Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Ces animaux dits "nuisibles" se nourrissent de petits rongeurs et permettent d’éviter leur prolifération. Arrêtez avec vos arrêtés de détruire la biodiversité de ce pays. Êtes-vous aveugles? Ne voyez-vous pas que le vivant, tout le vivant s’effondre par des mesures qui n’ont pour but que de servir les intérêts de puissants lobbies. Quelle tristesse.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Je dépose un avis défavorable. Laissez la nature en paix.
  •  Retour du piégeage , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Nous subissons trop de dégâts de la part des corvides des renards fouines et blaireau. Nous avons déjà la pression des pigeons et des sangliers auxquels se rajoute les pucerons… Nous subissons trop de dégâts et avons trop de surveillance a faire pour nos élevages et nos cultures…
  •  STOP, le 29 juillet 2026 à 18h16
    Si l habitat de ces animaux dits nuisibles était préservé, ces animaux resteraient dans leur environnement naturel. Ne détruisons pas les forêts, marais et autres sites, au nom de certains intérêts financiers ou lobbies. Préservont la nature et la biodiversité tant quu’il est encore temps.
  •  Monsieur Neyrinck , le 29 juillet 2026 à 18h15
    Je suis totalement défavorable à ce classement qui n’a aucun sens. Comment pouvons-nous décider de ce genre de classement notamment vis à vis de toutes ces espèces qui nous rendent service dans la régulation des rongeurs pour le renard roux, pour le reboisement, pour la régulation des écosystèmes… cela n’a aucun sens en dehors de donner des autorisations de tuer des animaux. Au regard des catastrophes écologiques que nous subissons années après années, il est plus que temps de changer de position. Cordialement.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h15

    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ces espèces font partie de la biodiversité. Une biodiversité déjà en danger. Pourquoi vouloir l’enfoncer davantage ?
    Car non, les renards et les mustélidés ne mettent pas en danger les perdrix, les lapins, les lièvres ou encore les faisans (d’ailleurs, ils se nourrissent principalement de rongeurs…) Argument fallacieux des chasseurs, car comment peut-on parler de préservation de ces oiseaux et lagomorphes, alors qu’ils sont élevés (soit disant pour repeupler) pour être relâchés et tués par les fusils ? C’est juste nous prendre pour des idiots. La seule façon de préserver ces espèces seraient d’en interdire la chasse, et non de tuer des prédateurs naturels qui ne prélèvent que ce dont ils ont besoin pour se nourrir et non par loisir.
    D’ailleurs, selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique.

    Pour ce qui est des poulaillers, il est juste nécessaire de clôturer correctement (expérimentations faites dans le Doubs qui le prouvent). Mon arrière-grand-père avait, de fait, un poulailler en pleine campagne, sans avoir jamais subi de pertes…

    Renards et mustélidés sont de formidables alliés des agriculteurs, puisqu’ils régulent les populations de rongeurs (un renard consommant de 6000 à 10000 rongeurs par an !) ; les renards jouent également un rôle de charognards, éliminant les cadavres et donc les risques de propagation de maladies. De plus, Il a été démontré que le présence du renard limitait la propagation de la terrible maladie de Lyme (il en est donc de même pour les martres et belettes, puisqu’elles mangent également des rongeurs).
    https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-renards-une-arme-efficace-contre-la-maladie-de-lyme_115320
    Concernant l’échinococcose alvéolaire, le retrait du renard des espèces chassables au Luxembourg en 2015 l’a fait chuter de 40 % à 25 %.
    Comment peut-on, dans ces conditions, continuer de les persécuter ? C’est une aberration !
    L’utilisation de pièges, type collet, est quant à elle, insensée, capturant d’autres animaux que ceux visés, notamment chats ou chiens, ce qui est inadmissible !

    Les corvidés permettent la propagation de graines, l’élimination d’insectes ravageurs et, à part le geai, nettoient également la nature de cadavres d’animaux, évitant là aussi la propagation éventuelle de maladies.

    Aucune espèce n’est nuisible, elles ont toutes leur place dans l’écosystème.
    D’ailleurs, aucune étude SCIENTIFIQUE n’a démontré qu’un tel abattage était efficace. Et pour cause, la place laissée par les individus éliminés d’une espèce se retrouvera occupée par d’autres individus de cette même espèce.
    Et le Muséum national d’Histoire naturelle a écrit en mars 2026 qu’il n’y a « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces.
    Il serait donc peut-être temps de se comporter avec intelligence et d’apprendre à cohabiter avec les autres espèces…
    D’autant plus que le coût des destructions est plus cher que les dégâts (les déclarations à ce sujet n’étant même pas vérifiées…) imputés par ces espèces (étude Jiguet et al. 2026).

