Projet d’arrêté relatif à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 01/06/2024 au 21/06/2024 - 16 contributions

La présente consultation concerne un projet d’arrêté ministériel fixant des mesures générales pour l’utilisation d’eaux non potables, appelées eaux impropres à la consommation humaine, pour des usages dits « domestiques » au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 juin 2024, est disponible.

Vous pouvez le consulter et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 1er juin 2024 jusqu’au 21 juin 2024.

Le contexte :

Le 30 mars 2023, le Président de la République a annoncé le Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, dont l’un des objectifs est de massifier la valorisation des eaux non conventionnelles, notamment pour certains usages dits « domestiques » : lavage du linge, nettoyage des sols, évacuation des excreta, arrosage des espaces verts, alimentation des fontaines décoratives…

A ce titre, le gouvernement fait évoluer le cadre réglementaire pour élargir les possibilités d’utilisation de ces eaux (eaux grises, eaux de pluie, eaux de piscines, eaux usées traitées…).

Dans ce contexte, la direction générale de la prévention des risques et la direction générale de la santé proposent un projet d’arrêté ministériel visant à fixer les critères de qualité et les conditions techniques d’utilisation de ces eaux non potables pour différents usages domestiques au sein des ICPE, qui n’étaient jusqu’alors pas permis.

Les objectifs :

Le projet de texte vise à établir un cadre réglementaire national dédié pour l’utilisation d’eaux non potables pour des usages domestiques, en remplacement de l’eau potable, au sein des installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette utilisation pourra désormais être réalisée dans ces établissements industriels en respectant certaines conditions bien définies, permettant d’assurer la sécurité sanitaire pour tous les acteurs et la protection de l’environnement, tout en économisant de l’eau potable.

Les dispositions :

Le projet de texte précise les usages domestiques permis et les types d’eaux non potables qui peuvent être utilisés.

Il fixe les critères de qualité attendus pour l’utilisation de ces eaux, en fonction des usages domestiques mis en œuvre.

Il précise les modalités de surveillance et les conditions techniques à respecter pour leur utilisation.

Il définit également les éléments de procédure à suivre par les industriels porteurs de projets d’utilisation de ces eaux non potables au sein d’installations classées pour la protection de l’environnement.

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Commentaires

  •  Commentaires du GEIST, le 21 juin 2024 à 19h31

    Le GEIST souhaite attirer votre attention sur deux éléments du texte de l’arrêté mis en consultation qui ne nous semblent pas appropriés :

    1) l’article 7 mentionne : « Pour le lavage du linge au sein des installations classées au titre de la rubrique 2340, les dispositions des articles 8 et 9 s’appliquent en lieu et place des dispositions des articles 5 et 6, à l’exception du premier alinéa du point VI de l’article 5, qui reste applicable. »
    Ce premier alinéa du point VI de l’article 5 reprend l’annexe II qui ne s’applique pas au lavage du linge au sein des installations classées au titre de la rubrique 2340.
    Nous proposons la formulation suivante :
    « Le préfet peut, en cas de besoin pour des raisons de pollution locale des ressources en eau ou de pollution de l’air, imposer à l’exploitant du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine le suivi de paramètres complémentaires à ceux mentionnés en annexe IV »

    2) l’article 8 mentionne : « IV. – Le préfet peut, en fonction des caractéristiques de l’installation, des caractéristiques des eaux impropres à la consommation humaine et de la sensibilité du milieu, adapter les critères de qualité mentionnés à l’annexe IV. A cet effet, l’exploitant fournit au préfet un dossier avec la liste des mesures qu’il prévoit de mettre en œuvre pour s’assurer que cette utilisation n’a aucune influence sur la santé de l’usager.
    Le dossier peut être transmis par le préfet pour avis à l’agence régionale de santé. L’avis est alors rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable. »
    Le paragraphe IV a été ajouté sans concertation des parties prenantes, il impose des contraintes qui, d’après notre expérience, et à notre sens, n’ont pas lieu d’être, en fonction de critères qui nous semblent opaques. Les engagements de sécurité sur l’eau et le lavage sont pris au travers des différentes analyses, nous demandons donc à retirer ce paragraphe IV.

