Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les mêmes départements.

Consultation du 07/09/2026 au 28/09/2026 - 4 contributions

Note de présentation commune

Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques

Projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques

Introduction :

La chasse des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques est une pratique traditionnelle ancrée dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France.

Ces méthodes, transmises sur plusieurs générations, font partie du patrimoine cynégétique local. La pratique de la capture des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de filets (pantes et pantières) doit s’inscrire dans les dérogations prévues par l’article 9 de la directive européenne « Oiseaux ».

Ces arrêtés ont été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 23 juin 2023 et ont recueilli un avis majoritairement favorable.

Contexte :

Le 12 février 2025, la Commission européenne avait envisagé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France pour non-respect de la directive « Oiseaux ».

Comme le rappelait la Commission européenne, la France autorise l’utilisation de filets horizontaux et verticaux dans cinq départements (Gers, Lot-et-Garonne, Gironde, Pyrénées-Atlantiques et Landes) pour la capture de deux espèces d’oiseaux de la famille des colombidés, au moyen de cinq actes réglementaires de 2006, 2007 et 2009.

Or, si la directive « Oiseaux » autorise la chasse de ces espèces, elle interdit néanmoins les moyens, installations ou méthodes de capture massive ou non sélective en raison de leur incidence sur la biodiversité, étant donné que ces pratiques risquent de causer un préjudice important à des oiseaux non ciblés, ou de les tuer. L’utilisation de filets pour la capture d’oiseaux est interdite, à moins que les États membres ne remplissent les critères stricts de dérogation autorisés par la directive, mais la France ne démontrait pas suffisamment que les filets litigieux satisfaisaient à ces critères.

Par la suite de nombreux échanges constructifs ont eu lieu avec les services de la Commission européenne. Il en ressort que la Commission européenne a souhaité que la France modernise son dispositif et mette en conformité ces chasses avec les dispositions de l’article 9 de la directive « Oiseaux ». L’objet de cet arrêté répond à cette attente.

La mise en œuvre de cette dérogation s’appuie sur des éléments scientifiques et techniques permettant de démontrer le respect des conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Les deux espèces visées disposent de statuts de conservation favorables dans les listes rouges de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Les travaux conduits par l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sur la sélectivité de ces modes de capture ont mis en évidence l’absence de capture accidentelle d’espèces non ciblées.

Le dispositif proposé repose sur un encadrement strict des conditions d’exercice de ces pratiques traditionnelles, au travers notamment d’un régime d’autorisation préalable, de prescriptions techniques précises, d’obligations de suivi des captures et de contrôles réalisés par les services compétents.

Les plafonds de captures proposés ont été définis de manière à garantir que les prélèvements demeurent limités à de petites quantités au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le quota de 80 000 pigeons ramiers (Columba palumbus) demeure ainsi inférieur au seuil de référence correspondant à 1 % de la mortalité annuelle moyenne de l’espèce, estimé à environ 300 000 individus. De même, le quota de 5 000 pigeons colombins (Columba oenas) demeure inférieur au seuil de 1 % de la mortalité annuelle moyenne de cette espèce.

Ces plafonds permettent ainsi de garantir que les prélèvements autorisés restent compatibles avec le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable. La capture de spécimens destinés à être bagués pour améliorer la connaissance de ces deux espèces.

Contenu des arrêtés :

Sur le projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques :

L’article 1er :
• Précise le cadre spatio-temporel de ces chasses.
L’article 2 :
• Rappelle l’exigence de sélectivité de ces chasses.
L’article 3 :
• Liste des prérequis pour pratiquer la capture de pigeons ramiers et de pigeons colombins à l’aide de pantes ou de pantières
L’article 4 :
• Prévoit un régime d’autorisation préalable pour la capture des pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantes ou de pantières.
L’article 5 :
• Fixe le cadre technique de la capture des pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantes.
L’article 6 :
• Fixe le cadre technique de la capture de pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantières.
L’article 7 :
• Concerne l’enregistrement des captures et les formalités à accomplir.
L’article 8 :
• Précise le cadre des contrôles et de la remise d’un rapport par les agents de l’OFB.
L’article 9 :
• Rappelle que l’interdiction de la commercialisation des pigeons colombins.
L’article 10 :
• Il renvoie à un arrêté quota le soin de préciser le nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les départements. En outre, cet arrêté peut fixer un nombre d’oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d’un dispositif de marquage ou de suivi.
L’article 11 abroge plusieurs textes relatifs à l’encadrement de la chasse aux colombidés et à la palombe dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques :
Sont ainsi abrogés :
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département du Gers ;
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département de la Gironde ;
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département du Lot et Garonne ;
• L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département des Pyrénées Atlantiques ;
• L’arrêté du 3 août 2009 relatif aux conditions de chasse de la palombe dans le département des Landes ;
• L’arrêté du 3 août 2009 relatif aux conditions de chasse de la palombe dans le département de Lot-et-Garonne.

Sur le projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques :

L’article 1er fixe :
• Le nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) pouvant être capturées, lors de chaque saison cynégétique, à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques. Ce nombre est fixé à 80 000.
• Le nombre maximum de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturées, lors de chaque saison cynégétique, à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques. Ce nombre est fixé à 5000.

L’article 2 prévoit que :
Dans chacun des départements mentionnés à l’article 1er de l’arrêté, 1 % des pigeons ramiers et des pigeons colombins capturées à l’aide de pantes ou de pantières peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessitait un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Ce dernier a rendu un avis favorable à ces projets d’arrêtés le 23 juin dernier.

