Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 27801 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h48
    Avis défavorable sur le dispositif ESOD. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 23h47
    Modifier la biodiversité revient à modifier l’équilibre naturel. Il serait temps de s’en rendre compte. La nature sait très bien gérer, l’intervention de l’humain n’est qu’une fuite en avant au détriment de ces espèces jugées nuisibles. Qui sommes nous pour décider de cela? Le passé ne nous a jamais montré le bien fondé de telles mesures.
  •  Avis Favorable , le 15 juillet 2026 à 23h47
    Habitant en milieu rural, nous constatons régulièrement des nuisances et des dégâts dans les jardins, les vergers ou les basses-cours. L’accès à la régulation encadrées est une question de bon sens et de sécurité sanitaire.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h46
    Avis defavo5 au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h46
    Ces animaux permettent de régler les populations de rongeurs, participent à l’aération des sols, plantent des forêts. Il ne devrait même pas être nécessaire de justifier la présence des animaux dans nos forêts.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 23h46
    Pensons aux agriculteurs qui nourrissent la france
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h46
    On assiste à l’effondrement du vivant, quelle indignité de continuer le massacre de ces espèces sauvages qui pourtant jouent leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes
  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h45
    Avis Défavorable - la mort des animaux n’est pas une solution. Il faut apprendre à cohabiter autrement, sans tout le temps tuer parce que c’est plus simple.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h45
    Le classement des ces espèces en ESOD est absurde et contre productif. Ces espèces sont des maillons essentiels d’écosystèmes en bonne santé. Il est nécessaire de cesser ces tueries de masse et de commencer à protéger vraiment et radicalement les espaces naturels, qui sont notre milieu de vie.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h44
    laissons le vivant vivre et cessons d’intervenir.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 23h43
    Apprenons à faire monde avec les vivants
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h43
    Les méthodes actuelles de régulation de ces animaux provoquent des déséquilibres au sein des espaces naturels , pour la plupart ils sont nuisible a l’homme non a la biodiversité, traiter la cause et non les conséquences serait préférable .
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h43
    Je suis défavorable à la chasse contre les sois disant nuisibles
  •  avis defavorable le 15 juillet a 23h42, le 15 juillet 2026 à 23h42
    apprenons le vivre ensemble pourquoi toujours detruire les plus faibles.
  •  Défavorable !!!!!, le 15 juillet 2026 à 23h41
    Nous devons tout faire pour protéger la nature qui souffre tant à cause de nous les humains !! Et empêcher ceux qui veulent inlassablement la détruire !!
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h41
    Il serait bon que le classement des animaux en espèces doit disant nuisible soir réévaluer par des scientifiques et non pas par un groupe de chasseurs majoritaire … tout ces animaux n’ont rien de nuisibles, ils s’auto régulent parfaitement sans l’intervention de l’homme … leur vie est importante à préserver au nom de la biodiversité et du rôle de chaque espèce dans le cycle de la nature … en plus d’activités de chasse d’une cruauté inouïe … comment pouvons nous encore tolérer des pratiques mortifères aussi cruelles telles que les déterrages , les piégeage… â l’aveugle qui plus est !… Il est inadmissible de laisser aux chasseurs le droit et le pouvoir de classer des espèces en catégorie nuisibles… l’état de droit doit s’appuyer sur des faits scientifiques et non pas des discourts partisans de la chasse …
  •  AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE ! , le 15 juillet 2026 à 23h41
    Il n’y a pas plus grand prédateur que l’homme et on lui donne le permis de tuer encore plus, toujours plus. Toutes les espèces sont utiles sur terre et elles se régulent naturellement entre elles, pas besoin d’humains (si un tel terme peut s’appliquer aux êtres qui pratiquent cette soit disant régulation) dans ce fabuleux ordonnancement que sont la faune et la flore. De plus tous les feux qui ravagent nos forêts, la canicule et la sécheresse, détruisent par milliers les animaux piégés par les flammes ou dans leurs terriers, ou agonisant par manque d’eau ou de nourriture ! Alors est-il encore nécessaire de détruire volontairement ces animaux soit disant « susceptibles d’occasionner des dégâts » l’homme en occasionne tellement plus !
  •  DÉFAVORABLE – Trois ans de destructions sans preuves suffisantes, le 15 juillet 2026 à 23h41

    DÉFAVORABLE au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans les Bouches-du-Rhône

    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté, qui autoriserait pendant trois ans la destruction du renard, de la fouine, de la pie bavarde et de l’étourneau sansonnet dans de nombreuses communes des Bouches-du-Rhône.

    La note de présentation reconnaît pourtant que ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes et que leur classement ne doit pas conduire à leur éradication. Elle rappelle également que plusieurs classements antérieurs ont été annulés par le Conseil d’État en raison de données de suivi insuffisantes.

    Les principaux motifs d’opposition sont les suivants.

