Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h39
    Les prédateurs et charognards sont essentiels à la bonne santé des écosystèmes et contribuent à un équilibre indispensable à la viabilité des activités humaines en campagne (notamment). Le coût estimé des "dégâts" occasionnés par ces espèces doit être mis en parallèle avec le gain estimé engendré par les services écosystémiques rendus par ces espèces, bien que ce regard reste anthropocentré et ne prenne pas en compte la valeur intrinsèque d’une vie, quelle qu’elle soit (et qui devrait suffire à justifier sa préservation). Combien de milliers de rongeurs consommés pour quelques poules dans la vie d’un Renard ? Combien d’hectares de cultures protégés et de denrées produites puis vendues en contrepartie d’un poulailler à grillager à nos frais ? L’argument d’une nécessité de destruction généralisée et banalisée ne tient ni financièrement, ni moralement.
  •  NonAuProjetESOD, le 29 juillet 2026 à 19h39
    Je dis non à ce projet, je ne suis absolument pas d’accord. Le dispositif ESOD est d’une part inefficace pour réduire les dégâts, d’autre part le coût des campagnes de destruction revient plus cher que le coût des dommages déclarés. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Par exemple le renard roux, la fouine, la martre ou la belette participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Quant aux corvidés ils sont essentiels pour la dispersion des graines et pour la régénération des milieux naturels, tant prairies sauvages que forestiers.
  •  favorable , le 29 juillet 2026 à 19h39
    les sois disant études scientifiques sont commanditées et menées par des anti chasse, qui inventent les données de toutes pièces !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h38
    Ces abatages sont inutiles et portent atteinte à la biodiversité et à son équilibre. Il s’agit d’une mesure qui n’a aucune justification scientifique. Le ministère de la transition écologique devrait plutôt mener des actions de préservation des espèces et de lutte contre le réchauffement climatique, vraies préoccupations de tous les citoyens.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h38
    Arrêté ce massacre cela ne sert strictement à rien Laisser ces pauvres animaux en paix
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h38
    Cette liste est établie sans réelle base scientifique. Il est temps de mettre un peu de rigueur et de pertinence dans les choix faits par le gouvernement pour la protection de nos écosystèmes. La biodiversité étouffe et les français aussi
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h38
    Dans le contexte du réchauffement climatique, des nombreux feux générés par les humains, il est aberrant de classer les espèces animales comme nuisibles à part l’homme.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h38
    Des exemples récents ont montré que la disparition d’une espèce à des conséquences néfastes sur la biodiversite.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 19h38
    Stoppons de suite ce massacre sans fondement scientifique valable, stoppons de laisser tuer les soi-disant "espèces nuisibles" par des bouchers de la nature qui prétendent faire un travail indispensable. Différentes etudes montrent la totale inefficacité de tels dispositifs, pourquoi les continuer? Je suis paysanne, j’ai sur mon petit terrain de 1,6 hectare Marthe, Blaireau, Corbeau, Pie, Renard sans aucun problème pour mes cultures, les populations s’auto-régulent et ne font que de très marginaux dégâts. Cessons de manipuler les chiffres en faveur de leur destruction, tous jouent un rôle de régulation, à leur manière.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 19h38
    Malheureusement, même si toute la population se déclarait défavorable à ce nouvel arrêté fixant les ESOD pour les 3 prochaines années, je suis quasi certaine qu’il passerait quand même…
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 19h38
    La science n’a jamais prouvé sur le long terme le caractère nuisible des animaux seul son propre rôle par contre sur la biodiversité le climat est définitivement prouvé mais un peu tard
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h38
    Cet arrêté ne respecte pas les préconisations prévues en amont
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h38
    La régulation a toujours eu bon dos pour tuer de façon sale les animaux déclarés par l’homme comme étant nuisibles . Peut être pour faire plaisir à certains électeurs chasseurs ?? ??
  •  Je suis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h38
    Je suis défavorable, laissez vivre l’écosystème qui n’a pas besoin que l’humain intervienne et gâche tout, occupez-vous plutôt des nuisibles humains.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h37
    Laissez l équilibre de la biodiversite se faire naturellement. Arretez d’intervenir dans la chaîne alimentaire.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h37
    Arrêtons de tuer le vivant et notamment les animaux. La terre a besoin d’eux. Trouvons d’autres solutions pour limiter les dégâts soit disant occasionnés par ces espèces.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h37
    Ce classement ESOD n’a pour seule vocation que de livrer en pâture au lobby de la chasse des espèces sauvages au prétexte qu’elles seraient "nuisibles" alors qu’elles jouent un rôle crucial dans les écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h37
    Ces animaux ne devraient pas être traités comme des ennemis à éliminer. Ils font partie de la nature et participent à son équilibre, alors que les destructions massives coûtent cher, sont cruelles et donnent peu de résultats. On ferait mieux de prévenir les dégâts et de protéger les élevages ou les cultures, plutôt que de tuer par réflexe.
  •  Favorable, le 29 juillet 2026 à 19h37
    Pour éviter les dégâts sur les poulaillers, les cultures
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h37

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.