Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64350 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h57
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent les activités économiques humaines Bien cordialement
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h56
    Au titre des urgences environnementales, le respect de la biodiversité est une priorité. Empêcher l’extinction d’espèces, augmenter la population des espèces en déclin, est une nécessité pour la survie de "homo sapiens" qui dépend de celle des écosystèmes ambiants.
  •  Je suis défavorable à l’inscription de toute espèce autochtones à la liste des ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h56

    Vu que les corvidés, les mustelides et le renard sont des espèces indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes,
    Vu que ces espèces assurent des services écologiques et économiques sans commune mesure avec les quelques dégâts occasionnels sur des élevages,
    Vu que des mesures élémentaires de protection des élevages existent et sont autrement plus efficaces que la destruction,
    Vu que les activités humaines hors chasse sont déjà responsable de la destruction de plusieurs milliers de ces animaux chaque année, notamment par les transports et les infrastructures en milieu naturel,
    Vu que les effets du dérèglement climatique impact lourdement les capacités d’adaptation de ces espèces :

    Il apparaît totalement contre productif de maintenir cette liste 2 des ESOD autochtones.

  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h56
    Je suis favorable même pour l’ouverture du blaireaux en période d affût provoque de très gros dégâts aux cultures
  •  Période et modalité de destruction des ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h56
    Je suis favorable, nous avons un rôle de prédateur par notre place en haut de l’échelle alimentaire. Nous avons depuis le néolithique jouer un rôle dans l’évolution des paysages comme des populations animal et contrairement à une idée reçu pas toujours négatives. De plus les petits prédateurs ont un impact sur des espèces sensibles.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h55
    La destruction des espèces citées ne règle aucun problème, voire elle les amplifie, en limitant la régulation naturelle des populations ; cette destruction est coûteuse, pour la biodiversité, mais aussi les finances publiques. nous n’avons plus le temps de continuer à détruire, il faut préserver le peu qui reste.
  •   favorable, le 17 juillet 2026 à 11h55
    trop de dégâts constates il est nécessaire de réguler
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h55
    A une période où nous voulons reconnaître les services rendus par la nature, le classement ESOD semble totalement hors d’âge. Ce classement est purement français sans équivalent au niveau européen. Une étude récente a démontré l’inefficacité de la destruction de ces animaux sur les dégâts .Dégâts souvent difficile à justifier. Les services de type, pourtant bien connus, comme celui de la destruction des campagnols, souris… par le renard, la fouine … sont bien connus, appréciés par ceux qui en profitent. Le classement ESOD semble plus un principe de la communauté de la chasse qu’une réalité fondée sauf sur les proies just relâchées incapable de se prémunir des prédateurs naturels. Un effort doit être fourni pour informer, indemniser des mesures de protection possibles contre les dégâts faits aux bâtiments et élevages.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ESOD , le 17 juillet 2026 à 11h55

    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles).
    Sans régulation, l’équilibre écologique est gravement menacé.
    Personnellement, je subis régulièrement des nuisances et des dégâts dans mon jardin, mon verger ou les installations de basse-cour de mes voisins ou amis (attaques de renards ou de corvidés).
    L’accès à des modalités de destruction encadrées est une question de bon sens et de sécurité sanitaire.

    La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.
    Les données de dégâts agricoles, économiques et sanitaires sont recensées chaque année de manière rigoureuse.
    Les dossiers départementaux ont été construits sur les critères reconnus par la jurisprudence et par le Ministère lui-même (note technique DEB du 05/09/2025), à savoir l’importance des dégâts constatés et/ou l’abondance des espèces concernées.

    Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique.
    L’argument d’une " autorégulation de la nature " poussé par certaines associations est déconnecté de nos territoires modifiés par l’homme.
    De même, les méthodes alternatives (effarouchement) ont montré leurs limites : elles provoquent une accoutumance rapide et ne font que déplacer le problème chez le voisin.
    Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.