  •  Contribution de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats, le 21 juin 2024 à 17h26

    Les eaux d’exhaure représentent des eaux non conventionnelles dont les volumes sont importants et méritent d’être identifiés correctement, en particulier pour les installations classées comme les carrières. Comme vous le savez, l’UNPG a inscrit dans son PSH une action pour mieux les connaître. Elles peuvent représenter des opportunités pour les acteurs sur les territoires (ex en Avesnois).
    C’est pourquoi l’UNPG propose le complément suivant : l’ajout aux eaux brutes naturelles (art. 2) les eaux d’exhaure (ou de drainage) des ouvrages, des bâtiments et des carrières. Les usages de ces eaux non conventionnelles peuvent en effet apporter des solutions pour réduire les polluants sur les sites comme les poussières ainsi que pour réduire la température ambiante par brumisation. Par ailleurs certains points du projet d’arrêté devraient être adaptés et complétés pour tenir compte des spécificités de la collecte, du stockage et du rejet des eaux d’exhaure. A noter que ces solutions utiles pour optimiser les volumes d’eau des ICPE doivent pouvoir être partagées avec les activités économiques voisines.

  •  Contribution du groupe RATP, le 21 juin 2024 à 12h17

    La RATP soutient les projets de valorisation des EICH, notamment à travers son ambition de valorisation des eaux d’exhaure. Dans le cas du présent projet, cela concerne les activités de la RATP au sein de ses sites de maintenance ICPE pour des usages domestiques (évacuation des excrétas) et industriels (lavage des matériels roulants, des espaces, etc.).

    Article 1er :
    * Dans les cas d’utilisations possibles des EICH, ajouter des usages industriels tels que le nettoyage des équipements/matériels de l’installation ICPE. Dans le cas de la RATP, par exemple, des machines, bus, métro, etc.

    Article 2 :
    * L’article précise les eaux rentrants dans la catégorie ‘’eaux brutes naturelles”. Les eaux d’exhaure ne font pas parties de la liste, pourraient-elles être explicitement incluses dans la liste ?

    * Est-il possible de préciser ce que l’on entend exactement par “eaux des puits et des forages à usage domestique” ?
    * A noter que dans certains cas, le point de collecte des eaux d’exhaure n’est pas le lieu de leur potentielle utilisation. Il convient de préciser si cet arrêté couvre le cas où les eaux ne proviennent pas directement du site. En effet, sur le domaine d’application, il n’est pas précisé que les eaux impropres à la consommation humaine doivent impérativement venir du site ICPE
    * Préciser la notion de public sensible (référence à l’article R1322-90 du Code de la santé non disponible)
    * Peut-on considérer que les “points de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine  » incluent les systèmes d’évacuation des excrétas ?

    Article 3 :
    Concernant la notion “d’absence de voisinage entre les points de soutirage d’eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d’eau destinée à la consommation humaine”, est ce que vous pourriez clarifier ce point ? Qu’entend-t-on par voisinage ? Nous aurions de besoin d’une clarification notamment dans les cas où un robinet d’eau potable pourrait être à proximité d’un robinet d’EICH.

    Article 5 :
     Pour les usages domestiques pour lesquels l’annexe I indique «  Critères à déterminer  », il est indiqué qu’un dossier est à transmettre au préfet celui contenant un certain nombre d’éléments. Pour “les critères de qualité requis pour l’utilisation de ces eaux “, pouvez-vous confirmer que cela relève d’une analyse des risques à mener par l’exploitant ? Et que cela induit une analyse critique par type d’usages envisagés ? Sur quelle base analytique (et règlementaire) devrait être menée cette analyse de risque ?

    Article 14 :
    Pour les cas d’usages avec recours à un dispositif d’aérosolisation, tel qu’un dispositif haute pression, même point que précédemment. Pouvez-vous confirmer que cela relève d’une analyse de risques menée par l’exploitant ? Sur quelle base analytique (et règlementaire) devrait être menée cette analyse de risque ?

  •  Société des grands projets, le 20 juin 2024 à 19h26

    La Société des grands projets s’inscrit pleinement dans l’objectif de valoriser les eaux non conventionnelles, elle souhaite présenter les observations qui suivent sur le nouveau dispositif concernant les ICPE.

