Projet d’arrêté relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Consultation expirée)
Consultation du 08/07/2025 au 28/07/2025 - 615 contributions
A noter, pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.
Contexte
En application de l’article R.424-9 du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau sur le territoire français, et leur modalité de chasse.
Jusqu’à présent, les préfets des collectivités visées par le projet d’arrêté fixaient eux-mêmes les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau. Or, l’article R. 424-9 du code de l’environnement attribue cette compétence au seul ministre chargé de la chasse, qui l’exécutait en effet pour l’hexagone mais pas pour les départements et collectivités d’outre-mer concernées. Plusieurs décisions de justice intervenues en 2023 ont mis en évidence cette irrégularité.
Au regard de cette compétence, le ministre chargé de la chasse propose de fixer par un arrêté ministériel les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière pérenne. Cette modification répondra ainsi aux dispositions de l’article R. 424-9 du code de l’environnement qui l’imposent.
Les préfets des départements et collectivités d’outre-mer concernés, qui sont les autorités de droit commun dans cette matière, pourront fixer des dates de chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau différentes et selon des modalités particulières dans le respect des bornes temporelles définies par le ministre chargé de la chasse.
Contenu du texte
L’arrêté proposé est divisé en cinq articles : un article concernant les dispositions applicables à la Guadeloupe et à Saint-Martin, un article concernant les dispositions applicables à la Martinique, un article concernant les dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et deux articles d’exécution.
Les trois premiers articles codifient les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse par espèce d’oiseaux concernée par l’arrêté dans les différents territoires ultra-marins élaborés en collaboration avec les services déconcentrés concernés.
Consultations obligatoires
Le projet d’arrêté a recueilli un avis favorable à 77% du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). Le CNCFS a été consulté de manière dématérialisée du 12 juin 2025 au 22 juin 2025.
Le texte présente un impact sur l’environnement et sera donc soumis à la consultation publique en accord avec les dispositions du L.123-19-1 du code de l’environnement.
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2 décembre 2025
Commentaires
Avis de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO France)
L’avis ci-dessous répond à la mise à disposition du public du dossier de « Projet d’arrêté relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
La LPO France émet un avis défavorable. La chasse est une menace supplémentaire qui impacte négativement ces populations d’oiseaux déjà fragilisées et menacées par d’autres pressions. Qu’elles soient migratrices ou nicheuses, certaines des espèces listées dans cet arrêté ne doivent pas faire l’objet de prélèvements de chasse compte tenu de leur rareté sur ces territoires ultramarins.
A Saint-Pierre et Miquelon, l’arrêté autorise la chasse d’espèces d’oiseaux menacées telles que le Fuligule milouinan, classée « Vulnérable » au niveau mondial selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et dont les effectifs sont extrêmement faibles dans l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Le Harle huppée est quant à lui classé « Quasi-menacé » en Europe et les effectifs hivernants à Saint-Pierre et Miquelon ne dépassent pas les 200 individus. L’arrêté prévoit également la chasse du Guillemot à miroir alors qu’il n’y a qu’environ 300 couples sur le territoire. Enfin, cet arrêté prévoit la chasse de limicoles comme le Pluvier bronzé, le Courlis corlieu, le Grand Chevalier à pattes jaunes et le Petit Chevalier à pattes jaunes, toutes en déclin sur l’ensemble de leur aire de répartition et même protégées au Canada et en particulier au Québec. Il est donc incompréhensible d’autoriser la chasse d’espèces de limicoles migrateurs à Saint-Pierre et Miquelon tandis que d’autres pays les protègent. La protection de ces espèces doit être assurée sur l’ensemble de leur couloir de migration et ne peut pas faire l’impasse sur Saint-Pierre et Miquelon.
Dans les Antilles, bien que des améliorations aient été conduites dernièrement, certaines espèces sont encore inscrites comme chassables telles que la Barge hudsonienne en Guadeloupe alors que l’espèce est inscrite comme étant menacée sur la liste rouge UICN Guadeloupe (Vulnérable). L’arrêté prévoit également l’autorisation de la chasse au Dendrocygne fauve et Dendrocygne à ventre noir, tous deux peu communs ou rares dans les Petites Antilles et pourtant nicheurs potentiels.
