Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les mêmes départements.
La chasse des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques est une pratique traditionnelle ancrée dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France. Les deux projets d’arrêtés visent à définir un cadre strict pour ces pratiques cynégétiques conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive "oiseaux". Ces arrêtés ont été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 23 juin 2023 et ont recueilli un avis majoritairement favorable.
Consultation du 07/09/2026 au 28/09/2026 - 7073 contributions
Note de présentation commune
Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques
Projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques
Introduction :
La chasse des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques est une pratique traditionnelle ancrée dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France.
Ces méthodes, transmises sur plusieurs générations, font partie du patrimoine cynégétique local. La pratique de la capture des pigeons ramiers (Columba palumbus) et des pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de filets (pantes et pantières) doit s’inscrire dans les dérogations prévues par l’article 9 de la directive européenne « Oiseaux ».
Ces arrêtés ont été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 23 juin 2023 et ont recueilli un avis majoritairement favorable.
Contexte :
Le 12 février 2025, la Commission européenne avait envisagé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France pour non-respect de la directive « Oiseaux ».
Comme le rappelait la Commission européenne, la France autorise l’utilisation de filets horizontaux et verticaux dans cinq départements (Gers, Lot-et-Garonne, Gironde, Pyrénées-Atlantiques et Landes) pour la capture de deux espèces d’oiseaux de la famille des colombidés, au moyen de cinq actes réglementaires de 2006, 2007 et 2009.
Or, si la directive « Oiseaux » autorise la chasse de ces espèces, elle interdit néanmoins les moyens, installations ou méthodes de capture massive ou non sélective en raison de leur incidence sur la biodiversité, étant donné que ces pratiques risquent de causer un préjudice important à des oiseaux non ciblés, ou de les tuer. L’utilisation de filets pour la capture d’oiseaux est interdite, à moins que les États membres ne remplissent les critères stricts de dérogation autorisés par la directive, mais la France ne démontrait pas suffisamment que les filets litigieux satisfaisaient à ces critères.
Par la suite de nombreux échanges constructifs ont eu lieu avec les services de la Commission européenne. Il en ressort que la Commission européenne a souhaité que la France modernise son dispositif et mette en conformité ces chasses avec les dispositions de l’article 9 de la directive « Oiseaux ». L’objet de cet arrêté répond à cette attente.
La mise en œuvre de cette dérogation s’appuie sur des éléments scientifiques et techniques permettant de démontrer le respect des conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Les deux espèces visées disposent de statuts de conservation favorables dans les listes rouges de l’Union internationale pour la conservation de la nature.
Les travaux conduits par l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sur la sélectivité de ces modes de capture ont mis en évidence l’absence de capture accidentelle d’espèces non ciblées.
Le dispositif proposé repose sur un encadrement strict des conditions d’exercice de ces pratiques traditionnelles, au travers notamment d’un régime d’autorisation préalable, de prescriptions techniques précises, d’obligations de suivi des captures et de contrôles réalisés par les services compétents.
Les plafonds de captures proposés ont été définis de manière à garantir que les prélèvements demeurent limités à de petites quantités au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le quota de 80 000 pigeons ramiers (Columba palumbus) demeure ainsi inférieur au seuil de référence correspondant à 1 % de la mortalité annuelle moyenne de l’espèce, estimé à environ 300 000 individus. De même, le quota de 5 000 pigeons colombins (Columba oenas) demeure inférieur au seuil de 1 % de la mortalité annuelle moyenne de cette espèce.
Ces plafonds permettent ainsi de garantir que les prélèvements autorisés restent compatibles avec le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable. La capture de spécimens destinés à être bagués pour améliorer la connaissance de ces deux espèces.
Contenu des arrêtés :
Sur le projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
L’article 1er :
• Précise le cadre spatio-temporel de ces chasses.
L’article 2 :
• Rappelle l’exigence de sélectivité de ces chasses.
