Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les mêmes départements.
La chasse des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques est une pratique traditionnelle ancrée dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France. Les deux projets d’arrêtés visent à définir un cadre strict pour ces pratiques cynégétiques conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive "oiseaux". Ces arrêtés ont été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 23 juin 2023 et ont recueilli un avis majoritairement favorable.
Consultation du 07/09/2026 au 28/09/2026 - 9610 contributions
Note de présentation commune
Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques
Projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques
Introduction :
La chasse des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques est une pratique traditionnelle ancrée dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France.
Ces méthodes, transmises sur plusieurs générations, font partie du patrimoine cynégétique local. La pratique de la capture des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de filets (pantes et pantières) doit s’inscrire dans les dérogations prévues par l’article 9 de la directive européenne « Oiseaux ».
Ces arrêtés ont été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 23 juin 2023 et ont recueilli un avis majoritairement favorable.
Contexte :
Le 12 février 2025, la Commission européenne avait envisagé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France pour non-respect de la directive « Oiseaux ».
Comme le rappelait la Commission européenne, la France autorise l’utilisation de filets horizontaux et verticaux dans cinq départements (Gers, Lot-et-Garonne, Gironde, Pyrénées-Atlantiques et Landes) pour la capture de deux espèces d’oiseaux de la famille des colombidés, au moyen de cinq actes réglementaires de 2006, 2007 et 2009.
Or, si la directive « Oiseaux » autorise la chasse de ces espèces, elle interdit néanmoins les moyens, installations ou méthodes de capture massive ou non sélective en raison de leur incidence sur la biodiversité, étant donné que ces pratiques risquent de causer un préjudice important à des oiseaux non ciblés, ou de les tuer. L’utilisation de filets pour la capture d’oiseaux est interdite, à moins que les États membres ne remplissent les critères stricts de dérogation autorisés par la directive, mais la France ne démontrait pas suffisamment que les filets litigieux satisfaisaient à ces critères.
Par la suite de nombreux échanges constructifs ont eu lieu avec les services de la Commission européenne. Il en ressort que la Commission européenne a souhaité que la France modernise son dispositif et mette en conformité ces chasses avec les dispositions de l’article 9 de la directive « Oiseaux ». L’objet de cet arrêté répond à cette attente.
La mise en œuvre de cette dérogation s’appuie sur des éléments scientifiques et techniques permettant de démontrer le respect des conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Les deux espèces visées disposent de statuts de conservation favorables dans les listes rouges de l’Union internationale pour la conservation de la nature.
Les travaux conduits par l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sur la sélectivité de ces modes de capture ont mis en évidence l’absence de capture accidentelle d’espèces non ciblées.
Le dispositif proposé repose sur un encadrement strict des conditions d’exercice de ces pratiques traditionnelles, au travers notamment d’un régime d’autorisation préalable, de prescriptions techniques précises, d’obligations de suivi des captures et de contrôles réalisés par les services compétents.
Les plafonds de captures proposés ont été définis de manière à garantir que les prélèvements demeurent limités à de petites quantités au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le quota de 80 000 pigeons ramiers (Columba palumbus) demeure ainsi inférieur au seuil de référence correspondant à 1 % de la mortalité annuelle moyenne de l’espèce, estimé à environ 300 000 individus. De même, le quota de 5 000 pigeons colombins (Columba oenas) demeure inférieur au seuil de 1 % de la mortalité annuelle moyenne de cette espèce.
Ces plafonds permettent ainsi de garantir que les prélèvements autorisés restent compatibles avec le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable. La capture de spécimens destinés à être bagués pour améliorer la connaissance de ces deux espèces.
Contenu des arrêtés :
Sur le projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
L’article 1er :
• Précise le cadre spatio-temporel de ces chasses.
L’article 2 :
• Rappelle l’exigence de sélectivité de ces chasses.
L’article 3 :
• Liste des prérequis pour pratiquer la capture de pigeons ramiers et de pigeons colombins à l’aide de pantes ou de pantières
L’article 4 :
• Prévoit un régime d’autorisation préalable pour la capture des pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantes ou de pantières.
L’article 5 :
• Fixe le cadre technique de la capture des pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantes.
L’article 6 :
• Fixe le cadre technique de la capture de pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantières.
L’article 7 :
• Concerne l’enregistrement des captures et les formalités à accomplir.
L’article 8 :
• Précise le cadre des contrôles et de la remise d’un rapport par les agents de l’OFB.
L’article 9 :
• Rappelle que l’interdiction de la commercialisation des pigeons colombins.
L’article 10 :
• Il renvoie à un arrêté quota le soin de préciser le nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les départements. En outre, cet arrêté peut fixer un nombre d’oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d’un dispositif de marquage ou de suivi.
L’article 11 abroge plusieurs textes relatifs à l’encadrement de la chasse aux colombidés et à la palombe dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques :
Sont ainsi abrogés :
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département du Gers ;
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département de la Gironde ;
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département du Lot et Garonne ;
• L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département des Pyrénées Atlantiques ;
• L’arrêté du 3 août 2009 relatif aux conditions de chasse de la palombe dans le département des Landes ;
• L’arrêté du 3 août 2009 relatif aux conditions de chasse de la palombe dans le département de Lot-et-Garonne.
Sur le projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
L’article 1er fixe :
• Le nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) pouvant être capturées, lors de chaque saison cynégétique, à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques. Ce nombre est fixé à 80 000.
• Le nombre maximum de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturées, lors de chaque saison cynégétique, à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques. Ce nombre est fixé à 5000.