De plus, en février 2024, suite à la publication de Smith et al. (2023) et à la réévaluation de la liste rouge mondiale des limicoles précités, le CNPN demandait la protection totale des espèces de limicoles en Guadeloupe. La récente réévaluation, en octobre 2024, vers des statuts plus menacés de la liste rouge mondiale de l’IUCN de nombre d’espèces de cet arrêté en raison du déclin de leurs populations observé sur la voie de migration Ouest-Atlantique, aux Etats-Unis (Smith et al. 2023), est un signal qu’il semble nécessaire de s’approprier : Pluvier argenté (passage du statut LC à VU avec 90% de la population mondiale sur le continent Américain) ; Barge hudsonienne (LC à VU : uniquement présente sur le continent américain) ; Tournepierre à collier (LC à NT) ; Bécasseau à échasse (LC à NT ; idem) ; Bécassin roux (LC à VU ; idem) ; Petit chevalier à pattes jaunes (LC à VU) ; Grand chevalier à pattes jaunes (LC à NT).
Pour ces raisons, la LPO donne un avis défavorable au projet d’arrêté relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La LPO espère que les recommandations émises notamment par le CNPN lors de la sortie des arrêtés sur les espèces d’oiseaux protégées dans les Antilles et à Saint-Pierre et Miquelon seront suivies, afin que ces territoires puissent abriter des populations viables et pérennes d’oiseaux déjà fragilisées dans le reste du monde.
Les espèces ci-dessous ne doivent plus être chassées compte tenu de leur état de conservation :
Saint Pierre et Miquelon :
- Autorisation de la chasse au Fuligule milouinan alors que les effectifs sont extrêmement faibles dans l’archipel.
- Autorisation de la chasse au Harle huppé alors que les effectifs hivernants dépassent rarement les 200 individus
- Autorisation de la chasse au Guillemot à miroir alors qu’il n’y a qu’environ 300 couples sur le territoire (elle devrait être intégrée au espèces protégées et non chassables)
- Autorisation de la chasse au Pluvier bronzé, au Courlis corlieu, au Grand chevalier à pattes jaunes et au Petit chevalier à pattes jaunes alors que ces espèces sont en déclin dans toute leur aire de répartition et même protégée au Canada et au Québec.
Antilles :
- Autorisation de la chasse à la Barge hudsonienne en Guadeloupe alors que l’espèce est inscrite comme étant menacée sur la liste rouge UICN Guadeloupe (Vulnérable)
- Autorisation de la chasse au Dendrocygne faune et Dendrocygne à ventre noir tous deux peu communs ou rares dans les Petites Antilles et pourtant nicheurs potentiels.
- Autorisation de la chasse sur des limicoles dont les prélèvements dont ils font l’objet ne sont pas durables.
Il est surprenant de constater que beaucoup s’exprime sur les iliens en terme de mépris, d’inconscients ignares incapables de comprendre leur biodiversité, sur leurs " hot spots". Favorable
Alors même que chasseurs ou autres ils ont su comprendre, protéger, investir pour la nature. Favorable
Oui, comme dans toutes activités humaines, certains abusent et usent de leur droit de chasser.
C’est pour ses raisons que des périodes propices à la chasse (sans aucun doute, quel migrateur entamerait une migration sans ses jeunes et avoir assuré la pérennité de l’espèce?) ont été fixées avec le Préfets, qu’actuellement des quotas se décident collégialement sans lobbying avec tous (scientifiques, naturalistes, chasseurs, autres associatifs…) Favorable
Nos îles ont subi l’esclavage mais l’abolition a permise l’application de conquête de la DEMOCRATIE française, la chasse en est une principale, n’en déplaise à certains et les iliens y ont droit, sans être traités de "tarés". Favorable
Il faut introduire les chasses de tourterelles zenéïda, les pigeons à cou rouge, les grives dans l’arrêté en fixant les quotas et arrêter le petit jeu du "on ne connaît pas les périodes de reproduction". Dans nos territoires aucun oiseau ne posera sa période de reproduction pérenne pendant la période cyclonique.
Comme ailleurs d’ailleurs comme au…printemps pour vivre.
Les Ministres et Préfets le savent comme tous les acteurs. Favorable
Alors le citoyen que je suis comme d’autres îliens des Antilles, respectueux des lois démocratiques et sociales, soucieux que la chasse n’est pas un loisir, ni une affaire d’électorat, répète être FAVORABLE au texte garantissant les pouvoirs des ministres et des préfets.