Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38345 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h18
    En 2026, nous avons les moyens de faire autrement que d’accentuer encore et toujours l’érosion de la biodiversité. À l’heure de la Sixième extinction de masse, peut-être s’agirait-il d’avoir des actions plus mesurées et localisées. Les espèces ciblées ont un rôle majeur dans le fonctionnement de leur écosystème respectif. J’ai un avis totalement défavorable.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h18
    Stop au massacre Tous ces animaux ont leur place dans l’équilibre de l’écosystème. Leur habitat est déjà menacé par l’extension de l’urbanisation…
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 15h17
    Mesures barbares et coûteuses qui remontent au méthode du siècle passé. La faune sauvage est suffisamment ravagé comme ça !
  •  avis défavorable concernant l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 23 juillet 2026 à 15h17
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Que savons-bous des équilibres écologiques, cosmiques ?…
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h17
    Au Parc animalier de Serre-Ponçon, nous présentons les renards roux et leur utilité dans la nature, ensemble protégeons la faune
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h14
    Aucune espèce n’est nuisible si l’humain arrête de déstabiliser l’équilibre naturel des espèces. Chacune à son utilité et se montre indispensable à la biodiversité.
  •  Favorable, le 23 juillet 2026 à 15h14
    Ceux présents sur le terrain savent qui il y a des déséquilibres démographiques concernant ces espèces par rapport au reste du vivant. Ainsi pour préserver la faune et la flore nous nous devons de limiter la population des espèces présentes dans l’arrêté.
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h13
    les animaux sauvages sont, eux aussi, des habitants de la terre, au même titre que les humains. dans la mesure où l’humain prend de plus en plus de place, nous nous devons de préserver le peu d’espace qui reste aux animaux sauvages, et d’apprendre à cohabiter au mieux avec eux sur les espaces partagés entre eux et l’humain. la terre n’appartient pas aux humains
  •  Arrêté art R427-6 code environnement , le 23 juillet 2026 à 15h12
    Avis défavorable articles 1, 2 et 3
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h11
    La faune subit déjà une pression anthropique forte. Ces destructions sont inutiles et ciblent des espèces qui pour la plupart n’occasionnent aucun dégât … Il faut apprendre à privilégier des solutions plus adaptées.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h11
    Je suis tout à fait défavorable à ce projet d’arrêté. Chaque animal a son rôle dans la nature et ce classement ESOD n’a aucun sens au vu des caractéristiques des animaux concernés. Les humains ne sont pas les rois de la nature, ils sont des animaux comme les autres et n’ont pas à se montrer cruels et exterminateurs vis-à-vis des autres espèces.
  •  La nature , le 23 juillet 2026 à 15h11
    Avis favorable Faut réguler sans détruire, comme tout la nature s’entretient
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 15h10
    STOP AU MASSACRE DES ANIMAUX !
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 15h10
    Toutes les espèces visées sont particulièrement utiles et le classement ESOD n’est fait que pour satisfaire les appétits des chasseurs.
  •  Non a cette liste ESOD inadmissible , le 23 juillet 2026 à 15h09
    Les nuisibles ne sont pas les animaux qui occasionnant très peu de préjudices et qui au contraire ont un rôle déterminant dans la biodiversité tel le renard qui mange les rongeurs ou les blaireaux qui vivent paisiblement dans les forêts, laissez les vivre ils sont bien moins nuisibles que les humains qui polluent empoisonnent et tuent tout ce qui vit autour d’eux . Faites comme les autres pays européens bien moins retardés que nous .laissez les vivre ! Merci !
  •  Avis défavorable . 23 juillet 2026, le 23 juillet 2026 à 15h09
    Arrêtez de intervenir . Le seul prédateur est l homme.les incendies ont déjà assez tué à cause de l irresponsabilité humaine.
  •  Avis favorable , le 23 juillet 2026 à 15h09
    Avis favorable à la limitation de certaines espèces quand elles causent ds dégât.
  •  Non a ce massacre , le 23 juillet 2026 à 15h08
    Pitié pour eux quine sont pas des nuisibles mais aident à l’équilibre de l’environnement naturel. Les nuisibles sont les hommes qui promulguent de tels arrêtés. La faune dite sauvage souffre, elle décline, svp épargnez la. Pitié pour ces animaux en future extinction.
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h08
    C’est inadmissible qu’on se moque du vivant de la sorte. L’homme est un nuisible pas l’animal. Je suis contre le massacre organisé de tous ces animaux très utiles pour la biodiversité, par quelques lobbies de chasseurs à qui il faut faire plaisir !
  •  Avis défavorable 23 juillet, le 23 juillet 2026 à 15h08
    Ces animaux sont tous sauf nuisibles. Chacun à un rôle très important à jouer dans leur écosystème. Si nous ne savons pas accepter leur présence, ce n’est certainement pas de leur faute mais la NÔTRE. Il faut changer nos mentalités et comprendre que c’est notre approche, notre impact sur l’environnement et notre mode de penser qui cause tous nos problèmes avec les animaux. Au lieu d’être contre eux, soyons AVEC eux. Estimons-les, respectons-les sans ne penser seulement qu’à nous et trouvons une façon de vivre de manière mutualiste et durable.