    1. Arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments

    Le 1° de l’article 2 du projet d’arrêté propose une définition d’« arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments » comme suit :

    « arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments » : l’arrosage des espaces dans lesquels la végétation est présente à l’intérieur des bâtiments et dans l’environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l’établissement, dans les limites des parcelles considérées de l’établissement, comprenant l’arrosage des toitures et murs végétalisés ainsi que l’alimentation de bassins d’ornement.

    La formulation « dans les limites des parcelles considérées de l’établissement » est ambiguë, car l’établissement visé n’est pas identifié. Par ailleurs, se pose la question de savoir si l’environnement extérieur immédiat du bâtiment inclut bien l’ensemble des parcelles du site d’une ICPE. Cette définition pourrait être éclaircie.

    2. Eaux douces

    Le 2° de l’article 2 du projet d’arrêté inclut dans les eaux brutes naturelles, les « eaux douces » comme suit :

    « les eaux douces mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ».

    La référence aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement suscite un questionnement, ses dispositions étant celles régissant les opérations soumises à autorisation/déclaration dites « Loi sur l’eau ». Des eaux douces dont le prélèvement n’est pas soumis à la nomenclature IOATA, car en-deçà des seuils, par exemple, des eaux d’exhaure, pourraient se retrouver exclues du nouveau dispositif. L’on peut ainsi s’interroger sur la nécessité de référer à l’ensemble de ces dispositions du code de l’environnement pour définir des eaux superficielles ou souterraines comme étant des eaux douces, cette référence pourrait être supprimée.

    3. Eaux impropres à la consommation humaine

    Le 4° de l’article 2 du projet d’arrêté définit les EICH comme suit :

    « eaux autres que les eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique. ».

    L’article R. 1321-1 du code de la santé publique définit les eaux destinées à la consommation comme étant des eaux destinées à des usages domestiques ou des eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour des opérations relatives à des produits ou de substances destinés à la consommation humaine.

    La définition introduite suscite un questionnement quant à l’identification des eaux visées. En effet, en application de cette définition, les EICH sont des eaux qui ne sont pas destinées à des usages domestiques alors qu’il est possible de les utiliser pour des usages domestiques dans le cadre du nouveau dispositif, elles peuvent donc être destinées à des usages domestiques, cette définition pourrait être clarifiée.

    4. Conception du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine

    Le IV de l’article 4 du projet d’arrêté prévoit l’exigence suivante :

    « Les réservoirs sont protégés contre l’introduction et la prolifération d’animaux, d’insectes et notamment d’insectes vecteurs […]. ».

    Cette exigence pourrait venir limiter l’utilisation de bassins de récupération d’eaux pluviales à ciel ouvert comme réservoirs de stockage car, d’un point de vue technique, il peut être très difficile d’empêcher la présence d’insectes. Il est proposé de reformuler cette exigence en l’axant sur la mise en place de mesures pour protéger les réservoirs contre l’introduction et la prolifération d’animaux, d’insectes et notamment d’insectes vecteurs.

    5. Usages possibles en fonction de la qualité des EICH

    Le III de l’article 4 du projet d’arrêté prévoit que pour certaines EICH, un arrêté du préfet définira « les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance, notamment ». Pour renforcer la prévisibilité de la procédure, des délais encadrant l’adoption de cet arrêté (délais pour le rapport de l’inspection des installations classées, pour la prise de décision) pourraient être ajoutés.

  •  avis favorable mais demande de simplification des mesures , le 17 juin 2024 à 15h39

    L’autorisation de l’utilisation des eaux non conventionnelles est une très bonne mesure ; cependant les mesures à respecter restent très restrictives et beaucoup de porteurs de projets risquent de se décourager étant donné la lourdeur des procédures à mettre en place, alors que l’objectif du plan eau est de faciliter la mise en place de projet Re-ute.

  •  Position d’IDEXX au sujet du projet d’Arrêté relatif à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l’environnement, le 17 juin 2024 à 13h15

    Si dans l’ensemble nous accueillons favorablement ce projet, nous nous permettons de partager quelques commentaires et axes d’amélioration.

