Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36840 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Consultation publique pour le classement des esods , le 22 juillet 2026 à 12h27
    nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage
  •  avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h26
    Cet arrété ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS, pourtant validé techniquement avec les différents partis. La régulation de certaines espéces notamment le corbeau freux est un impératif pour le monde agricole, ces espéces n’ayant pas de prédateur naturel.
  •  avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 12h26
    l’arrété est incomplet et ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS, pourtant validé techniquement avec les différents partis. La régulation de certaines espéces notamment le corbeau freux est un impératif pour le monde agricole, ces espéces n’ayant pas de prédateur naturel.
  •  Arrêtez le massacre. , le 22 juillet 2026 à 12h26
    Les hommes sont en recherche permanente de justifications pour continuer inlassablement le massacre des animaux et assouvir ce besoin de tuer ; triste monde !
  •  Avis Défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h25
    Nous détruisons plus que ces animaux qui ne demande que à survivre. Les seules qui ne sont plus capables de cohabité c’est nous ! En plus ces espèces sont capable de ce réguler toute seul. à chaque foi qu’on tue un animal ça laisse un territoire vide. Donc quand des nouveaux arriveront il reprendront le territoire abandonnée etc etc … Il vaut mieux croire les scientifiques que des personnes qui sont juste attirer par l’adrénaline et le sentiment de supériorité.
  •  Contre le classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 12h25
    Je suis contre le classement (esod), qui ignore une fois de plus l’avis général de chercheurs et de la population. Il faut revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables. Il est temps en 2026 de respecter faune et flore, indissociable de l’humain normal.
  •  Avis Défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h24
    Il est grand temps d’arrêter ces massacres. Cela fait bien longtemps que ces chasses ne servent plus à se nourrir où à survivre, mais juste pour le plaisir de tuer et de se sentir plus fort. C’est un passe temps honteux, et un désastre écologique. STOP
  •  avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 12h23
    incomplet, cet arrété ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS, pourtant validé techniquement avec les différents partis. La régulation de certaines espéces notamment le corbeau freux est un impératif pour le monde agricole, ces espéces n’ayant pas de prédateur naturel.
  •  Arrêté fixant la liste des ESOD 2026-2029 : avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h22
    Cette notion d’ESOD, typiquement française, et le traitement réservé aux espèces qui ont le triste privilège de rentrer dans cette catégorie sont une vaste hypocrisie destinée à faire plaisir aux chasseurs et aux agriculteurs. Toutes les études sérieuses sur le sujet (rapport scientifique de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB), 2023, rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), 2025, publication scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle dans la revue Biological Conservation, 2026) nous disent que cette pratique est un non-sens écologique et financier. C’est aussi une faute éthique : un massacre sans discernement et inutile. Malheureusement, les intérêts catégoriels priment et les scientifiques et experts ne sont pas écoutés dans ce domaine comme dans de nombreux autres (dérèglement climatique, partage de l’eau et protection des milieux aquatiques, protection de la biodiversité et des insectes pollinisateurs, etc.). Si dégâts il y a, ils doivent être caractérisés et les réponses apportées ponctuelles et proportionnées, dans l’espace et dans le temps.
  •  avis défavorabme, le 22 juillet 2026 à 12h21
    effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h21
    Avis défavorable Ils font parti de l’éco-système, l’homme n’a pas a intervenir. Nous empiètons et détruisons déjà assez leurs habitats naturels sans en plus éradiquer des espèces à notre bon vouloir !
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h20
    l’arrété présenté ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS, pourtant validé techniquement avec les différents partis. La régulation de certaines espéces notamment le corbeau freux est un impératif pour le monde agricole, ces espéces n’ayant pas de prédateur naturel.
  •  Biodiversité, le 22 juillet 2026 à 12h20
    La biodiversité mérite notre engagemant actif pour la protéger. Les lois doivent y contribuer au 1er titre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h19
    le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet sont des espèces très utiles aux écosystèmes dont ils dépendent. Il n’y a aucune justification de les détruire comme le prévoit cet arrêté. Le rôle de ces animaux dans la régulation notamment des petits rongeurs ou la dispersion des graines pour ces oiseaux est vital pour un bon fonctionnement de ces écosystèmes. Pourquoi donc vouloir les détruire? Je ne comprends pas que ce ministère qui devrait protéger la biodiversité et être attentif à tout ce qui peut nuire à cette biodiversité se comporte de cette manière. Pour employer un terme footballistique, ce ministère en proposant cet arrêté marque des buts contre son camp. C’est incompréhensible. Les dégâts commis par ces animaux sont tellement insignifiants en rapport à tout ce que ces espèces apportent dans le bon fonctionnement des écosystèmes, à la beauté de la biodiversité et à l’immense plaisir de les découvrir dans la nature que nous ne pouvons que nous interroger sur les motivations d’un tel arrêté. Patrice BONAY
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h18
    Cet arrété ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS, pourtant validé techniquement avec les différents partis. La régulation de certaines espéces notamment le corbeau freux est un impératif pour le monde agricole, ces espéces n’ayant pas de prédateur naturel.
  •  Corneilles, le 22 juillet 2026 à 12h16
    Je vous rejoins sur l’utilité de toutes les espèces existantes et penses aussi qu’il n’y a pas de débat à avoir. Je ne vais pas vous parler de ce que je ne connais pas. A côté de chez moi un jeune maraîché se bat pour faire des légumes bio. Il attaque sa journée au levé du jour pour la terminer au couché du soleil 7j/7 et se sortir un salaire de misère. Lorsque les corneilles arrivent son travail est réduit au néant en quelques jours. Derrière un clavier il est facile de critiquer et de soutenir de grandes idées en collant au conformismes de gens idéalistes qui préfèrent pourtant manger ses bons produits plutôt que ceux venant d’Espagne ou autre.. Alors par pitié ne sombrez pas dans la bétise et soutenez plutôt les quelques personnes qui veulent bien l’aider à maintenir son activité.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h14
    Si ces animaux sont "nuisibles" et qu’on se donne le droit de les "réguler", alors quand allons-nous réguler en retour les êtres humains dont la population ne cesse d’augmenter et qui s’avèrent bien plus nuisibles au final ?
  •  Avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 12h13
    comment peux t’on encore decidé l’importance ou la non importance d’une espece animale.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h13
    Avis défavorable. Nous devons défendre le vivant. Cette liste d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et ce qu’elle induit sont une aberration écologique et vont à contre courant de ce qu’il faudrait faire. Le problème ne vient pas de ces espèces mais de notre façon d’appréhender et de traiter notre environnement.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h12
    Avis défavorable. Nous n’avons aucune étude scientifique qui soutiennent les dires du lobby des chasseurs. En revanche, tous les scientifiques de la biodiversité et de l’écologie s’accordent à dire que chaque espèce à un rôle à jouer dans notre agriculture, dans la régulation naturelle d’autres espèces. Arrêtons de croire sur parole. Arrêtons la chasse et le piégeage de la faune.