Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h06
    Défavorable. Madame la ministre vient de déclarer que les incendies ont été une catastrophe pour la bio-diversité. Il n’est pas la peine d’en rajouter. Surtout pour de mauvaises raisons. Les prochaines élections pourront éliminer ce processus de pensée arriéré qui va contre l’opinion majoritaire.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h06

    Aucune étude scientifique ne prouve l’efficacité des abattages massifs pour réduire les dégâts. Au contraire, les rapports officiels de l’IGEDD, du Muséum national d’Histoire naturelle et de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité démontrent leur inefficacité, leur coût économique disproportionné et leur impact négatif sur les écosystèmes. Ces espèces jouent un rôle écologique essentiel, comme la régulation des nuisibles ou la dispersion des graines, et leur destruction affaiblit la biodiversité.

    Les méthodes autorisées, telles que le piégeage non sélectif, le déterrage des renards ou les tirs toute l’année, sont non seulement barbares, mais aussi dangereuses pour les espèces protégées et les animaux domestiques. De plus, ce classement semble largement influencé par les lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, sans transparence ni données vérifiables.

    Des alternatives existent et sont ignorées : protection passive des cultures et élevages, lutte naturelle contre les campagnols, ou zonage strict limité aux zones de dégâts avérés. Pourquoi privilégier des méthodes coûteuses, inefficaces et cruelles plutôt que des solutions durables ?

    Ce projet d’arrêté est injustifié, contraires aux recommandations scientifiques et incompatible avec les enjeux écologiques actuels.

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h06
    La nature sait très bien se réguler toute seule sans subir l’intervention humaine surtout sous la pression de lobbys avec des objectifs autres que ceux annoncés. Les animaux sauvages viennent déjà de subir un lourd tribu avec tous les incendies, il serait malvenu de leur faire subir un tel traitement sans aucunes justifications. Ces animaux sont nécessaires à la régulation des espèces, n’en déplaise au lobby des chasseurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h06
    Il faut que l’Homme apprenne réellement à vivre en harmonie avec ces êtres vivants
  •  avis défavorable !, le 29 juillet 2026 à 18h06
    C’est l’humain qui vient de détruire 42000 hectares de forêt et de faune, c’est l’humain qui réchauffe la planète avec ses activités économiques, quand allez vous cesser cette folie destructive ?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h06
    Chaque espèce animale, Esod ou non, participe au fragile équilibre des écosystèmes, déjà bien mis à mal par les activités humaines. Cet équilibre est également nécessaire pour l’espèce humaine…
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h05
    Le projet de l’arrêté ESOD 2026/29 est affligeant. Les animaux cités dans la liste ne sont en aucun cas des nuisibles. Ils participent à l’équilibre des écosystèmes. Équilibre qu’il faut maintenir à tout prix pour notre survie
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste ,les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 29 juillet 2026 à 18h05
    J’émets un avis très DEFAVORABLE au projet de classer ESOD le renard ,la fouine, la martre ,la pie , le geai ou les corvidés alors qu’aucune étude scientifique ne prouve de façon objective les dégâts que peuvent occasionner ces espèces. Les seuls éléments retenus pour le classement sont des déclarations sans vérifications. Il n’est jamais tenu compte du rôle important que joue chaque espèce dans les écosystèmes (bénéfices écologiques et sanitaires de ces espèces) .Je demande donc le développement des méthodes de prévention non létales ,l’interdiction du déterrage du renard. Je pense également que la réglementation Esod est inadaptée et qu’il devient nécessaire de la revoir entièrement au vue de l’effondrement de la biodiversité et que la destruction par tir ou piégeage des espèces sus nommées ne constitue pas une réponse durable aux éventuels conflits avec les activités humaines. Joël Ducasse
  •  Tous les animaux ont le droit de vivre, le 29 juillet 2026 à 18h05
    L’idée même d’une hiérarchisation entre les animaux, les bons et les nuisibles, est insupportable tout comme celle d’une hiérarchisation entre les animaux et les humains qui pensent leur être supérieurs. Ces derniers oublient trop qu’ils sont biologiquement des animaux comme les autres. L’humilité renforce.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h05
    Perte de biodiversité indispensable aux écosystèmes. Notamment après les milliers d’hectares brûlés, et d’animaux morts donc.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h05
    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les décisions concernant la faune sauvage doivent reposer sur des données scientifiques solides et démontrer que les destructions sont réellement nécessaires et efficaces, ce qui ne me paraît pas suffisamment établi. Je demande que soient privilégiées les mesures de prévention et les solutions non létales afin de concilier protection des activités humaines et préservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h05
    Nous avons besoin de toutes ces espèces. Chaque espèce est indispensable au bon fonctionnement de la biodiversité. Arrêtons le massacre de tous ces animaux , tous souffrent déjà du réchauffement climatique et tous ces feux sur le territoire qui déciment tous ces animaux ! Sur cette planète, c’est bien l’homme, le plus grand nuisible !
  •  Avis défavorable le 29 juillet 2026 à 17h59, le 29 juillet 2026 à 18h05