    Je tiens à exprimer mon mécontentement face au retard considérable pris par le ministère pour publier cet arrêté.
    Ce calendrier tardif place les acteurs de terrain, les agriculteurs et les gestionnaires dans une incertitude juridique et opérationnelle totalement injustifiée, alors même que la pression des dégâts n’attend pas les délais administratifs.

    Cordialement,

  •  Avis Favorable, le 17 juillet 2026 à 11h55
    Chaque département est en mesure de définir les espèces et effectif concerné au regard de la réalité du terrain.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h54
    Ces décisions sont prises par des personnes qui ne connaissent la campagne que les week-ends et encore quand il fait beau temps.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h54
    La seule espèce qui pourrait figurer sur la liste est l’espèce humaine, qui non seulement, considère la planète comme sa propriété exclusive, mais en plus la détruit pour le malheur de tous les êtres vivants.
  •  Avis DÉFAVORABLE, à cet arrêté le 17 juillet 2026, le 17 juillet 2026 à 11h54
    Ce classement ESOD par l’homme, n’est et ne sera toujours que anthropocentrique, les scientifiques développent les bienfaits économiques et services invisibles que rendent à notre économie gloutonne tous ces animaux : les geais sèment les futures forêts de chênes, de hêtres, de sorbiers que les chevreuil re sélectionneront plus tard, les corvidés nettoient les cadavres occasionnés par les collisions sur NOS routes ou les carcasses de gibiers délaissées de NOS chasseurs (que seul le trophée intéresse), les renards se régulent automatiquement en n’ovulant pas si la nourriture manquait et réduit la maladie de Lyme, les belettes et martres (comme les renards évidemment ) régulent les micro rongeurs qui pourraient occasionner les dommages aux cultures …etc, bref il faut revoir notre vision du monde vivant dans son ensemble sans mettre uniquement nos intérêts de croissance capitalistes en priorité systématique.
  •  défavorable car le texte diffère de celui présenté au CNCFS, le 17 juillet 2026 à 11h54
    Ces décisions sont guidées par l’idéologie et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h54
    contre ce projet
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 11h53
    Voila je suis contre la loi esod non a l abattage systematique des acteurs de la biodiversite on a besoin d eux arretez systematiquement d exterminer tout ce qui vous derange
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h53
    Bonjour Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui ne tient compte ni de l’évolution actuelle de l’évolution de nos connaissances ni de ce qui se passe dans une partie des pays européens qui ont su adapter positivement leur réglementation pour mieux protéger la nature et les prédateurs utiles dont vous continuez à méconnaître leurs particularités.
  •   Je m’oppose à ce nouvel arrêté triennal sur les ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h53
    Il est nécessaire de sortir de cet anthropocentrisme délétère qui classe le vivant en fonction de son utilité par rapport à l’homme, et quelquefois même seulement à une catégorie d’entre-eux. Les renards, entre autres, mangent bien quelques poules non protégées, mais rendent un immense service aux agriculteurs en mangeant quelque 5000 micro-mammifères par an (campagnols, souris, mulots…), et ce faisant contribuent aussi à la réduction de la propagation de la maladie de Lyme. De plus, les tentatives d’éradication de ces espèces sont une vision très court-termisme. Une étude scientifique récente du MNHN a montré que cela coûte 8 fois plus cher de détruire les ESOD que le coût des dégats qui leur sont imputés …
  •  Avis Favorable , le 17 juillet 2026 à 11h53
    Avis favorable afin de régulariser au mieux les espèces citées sur les dégâts sur les cultures agricoles
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h52
    Comment peut-on envisager aujourd’hui une atteinte délibérée au vivant, alors que nous connaissons une extinction de masse qui affecte oiseaux, mammifères, poissons etc? Et alors que des incendies monstrueux détruisent une faune sauvage dont curieusement on ne parle jamais quand on évalue les dégâts causés par le feu. S’en prendre à la faune, c’est s’en prendre à l’homme qui découvrira trop tard qu’il a coupé la branche sur laquelle il tenait tant bien que mal.