Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59232 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté ESOD, le 26 juillet 2026 à 14h48
    Je suis contre. La nature se régule seule c’est l’Homme qui a tout cassé. Prenons exemple sur certains pays respectueux du vivant et de la nature. Soyons responsables et confiants la nature saura rétablir l’ordre des choses
  •  Avis sur la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 26 juillet 2026 à 14h48
    Je suis défavorable à cet arrêté qui contribue au piégeage et abattage d’animaux sauvages cités dans ce décret
  •  stupide, le 26 juillet 2026 à 14h48
    Juste un exemple, dans l Herault il y a une invasion de lapin et le prédateur principal du lapin est sur votre liste à abattre. Il faudrait surtout exterminer les cons !
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 14h47
    Je suis tout simplement contre ce type de liste. Les espèces animales ne sont pas nuisibles, aucune d’entre elle et sans distinction. Les problèmes proviennent des choix faits.
  •  Avis absolument défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h47
    La biodiversité ne se protège pas en détruisant systématiquement les espèces qui la composent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 14h47
    Je refuse, c’est une honte.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 14h47

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction.
    Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h47
    Je donne un avis défavorable en ce jour du 26 juillet 2026 à 14:35. Triste realité, nous n’ apprenons rien !
  •  AVIS DÉFAVORABLE. , le 26 juillet 2026 à 14h46
    Rien ne prouve la nocivité présumée des espèces visées. Au contraire, les études montrent que cette approche :
    - ne réduit pas les dégâts,
    - génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    - cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    - ignore des alternatives qui existent,
    - privilégie des solutions létales à la prévention. Alors, ne prolongez pas plus longtemps cette extermination sans réel fondement alors même que les feux qui ravagent la France s’en chargent. Laissez un répit aux animaux, le temps de faire des études documentées sérieuses sur la réalité de ce caractère "nuisible ".
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h46

    Ces destructions ne servent à rien : aucune étude ne prouve solidement qu’elles réduisent les dégâts. Et elles coûtent une fortune que l’état ferait bien d’utiliser à meilleur escient…

    Ces animaux ne sont pas des nuisibles, ce sont des régulateurs naturels : ils limitent les rongeurs et éliminent les animaux malades. Pourquoi risquer de créer les déséquilibres qu’on veut éviter ?

    Laissez le vivant tranquille au lieu de chercher systématiquement de quoi contenter le lobby des chasseurs, ne voyez-vous pas que la planète se meurt déjà ?

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 14h45

    Je demande le retrait de ce projet : suppression des classements couvrant des départements entiers, interdiction des destructions toute l’année, obligation de démontrer précisément les dégâts et recours préalable aux solutions non létales.

    La biodiversité ne se protège pas en détruisant systématiquement les espèces qui la composent. Mon avis est TOTALEMENT DEFAVORABLE.

  •  Avis fortement défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h44
    Il n’y a aucune preuve de ces nuisances supposées qui sont évaluées sur des paramètres mortifères de logique humaine de destruction de l’environnement.
  •  Avis totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h44
    Toutes ces espèces font partie de l’équilibre général
  •  Avis défavorble, le 26 juillet 2026 à 14h44
    Je donne un avis défavorable en ce jour du 26 juillet 2026 à 14:35. Triste realité, nous n’ apprenons rien ! Nous sommes une composante d’un écosystème. Nous continuons de faire comme si nous devions tt maîtriser et continuons le massacre. En n’étant pas capable de proteger notre environnement , notre perte est alors inéluctable.
  •  Avis totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h43
    Toutes ses espèces font partie de l’équilibre général
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h43
    Chaque espèce apporte sa contribution à la préservation de l’environnement sauf l’Homme. Les espèces se régulent d’elles-mêmes si les humains leur en laissent les moyens !
  •  AVIS DÉFAVORABLE – Non à une destruction généralisée de la faune sauvage, le 26 juillet 2026 à 14h43

    En tant qu’horticulteur et habitant d’un territoire rural, je ne nie pas que certains animaux puissent occasionnellement provoquer des dégâts. Mais des dommages ponctuels ne doivent pas servir de prétexte à une politique générale de destruction.

    En Saône-et-Loire, ce projet prévoit de classer le renard, la fouine, la martre, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du département. Il autorise notamment le piégeage toute l’année de certaines espèces et même le déterrage du renard. Nous sommes bien loin d’interventions exceptionnelles, précisément localisées et proportionnées à des dégâts réellement constatés.

    L’efficacité de cette politique est pourtant loin d’être démontrée. Une synthèse de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, fondée sur 47 publications scientifiques européennes, souligne qu’aucune étude n’a été trouvée concernant l’efficacité de ces destructions sur les dégâts agricoles ou les dommages aux propriétés. Elle indique également que 70 % des études consacrées à la prédation sur la faune ne constatent aucune réduction significative des dégâts après prélèvement des animaux concernés.

    Le Conseil d’État rappelle lui-même que ces classements doivent reposer sur des données réellement pertinentes pour chaque département, tenir compte des services rendus par les espèces aux écosystèmes et éviter les atteintes à la biodiversité. Un classement couvrant automatiquement tout un département ne répond pas suffisamment à cette exigence de précision et de proportionnalité.

    Ces animaux participent au fonctionnement de nos campagnes et de nos forêts. Les mustélidés et les renards consomment notamment des rongeurs, tandis que les oiseaux contribuent à la dispersion des graines, au recyclage de la matière organique et aux équilibres naturels. L’Office français de la biodiversité rappelle par exemple que la belette est une spécialiste des petits rongeurs, notamment du campagnol des champs.

    La priorité devrait être donnée à la prévention : protection correcte des élevages, sécurisation des poulaillers, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles et interventions strictement ciblées lorsqu’un dommage important est objectivement démontré.

    Je demande donc le retrait de ce projet ou, au minimum, sa révision profonde : suppression des classements couvrant des départements entiers, interdiction des destructions toute l’année, obligation de démontrer précisément les dégâts et recours préalable aux solutions non létales.

    La biodiversité ne se protège pas en détruisant systématiquement les espèces qui la composent. Mon avis est donc clairement défavorable.

  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 14h43
    totalement DEFAVORABLE. la nature est en danger, les animaux n’ont plus de lieux de vie, ils meurent pas centaines de milliers. Arrêtons de les traquer et de les faire souffrir. Prenons nos responsabilités pour les protéger des catastrophes climatiques dont les humains sont responsables au lieu d’établir la liste des "nuisibles".
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h43
    Je m’oppose fermement au renouvellement de cet arrêté classant des espèces en ESOD (groupe 2). Une notion obsolète : Le qualificatif de « nuisible » n’a aucun fondement scientifique. Les prédateurs et corvidés jouent un rôle indispensable dans la régulation naturelle des écosystèmes (notamment contre les rongeurs). Une aberration face à l’urgence climatique : Alors que nos forêts et notre biodiversité subissent des canicules extrêmes et des incendies dévastateurs, autoriser le massacre et le piégeage d’animaux sauvages en dehors des périodes de chasse est irresponsable. Privilégier la prévention : Plutôt que d’abattre sans discernement pour satisfaire des intérêts particuliers, l’État doit soutenir les agriculteurs par des méthodes de protection et de prévention non létales. La cohabitation pacifique avec la faune sauvage est une nécessité absolue. Arrêtons de détruire le vivant.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h43
    Il est temps d’écouter les études, les scientifiques. Au-delà de ça, le coût financier pour tuer ces espèces est plus élevé que le coût lié à leurs éventuels dégradations. Apprenons à cohabiter tous et toutes ensemble, être-vivant et être-humain.