    - Rôle écologique des espèces concernées : même les espèces considérées comme « nuisibles » participent aux équilibres naturels (prédation des rongeurs, dispersion des graines, nettoyage des carcasses, etc.). Leur élimination peut avoir des conséquences inattendues sur les écosystèmes. Dans un contexte où la biodiversité est déjà fortement fragilisée par les activités humaines, il apparaît essentiel de préserver autant que possible les équilibres naturels plutôt que de recourir systématiquement à la destruction d’espèces sauvages.

    - Privilégier les mesures préventives : lorsque des dommages existent, des solutions non létales (protection des cultures, clôtures, adaptation des pratiques, effarouchement) devraient être encouragées avant le recours à la destruction.

    - Respect du bien-être animal : la destruction d’animaux sauvages devrait rester une mesure exceptionnelle, justifiée et encadrée. Une politique de régulation doit prendre en compte les connaissances actuelles sur la sensibilité animale.

    - Coexistence historique avec la faune sauvage : les êtres humains vivent aux côtés de ces espèces depuis des générations. Cette coexistence montre que leur simple présence ne constitue pas, en elle-même, une justification suffisante à leur classement comme ESOD.

  •  Non favorable aux propositions , le 29 juillet 2026 à 18h05

    Bonjour, je viens de lire les textes que vous proposez et je m’en viens vous dire ne pas y être favorable.
    Nous sommes actuellement dans une période charnière pour la planète et ses habitants. Vous souhaitez "reguler" de nouveau des animaux sans même chercher véritablement à les connaître, à savoir leurs fonctionnements…
    Avez-vous de réelles enquêtes concernant leurs populations, les évolutions etc? Sont-elles justes ou tronquées ? A savoir qui les produits?
    Aujourd’hui le monde brûle, la chaleur augmente, la flore dépérit, les animaux meurent assoiffés et vous cherchez quand même à détruire ceux qui restent?
    Je trouve cela déplorable.

    Battons nous plutôt pour une cause juste, changeons nos habitudes et façon de faire, adaptons nous à notre monde plutôt que de chercher à le mouler à notre bon vouloir.

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h04
    Cette liste est honteuse, archaïque, indigne de notre pays. Il est urgent de repenser l’équilibre et la protection du vivant avec intelligence et respect. De reconnaitre le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines et de cesser les tueries visant à satisfaire les intérêts liés à la chasse.
  •  "Défavorable", le 29 juillet 2026 à 18h04
    Je pense que tous est déjà dit pour démontrer l’absurdité de cette liste. Espèces "susceptibles" d’occasioner des dégâts. Encore une fois l’état s’adapte pour les petits plaisirs des chasseurs, les autorisant ainsi les tires sur des espèces qui ne cause pas obligatoirement des dégâts.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h04
    Respectons les ecosystemes et la faune, sachons réguler sans éradiquer. Le développement de la maladie de Lyme est directement une conséquence de nos erreurs.
  •  Le respect du vivant. , le 29 juillet 2026 à 18h04

    Pour les martres.
    Pour les fouines.
    Pour les belettes.
    Pour les renards.
    Pour les corvidés.

    Je dépose un avis DÉFAVORABLE à leur classement en tant que nuisibles.

  •  non au massacre !!!, le 29 juillet 2026 à 18h04
    un seul animal disparaît et tout l’équilibre est rompu !! Et n’oublions pas que la nature est leur élément et que nous en sommes que les invités parce qu’ils le veulent bien, alors respectons les…
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h04
    En accord total avec les commentaires déjà déposés !