Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30828 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis Favorable , le 16 juillet 2026 à 19h04
    Je soutiens le maintien des espèces ESOD afin de permettre une régulation encadrée, nécessaire pour limiter les dégâts et protéger les activités agricoles ainsi que la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h04
    Prenons le temps d’observer. Le caractère nuisible est souvent défini par les dégâts, dégâts occasionnés par la raréfaction des habitats des espèces. L’autorégulation me paraît être une meilleure approche qu’un classement en nuisible
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h04
    que faites vous des précédentes jurisprudences du conseil d’Etat concernant le renard ?
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 19h04
    Ce n’est pas à l’homme de décider d’une quelconque régulation des espèces, c’est l’espèce humaine qui serait à réguler pour la santé de notre écosystème. Je pense que le budget alloué à ce projet pourrait servir une cause bien plus utile. Il est peut être temps de revoir certaines de nos priorités….
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h03
    Je soutiens l’argumentation de la LPO
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 19h03
    Ces espèces ne sont pas mauvaises en soi, il s’agit simplement de limiter le surnombre et les dégâts qu’elles occasionnent par conséquent. d’une part sur les volailles et les animaux de basse-cour (aujourd’hui, on est obligé de barricader ses poulaillers, clapier et autres dessous, autour, dessus si on veut échapper aux attaques des renards, fouines, martre, Bec droit), d’autre part sur les petits espèces sauvages (faisans, perdrix, lapin, lièvres) et ceux en particulier à cause des becs droits et des renards. Enfin, on devrait rajouter le chat dans la liste des ESOD ou alors rendre obligatoire sa stérilisation comme cela existe dans beaucoup de pays. Ces derniers sont responsables de très importants dégâts sur les petits oiseaux de nos jardins, les lapins et les lièvre.
  •  l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 16 juillet 2026 à 19h02
    Avis DEFAVORABLE La biodiversité est l alliée de nos terres , Elle permet justement de les préserver , ne nous immisçons pas dans leur collaboration qui est plus positive que délétère !!
  •  Viser l’équilibre, le 16 juillet 2026 à 19h02
    Il faut équilibrer et non détruire. Détruire d’un côté, déséquilibre de l’autre. Tout écosystème doit être préservé. D’autant que budgétairement cela semble plus onéreux de détruire que les dégâts occasionnés. D’autres solutions sont possibles vous vivre en équilibre entre les milieux naturels et d’élevage, inspirons-nous en.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h02
    avis défavorable aux destructions d’animaux susceptibles de rendre service à l’agriculture comme le renard qui en mangeant quantité de campagnols préserve les récoltes.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 19h02
    Pourquoi toujours détruire des animaux sauvages, ceux-là parce qu’ils sont considérés « nuisibles » ? La destruction n’est pas une solution. D’ailleurs depuis le temps que l’Etat classe ces espèces sur demande appuyée des chasseurs, à quoi cela sert vraiment pour le monde agricole qui préfère continuer d’utiliser massivement des pesticides et pour le monde en général. L’argument principal est que si les chasseurs n’étaient pas là nous serions envahis par ces créatures malfaisantes. Soyons sérieux ! Le gouvernement n’a écouté ni les scientifiques ni son propre organisme (I.G.E). Tout est arbitraire dans ce classement, critères retenus, pertinence et efficacité, coût des destructions, etc, … Ces animaux comme tout être vivant ne cherchent qu’à se nourrir. L’homme est le responsable de tous les déséquilibres qu’il a engendré. Par sa suprématie sur le monde animal, au cours des ans, il a déjà considérablement réduit leurs milieux de vie et s’attaque carrément à leur vie. Qui est vraiment le « nuisible » dans cette histoire ?
  •  Avis totalement défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h02
    Ces décisions participent à l’acharnement de l’humain pour maîtriser et détruire. Toute la faune est utile. Les rongeurs pullulent et le renard qui les consomme est classé en nuisible. Les éleveurs de volaille qui sont favorables à cette mesure oublient que la chaleur a tué des millions de volailles dans les élevages intensifs, que le ministère a donné des chiffres en tonnes, et non en nombre de bêtes, qui sont strictement vus comme des objets de consommation. C’est à l’humain de s’adapter à la nature et pas l’inverse. A l’heure des incendies si destructeurs et de tous les animaux qui meurent de soif, bec ou gueule entrouverts, quelle honte pour l’homme de détruire encore et encore ! Le réchauffement climatique ne lui suffit pas… Grande tristesse devant l’aveuglement et la suprématie de la société de consommation sur les intérêts du vivant (donc, de nous aussi…)
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h01
    pour consultation publique concernant les ESOD, le 16 juillet 2026 à 18h49 Mon avis défavorable se construit sur un constat scientifique et dans un contexte où toutes les espèces, dont les ESOD, subissent déjà des conditions difficiles de survie : réchauffement climatique, impact des activités humaines diverses, artificialisation des sols, etc. Ces espèces soi-disant ESOD participent pour autant au bon équilibre des écosystèmes naturels en permettant par ex la régulation naturelle des rongeurs ou des animaux malades. Je suis du milieu agricole et on marche sur la tête, suite à plusieurs battues visant des renards, les champs ont été labouré par les rats taupier dont la population a explosé. Résultats des agriculteurs qui après avoir fait appel aux chasseurs contre les renards, se retrouvent à faire appel à des dératiseurs…
  •  Avis favorable à la régulation des nuisibles., le 16 juillet 2026 à 19h01
    Trop de dégâts sur les cultures.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h00
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Totalement Défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h00
    Toutes les espèces sont nécessaires à l’équilibre de la biodiversité.. Nous devons cohabiter avec eux. S’il y une espèce nuisible c’est bien l’homme !
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 19h00
    Il est nécessaire de réguler les nuisibles occasionnant des dégâts sur l’activité agricole, corbeaux, étourneaux notamment.
  •  Défavorable FDC 18, le 16 juillet 2026 à 19h00
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher (18) car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 19h00
    Avis défavorable , arrêtez de tout détruire
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h00
    Défavorable. Le Conseil d’Etat a déjà condamné en 2025 l’inscription de la martre sur cette liste. Les motifs aujourd’hui invoqués ne le justifient pas plus. D’une façon generale, le classement Esod permet de tuer sans limites des espèces sans que les solutions alternatives et moins coûteuses soient mises en place. Elles existent pourtant. A l’heure d’une nouvelle extinction de masse, et de la préservation manifestement insuffisante de la biodiversité, le principe de cette liste ESOD est totalement obsolète et hors sol, alors que toutes les espèces interagissent et interdependantes, y compris l’homme. Il faug sortir de cette logique de destruction systématique et de facilité et passer à aytte chose au regard des enjeux actuels.
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 18h59
    Je donne un avis défavorable à ce texte de loi.