Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h59
    J’ai appris à l’école que tous les animaux avaient un rôle à jouer dans la vie de cette planète…. à une époque où on se rend compte que toutes les décisions prises ces dernières années pour gagner du terrain ou améliorer les cultures à coup de déforestation ou de produits chimiques sont contre productives, il serait peut être temps d’apprendre à réfléchir autrement qu’à coups de fusil….
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h59
    La biodiversité se règle toute seul et coûte moins cher.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h58
    Une espèce classée ESOD pour l’un des quatre « motifs officiels » est une vaste tromperie : 1° Ces espèces ne mettent en rien la santé et de la sécurité publiques en péril. 2° Ces espèces sont parties intégrantes de la flore et de la faune et ne les menacent en rien. 3° les dommages aux activités agricoles causés par un nombre restreint des espèces de cette liste, sont minimes en comparaison aux bénéfices qu’elles procurent. 4° Les soi-disant dommages à d’autres formes de propriété, sont soit un mensonge, soit tellement anecdotiques que s’en est risible. Nous n’en tirons qu’une conclusion, de telles décisions politiques calamiteuse, ne peuvent avoir qu’une raison réelle & cachée : celle de plaire à des générations datées et dépassés de chasseurs primitifs et ignorants.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h58
    Laissons ces animaux vivre leur vie
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h58
    Étant frontalière de l’Allemagne, je constate que nous avons en France en vrai retard en terme de gestion de la biodiversité, le terme même de “nuisible” en atteste, il nous faudra une remise à plat de la “gestion” de la faune sauvage en s’inspirant des avis scientifiques
  •  De quel droit légitime !!, le 15 juillet 2026 à 12h58
    Quel est ce droit que nous nous octroyons afin de décider qui a le droit de vivre ou non !! La nature, animale ou végétale se régule d elle même…contrairement à l humain…alors laissons la faune en paix..
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h58
    Ce nouvel arrêté ministériel va intervenir et réduire le nombre d’individus de plusieurs espèces animales ( à voir selon les préfets des différents départements ). Comment être certains que ces destructions ne vont pas aggraver les déséquilibres écologiques, alors que ces espèces (ESOD) sont essentielles aux écosystèmes ? Mon mot d’ordre serait : ’’Protégeons le vivant autant que possible’’, vu que celui-ci est déjà bien fragilisé. Je reste navrée de ces décisions et je ne fais pas de sentimentalisme excessif. J’en appelle à la sagesse, à la nuance, et à la protection de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h57
    Les espèces ciblées (ESOD) font partie intégrante de la faune sauvage et jouent un rôle fondamental dans l’équilibre des écosystèmes. Par ailleurs, les populations de ces espèces s’auto-régulent naturellement sans qu’une intervention humaine soit nécessaire. Des études scientifiques montrent également que les prélèvements n’engendrent aucun impact sur la réduction des dégâts qui leurs sont imputés. Il faudrait au contraire mettre en oeuvre des stratégies visant à favoriser une cohabitation durable, qui s’est abîmée au fil du temps, entre le monde agricole et les ESOD.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h57
    Je m’inscris en faux contre la reconduction de cet arrêté car ni les études scientifiques ni l’agence de l’inspection générale de l’environnement ne démontrent. que ces destructions règlent le problème des dégâts. Elles coûtent par ailleurs plus cher qu’elles ne rapportent. De plus, elles mettent à mal une biodiversité qui souffre déjà des conséquences de la sécheresse Enfin, la France, qui préconise une solution létale, pourrait s’inspirer des autres pays de l’Europe qui privilégient des solutions non létales.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h57
    Bonjour, Je dépose par la présente un avis défavorable concernant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour 2026-2029. Qu’il s’agisse du Renard, de la Fouine ou des corvidés, ces animaux ne sont pas des "nuisibles", mais des maillons essentiels de nos écosystèmes. En régulant naturellement les populations de rongeurs (limitant ainsi l’usage de pesticides), en dispersant les graines et en participant à la régénération de nos forêts, ils nous rendent des services écologiques gratuits et inestimables. Leurs destructions massives et permanentes perturbent ces équilibres naturels et reposent sur des déclarations de dégâts souvent approximatives. Il me semble indispensable de privilégier enfin des mesures de protection et de cohabitation plutôt que la destruction systématique. Je vous remercie pour la prise en compte de cet avis. Bien cordialement, Sylvain PÉRON
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h57
    Des pesticides pour tuer les insectes, des chasses pour tuer les animaux des forêts. Cette guerre contre le vivant est insensée et mortifère.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 12h57
    Bien entendu, avis favorable. Il ne s’agit que de bon sens et de connaissances. Ne pas être favorable est un manque de connaissance du monde cynégétique. Il serait bien d’être apte pour donner son avis. Après la liste n’est pas parfaite, je l’entends, certaines espèces pourraient être réétudiées, comme d’autres ajoutées mais comme il faut voter dans la globalité…
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h57
    Ces espèces sont utiles à l’écosystème très fragilisé. Leurs dégâts sont faibles, leur destruction volontaire par les humains reste inefficace.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h56
    Je suis très opposé au classement de ces 9 espèces en espèces nuisibles. Les données scientifiques aujourd’hui sont parfaitement claires et précises : ces destructions massives ne permettent en aucun cas de réduire les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. J’habite dans le Lot, je suis photographe animalier, je peux témoigner que le principe du prélèvement (donc de tuer) les animaux est un leurre, cela ne résoud rien…. L’homme doit adapter ses système de production agricole notamment à la nature (terre, animaux, etc) et non pas croire qu’il va être capable ici ou là de modifier la nature à sa convenance : le dérèglement climatique montre les dangers et l’incapacité de l’homme à prédire les modifications qu’il occasionne à la nature : il faut faire avec en s’adaptant et tenter le moins possible de la modifier car on ne connait jamais les conséquences réelles de nos actes. La nature existera toujours mais à ce rythme là sans nous et dans peut être pas si longtemps que ça…..
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h56
    Protégez le vivant quoi qu’il en coute !
  •  Classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. , le 15 juillet 2026 à 12h56
    Il est d’un autre temps de détruire ce qui nous dérange. On parle de dégâts occasionnés par ces espèces sans parler des services rendus par cette faune. La nature au sens large nous rend d’innombrables services, et ne considérer que les quelques dégâts n’est pas responsable. Ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Le coût de leur destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Il est temps de réaliser qu’il faut vivre avec la nature et non systématiquement contre.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h56