Le texte présente un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les mêmes départements., le 7 septembre 2026 à 16h01
    Avis très favorable car ces méthodes de capture sont très anciennes et ne doivent pas disparaitre. Elles font partie du patrimoine nationale à conserver impérativement par respect pour les anciens qui ont créé cette tradition avec le plaisir de rencontres amicales festives et non destructrices des espèces prélevées.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 septembre 2026 à 16h01
    J’aimerais tellement qu’un jour le gouvernement arrête d’obéir au lobby de la chasse, qui est bien trop puissant alors qu’il ne représente moins d’un million de personnes. La majorité des Français est contre la chasse et nous ne sommes pas écoutés. Nous ne voulons plus de chasse ,et arrêtez de parler de tradition, car la tradition a bon dos ! Un jour il n’y aura plus rien à tuer , massacrer de vivant… Et que feront alors les malades de la gâchette ?????
  •  AVIS DEFAVORABLE - POUR LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE, le 7 septembre 2026 à 15h57

    Je formule un avis fermement défavorable aux projets d’arrêtés autorisant la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements concernés.

    Je m’oppose à ces projets non seulement parce que je refuse la banalisation de la capture d’animaux sauvages à des fins de loisir, mais également parce que je considère que la protection de la biodiversité et le respect du vivant doivent aujourd’hui primer sur la perpétuation de pratiques anciennes.

    Le mot « tradition » ne peut pas constituer, à lui seul, une justification.

    Une pratique n’est pas rendue acceptable par son ancienneté. Nos sociétés ont heureusement abandonné de nombreuses pratiques autrefois considérées comme traditionnelles lorsque nous avons compris qu’elles étaient incompatibles avec nos connaissances, notre éthique ou la protection du vivant.

    Ce qui était traditionnel hier ne devient pas nécessairement légitime aujourd’hui.

    Je m’interroge particulièrement sur la nécessité de recourir à des pantes et à des pantières alors que le droit européen encadre très strictement les dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages.

    Le Conseil d’État a déjà rappelé, à plusieurs reprises, que le caractère traditionnel d’une méthode de capture ne suffit pas à justifier une dérogation et que les conditions posées par la directive « Oiseaux », notamment concernant l’absence d’autre solution satisfaisante et le caractère sélectif des méthodes employées, doivent être strictement respectées.

    Ces exigences ne peuvent être considérées comme de simples formalités administratives.

    Un oiseau capturé accidentellement n’est pas un simple « dommage collatéral ». C’est un animal vivant, sensible, qui peut subir stress, blessures ou mortalité.

    La question des captures accidentelles d’espèces non ciblées doit donc être examinée avec la plus grande rigueur. Affirmer qu’un oiseau non recherché pourra éventuellement être relâché ne suffit pas à démontrer que la méthode est réellement sélective ni qu’elle est dépourvue de conséquences pour les animaux capturés.

    Je refuse également l’idée selon laquelle nous devrions continuer à prélever des animaux sauvages simplement parce que certaines personnes souhaitent maintenir une activité de loisir héritée du passé.

    La nature n’est pas un terrain de jeu. La faune sauvage n’est pas un stock à exploiter.

    Nous savons aujourd’hui que les populations d’oiseaux sauvages sont soumises à de multiples pressions : destruction et fragmentation des habitats, agriculture intensive, pesticides, pollution, changement climatique, prédation, dérangements et autres facteurs environnementaux.

    Dans ce contexte, notre responsabilité devrait être de diminuer les pressions que nous exerçons sur la faune, et non d’en ajouter de nouvelles au nom d’une tradition.

    Je souhaite également attirer l’attention sur un problème démocratique.

    Année après année, des consultations publiques sont organisées sur des pratiques de capture traditionnelles dont la légalité a déjà été contestée ou sanctionnée par le juge administratif.

    La consultation du public ne doit pas devenir un simple rituel administratif donnant l’apparence d’un débat alors que la décision serait, dans les faits, déjà orientée.

    Si l’avis des citoyens est sollicité, alors leurs arguments doivent être réellement examinés, pris en considération et susceptibles de modifier la décision finale.

    La démocratie environnementale ne peut pas se résumer à demander l’avis du public pour ensuite l’ignorer.

    Je demande donc solennellement :

    - le retrait de ces deux projets d’arrêtés ;

    - l’abandon de l’autorisation de capture des pigeons ramiers et colombins par pantes et pantières ;

    - une application stricte du droit européen et français relatif à la protection des oiseaux sauvages ;

    - et une véritable prise en compte des connaissances scientifiques, des enjeux actuels de biodiversité et des observations formulées par les citoyens.

    Enfin, je souhaite rappeler une chose qui devrait pourtant aller de soi :

    Une tradition n’a pas besoin de continuer à faire souffrir ou risquer de blesser des animaux pour avoir de la valeur.

    Nous avons le choix de transmettre à nos enfants des traditions, des paysages et une biodiversité vivante — ou de leur expliquer que nous avons continué à prélever et capturer des animaux sauvages simplement parce que nous l’avions toujours fait.

    Pour ma part, je choisis le vivant.

    Je demande donc que mon opposition à ces deux projets soit clairement enregistrée comme un AVIS DÉFAVORABLE.

  •  Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les mêmes départements., le 7 septembre 2026 à 15h38
    Opposition totale à ces chasses monstrueuses inutiles et sans justification si ce n’est la bêtise humaine