L’article 3 :
• Liste des prérequis pour pratiquer la capture de pigeons ramiers et de pigeons colombins à l’aide de pantes ou de pantières
L’article 4 :
• Prévoit un régime d’autorisation préalable pour la capture des pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantes ou de pantières.
L’article 5 :
• Fixe le cadre technique de la capture des pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantes.
L’article 6 :
• Fixe le cadre technique de la capture de pigeons ramiers et des pigeons colombins à l’aide de pantières.
L’article 7 :
• Concerne l’enregistrement des captures et les formalités à accomplir.
L’article 8 :
• Précise le cadre des contrôles et de la remise d’un rapport par les agents de l’OFB.
L’article 9 :
• Rappelle que l’interdiction de la commercialisation des pigeons colombins.
L’article 10 :
• Il renvoie à un arrêté quota le soin de préciser le nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les départements. En outre, cet arrêté peut fixer un nombre d’oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d’un dispositif de marquage ou de suivi.
L’article 11 abroge plusieurs textes relatifs à l’encadrement de la chasse aux colombidés et à la palombe dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques :
Sont ainsi abrogés :
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département du Gers ;
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département de la Gironde ;
• L’arrêté du 11 août 2006 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département du Lot et Garonne ;
• L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département des Pyrénées Atlantiques ;
• L’arrêté du 3 août 2009 relatif aux conditions de chasse de la palombe dans le département des Landes ;
• L’arrêté du 3 août 2009 relatif aux conditions de chasse de la palombe dans le département de Lot-et-Garonne.
Sur le projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques et de pantières dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
L’article 1er fixe :
• Le nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) pouvant être capturées, lors de chaque saison cynégétique, à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques. Ce nombre est fixé à 80 000.
• Le nombre maximum de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturées, lors de chaque saison cynégétique, à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées‑Atlantiques. Ce nombre est fixé à 5000.
L’article 2 prévoit que :
Dans chacun des départements mentionnés à l’article 1er de l’arrêté, 1 % des pigeons ramiers et des pigeons colombins capturées à l’aide de pantes ou de pantières peuvent être relâchées avec un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté nécessitait un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Ce dernier a rendu un avis favorable à ces projets d’arrêtés le 23 juin dernier.
Le texte présente un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Favorable à ces deux arrêtés :
Les principaux arguments à faire valoir sont les suivants :
Ces chasses constituent un patrimoine culturel et traditionnel : elles reposent sur des installations, des techniques et des savoir-faire transmis de génération en génération et profondément ancrés dans les territoires concernés.
Les prélèvements réalisés sont très limités et ne remettent pas en cause l’état de conservation des populations concernées. Ils représentent, selon les éléments présentés dans le cadre de la consultation, une part très faible de la mortalité annuelle.
Ces méthodes sont sélectives et non létales : les oiseaux capturés peuvent être identifiés et les espèces non recherchées relâchées immédiatement.
La pratique fait l’objet d’un encadrement réglementaire strict, avec notamment des autorisations individuelles, des formations, des prescriptions techniques, des quotas et un suivi des captures.
Le maintien de ces pratiques permet de préserver des savoir-faire et un patrimoine vivant, tout en assurant leur pratique dans un cadre réglementé et contrôlé.
Le droit européen n’autorise ce type de capture au filet que s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.
Or les pigeons ramiers et colombins sont déjà chassés au fusil. Le pigeon ramier peut également faire l’objet de tirs de régulation lorsqu’il est classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD).
Ces pratiques sont déjà contestées au niveau européen. Le 12 février 2025, la Commission européenne a annoncé avoir saisi la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de ces chasses au filet dans les cinq départements concernés. Elle estime notamment que la France n’a pas suffisamment démontré l’absence d’autre solution satisfaisante.
Rien ne démontre donc que la capture au filet soit nécessaire.