    1. L’absence de justification précise, commune par commune

    Le dossier soumis au public ne fournit pas, pour chaque espèce et chaque commune :

    le montant et la nature des dégâts constatés ;
    leur localisation ;
    le nombre de déclarations ;
    l’évolution des populations ;
    les prélèvements déjà réalisés ;
    les mesures préventives préalablement mises en œuvre.

    Il est donc impossible de vérifier que chaque classement est réellement nécessaire et proportionné.

    Cette difficulté est particulièrement visible lorsque des communes voisines présentant des caractéristiques comparables sont traitées différemment, sans aucune explication. Ainsi, dans le bassin de l’Arc, certaines communes comme Trets, Gardanne ou Peynier sont retenues pour certaines espèces, tandis que Rousset, Fuveau, Gréasque ou Puyloubier peuvent être exclues selon les cas.

    2. Des autorisations de destruction trop larges au regard de dommages nécessairement localisés

    Le projet prévoit notamment des possibilités de piégeage toute l’année et, pour certaines espèces, en tout lieu dans les communes classées.

    Or les dommages susceptibles d’être invoqués concernent généralement :

    un élevage déterminé ;
    un bâtiment ;
    une parcelle agricole ;
    une culture ;
    ou une période particulière de l’année.

    Il est disproportionné de permettre la destruction d’une espèce sur l’ensemble d’une commune pendant trois ans lorsqu’un éventuel dommage ne concerne que quelques sites précisément identifiés.

    Les interventions devraient être limitées aux parcelles, bâtiments ou élevages réellement touchés et aux seules périodes où le risque est établi.

    3. L’absence de priorité réelle donnée aux solutions non létales

    Le projet ne démontre pas que les solutions alternatives ont été systématiquement mises en œuvre avant d’autoriser la destruction :

    protection des poulaillers et des élevages ;
    fermeture des accès aux combles ;
    filets de protection ;
    effarouchement ;
    protection des cultures ;
    gestion des déchets et des sources de nourriture ;
    interventions ciblées sur les seuls individus responsables.

    La destruction ne devrait intervenir qu’en dernier recours, après échec constaté de ces mesures.

    Cette exigence est particulièrement importante pour la pie bavarde et l’étourneau sansonnet, qui sont des oiseaux protégés par les exigences de la directive européenne relative à la conservation des oiseaux sauvages.

    4. Des critères d’abondance et de dégâts discutables

    La note mentionne comme références environ 10 000 euros de dégâts sur trois ans ou environ 500 prélèvements annuels.

    Un montant de 10 000 euros à l’échelle d’un département et sur trois années paraît faible pour justifier un classement étendu à plusieurs communes.

    Le nombre d’animaux prélevés ne constitue pas non plus une preuve suffisante de leur abondance. Il dépend directement de l’intensité de la chasse et du piégeage. Plus une espèce est détruite, plus le nombre de prélèvements peut ensuite être utilisé pour justifier la poursuite de son classement.

    5. Une situation particulièrement fragile pour l’étourneau sansonnet

    L’étourneau sansonnet constituerait un classement nouveau dans les Bouches-du-Rhône, limité à cinq communes discontinues.

    Aucune donnée précise n’est fournie pour expliquer :

    quels dégâts nouveaux ont été constatés ;
    quelles cultures sont concernées ;
    quels montants ont été retenus ;
    pourquoi ces cinq communes ont été sélectionnées ;
    et pourquoi un piégeage toute l’année serait nécessaire.

    Ce nouveau classement devrait être retiré tant que sa justification scientifique, économique et territoriale n’est pas rendue publique.

    6. Des incohérences rédactionnelles révélatrices d’un manque de rigueur

    L’annexe comporte plusieurs anomalies :

    doublons de communes ;
    erreurs dans les noms officiels ;
    incohérences de présentation ;
    absence d’explication sur les critères de sélection territoriale.

    Ces erreurs sont préoccupantes dans un texte réglementaire qui doit déterminer avec précision les territoires où des animaux pourront être détruits pendant trois années.

    Conclusion

    Ce projet repose sur des classements territoriaux insuffisamment justifiés et sur des modalités de destruction beaucoup trop générales au regard de dommages qui devraient être précisément établis et localisés.

    Je demande donc :

    la publication des données ayant justifié chaque classement ;
    la suppression des communes pour lesquelles aucun dommage significatif n’est démontré ;
    le retrait du classement de l’étourneau sansonnet ;
    la limitation de toute intervention aux seuls sites réellement touchés ;
    et la priorité obligatoire aux solutions non létales.

    En l’état, le projet ne permet pas de démontrer que les destructions prévues sont nécessaires, adaptées et proportionnées.

    Pour ces raisons, mon avis est DÉFAVORABLE.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h40
    Aucune de ces espèces ne constitue un fléau. Elles contribuent à la diversité. Chaque "prélèvement" est une atteinte meurtrière au vivant
  •  Christine Peirardi , le 15 juillet 2026 à 23h40
    Défavorable à 100%. Le 15 juillet Protégeons le vivant