    Le projet mentionne la possibilité d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour l’alimentation de fontaines décoratives ; les fontaines décoratives pouvant générer une aérosolisation de l’eau, il nous parait important de veiller à ce que les personnes intervenant pour des opérations d’entretien et de maintenance portent des équipements de protection adaptés et que l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection de la santé du public.

    Il serait souhaitable de préciser ce qui est entendu par technique bio-indicatrice idéalement en indiquant une référence normative à titre indicatif.

    Dans le tableau 2 de l’annexe II, il serait plus judicieux de faire les modifications suivantes pour une approche politique cohérente et harmonieuse entre les textes réglementaires.

    Escherichia coli (1) remplacer non détectée par < 1 /100 mL ou ≤ 10 UFC /100 mL
    Entérocoques intestinaux (2) remplacer non détectée par < 1 /100 mL ou ≤ 10 UFC /100 mL
    Legionella pneumophila (3) (3’) remplacer non détecté par < 1 000 /l

    Dans la note (1) du tableau 2, il nous parait opportun de supprimer « plus adaptée pour les eaux de qualité A+ » pour la norme NF EN ISO 9308-1 dans la mesure où la norme NF EN ISO 9308-2 est toute aussi adaptée. Cette correction vise à éviter tout recours ou contentieux juridique.
    La norme NF EN ISO 9308-1 et la norme NF EN ISO 9308-2 donnant des résultats respectivement en UFC et NPP, l’adoption d’un terme plus générique tel que nombre / 100 mL peut s’avérer judicieux. Cette position a déjà été adoptée dans le cadre de la directive européenne 2020/2184 sur les eaux de consommation humaine. A défaut, indiquer UFC ou NPP

    Enfin, il nous semble préférable d’indiquer des seuils à respecter plutôt que « non détecté ».

    Dans le tableau 4, il serait judicieux de citer des références normatives à titre indicatif en particulier pour les paramètres non listés dans le tableau 2. Comme pour le tableau 2, il pourra être indiqué que toute autre norme nationale ou internationale garantissant une qualité équivalente pourra être utilisée.

    Comme pour le tableau 2, il est préférable d’indiquer des seuils à respecter plutôt que « non détecté ».

    Pour la flore aérobie revivifiables à 22 °C ou à 36°C, la référence normative est NF EN ISO 6222.
    Pour les Coliformes totaux, les références normatives sont identiques à celle du paramètre E. coli à savoir NF EN ISO 9308-1 (indice T90-414) ou NF EN ISO 9308-2.
    Pour P. aeruginosa, les références normatives à indiquer sont NF EN ISO 16266 ou NF EN ISO 16266-2.

    Pour Coliformes totaux, remplacer Non détecté par < 1 /100 mL ou < 10 /100 mL
    Pour Escherichia coli, remplacer Non détecté par < 1 /100 mL ou < 10 /100 mL
    Pour Pseudomonas aeruginosa remplacer Non détecté par < 1 /100 mL ou < 10 /100 mL

  •  M. Guio, le 15 juin 2024 à 08h29

    Favorable à l’utilisation des eaux non conventionnelles

  •  Contribution de METHEOR, le 14 juin 2024 à 17h59

    Nos commentaires et propositions ci-dessous sont classées dans l’ordre d’apparition dans le texte.

    Remarque générale :
    Des prescriptions visant à réduire la consommation d’eau potable existent déjà dans certains arrêtés ministériels de prescriptions générales comme par exemple (textes concernant particulièrement les adhérents de METHEOR) :
    • AMPG modifié du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement,
    • AMPG modifié du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement,
    • AMPG modifié du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

    De nombreuses installations répondant à ces arrêtés sont d’ores et déjà équipées de système de d’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour satisfaire différents besoins comme par exemple :
    • Usages domestiques :
    o Le lavage des sols intérieurs ;
    o Le nettoyage des surfaces extérieures ;
    o L’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments ;
    • Autres usages :
    o L’alimentation des process consommateurs d’eau (compostage, méthanisation, traitement d’air vicié)
    o L’appoint pour le stockage d’eau incendie.
    Les besoins pour les usages process sont généralement très supérieurs à la somme des besoins pour les usages domestiques pour ce type d’installation. Ce qui importe au global c’est la réduction de consommation d’eau potable ainsi que la réutilisation maximale des eaux de pluie. Dès lors ce projet d’arrêté peut inutilement conduire à complexifier ces installations existantes sans apporter d’efficacité ou de sécurité supplémentaire.