1)L’absence de solutions alternatives n’est pas prouvée (article 9 de la directive « Oiseaux »)
Conformément à l’article 9 de la directive 2009/147/CE, une dérogation aux interdictions de capture n’est possible que si aucune “solution satisfaisante” n’est disponible. Cependant, le dossier soumis admet que, dans le cadre d’une procédure d’infraction, la Commission européenne a déterminé que la France n’établissait pas de manière adéquate que les filets concernés correspondaient aux critères requis. Le projet d’arrêté envisage simplement de réguler une pratique déjà en cours, sans fournir d’éléments nouveaux prouvant l’absence d’alternatives : aucune analyse comparative ne démontre que le tir traditionnel au fusil, qui est déjà utilisé pour ces deux espèces, serait insuffisant pour assurer une régulation efficace.
2)Le pigeon ramier est déjà chassé en tant qu’ESOD, ce qui remet en question l’utilité des filets
Le pigeon ramier (Columba palumbus) est catégorisé comme “espèce susceptible d’occasionner des dégâts” (ESOD) dans plusieurs départements, ce qui permet de procéder à des destructions et à des tirs de régulation durant toute l’année, y compris en dehors de la saison de chasse classique. On peut raisonnablement arguer que ces méthodes représentent une solution alternative au filet, ce qui rend son utilisation non essentielle pour contrôler les populations de pigeons ramiers.
3)Une procédure d’infraction et un recours auprès de la CJUE sont déjà en cours contre la France
Le 12 février 2025, la Commission européenne a pris la décision de porter plainte contre la France devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant ces arrêtés autorisant la capture de pigeons avec des filets (pantes/pantières) dans cinq départements (Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques), en raison du non-respect des exigences de sélectivité et de l’absence de solutions alternatives fixées par l’article 9.
Mettre en place de nouveaux arrêtés conservant ce système alors même qu’un contentieux est en cours à la CJUE représente un gaspillage des ressources financières des contribuables français.
Avis défavorable — projets d’arrêtés relatifs à la capture de pigeons ramiers et colombins aux pantes et pantières, le 20 septembre 2026 à 09h16
1. L’absence d’alternative satisfaisante n’est pas établie au regard de l’article 9 de la directive « Oiseaux »
L’article 9 de la directive 2009/147/CE prévoit qu’une dérogation aux interdictions de capture ne peut être accordée que lorsqu’il n’existe « pas d’autre solution satisfaisante ». Or, la note de présentation indique elle-même que, dans le cadre de la procédure d’infraction engagée, la Commission européenne a considéré que la France n’avait pas apporté suffisamment d’éléments permettant de démontrer que les dispositifs de capture concernés répondaient à ces exigences.
Les nouveaux projets d’arrêtés ne semblent pas apporter d’éléments supplémentaires permettant de remédier à cette insuffisance. Ils visent principalement à réglementer une pratique déjà existante, sans démontrer qu’aucune autre méthode ne permettrait d’atteindre l’objectif poursuivi. En particulier, aucune analyse comparative ne semble établir que le tir au fusil, qui est déjà utilisé pour ces deux espèces, serait insuffisant pour assurer leur régulation.
2. Le classement du pigeon ramier comme ESOD remet en cause la nécessité du recours aux filets
Le pigeon ramier (*Columba palumbus*) bénéficie, dans de nombreux départements, du classement en tant qu’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » (ESOD). À ce titre, des opérations de destruction et de régulation peuvent être réalisées en dehors de la période habituelle de chasse, auxquelles s’ajoutent les prélèvements effectués au fusil durant la saison de chasse.
L’existence de ces différents moyens de régulation montre donc que le recours aux pantes et pantières ne paraît pas constituer une méthode indispensable pour assurer la maîtrise des populations de pigeons ramiers. Dès lors, la nécessité de recourir à cette technique particulière reste à démontrer.
