, la durée minimale couverte, les conditions de renouvellement des garanties, ainsi que les modalités de mise en œuvre.

Pour préciser les dispositions applicables, ce décret renvoie à un arrêté ministériel concernant trois objets, à savoir :

  • définir un modèle d’attestation de constitution de garanties ;
  • fixer la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation des garanties financières ;
  • définir le détail des opérations devant figurer dans le document attendu dans le dossier de demande d’autorisation pour établir le montant des garanties financières.

Les objectifs et dispositions :

Ce projet d’arrêté vise répondre à ces trois objets, pour les autorisations d’ouverture de travaux miniers relevant du régime de l’autorisation environnementale.

Ainsi, il :

  • définit un modèle d’attestation de garanties financières (article 1er et annexe I) ;
  • fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation des garanties financières lorsque cette modalité de constitution est retenue (article 2) ;
  • définit le détail des opérations devant figurer dans le document attendu dans le dossier de demande d’autorisation pour établir le montant des garanties financières (article 3 et annexe II) ;
  • précise, pour les garanties financières résultant de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle, les modalités de consignation et déconsignation des garanties lorsque le préfet les mobilise (article 4).

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