Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Destruction des espéces jugées nuisibles, le 29 juillet 2026 à 18h04
    AVIS DEFAVORABLE Avec la disparition de 70% des espèces animales en 50 ans due à l impact de l homme sur les écosystèmes comment peut-on encore proposer des mesures d éradication du vivant dignes d un autre âge ? Les humains sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h04
    Avis défavorable La régulation d’animaux n’est pas une destruction d’animaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h03
    Le corbeau freux doit être maintenu dans la liste afin de pouvoir apporter des réponses satisfaisantes aux agriculteurs quand ils subissent des attaques sur leurs cultures. L’ensemble de la liste historique ESOD doit être maintenu afin de pouvoir adapter sur le terrain la régulation à la réalité de ce qui s’y passe.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h03
    Il est tout à fait inadmissible de considérer des etres vivants de nuisibles alors que la biodiversité est en plein déclin, la protection du vivant doit être une priorité absolue.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h03
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles mais des prédateurs naturels qui jouent un rôle essentiel dans la régulation des espèces et l’équilibre de la nature, et ce dans l’intérêt de la majorité des humains… contrairement aux chasseurs qui les voient comme des concurrents et veulent tout s’accaparer sans limite !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h03
    Que des échanges constructifs soient menés et non uniquement portés par des personnes d’un même avis. Il s’agit de démocratie.
  •  ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h03
    Arrêtez de massacrer tous ces animaux dit "nuisibles" alors qu’ils sont indispensables à notre biodiversité. En ces temps de catastrophes, il serait plus intelligent de sauvegarder ce qui reste de vivant. Les scientifiques et les défenseurs de la nature le savent bien. Arrêtez le massacre !
  •  Absolument contre , le 29 juillet 2026 à 18h03
    Il est temps de cesser de dézinguer le vivant, qui subit déjà le changement climatique, les feux, les pesticides, la chasse, la réduction de son espace vital. Les "dégâts" sont occasionnés par l’humain et non par les animaux. STOP.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h03
    Aucun animal n’est nuisible. Le plus grand nuisible c’est nous.
  •  avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h02
    Ecoute, observe et surtout arrête de vouloir contrôler et reglementer les êtres vivants. Nous vivvons tous sur la même planète !
  •  Avis défavorable++++, le 29 juillet 2026 à 18h02
    Avis défavorable , pourquoi ? Des feux exceptionnels détruisent toute la biodiversité, La loi Duplomb détruit la biodiversité, la chasse parfois autorisée toute l’année, les pollutions diverses…. Alors cataloguer certains animaux comme nuisibles est incompréhensible lorsqu’on sait que chaque animal a sa place et qu’il participe au maintien de la biodiversité naturellement notamment en régulant certaines espèces. Stoppez cette qualification d’ESOD qui ne convient pas à la situation et qui permet à des chasseurs de passer pour des écologistes, quand les vrais écologistes sont condamnés parce qu’ils luttent contre tant d’aberrations. Les seuls nuisibles, sur cette planète, sont les humains. Juste bons à détruire, au nom du fric, de l’enrichissement personnel. J’ai honte de faire partie de cette catégorie.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h02
    Aucune étude scientifique ne montre l’efficacité de l’éradication systématique des "nuisibles". Si vous ne regardez pas l’émerveillement d’un enfant qui voit un renard, j’espère que l’argument économique fonctionnera. La dernière étude du muséum d’histoire naturelle montre que le coût de l’éradication est bien supérieur aux dégâts causés.
  •  avis absolument défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h02
    Classer des espèces comme la martre, la fouine, la belette ou les corvidés comme « nuisibles » va à l’encontre du bon sens écologique et économique. Ces animaux sont des auxiliaires indispensables de la nature et de l’agriculture : en régulant naturellement les populations de rongeurs, ils protègent les cultures et limitent l’usage de pesticides chimiques. La destruction massive et le piégeage de ces êtres vivants causent des souffrances injustifiables et perturbent gravement les écosystèmes, sans résoudre les problèmes à long terme. Il est urgent de cesser cette persécution systématique et de privilégier des alternatives préventives et non létales pour cohabiter pacifiquement avec la faune sauvage. Je demande le retrait de ces espèces de la liste.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h02
    Les feux en cours cet été tuent de nombreuses espèces dont le rôle dans nos écosystèmes est important. Laissez-les se reproduire !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h02
    Il faut bien se dire que si ces petites bêtes existent c’est qu’elles sont utiles forcément a quelque chose dans la nature !!!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h02
    Je suis totalement contre ces classifications ESOD. Ces animaux participent à l’équilibre de la nature et la biodiversité. Elles sont utiles notamment en agriculture où les cultures seraient décimées sans elles. Cette classification ESOD n’est qu’un prétexte pour le lobby des chasseurs pour garder le plus d’espèces possibles à chasser. La seule espèce qui devrait être classée ESOD est l’espèce humaine… En nuisible, on ne fait pas mieux…
  •  Contre le classement esod !, le 29 juillet 2026 à 18h02
    Je suis totalement en désaccord avec le classement "esod" de certains mammiferes sauvages tels que le renard, le blaireau, la martre, ainsi que des oiseaux de la famille des corvidés et autres. Partout en France la biodiversité est en recul, arrêtons de sacrifier des vies pour le plaisir de quelques-uns ! Ces animaux ont tous une utilité dans l’équilibre naturel, bien plus importante que les éventuels dégâts avancés comme prétexte pour massacrer des vies !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h02
    Je suis défavorable à cet arrêté et à la destruction de la faune, de la biodiversité déjà vulnérable, impactée par les changements climatiques, par l’activité et les constructions humaines, la chasse et la cruauté de certains humain.e.s. Préservons, protégeons et honorons le Vivant.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h01
    Les incendies et la sècheresse provoquent déjà une mortalité massive de la faune. Est il vraiment nécessaire d’aggraver davantage la perte de la biodiversité? N’est on pas en contradiction avec notre engagement à la préserver ? Les espèces visées participent de toute évidence à la régulation naturelle des écosystèmes. Est ce pour répondre aux lobbies que nous éprouvons le besoin d’accentuer la pression sur cette régulation naturelle?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h01
    Tous les animaux ont un rôle dans la nature et il n’existe aucun nuisible à part l Homme Laissez les vivre