    Il serait souhaitable de préciser si :
    • Les AMPG mentionnés ci-dessus seront modifiés en conséquence en citant le présent arrêté par exemple,
    • Cet arrêté mentionnera les AMPG devant prendre en compte cet arrêté,
    Par ailleurs pour les installations existantes il est indispensable de prévoir des dispositions particulières (liste des prescriptions applicables / non applicables, délai de mise en conformité / date de publication de l’arrêté, etc).

    Article 1er
    "I. – Le présent arrêté …
    Il n’est pas applicable aux installations classées situées au sein d’un établissement recevant du public sensible pour lesquelles le public est susceptible d’être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine."

    Cet alinéa peut être interpréter de manière totalement différente :
    1. Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux ICPE au sein d’un établissement recevant du public sensible pour lesquelles le public est susceptible d’être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine mais l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine reste possible.
    2. L’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine est totalement interdite au sein d’un établissement recevant du public sensible pour lesquelles le public est susceptible d’être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine ; même pour les parties de l’établissement pour lesquelles le public n’est pas susceptible d’être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine.
    3. L’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine est interdite au sein d’un établissement recevant du public sensible pour lesquelles le public est susceptible d’être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine ; uniquement pour les parties de l’établissement pour lesquelles le public est susceptible d’être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine. Pour les parties de l’établissement pour lesquelles le public n’est pas susceptible d’être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine, les prescriptions de l’arrêté sont applicables.

    Nous demandons une reformulation de cet alinéa conformément au point 3 ci-dessus.

    Article 4
    "…
    II. – Le système d’utilisation …
    … est interdite. En cas d’utilisation de colorant pour différencier les eaux, celui-ci est de qualité alimentaire."

    Cette imposition nous semble excessive dans la mesure où ces eaux ne sont pas destinées à la consommation humaine.

    Article 4
    "…
    IV. – Les réservoirs de stockage du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine ne sont pas translucides."

    De nombreuses installations sont d’ores et déjà équipées de système de d’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour satisfaire différents besoins comme par exemple :
    • Usages domestiques :
    o Le lavage des sols intérieurs ;
    o Le nettoyage des surfaces extérieures ;
    o L’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments ;
    • Autres usages :
    o L’alimentation de process consommateurs d’eau ;
    o L’appoint pour le stockage d’eau incendie.

    Pour les installations disposant de bâtiments couverts de grande surface, les volumes d’eaux de pluie collectés sont importants et peuvent conduire à la mise en place de bassin de stockage à l’air libre alimentés gravitairement. Ces bassins sont eux aussi de grande surface et leur conception (bassin obtenu par excavation et étanché par membrane synthétique) ne permet pas de mettre en œuvre une couverture et donc de respecter la contrainte « non-translucide ».

    Nous demandons par ordre de priorité pour les bassins à l’air libre :
    1. Le retrait de cette imposition,
    2. Le retrait de cette imposition pour les utilisations autres que le lavage du linge et l’évacuation des excreta,
    3. Le retrait de cette imposition dans les installations existantes,
    4. Le retrait de cette imposition dans les installations existantes et pour les utilisations autres que le lavage du linge et l’évacuation des excreta.

    Article 4
    "…
    …. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de taille inférieure ou égale à un millimètre. La canalisation de trop-plein équipant le système absorbe la totalité du débit maximum d’alimentation des réservoirs. Cette canalisation est protégée contre l’entrée d’insectes et de petits animaux. "

    De nombreuses installations sont d’ores et déjà équipées de système de d’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour satisfaire différents besoins comme par exemple :
    • Usages domestiques :
    o Le lavage des sols intérieurs ;
    o Le nettoyage des surfaces extérieures ;
    o L’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments ;
    • Autres usages :
    o L’alimentation de process consommateurs d’eau ;
    o L’appoint pour le stockage d’eau incendie.

