Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40411 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 05h23
    On pas besoin de tuer encore la biodiversité, il y a déjà les chasseurs pour la déréglée.
  •  Avis défavorable !!!, le 20 juillet 2026 à 05h17
    Que l’humain arrête de bétonner partout déjà et qu’on laisse aux animaux des endroits où vivre. Avant de vouloir décider de quelle espèce à le droit de vivre ou pas, l’homme devrait déjà faire du ménage dans sa propre espèce.
  •  Avis très défavorable. Stop aux massacres inutiles d’animaux utiles. , le 20 juillet 2026 à 05h09

    J’observe la nature depuis toujours et je connais aussi le milieu agricole .
    Le seul être nuisible sur terre est l’homme qui détruit la biodiversité.

    Le renard roux est un prédateur régulateur de rongeurs .
    On a introduit récemment des renards à Maugio (34) pour limiter la prolifération des lapins dans les cultures.
    Par ailleurs la barbarie des méthodes de destruction et piégeage est inadmissible dans une société civilisée.
    Il faudrait enfin comprendre qu’on ne règle pas un problème en détruisant mais plutôt en construisant une cohabitation efficace et sereine.
    La vie est précieuse et nous sommes redevable à la Nature.
    Katarine

  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 04h46
    Je suis favorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
  •  Avis très défavorable , le 20 juillet 2026 à 04h44
    Le seul nuisible dans la nature, c’est l’Homme
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 04h36
    la faune sauvage paye déjà un lourd tribu à la bêtise humaine
  •  Avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 04h25
    Toujours massacrer les animaux ils souffrent deja suffisament de la chasse
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 04h06
    Dégâts dans les cultures.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 03h48
    Nous avons des nuisances, des dégâts dans le jardin, le verger (corvidés et sangliers) Des modalités de destruction encadrées est une question de bon sens et de sécurité sanitaire."
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 02h19
    La seule espèce nuisible est l’homme !
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 02h12
    Il est impératif de reguler les esod afin de protéger les autres espèces ainsi que les cultures et les berges de nos cours d ’ eaux
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 02h08
    Dans un monde dicté par des gens qui croient savoir dans leurs appartement sans jamais mettre les pieds à la campagne, je peux vous dire que rien que pour l’espèce du renard roux, il s’en prélève entre 25 et 30 par an. Sachant qu’une femelle a une moyenne de trois petits par portée, je vous laisse imaginer les populations rien qu’en deux ans sans régulation. A part l’homme, le renard n’a plus de prédateur sur la majeur partie du territoire français. Et je peux également dire que là où j’habite, depuis que le renard est régulé, nous revoyons enfin du lièvre (fermé à la chasse depuis 6 ans), des nichées de perdrix, des nichées de faisan. Bref, si l’homme peut tenir son rôle de prédateur (qu’il est depuis son apparition), tout l’équilibre de la biodiversité ne s’en porte que mieux et permet la conservation de certaines espèces.
  •  Avis, le 20 juillet 2026 à 02h05
    Avis totalement DÉFAVORABLE. Stop à ces massacres totalement injustifiés !
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 02h03
    Rien que le titre : "Modalités de destruction des espèces"laisse perplexe… En l’état, l ’espèce qui serait à abattre serait l’humain car la plus nuisible de toutes ! Mais ce ne serait pas humain de la détruire, n’est ce pas ? Alors pourquoi cela ne fonctionne pas pour les autres espèces ? Pourquoi ne trouvez vous pas d’alternatives à cette "destruction" ? La capacité d’empathie s’arrête donc aux frontières de notre espèce ??? La majorité des français n’est pas dupe de ce lobby de la chasse qui cherche des prétexte pour ne pas trouver d’alternatives pour prévenir de soit disant dégâts ! L’IGEDD ainsi que le muséum d’histoire naturelle s’opposent même à cette façon de procéder qui créée bien plus de dommages que ceux qu’ils sont censés régler !! Donc cessez cette mascarade avec cet acronyme d ’"ESOD" et laissez TOUS les animaux en paix. Ils ont une vie à vivre, un famille… Tout comme nous ! CA SUFFIT MAINTENANT !
  •  Avis Favorable à la régulation des esod,, le 20 juillet 2026 à 02h01
    Il est impératif de reguler les esod afin de protéger les autres espèces ainsi que les cultures et les berges de nos cours d ’eau.
  •  Soyons logique, le 20 juillet 2026 à 01h57
    Nul élu qui se désole de la disparition d’espèces, signe de déséquilibre, ne vienne voter celle de certaines en question ici. Cela serait jugé comme électoraliste.
  •  Projet arrêté esod, le 20 juillet 2026 à 01h50
    Avis très défavorable. Toute espèce à son utilité
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 01h48
    Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, il n’est plus acceptable que l’Etat français autorise l’élimination des certains animaux. Cette liste ESOD ne s’appuie a priori sur aucune étude scientifique. Le Muséum d’histoire naturelle bien au contraire a souligné à plusieurs reprise l’inefficacité de ces destructions et fait remarquer qu’on ne prend pas en compte le service rendu de certains animaux (régulation des petits mammifères, élimination des cadavres etc) et leur place dans les écosystèmes. De plus, il me paraît aberrant qu’on autorise la destruction de certains animaux au prétexte qu’ils s’attaquent au gibier des chasseurs comme cela est clairement précisé dans certains textes. Enfin, le mode de destruction de certains animaux s’apparente à de la torture (déterrage du renard y compris en période de reproduction, piégeage… ). Je suis très défavorable à la constitution de cette liste ESOD et demande aux autorités de mon pays de faire évoluer positivement le regard que nous portons sur le vivant et de rendre plus difficile les mesures prises par les préfets dans certains départements en matière de destruction d’espèces. L’Etat doit prendre en compte les études scientifiques en la matière et du même coup favoriser une réflexion pour une meilleure protection des installations agricoles. Des expériences concluantes sont menées à l’étranger et en France.
  •  Stop au massacre , le 20 juillet 2026 à 01h44
    Avis défavorable à toute destruction d’animaux sauvages
  •  L’homme ne peut décider seul du sort des animaux, le 20 juillet 2026 à 01h42
    L’homme se croit tout puissant et croit pouvoir réguler toutes les espèces. C’est un leur. E priorité il faut laisser les renards plus libres, les retirer de la liste qui permet leur euthanasie en captivité. Esod (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ). Une prise de conscience est nécessaire. Que ce soit les forêts ou la biodiversité qu’elle renferme, l’homme doit les respecter.