Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43685 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h44
    La régulation se fait déjà avec les maladies, les accidents, d’autres prédateurs. Il faut arrêter de croire qu’on a un quelconque droit de tuer ce qui nous indispose.
  •  Avis défavorable !!!, le 24 juillet 2026 à 21h44
    Notre faune subit suffisamment les dégâts causés par les êtres humains ! Laissons-les vivre ! Et apprenons à les respecter ! La planète ne nous appartient pas !
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 21h44
    L’Homme est bien plus nuisible que tous ces animaux
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h44
    Nous sommes en 2026, nous disposons maintenant d’un grand recul sur les conséquences de nos actions et nous n’arrivons toujours pas à d’autres solutions plus constructive que celle-ci ? !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h43
    Protégeons plutôt nos forêts pour que tout le monde trouve sa place .
  •  Non a la destruction d’espèces , le 24 juillet 2026 à 21h43
    NON. Je ne suis pas favorable à cet arrêté et arrêt de mortel au regard du silence mortel des oiseaux et animaux morts durant cette canicule et suite aux incendies destructeurs. Stop au massacre des renardeaux ! Il n’y en a déjà plus dans nos champs et les chasseurs n’ont pas besoin de loi pour tuer ! NON ! Défavorable à cet arrêté. Merci
  •  Liste de ESOD, le 24 juillet 2026 à 21h43
    Favorable à l’arrêté des ESOD.
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 21h43
    Compte tenu, de la pression de ses espèces sur le monde agricole et sur d’autres espèces, nous avons l’obligation de réguler ses espèces, sans parler de volonté d’extinction de celles-ci mais leur nombres doit être réduit drastiquement notamment pour les esod qui non pas leur place dans nos écosystème
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 21h42
    Nuisibles… il serait bon de balayer devant notre porte avant d’oser traiter ces êtres vivants inoffensifs et purs de la sorte.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h42
    Avis défavorable arrêtons de tuer de pauvres animaux et laissons faire la loi de la nature
  •  Mon opposition à ce projet, le 24 juillet 2026 à 21h42
    Après une étude attentive de ce projet, je tiens à manifester envers lui ma plus vive opposition. Cette proposition pourrait conduire à une destruction systématique de certaines espèces animales indispensables à l’équilibre écologique. Les études scientifiques montrent l’inutilité et la nocivité de ce projet. Je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir prendre en compte mon avis. Je vous en remercie par avance. Je vous prie de recevoir mes sincères salutations. Philippe Neyrat, citoyen.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h41

    Les animaux considérés comme "nuisibles" sont chez eux et ont le droit de vivre. De plus ils font partie de la biodiversité et permettent un équilibre. Les renards notamment limitent la quantité de rongeurs et donc de porteurs de puces et tiques qui amènent des maladies.

    Il faut arrêter de penser bénéfice à court terme et voir le bien global. Nous avons besoin de la nature et sa diversité pour vivre.

    L’argent qui serait utilisé pour combattre ces nuisibles devrait servir à compenser les agriculteurs qui subissent des pertes et les aider à trouver un équilibre avec leur environnement et ses problématiques.

  •  Défavorable au projet , le 24 juillet 2026 à 21h41
    Totalement défavorable a cz projet qui ne ferait qu’empirer la situation, actuellement catastrophique, de la biodiversité. La faune et la flore ont besoin qu’on prenne soin d’elles, pas qu’on les martyrise avec encore plus de lois contre leur bien-être. Mille fois contre.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h41

    DÉFAVORABLE

    Ces animaux sont dans leur environnement, avant que l’être humain n’étende son territoire. Il est injuste qu’ils le paient par la mort, avec des pratiques parfois barbares. Pensons à la biodiversité de notre planète !

  •  Favorable !, le 24 juillet 2026 à 21h40
    La régularisation est indispensable dans l’intérêt même de la faune
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h40
    Tuer les ESOD n’a ni d’intérêt économique ni d’intérêt sanitaire car il favorise entre-autre la prolifération des rongeurs qui avec leurs parasites sont un des principaux vecteurs de maladie. Ils sont bien souvent diabolisés et tuer sans réelle fondement ou dégâts occasionnés.
  •  le pire des nuisibles c’est l’être humain, le 24 juillet 2026 à 21h40
    Jiddu Krishnamurti voyait dans notre rapport aux animaux le reflet direct de notre propre violence intérieure et de notre aliénation… …l’exploitation et la mise à mort institutionnalisée des êtres vivants démontrent qu’une culture reposant sur la domination et le profit est profondément déséquilibrée.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h40
    Ces animaux font parti de l’équilibre de la nature. S’il y existe un être vivant qui bouscule tout et produit des problèmes, c’est l’humain. Tous les etres vivants (animaux et végétaux) ont besoin les uns des autres. La biodiversité est vitale. C’est l’humain qui doit s’adapter.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 21h39
    Dans un tel contexte, proposer de telles mesures. C’est une honte.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h39
    Avis complètement défavorable.