    Les destructions d’espèces classées ESOD ne sont pas une solution durable. Elles coûtent très cher, sans preuve réelle qu’elles réduisent les dégâts, alors que ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de nos écosystèmes.

    Avant de tuer, il faut chercher à comprendre, prévenir et protéger. Des solutions existent, souvent plus efficaces et moins coûteuses. La nature a besoin de ces espèces : les éliminer risque d’aggraver les déséquilibres que nous cherchons justement à éviter.

    Protégeons le vivant avec des décisions fondées sur la science, la prévention et le respect des équilibres naturels.

  •  Le classement des nuisibles : non, le 15 juillet 2026 à 12h56
    Ce classement n’est pas simplement cruel à l’égard de ces bestioles : c’est aussi bête et ruineux.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h55
    Les politiques précédentes de destruction systématique de ces espèces se sont montrées inefficaces et coûteuses.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 12h55
    Je donne un avis défavorable car je constate, pour vivre en Creuse que les solutions de prévention (entretien et réparation des clôtures) ne sont pas privilégiées au profit d’actes de destructions inutiles (chasses constantes du renard et de la marthe) et certaines fois d’autres espèces sont victimes de tirs (héron cendré). La culture de l’éradication est première et cela doit changer. De plus, les dépenses liées à la chasse et la pollution que cela engendre doit nous amener à privilégier d’autres options. Enfin, l’effondrement écologique à venir dû aux changements climatiques, entrainera de plus grands bouleversements que seule la préservation des écosystemes et la recherche de l’équilibre permettra de minimiser les effets.