L’article 2 prévoit que :
Dans chacun des départements mentionnés à l’article 1er de l’arrêté, 1 % des pigeons ramiers et des pigeons colombins capturées à l’aide de pantes ou de pantières peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté nécessitait un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Ce dernier a rendu un avis favorable à ces projets d’arrêtés le 23 juin dernier.
Le texte présente un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
1. Des pratiques compatibles avec la directive « Oiseaux »
• La directive « Oiseaux » autorise expressément, en l’absence d’autre solution satisfaisante, le recours à des méthodes traditionnelles permettant, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture de petites quantités d’oiseaux.
• La Cour de justice de l’Union européenne n’a jamais jugé que les chasses traditionnelles étaient, par principe, contraires au droit de l’Union. Elle a au contraire reconnu que l’emploi de méthodes de chasse traditionnelles pouvait constituer une « exploitation judicieuse » au sens de la directive.
• Les précédentes décisions de justice n’ont pas condamné le principe même de ces chasses traditionnelles : elles ont sanctionné l’insuffisance de la démonstration permettant de justifier le recours à la dérogation prévue par la directive.
• Les nouveaux projets ont précisément pour objet de répondre à ces exigences en renforçant et en détaillant la justification de ces pratiques.
2. Des prélèvements très faibles, sans incidence sur l’état de conservation des espèces
• Le pigeon ramier et le pigeon colombin bénéficient tous deux du meilleur statut de conservation au niveau européen : ils sont classés en « préoccupation mineure ».
• Les captures réalisées à l’aide de pantes et de pantières représentent moins de 1 % de la mortalité annuelle des populations concernées.
• Ces prélèvements, particulièrement limités, n’ont donc pas d’incidence sur l’état de conservation des deux espèces.
• Le pigeon ramier est d’ailleurs classé parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans plusieurs des départements concernés, ce qui témoigne localement de l’importance de ses effectifs.
3. Un patrimoine culturel qui ne peut pas être remplacé par la chasse à tir
• La capture des pigeons ramiers et colombins à l’aide de pantes et de pantières dépasse largement la seule finalité consistant à prélever des oiseaux.
• Ces pratiques s’inscrivent dans un ensemble de cultures et de traditions locales anciennes, reposant sur des savoirs et savoir-faire transmis de génération en génération.
• Elles participent à la préservation d’un patrimoine architectural, artisanal, culinaire, cynégétique et linguistique propre aux territoires dans lesquels elles sont pratiquées.
• Leur intérêt réside dans tout ce qui entoure la capture : préparation et entretien des installations, maniement des filets, connaissance de la migration et du comportement des oiseaux, utilisation des appelants, observation, cuisine et transmission de ces savoir-faire aux nouvelles générations.
• L’objectif recherché par les pratiquants n’est donc pas le simple prélèvement d’un pigeon, mais la pratique et la transmission d’une technique traditionnelle particulière.
• La chasse à tir et la capture traditionnelle à l’aide de filets constituent deux modes de chasse profondément différents. La chasse à tir ne permet pas de reproduire les gestes, les savoir-faire, les installations et la dimension collective et culturelle propres aux pantes et aux pantières.
4. Des méthodes dont la sélectivité est désormais démontrée
• Les pantes et les pantières sont des dispositifs non létaux : le déclenchement des filets résulte d’une action volontaire du chasseur, après identification des oiseaux et vérification de l’absence d’autres espèces.
• Le chasseur demeure présent à proximité immédiate du dispositif.
• La sélectivité repose sur l’adaptation des installations à l’éthologie et à la morphologie des pigeons, les caractéristiques des filets (taille des mailles), les périodes et lieux de capture ainsi que la surveillance permanente des dispositifs.
• Surtout, des expérimentations ont été conduites sur les pantes et les pantières dans les cinq départements concernés afin de mesurer concrètement la sélectivité de ces pratiques.
• Les résultats sont sans ambiguïté : les expérimentations ont démontré une sélectivité de 100 %.
• Ces résultats de terrain confirment donc concrètement la sélectivité des dispositifs de capture traditionnels.
5. Des pratiques strictement encadrées et contrôlées
• La pratique des pantes et des pantières est soumise à une autorisation individuelle, qui peut être retirée en cas de manquement à la réglementation.
• Les pratiquants doivent désormais avoir suivi une formation spécifique, portant notamment sur la réglementation, la reconnaissance des espèces, l’utilisation des dispositifs et le relâcher des éventuelles prises accidentelles.
• Les prescriptions techniques applicables aux installations et à leur utilisation sont renforcées afin de garantir leur sélectivité.
• Les prélèvements sont soumis à des plafonds stricts permettant de respecter le critère européen des « petites quantités ».
• Chaque prélèvement doit être déclaré en temps réel afin de permettre l’interruption immédiate des captures dès que le plafond autorisé est atteint.
• Les installations et les pratiques font l’objet de contrôles par les agents habilités.
FAVORABLE
Je m’insurge contre le terme de « capture non sélective », qui témoigne d’une méconnaissance TOTALE de notre pratique du terrain :
Sélectivité naturelle : On ne voit jamais un geai ou une pie posés au sol au milieu d’un groupe de palombes. L’attraction par appeaux visent exclusivement les pigeons ramiers.
Contrôle humain direct : Le déclenchement des pantes et pantières est manuel et sous le contrôle permanent du chasseur, qui identifie la pose avant d’agir.
Relâchement possible : le chasseur peut relâcher sans aucun dommage le moindre oiseau non ciblé qui se trouverait là par exception.
Les pantes et pantières sont une méthode ciblée, maîtrisée et respectueuse. Je demande la prise en compte de cette réalité du terrain pour valider ces arrêtés.