Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h12
    Je suis contre cet arrêté, qui plus est face aux incendies qui ravagent nos forêts et tuent tous ces animaux considérés comme « nuisibles ». Ils souffrent déjà bien assez comme ça.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h12
    A ce jour la nature est suffisamment en danger, inondations, feux… Les "nuisibles" ne sont pas forcément les animaux !!
  •  Non au classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h12
    Si l habitat de ces animaux dits nuisibles était préservé, ces animaux resteraient dans leur environnement naturel. Ne détruisons pas les forêts, marais et autres sites, au nom de certains intérêts financiers ou lobbies.
  •  Acid défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h12
    Protégeons la nature
  •  Stop à la destruction du vivant , le 29 juillet 2026 à 18h12
    Chacun a son rôle dans l écosystème. Laissons la faine tranquille ; elle souffre déjà assez de notre faute. Que l humain arrête de se tirer une balle dans le pied !
  •  Non au classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h12
    Non au massacre des fouines et autres animaux classés ESOD ! Qu’on leur fiche la paix à ces tous ces animaux ! Déclassification des ESOD ! Stop à l’impunité des hommes de choisir la mort d’une espèce vivante autre que la sienne !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h11
    L’humain, seule espèce nuisible aux écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h11
    La biodiversité est un impératif dans le cycle de la nature, chaque espèces y a son rôle, et pendant des siècles, la régulation s’est faite d’elle-même, entre prédateurs et proies.En ces temps de transformation, nous devons plus que jamais protéger le vivant et non le détruire. Quand à savoir qui occasionne le plus de dégât…
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h11

    Je m’oppose au classement des espèces ESOD lorsque celui-ci ne repose pas sur des preuves scientifiques solides.

    Les destructions ne sont pas une solution efficace à long terme. Les études scientifiques ne montrent pas qu’elles permettent de réduire réellement les dégâts attribués à ces espèces, alors qu’elles représentent un coût très important pour la collectivité (étude Jiguet et al.).

    De plus, ce classement repose sur des déclarations de dégâts imprécises, qui ne permettent pas toujours d’identifier clairement les espèces responsables.

    Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans les écosystèmes. Renards, martres, fouines, belettes et corvidés participent à la régulation naturelle des populations et au maintien des équilibres écologiques. Les éliminer peut parfois aggraver les déséquilibres que l’on cherche justement à limiter.

    Je demande donc que les solutions de prévention et les méthodes non létales soient privilégiées avant toute destruction, et que les décisions soient prises au cas par cas, sur la base de données scientifiques fiables. La protection de la biodiversité doit passer par une gestion raisonnée de la faune sauvage, et non par des destructions généralisées.

  •  Destruction des animaux sauvages par l’homme., le 29 juillet 2026 à 18h11
    Non à l’élimination des animaux que l’on dis nuisible.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h11
    Il faut absolument préserver toute la biodiversité. Ces animaux ont le droit de vivre. Toute vie doit être respectée.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h11
    Classer des espèces comme la martre, la fouine, la belette ou les corvidés comme « nuisibles » va à l’encontre du bon sens écologique et économique. Ces animaux sont des auxiliaires indispensables de la nature et de l’agriculture : en régulant naturellement les populations de rongeurs, ils protègent les cultures et limitent l’usage de pesticides chimiques. La destruction massive et le piégeage de ces êtres vivants perturbent gravement les écosystèmes, sans résoudre les problèmes à long terme. Il est urgent de privilégier des alternatives préventives et non létales pour cohabiter pacifiquement avec la faune sauvage. Je demande le retrait de ces espèces de la liste.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h10
    Oui au vivant ! La terre pour tous ! Arrêtons le massacre
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h10
    Les animaux cités ne sont pas nuisibles.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h10
    Comme nombre de mes concitoyens, je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Rien ne justifie ces massacres de masses. Nous avons urgemment besoin de protéger et préserver le vivant avant qu’il ne soit trop tard. Pour que notre Terre reste belle, vivante, habitable. Co-exister !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h10
    "Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées." Il est temps de cesser de câliner les chasseurs pour des motifs inavouables d’électeurs et de respecter enfin la nature et les animaux.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h10
    Ces population diminues à grand pas voir ont disparues dans certaines régions Ils font partie de l’écosystème la biodiversité déjà mise à mal Aucune raisons rien ne justifie de les tuer de les faire disparaître c’est inacceptable L’homme fait déjà assez de dégâts.
  •  ESOD - AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h10
    La nature sait se réguler, encore faudrait il la prendre en compte dans le quotidien. Non à ce projet
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h10

    bonjour, je donne un avis défavorable

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    salutations
    C Tiberghien

  •  avis favorable , le 29 juillet 2026 à 18h10
    les esod doiventetre detruites avec des limites il faut en garder quand on seme le mais et que le lendemain faut recommencer parce que les freux ont tout mange ca coute je pense que les personnes qui emettent un avis defavorable sont loin tres loin du terrain et n ont pas le sens des realites dans le milieu rural