Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54147 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h14
    Les humains ne devraient pas avoir droit de vie ou de mort sur d’autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h13
    Les espèces concernées jouent un rôle dans l’écosystème et participent aux équilibres naturels Des alternatives existent utilisées dans les pays voisins Les destructions ne règlent pas le problème aucune étude scientifique ne le prouve PRÉVENTION AVANT DESTRUCTION
  •  DÉFAVORABLE !, le 25 juillet 2026 à 10h13
    D’un point de vue biologique, la notion de « nuisible » n’existe pas dans la nature. Chaque espèce remplit une fonction bien précise. Préservons cet équilibre précieux et arrêtons de saccager des espèces animales essentielles à l’écologie. le classement ESOD nuit à la biodiversité et perturbe la régulation naturelle des écosystèmes.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h12
    Les chercheur•euses ont démontré qu’économiquement ça n’en vaut pas la peine. Autant aider les agriculteur•ices qui sont victimes ou rembourser la dette avec.
  •  Contre le classement ESOD, le 25 juillet 2026 à 10h12
    L’ Homme détruit l’ environnement à grande vitesse ( pesticides, exploitation des forêts, monocultures, suppression des haies, incendies …) et on se permet de qualifier certains animaux " susceptibles d’occasionner des dégâts " !!!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h12
    Respect de l’environnement et des animaux !!!
  •  Défavorable., le 25 juillet 2026 à 10h12
    Le lobby de la chasse regroupe des personnes qui tuent par plaisir. Comment croire que ces personnes régulent de manière conforme ?
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h11
    Compte tenu du contexte actuel. Incendies partout en France, perte de biodiversité générale, climat dérégulé…cette proposition est inacceptable. Tout être vivant a sa place dans l’écosystème et la destruction des ESOD posera d’autres problèmes bien plus importants…
  •  Défavorable !, le 25 juillet 2026 à 10h11
    Un grand nombre de ces espèces a déjà disparu dans les incendies de cet été !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h11
    Exterminer en masse les prédateurs, fait proliféré d’avantage les proie. En l’occurrence les rongeurs cela crée un fort déséquilibre écologique et augmenterait le risque de maladie comme celle de Lyme. Cela serait juste une double peine économique et écologique.
  •  DrV, le 25 juillet 2026 à 10h11
    DÉFAVORABLE. Les tuer coûtera plus cher que les dégâts occasionnés. De plus cela déséquilibrera un écosystème déjà mis à mal, avec la prolifération d’autres espèces et de maladies, ce qui sera encore plus dangeureux.
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 10h11
    Aggravation des déséquilibres écologiques alors que le territoire français brûle.
  •  arreté sur éspèces ESOD, le 25 juillet 2026 à 10h11
    Favorable pour prévenir des dommages importants aux activités agricole
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h11
    Merci de bien vouloir suivre l’avis d’associations de protection de l’environment (comme la LPO). Les atteintes sont déjà suffisamment nombreuses !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h10
    La régulation des espèces n’est pas une solution selon moi pour un écosystème qui ne cherche qu’à vivre
  •  Défavorable ! , le 25 juillet 2026 à 10h10
    Halte à la destruction de notre environnement ! Il faut vivre avec la nature. Nous fonçons droit dans le mur !
  •  Contre , le 25 juillet 2026 à 10h09
    Je suis défavorable. Défavorable
  •  Favorable mais liste incomplète, le 25 juillet 2026 à 10h09
    Au delà des dogmatismes révélés par les réseaux sociaux, sur le terrain, il est bien nécessaire de pouvoir réguler certaines espèces. Il s’agit de préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique, c’est forcément moins simple que de répéter que la nature se régule toute seule. Pour le Finistère, il faudrait ajouter la martre dont on observe une forte progression des effectifs et la déprédation qui en découle ( oiseaux au nids et écureuils).
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h09
    Abattre des animaux sauvages et dépenser de telles sommes pour cela et en plus avec cet été particulièrement nocif pour la faune sauvage serait une grave erreur.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h09
    Contre, surtout après le catastrophe que va être les incendies en terme de biodiversité.