    Pour les installations disposant de bâtiments couverts de grande surface, les volumes d’eaux de pluie collectés sont importants et peuvent conduire à la mise en place de bassin de stockage à l’air libre alimentés gravitairement. Ces bassins sont eux aussi de grande surface et leur conception (bassin obtenu par excavation et étanché par membrane synthétique).

    Nous demandons par ordre de priorité pour les bassins à l’air libre :
    1. Le retrait de ces impositions des grilles anti-moustiques et de protection contre l’entrée d’insectes et de petits animaux,
    2. Le retrait de ces impositions des grilles anti-moustiques et de protection contre l’entrée d’insectes et de petits animaux pour les utilisations autres que le lavage du linge et l’évacuation des excreta,
    3. Le retrait de ces impositions des grilles anti-moustiques et de protection contre l’entrée d’insectes et de petits animaux dans les installations existantes,
    4. Le retrait de ces impositions des grilles anti-moustiques et de protection contre l’entrée d’insectes et de petits animaux dans les installations existantes et pour les utilisations autres que le lavage du linge et l’évacuation des excreta.

    Article 4
    "…
    Les équipements de récupération de l’eau de pluie comportent un dispositif de filtration inférieure ou égale à un millimètre en amont des réservoirs de stockage afin de limiter la formation de dépôts à l’intérieur."

    Nous attirons votre attention sur le fait que la mise en place de tel dispositifs en amont des réservoirs de stockage peut conduire à restreindre le débit d’évacuation des eaux pluviales de toiture en deçà des impositions réglementaires constructives. De plus la dimension retenue (1 mm) ne supprime pas totalement les dépôts en fond de stockage.

    Nous proposons :
    • D’exclure les installations existantes pour cet alinéa
    • De reformuler cet alinéa pour les nouvelles installations : « Les équipements de récupération de l’eau de pluie comportent un dispositif de filtration en amont des réservoirs de stockage afin de limiter la formation de dépôts à l’intérieur de ces derniers. Le dispositif de filtration retenu ne doit pas réduire le débit de collecte des eaux de pluviales de toiture, conformément aux prescriptions réglementaires applicables en matière de construction ».

    Article 4
    "…
    VII. – Le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine comporte un système d’évaluation du volume d’eaux utilisé pour des usages domestiques."

    De nombreuses installations sont d’ores et déjà équipées de système de d’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine pour satisfaire différents besoins comme par exemple :
    • Usages domestiques :
    o Le lavage des sols intérieurs ;
    o Le nettoyage des surfaces extérieures ;
    o L’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments ;
    • Autres usages :
    o L’alimentation de process consommateurs d’eau
    o L’appoint pour le stockage d’eau incendie.
    Cette imposition de comptage distinct pour les usages domestiques peut complexifier inutilement les réseaux de distribution sans pour autant amener d’informations supplémentaires pertinentes. En effet les besoins pour les usages process sont généralement très supérieurs à la somme des besoins pour les usages domestiques et au global ce qui importe c’est la réduction globale de consommation d’eau potable ainsi que la réutilisation maximale des eaux de pluie.
    Par ailleurs l’article 16 indique dans son 1er alinéa : « La quantité d’eau distribuée par le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine est comptabilisée annuellement. ». Cet alinéa correspond à notre observation ci-dessus.

    Nous proposons par ordre de priorité :
    • La suppression de ce point VII
    • L’exclusion des installations existantes de cette imposition et la reformulation suivante : « Le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine comporte un système d’évaluation du volume global d’eaux utilisé indépendamment des usages pour les nouvelles installations ».

    Article 5
    "…
    IV. – Pour l’application des annexes I à III, les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° de l’article 2 et les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d’être en contact avec le corps correspondent aux autres types d’eaux impropres à la consommation humaine mentionnés au 6° de l’article 2."

    Nous proposons de supprimer ce paragraphe et de compléter l’article 2 paragraphe 6 par un ajout ou un paragraphe supplémentaire :
    "Les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° du présent article et les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d’être en contact avec le corps correspondent aux autres types d’eaux impropres à la consommation humaine mentionnés au 6° du présent article."

