Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h58

    Les renards sont des prédateurs qui permettent de réguler la prolifération des petites proies comme les rongeurs et de leurs parasites comme les tiques (en cause dans la maladie de Lyme et l’encéphalite à tiques entre autres).

    Globalement, deréguler encore plus les ecosystèmes posent des problématiques de santé publique en favorisant l’apparition de zoonoses.
    Commentaire rédigé par un médecin de santé publique.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h58
    Les animaux sauvages ne représentent plus que 3% des animaux. Laissons la nature tranquille. Engageons-nous pour protéger la biodiversité.
  •  Avis favorable, le 29 juillet 2026 à 17h57
    La régulation des esod est essentielle pour le maintient de l’équilibre des écosystèmes, la lutte contre les zoonoses et la limitation des dégâts sur les productions agricoles
  •  ANIMAUX NUISIBLES, le 29 juillet 2026 à 17h57
    NON aux massacres, tous ces animaux ont une utilité, ils ont leur place sur terre. Le plus nuisible étant l’Homme, que compter vous faire???
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h57

    La biodiversité est soumise à de plus en plus pression sur nos territoires, il est préférable de recourir à des méthodes de préventions des dégâts au lieu de détruire de manière systématique ces espèces qui ont également leur rôle dans l’écosystème.

    TOUTE la faune a subit cette année des pertes IMMENSES avec la chaleur et les incendies ainsi que des choix politiques désastreux (loi duplomb). L’existence même d’une "régulation" n’a plus de sens étant donné qu’il ne reste bientôt rien à "réguler".

  •  Avis très défavorable le 29/07/2026 à17h38, le 29 juillet 2026 à 17h57
    Vous ne pensez qu’à détruire ou tuer ! Tous ces petits animaux ont leur role dans l’équilibre de la nature. Ne croyez vous pas que les monstrueux incendies actuels dus déjà à la folie des hommes en ont tué et en tueront encore pendant plusieurs jours, semaines ou mois sans que vous y ajoutiez votre folie meurtrière ! STOP ! Arretez le massacre pour notre bien à tous !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h57
    De nombreux spécialistes s’accordent sur le fait que notamment pour le renard et bien d’autres, la diminution de la population n’est pas là solution mais que les clôtures et poulailler la nuit sont les seuls efficaces.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h56
    Aucune étude ne confirme l’efficacité de cette mesure. Qui ne sert visiblement qu’à ménager le lobby des chasseurs…
  •  Très défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h56
    Absurde ! A vouloir réguler la nature, on engendre davantage de désordre… Il faut espérer que le genre de personnages qui prend ces décisions sera bientôt en voie de disparition !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 17h56
    les nuisibles sont les hommes et les chasseurs laissez les tranquilles ils sont très utiles dans notre écosystème et jouent un rôle essentiel
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h56
    Au moment où nous connaissons les premières crises environnementales aux conséquences inédites mais prévues, les prochaines seront bien plus importantes et impactantes pour les environnements naturels et urbains. Nous devons revoir nos modèles de prévisions et de préservation de la faune qui est décimée par les feux, la sécheresse et la pollution , les destructions des habitats naturels qui disparaissent par centaines de milliers d’hectares.
  •  Non au classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 17h56
    Seuls les animaux habitant les zones épargnées par les feux survivront au masscre environnemental qui se déroule actuellement. Au lieu de contribuer à leur destruction,protégeons-les si nous voulons que les prochaines générations aient une chance de croiser un renard,un geai ou une pie.
  •  Pour un respect de la biodiversité et de la prévention avant tout. Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 17h56
    Mon avis :est défavorable. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères…Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas assez protégées. Le respect de la biodiversité doit guider nos décisions et il faut veiller aux équilibres écosystémiques ; ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Il faut mettre en œuvre des méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Ce système coûte cher : l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié : la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Merci de prendre en compte cet avis défavorable qui intervient dans un moment où la biodiversité est mise à mal avec un nombre d’incendies très important depuis des mois de canicule…
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h56

    Détruire ces espèces ne résout pas le problème. C’est une méthode inefficace et coûteuse pour tenter de résoudre un problème perçu comme tel.

    Les dégâts sont largement surestimés, car ils reposent sur des rapports peu fiables en l’absence d’une identification précise des espèces responsables.

    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes et leur destruction aggravera les déséquilibres écologiques, car leur disparition peut favoriser les infestations de rongeurs.

