Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h09
    Cruel et sans aucune justification valable.
  •  Participation consultation ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h09
    DEFAVORABLE ! Les espèces sauvages ont le droit de vivre, d’être protégées !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h09
    Au vu des incendies qui ravage la faune actuellement, des canicules actuelles et à venir, je pense que ces animaux ont le droit de vivre ….
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h09
    Le boomerang de la nature sera proportionnel à toutes les cruautés que les humains infligent aux animaux et à la nature. Tout être vivant sur cette planète veut vivre et a sa raison d’être.
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h09
    Commment peut-on definir les animaux nuisibles. Chaque espèce à son utilité, mais peut-être que l’être humain, ce grand ordonnateur de la nature sait ce qui est bien ou mal. C’est peut être lui qui devrait se remettre en cause et laisser de l’espace totalement protégé pour que ces animaux puissent vivre ou au moins survivre. L’être humain n’a pas vocation à occuper tout l’espace sur cette terre !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h09
    Laissons la vie sauvage enfin tranquille. Le concept d’espèces nuisibles n’est pas argumenté scientifiquement et localement par ceux qui prétendent les réguler. L’ apport écologique de chaque espèce n’est jamais pris en compte et leur destruction ne sert qu’à assouvir l’envie de tuer d’une catégorie de la population. Des solutions autres que la destruction existent pour certains dégâts réels. La destruction n’a jamais prouvé son efficacité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h08
    Bonjour, je ne suis pas d’accord que certains animaux soient traqués toute l’année. Ils ont leur utilité, il faut les laisser vivre en paix. L’humain est plus dangereux que ces animaux, c’est lui qui devrait être sur la liste.
  •  DEVAFORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h08
    Le respect du vivant. Arrêtons le massacre ! Pour les martres. Pour les fouines. Pour les belettes. Pour les renards. Pour les corvidés
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h08
    Ce projet de loi ne correspond pas à une approche raisonnable de la biodiversité et de la protection des espèces déjà menacées par des conditions climatiques en dégradation permanente.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h08
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles mais participe à la biodiversité qui doit être protégée
  •  Martres fouines belettes corbeaux corneilles, le 29 juillet 2026 à 18h08
    Je ne veux pas que tous ces Animaux soit tues Basta
  •  Avis défavorable pour le projet d’arrêté sur les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts , le 29 juillet 2026 à 18h07
    Je trouve que vouloir détruire des espèces animales sous prétexte qu’elles soient susceptibles d’occasionner des dégâts est un projet archaïque. Ces espèces animales ont le droit de vivre. Il serait beaucoup moins cruel d’essayer de trouver des solutions qui ne soient pas létales pour moins subir les « dégâts » que ces animaux sont susceptibles d’occasionner. Les êtres humains occasionnent aussi des dégâts sur notre planète. Ce n’est pas pour autant qu’il soit envisagé de les éliminer. Soyons plus équitable avec toutes les espèces animales de notre terre.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h07
    Les destructions ne règlent pas le problème : les études ne montrent pas de réduction significative des dégâts liés aux espèces classées ESOD. Le dispositif est en plus coûteux. Selon Jiguet et al., il représente entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour des dégâts estimés entre 8 et 23 millions. Ces dégâts sont d’ailleurs mal évalués, car ils reposent sur des déclarations peu fiables qui ne permettent pas d’identifier précisément les espèces responsables. Or, ces animaux ont un rôle utile dans les écosystèmes. Leur destruction peut même aggraver les déséquilibres, par exemple en favorisant les rongeurs. Le retour de la martre dans 14 départements, malgré son retrait en 2025 par le Conseil d’État, manque de justification. La prévention devrait être prioritaire, d’autant qu’elle est souvent plus efficace et moins coûteuse que la destruction. Enfin, les décisions sont trop larges. Un classement à l’échelle départementale et basé sur le nombre d’animaux détruits ne reflète pas la réalité locale. Dans d’autres pays, les approches sont plus ciblées et privilégient des solutions non létales.
  •  Avis dévaforable, le 29 juillet 2026 à 18h07
    je suis totalement défavorable à cet arrêté
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h07
    aucun fondement scientifique ne justifie la destruction de ces espèces, mais de nombreuses études démontrent au contraire leur utilité (réduction des populations de rongeurs, limitation des zoonoses et autres maladies). Il a également été scientifiquement démontré que les exterminations organisées de ces espèces n’amènent pas les effets escomptés. Face à l’effondrement de la biodiversité et au silence assourdissant qui pèsent sur nos écosystèmes en ces temps de canicule, il est plus que jamais essentiel de préserver le vivant sous toutes ses formes. Toutes ces espèces façonnées par l’évolution ont leur place dans nos écosystèmes, dont le principal perturbateur reste l’homme. je donne donc un avis très défavorable à ce texte.
  •  Avis strictement défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h07
    Je suis contre la destruction des espèces mentionnées dans ce texte et qui sont injustement connotées nuisibles. Elles sont tout le contraire et méritent la vie et non d’être chassées et abattues injustement. Merci de prendre en compte l’avis des scientifiques et des personnes sensibles à la nature dans le cadre de la préservation de la faune et de la flore et non de sa destruction. Je vous remercie d’avance pour l’écoute et la prise en considération de leur demande déjà très argumentée. Bien à vous
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h07
    Le fait de considérer une espèce comme étant nuisible est incohérent, sachant que ces mêmes espèces participent à la vie des forêts, comme le geai des chênes. Si ces espèces sont considérés comme nuisibles, cela vient plutôt du fait que leur habitat naturel soit détruit et diminue de jours en jours. Il serait plus judicieux de remettre notre système d’exploitation de la faune et la flore en question, avant de continuer de détruire le peu encore en vie.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h06
    Pourquoi l’humain se mêle t-il toujours de régenter tout ce qui bouge ? De quel droit ? Il faut fiche la paix à la faune et à la flore.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h06
    Tous les êtres vivants ont leur place. C’est l’homme, avec ses multiples interventions nocives, qui nuit à la planète.
  •  Non a la liste ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h06
    Non a la liste Esod, aucun animal n’est nuisible et surtout pas le renard roux