    Article 5
    "…
    V. – Les niveaux de qualité définis à l’annexe II ne s’appliquent pas :
    1° aux systèmes d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes naturelles pour :
    − Le lavage des sols intérieurs ;
    − …
    2° aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l’utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d’alimentation de la chasse d’eau de ces toilettes."

    Le 1° est la stricte recopie du contenu de la première colonne du tableau de l’annexe I pour les applications visées et n’apporte aucune précision complémentaire.
    Nous proposons de :
    • Supprimer le 1°
    • Reformuler le V de la manière suivante :
    « V. – Les niveaux de qualité définis à l’annexe II ne s’appliquent pas aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l’utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d’alimentation de la chasse d’eau de ces toilettes. »

    Article 7
    "Pour le lavage du linge au sein des installations classées au titre de la rubrique 2340, les dispositions des articles 8 et 9 s’appliquent en lieu et place des dispositions des articles 5 et 6, à l’exception du premier alinéa du point VI de l’article 5, qui reste applicable."

    Nous proposons de simplifier la rédaction et donc la lecture de cet arrêté en :
    • Supprimant « , à l’exception du premier alinéa du point VI de l’article 5, qui reste applicable » dans l’article 7
    • Intégrant le premier alinéa du point VI de l’article 5 en début du point IV de l’article 8.

    Article 10
    "…
    II. – …
    4° la conformité de l’analyse de vérification des critères de qualité de l’eau requis ;"

    Nous proposons la reformulation suivante :
    « 4° la conformité aux critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine prévue au 1° du I ; »

    Article 13
    "…
    III. – Ces dispositions s’appliquent uniquement :
    <span class="puce">-  Au système …"

    Il serait souhaitable de préciser (article et paragraphe) les dispositions concernées.

    Article 18
    ’…
    Cet arrêté entre en vigueur à la même date que le décret n° XX du XX.’

    Il serait plus logique de mentionner un délai après la publication de cet arrêté sans référer à un autre texte qui par ailleurs est inconnu et n’a pas été versé à la consultation des parties prenantes.
    Nous demandons une reformulation de cet article pour :
    • Laisser un délai suffisant pour adapter les installations nouvelles en cours de conception
    • Laisser un délai suffisant pour modifier les installations existantes
    • Préciser les prescriptions applicables et non applicables pour les installations existantes

    BUGEL Jean-Pierre
    Président délégué de METHEOR

  •  Conforme au projet relatif aux eaux grises du bâtiment, le 10 juin 2024 à 16h36

    cela reste cohérent dans l’approche avec le projet eaux grises issues des bâtiments d’habitation en terme de normes de qualité à atteindre par l’équipement de recyclage.

  •  Des améliorations à prévoir, le 7 juin 2024 à 08h34

    Bonjour.
    Il est tout d’abord regrettable que le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires semble méconnaître ce que ce sont les usages alimentaires de l’eau destinée à la consommation humaine qui couvre les usages liés à la boisson, la préparation et la cuisson des aliments, le lavage de la vaisselle et l’arrosage des jardins potagers (cf. article R1321-1-1 du Code de la santé publique).

    A l’article II, il serait préférable de supprimer la mention "non destinées à la consommation humaine" après "l’alimentation des fontaines décoratives" pour rester cohérent avec la rédaction de l’article R1321-1-1.

    A l’article 1er III, il serait donc préférable d’écrire écrire : "les usages alimentaires, notamment les usages liés à la boisson, la préparation et la cuisson des aliments, et le lavage de la vaisselle".

    La remarque suivante porte sur les annexes I et II. Comme pour les étiquettes énergétiques qui ont récemment été revues, pour éviter les classification A, A+, A++, A++++, il conviendrait que la meilleure qualité d’eau soit classée A et non A+. En conséquence, les classes d’eau devraient donc être A et B au lieu de A+ et A.

    Concernant le tableau 1 de l’annexe I, la qualité de l’eau brute naturelle pour l’alimentation des fontaines décoratives devrait être de qualité A. De plus, concernant l’alimentation des fontaines décoratives, le Ministère ne suit pas l’avis du HCSP du 22 avril 2022, qui est défavorable à l’utilisation d’eaux grises traitées ou d’eaux usées traitées. Dans le tableau 1, l’alimentation des fontaines déocratives doit rester uniquement possible avec des eaux brutes naturelles de qualité A. Mettre la mention "Non autorisé" pour les deux autres sources d’EICH.