    La prévention doit primer sur la destruction, et d’autres pays privilégient les solutions non létales. Pourquoi pas prendre les meme methodes en France.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE !, le 29 juillet 2026 à 17h56
    L’existence de cette liste est une aberration et n’est d’ailleurs approuvée que par les chasseurs. Est-il besoin de rappeler que les nombreuses études scientifiques démontrent avec l’évidence même l’utilité de ces espèces pour l’humain et il est révoltant que ces avis ne soient pas pris en considération alors que le plus commun des mortels les a compris et les approuve !… Stoppons ces éliminations infondées, la nature déséquilibrée, crie au secours depuis longtemps, il serait temps de faire enfin preuve de sagesse et de bon sens !…
  •  ça suffit de détruire le monde, le 29 juillet 2026 à 17h55
    Tous les êtres vivants sont utiles. La chasse veut faire croire qu’elle est la solution de régulation des populations. On sait que la nature régule parfaitement toute seule. Les humains au contraire sont mus par leur propre intérêt et sont eux-mêmes des prédateurs. Cessons ce système mortifère et laissons les êtres vivre.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h55
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Les espèces sauvages ont toute leur place dans les milieux naturels. Ce sont avant tout les activités humaines qui perturbent leurs habitats et créent des situations de conflit. Chaque espèce joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, et les « dégâts » mis en avant ne prennent jamais en compte les nombreux services écologiques qu’elles rendent, notamment en contribuant à l’équilibre de la biodiversité et au bon fonctionnement des écosystèmes. En 2026, il est inacceptable de continuer à considérer la destruction d’animaux sauvages comme une solution de gestion. Il appartient à l’être humain de protéger ses biens, ses cultures et ses activités au moyen de dispositifs de prévention efficaces et adaptés, plutôt que de recourir systématiquement à l’abattage d’espèces dont la présence est parfaitement légitime. Le renard, par exemple, constitue un précieux auxiliaire de l’agriculture en régulant les populations de rongeurs. Il contribue également, de manière indirecte, à limiter les risques liés aux tiques en réduisant les populations de leurs principaux hôtes. Ce projet d’arrêté privilégie une approche exclusivement économique au détriment des enjeux écologiques et de la préservation de la biodiversité. Dans le contexte actuel d’effondrement du vivant, une telle orientation est non seulement dépassée, mais également irresponsable. Je demande donc le retrait de ce projet.
  •  non à la destruction des espèces, le 29 juillet 2026 à 17h55
    A l’heure où la biodiversité ordinaire est soumise à pression sur nos territoires, il est préférable de recourir à des méthodes de préventions des dégâts au lieu de détruire de manière systématique ces espèces qui ont également leur rôle dans l’écosystème. Il y aura eu assez de dégât avec ces incendies à répétition, merci de ne rien éliminer au moins pendant deux ans. Merci, Michel Trocmé
  •  arrêté ESOD groupe 2, le 29 juillet 2026 à 17h55
    DEFAVORABLE. entre autre pour les raisons suivantes :
    - classement dénoncé par les scientifiques : selon l’étude (Jiguet) parue le 9 mars 2026 dans la revue scientifique "biological conservation", il n’y a aucun fondement à une destruction ciblée d’espèces
    - le coût de revient des destructions est supérieur au coût des dégâts déclarés, il n’y a donc aucun fondement économique à continuer ainsi arbitrairement ce classement. de plus, les dégâts (sup. à 10000€ pour un classement en Esod) ne sont que des déclarations sur l’honneur, nullement vérifiés par un agent, avec imputation à un animal au jugé. d’après l’étude du Muséum national d’histoire naturelle, coût des destructions 8 fois plus élevé que les déclarations de dégâts.
    - les critères de classement ESOD sont fantaisistes, et non basés sur une réalité scientifique, écologique, environnementale : d’une part le "coût occasionné des dégâts", d’autre part l’information de l’abondance de l’espèce. Or, cette "abondance" est uniquement "prouvée" par le nombre de tués dans l’espèce (+500). comment peut-on définir une abondance de vie par une preuve de mort, sans aucun critère de nombre de traque, de lieu de vie, etc etc.
    - Aucune volonté de prévention, ni de considération de l’espèce dans la chaîne écologique. Juste une argumentation de "prévention" de dégâts.
    - Aucune action ni souci d’équilibre écologique, surtout en cette période de drame forestier, où l’ensemble de la population se mobilise pour laisser un répit à la faune sauvage si lourdement touchée.
    - Peu voire pas de documentation argumentée de la raison d’être d’une "régulation", aucune information cohérente sur les "résultats" des campagnes précédentes. obscurantisme total, voire volonté délibérée de certains départements à ne fournir aucune information. Or, plusieurs études scientifiques que les populations visées ne diminuent aucunement.
    - fin 2024, un rapport de l’IG environnement et développement durable appelait à ne pas reconduire l’arrêté ESO 2026. pourquoi n’est-ce absolument pas envisagé ni cité.
    - Enfin, au sens plus philosophique, il serait temps de faire évoluer l’humain dans ce qu’il a de plus détestable : son absence d’empathie sur les animaux, son droit de vie et de mort sans aucune considération, son ego démesuré : classement-nuisible. La France n’est pas dans ces sempiternels projets à la pointe du respect de la faune et du vivant.
  •  Non aux massacres !! , le 29 juillet 2026 à 17h55
    Défavorable ! Il faudra un joueur accepté que la terre ne nous appartiens pas et que nous la partageons avec des être vivant qui mérite autant la vie que nous !! La terre brule, les espèces disaparaissent… Laissez les vivre !