3. Une procédure européenne est déjà engagée à l’encontre de la France
Le 12 février 2025, la Commission européenne a annoncé sa décision de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les dispositifs français de capture aux filets, notamment les pantes et pantières, utilisés dans cinq départements : le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Cette démarche repose notamment sur le constat que la France n’aurait pas suffisamment démontré que les conditions prévues par l’article 9 de la directive « Oiseaux » étaient respectées, en particulier en ce qui concerne la sélectivité des méthodes employées et l’absence de solution alternative satisfaisante.
Dans ce contexte, adopter de nouveaux arrêtés permettant de poursuivre le même dispositif alors que la procédure européenne est toujours en cours devant la CJUE apparaît pour le moins prématuré. Une telle décision risque en outre d’engager une nouvelle fois des dépenses publiques dans un dispositif dont la conformité au droit européen fait déjà l’objet d’un contentieux.
Je demande donc le retrait de ces projets d’arrêtés.
**La seule invocation d’une tradition ancienne ne saurait, à elle seule, justifier le maintien d’une méthode de capture lorsque les conditions prévues par le droit européen ne sont pas démontrées.**
1. L’absence d’alternative satisfaisante n’est pas établie au regard de l’article 9 de la directive « Oiseaux »
L’article 9 de la directive 2009/147/CE prévoit qu’une dérogation aux interdictions de capture ne peut être accordée que lorsqu’il n’existe « pas d’autre solution satisfaisante ». Or, la note de présentation indique elle-même que, dans le cadre de la procédure d’infraction engagée, la Commission européenne a considéré que la France n’avait pas apporté suffisamment d’éléments permettant de démontrer que les dispositifs de capture concernés répondaient à ces exigences.
Les nouveaux projets d’arrêtés ne semblent pas apporter d’éléments supplémentaires permettant de remédier à cette insuffisance. Ils visent principalement à réglementer une pratique déjà existante, sans démontrer qu’aucune autre méthode ne permettrait d’atteindre l’objectif poursuivi. En particulier, aucune analyse comparative ne semble établir que le tir au fusil, qui est déjà utilisé pour ces deux espèces, serait insuffisant pour assurer leur régulation.
2. Le classement du pigeon ramier comme ESOD remet en cause la nécessité du recours aux filets
Le pigeon ramier (*Columba palumbus*) bénéficie, dans de nombreux départements, du classement en tant qu’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » (ESOD). À ce titre, des opérations de destruction et de régulation peuvent être réalisées en dehors de la période habituelle de chasse, auxquelles s’ajoutent les prélèvements effectués au fusil durant la saison de chasse.
L’existence de ces différents moyens de régulation montre donc que le recours aux pantes et pantières ne paraît pas constituer une méthode indispensable pour assurer la maîtrise des populations de pigeons ramiers. Dès lors, la nécessité de recourir à cette technique particulière reste à démontrer.
3. Une procédure européenne est déjà engagée à l’encontre de la France
Le 12 février 2025, la Commission européenne a annoncé sa décision de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les dispositifs français de capture aux filets, notamment les pantes et pantières, utilisés dans cinq départements : le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Cette démarche repose notamment sur le constat que la France n’aurait pas suffisamment démontré que les conditions prévues par l’article 9 de la directive « Oiseaux » étaient respectées, en particulier en ce qui concerne la sélectivité des méthodes employées et l’absence de solution alternative satisfaisante.
Dans ce contexte, adopter de nouveaux arrêtés permettant de poursuivre le même dispositif alors que la procédure européenne est toujours en cours devant la CJUE apparaît pour le moins prématuré. Une telle décision risque en outre d’engager une nouvelle fois des dépenses publiques dans un dispositif dont la conformité au droit européen fait déjà l’objet d’un contentieux.
Je demande donc le retrait de ces projets d’arrêtés.
**La seule invocation d’une tradition ancienne ne saurait, à elle seule, justifier le maintien d’une méthode de capture lorsque les conditions prévues par le droit européen ne sont pas démontrées.**
Avis favorable !
Pour cet encadrement de ce mode de chasse traditionnel