    Concernant le lavage du linge et le lavage des sols intérieurs, le Ministère ne suit pas l’avis du HCSP du 22 avril 2022, qui est défavorable à l’utilisation d’eaux grises traitées ou d’eaux usées traitées. Dans le tableau 1, le lavage du linge doit rester uniquement possible avec des eaux brutes naturelles de qualité A. Mettre la mention "Non autorisé" pour les deux autres sources d’EICH.

    Concernant l’arrosage des jardins potagers, hors eaux brutes naturelles, il conviendrait de fixer comme qualité d’eau, celles de l’arrêté du 18 décembre 2023 sur la REUT pour l’irrigation agricole.

    Concernant le nettoyage des surfaces extérieures, mettre la classe d’eau A pour les autres types d’EICH

    Concernant l’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments, il conviendrait de fixer comme qualité d’eau, celles de l’arrêté du 18 décembre 2023 sur la REUT pour l’arrosage des espaces verts

    Concernant le tableau 3, pour les paramètres concernés, mettre "non détecté/100 mL" et pour Escherichia coli, mettre "non détecté/100 mL".

    Concernant la surveillance prévue dans le tableau 3, elle serait à reprendre. Pour les eaux brutes naturelles, on regarde la qualité à la mise en service et ensuite il ne passe plus rien. Pour les eaux brutes naturelles, les eaux grises et les eaux de piscine, il serait judicieux de mettre en cohérence le tableau 3 avec la surveillance prévue par le Ministère de la Santé dans son projet d’arrêté pour l’utilisation d’EICH pour des usages domestiques (mis en consultation en fin d’année 2023).

    Dans le tableau 4, il conviendrait d’ajouter que le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5 et de prévoir une surveillance mensuelle et non semestrielle

  •  Position du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle, le 5 juin 2024 à 10h57

    Bonjour,

    Si la composition technique de cet arrêté ressemble assez nettement au régime en vigueur depuis 2008 pour les particuliers, nous ne pouvons que regretter encore une fois que le risque de "passager clandestin de l’assainissement" ne soit qu’imparfaitement traité.

    Afin que ces volumes puissent, le cas échéant, être comptabilisés par la collectivité compétente en matière d’assainissement des eaux usées, il serait pertinent de compléter l’article 16 ainsi :

    "Si le titulaire de l’autorisation est également bénéficiaire de l’autorisation décrite à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, ou bénéficie du droit au raccordement décrit au L1331-7-1 du même code, ces informations sont également envoyées annuellement au service public de l’assainissement tel que défini au II de l’article L2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales".

  •  Avis favorable de la réutilisation des eaux usées, le 3 juin 2024 à 17h29

    Avis favorable pour la liquidation des eaux usées grises ou noires avec un traitement adéquat pour des usages domestiques.

  •  Avis favorable pour la réutilisation des eaux usées, le 3 juin 2024 à 17h28

    Oui pour la réutilisation des eaux usées au noir ou aux grises après traitement pour des usages domestiques.

  •  Avis défavorable, le 3 juin 2024 à 09h30

    On mélange encore et toujours le particulier et la notion d’industrie, de public et de distribution à autrui. Oui il faut réglementer mais n’est-ce pas encore un moyen de prendre le contrôle de ce que fait un particulier et de mettre en place une taxation et un système de sanction. Je suis pour la réglementation de ce genre de chose mais on va tellement complexifier ce règlement qu’il deviendra très intrusif pour le particulier

  •  Avis favorable sur le principe / manque usage refroidissement industriel, le 3 juin 2024 à 08h30

    Avis très favorable sur le principe de la réutilisation des eaux grises dans les ICPE.
    Cependant, il n’est pas mentionné ce qu’il en est de l’eau utilisé comme fluide caloporteur, alors que les circuits de refroidissement à l’eau utilisés dans les process industriels pourraient facilement utiliser des eaux grises, ce ce qui représente des consommations d’eau industrielles très importantes.

  •  Avis favorable pour réutilisation des eaux usées , le 2 juin 2024 à 04h15

    Oui, à la réutilisation des eaux usées