    De plus, la nature, et donc, les animaux, ne souffrent-ils déjà pas suffisamment des changements climatiques ? Ne sont-ils pas assez nombreux, par exemple, à trouver la mort à cause des feux de plus en plus importants ? Feux qui se reproduiront forcément d’années en années, puisque c’est déjà le cas et que ça ne fait qu’empirer…
    La pression que les humains et leurs activités fait subir sur l’environnement et la faune sauvage est de plus en plus pesante, il serait donc plus que temps d’essayer de les préserver au mieux, plutôt que de vouloir détruire.

    Je suis donc totalement contre ce projet d’arrêté !

  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 18h15
    Pourquoi tout éliminer. Dans la nature, tout est utile même ce qui nous paraît inutile. Il faudrait que l’état gère mieux cette biodiversite et l’on n’aurait aucun problème. Ça s’apparente pour moi a de la cruauté animale.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h15
    Merci de défendre la faune, les incendies nous ont montré que ces animaux sont bel et bien indispensables.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h15
    Stop à l’acharnement sur la nature et la faune ! Il y a des tas de choses à faire pour rendre la vie sur terre plus agréable. Mais certainement pas de massacrer des renards, des fouines, des belettes, des martres, des blaireaux, et autres animaux qui dérangent certains. Nous devons vivre harmonieusement tous ensemble. Les animaux ont le droit de vivre. L’homme ne possède pas la planète. Soyez plus respectueux de la vie sur terre !
  •  Avis défavorable à ce projet de loi, le 29 juillet 2026 à 18h14
    Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Seul, l’homme est un animal nuisible la plupart du temps
  •  Pétition , le 29 juillet 2026 à 18h14
    Non à la destruction de ces espèces sauvages !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h14
    Il n’y aura bientôt plus rien de vivant sur cette planète. Les seuls qui devraient figurer sur cette liste de nuisibles sont les politiciens
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h14
    Un jour, il faudrait vraiment se poser les bonnes questions. Qui est vraiment le nuisible dans tout ça ? La réponse, on la connait. Il n’y a qu’à voir l’état de la terre actuellement. Et ce ne sont pas les belettes qui en sont la cause…
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h14
    Nous assistons à la succession d’épisodes de canicule, sécheresse qui impactent déjà durement la biodiversité. Il est grand temps de revoir notre relation au vivant. La pratique de la chasse doit être revue en tenant compte de cette nouvelle donne et non en fonction d’habitudes héritées d’une autre époque où les espèces étaient moins menacées.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h14
    Avis dévaforable. Supprimer un animal en haut de la chaine alimentaire peut déséquilibrer tout un écosystème, surpopulation ou disparition d’espèce, modification de la végétation, prolifération de certaines maladies en raison d’une trop grande concentration d’individu. Par ailleurs pourquoi prendre une décision par défaut quand aucune étude ne prouve le coté nuisible de l’une des cibles.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h14
    Ces animaux ne sont pas nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h14
    Des solutions existent pour ne pas avoir à tuer ces espèces. Il me semble d’autant plus que les feux en cours en auront largement assez éliminé. Merci de vous renseigner avant de voter des lois si radicales.
  •  AVIS TRÈS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h14
    Les martres, les fouines,les belettes, les renards ne doivent pas être classes ESOD. ILs ne sont pas nuisibles, au contraire ils participent à l’équilibre de l’écosystème. C’est le rôle de l’homme de protéger la faune et non pas de la persécuter avec cruauté. Je m’opposé à cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h14
    Je suis tout à fait contre ce projet de maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD. D’une part, les renards roux, martres, fouines, belettes d’Europe, pies bavardes, geais des chênes, corneilles noires , corbeaux freux et étourneaux sansonnets jouent un rôle important dans la destruction naturelle de nombreux rongeurs, d’insectes ravageurs et dans la limitation des animaux malades. Cette prédation maintient un équilibre naturel. En employant cette méthode inadaptée et contre-productive, comme vous souhaitez le poursuivre, vous créez des déséquilibres qui vont entrainer au contraire des pullulations de rongeurs ou d’insectes ravageurs et le développement de maladies. D’autre part, ces destructions qui s’avèrent inefficaces, ont un coût financier très élevé, beaucoup plus important que celui des dégâts déclarés. Quelle aberration ! D’autant plus que la déclaration des dégâts semble souvent excessive et manquant de preuves réelles par rapport aux espèces mentionnées. Il serait préférable de mettre en place des mesures ciblées beaucoup moins coûteuses et plus efficaces. De nombreux pays occidentaux sont confrontés aux mêmes problématiques que nous. Cependant, certains pays comme l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne ont compris qu’il était plus efficace que les destructions soient davantage proportionnées, circonstanciées et individualisées. Ils anticipent en mettant des mesures de prévention et de protection avant toute destruction d’animaux. Prenons donc exemple sur eux et changeons notre méthode. Par conséquent, ne maintenons pas ces espèces sur la liste des ESOD et entamons une véritable réflexion comprenant prévention et protection !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h14
    Arrêtez de détruire notre biodiversité. Le seul nuisible est l’homme.