Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22894 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Toutes ces espèces ont leur place dans les écosystèmes , le 14 juillet 2026 à 16h02
    Avis défavorable. Toutes espèces autochtones ont leur place dans les écosystèmes. La campagne de quatre nuisibles de M. Zedong en est le triste témoin.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h02
    Arrêtez le massacre pour un productivisme agricole à tout va .La faune souffre déjà suffisamment lors des canicules et incendies .Que voulez-vous ? L’extermination de toutes ces espèces ?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h02
    Par contre, ce serait bien de protéger le lapin et la perdrix car ils ont disparu.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h02
    Quand est-ce que nos gourvernants comprendront ils que toutes les espèces ont leur place sur terre, qu’il n’y a pas de nuisibles dans les lois de la nature. Il faudrait peut être commencer à protéger le vivant plutôt que de continuer à le détruire.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 16h02
    L’humain se croit surpuissant et légitime à pouvoir décider du droit de vie ou de mort de certaines espèces. De quel droit ? Réveillez-vous, regardez dans quelle situation nous sommes. Laissez faire les cycles naturels de la nature et des prédations. Tout est pensé pour l’humain dans ce pays (et à l’international) : pour son profit, l’économie, son petit confort de vie sans contraintes. Des poulaillers non fermés correctement sont des supermarchés à ciel ouvert pour les renards. Pourquoi se priveraient- ils pour se nourrir et nourrir leurs petits ? Arrêtons de considérer l’espèce humaine indispensable et surpuissante. La nature finira de toute façon par gagner, même s’il n’y a plus de place pour l’humain sur cette planète. En attendant, tirer sur tout ce qui dérange n’est pas une solution. Et quand je lis dans le projet d’arrêté "Les spécimens de cettes espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l’objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.", ça me fait bondir !! On va piéger notamment de la belette car elle est trop prêt d’élevages de petit gibier destiné à être relâché pour se faire tirer dessus par des chasseurs. Non mais vous êtes sérieux là ? Vous rendez vous compte de la stupidité d’une telle décision ?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h01
    Il est temps de mettre fin à ces pratiques d’une autre époque et donc l’utilité est plus que réfutée alors que sa cruauté est flagrante
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h01
    Entraîne un désequilibre du biotope qui à terme ne favorise en rien une agriculture responsable. L’abattage de supposées ESOD, ainsi que la chasse d’une manière générale, doivent être suspendus a fortiori en cette période de forte canicule pour permettre aux espèces de survivre, et maintenir l’équilibre de la biodiversité.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 16h01
    La régulation est nécessaire. Le but n’est pas d’éradiquer les espèces, juste gérer certains impacts négatifs, dont les chasseurs et les piégeurs sont les sentiments.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h01
    Ces espèces sont utiles pour la biodiversité. Arrêtons de les voir comme des nuisibles
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h01

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.

    De plus les destructions ne règlent pas le problème, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte donc la prévention doit passer avant la destruction.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales alors pourquoi faire autrement.

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h00
    La « régulation » du vivant est passée factuellement par les raffles de la seconde guerre mondiale, par le développement/utilisation des armes chimiques et nucléaires et même par les injections géniques liées au Covid-19 rendues quasiment obligatoires par nos gouvernants qui collaborent toujours davantage pour le compte d’intérêts privés dont le lobby de la chasse et l’UE malgré le référendum de 2005. D’un point de vue animal, ce sont les chasseurs les nuisibles ainsi que les pesticides et les activités humaines. Au vu de l’effondrement de la biodiversité il est urgent de préserver la nature mais pas en catégorisant les races d’animaux pour tenter de justifier leur extermination : seule la décroissance peut limiter l’empreinte de l’homme sur terre ainsi que le retour au monde paysan. De fait, pour moi, développement + durable est un non sens, à moins de croire que notre société extractiviste est pérenne grâce à des ressources infinies. C‘est bizarre, nos dirigeants ont oublié l’histoire des civilisations ! Est ce le pouvoir qui les lobotomise ou leurs avantages ?
  •  Destructions d’espèces dites nuisibles, le 14 juillet 2026 à 16h00
    Je suis complètement contre car rien ne prouve les dégâts occasionnés par ces espèces et aucune donnée scientifique ne vient étayer le nombre de sprélevements à faire. Les dégâts des feux provoqués par notre indigence à anticiper/empêcher le réchauffement climatique sont eux bien visibles. Ils impactent les espèces d’une maniere qui n’est pas non plus prise en compte dans ces décisions. De manière générale, je dirais : comme si nous n’avions rien à faire de plus important pour la nature et l’humanité. Comment peut on encore raisonner comme cela en 2026 avec des réflexions complètement anachroniques. Cordialement
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h00
    Avis défavorable, laissez les animaux tranquilles.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h00
    Je suis défavorable à ces destructions coûteuses et peu efficaces, et pour la biodiversité
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 15h59
    Avis favorable à ce projet.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h58
    Les derniers rapports du muséum d’histoire naturelle et de l’igedd montrent le manque de pertinence de ces listes par rapport aux exemples étrangers en europe dans la gestion cynégétique, ainsi que le coût final et le manque de moyens de protection/prévention de cette gestion ESOD
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h58
    Il y a asser de pression sur les écosystèmes à cause des incendies pour ajouter une pression humaine.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 15h58
    Des espèces qui font partie de la fragile biodiversité qui nous entoure, qui survivent malgré toute la folie humaine qui la détruit petit à petit de par son expansion. Apprenons plutôt aux jeunes générations à les observer pour mieux comprendre la symbiose entre tous les êtres vivants qui constituent l’écosystème dans lequel nous vivons.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h58
    Il n’est plus possible à l’heure d aujourd’hui et avec les connaissances scientifiques que nous avons de continuer à classer ainsi des animaux qui ont un fort rôle à jouer dans nos écosystèmes déjà sous haute tension
  •  Absolument NON, le 14 juillet 2026 à 15h58
    Il est grand temps que la trace humaine cesse de détruire les autres races du monde vivant Les animaux ont tous leur place. Nous en revanche…