Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73251 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  L’aberration du projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 18h20
    Classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h20
    Je suis contre Avis très défavorable Nous avons besoin de toutes espèces, elles ont toutes un rôle à jouer dans notre monde
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h20
    Au vues des dégâts que subit la faune ces dernières années il est impensable de continuer à "réguler" des espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts". Surtout qu’il est prouvé pour les renards qu’ils sont beaucoup plus efficaces à se réguler entre eux, s’assurant d’éliminer les individus malades, plutôt que par la main de chasseurs qui ne peuvent différencier un animal porteur de pathogènes dangereux pour l’homme d’un animal sain.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h20
    Bonjour, ce ne sont pas des espèces nuisibles. Nous devons nous adapter pour que tout le monde y trouve son compte. Les dégâts occasionnés sont moins coûteux que les démarches pour les tuer. S’il vous plait.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h20
    Non à cette liste !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h20
    Défavorable. Je m’oppose totalement à des êtres humains qui bousculent catastrophiquement à l’équilibre de la nature. Tout d’abord l’abattage de ces animaux n’apporte pas l’effet escompté et de plus cela bouleverse la chaîne alimentaire et la reforestation. Pensez à étudier en profondeur les causes et effets avant de prendre des décisions radicales et insensé. Signé, un citoyen outré.
  •  Pas d’accord, le 30 juillet 2026 à 18h20
    C’est une mise en danger de la biodiversité dans son ensemble alors que l’équilibre de la naturel est déjà très endommagé par les évènements climatiques extrêmes !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h19
    Les espèces ont leurs utilités et pour la majorité leur nuisibilité n’est pas prouvé
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h19
    Laissez les animaux tranquille, ils ne sont pas dangereux, ils se régulent seuls et cela coûte beaucoup plus cher de les trapper que de les laisser en paix. Je ne souhaite pas que mes impôts servent a financer cela.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h19
    Incroyable qu’on ne sache pas aller de l’avant et protéger notre planète
  •  Complètement Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h19
    Les animaux n’ont pas besoin de ça pour déjà avoir la vie insupportable à cause de l’être humain. Toute espèce animale a le droit à la vie. Quand est-ce que le monde finira par ouvrir les yeux ?
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h19
    Laissez vivre ces animaux qui sont indispensables à notre écosystème et ne représentent qu’une nuisance fantasmée. Ce sont ceux qui veulent les détruire et tout particulièrement les chasseurs les véritables nuisibles…
  •  Avis défavorable à l’inscription des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 18h19
    Ces espèces favorisent à l’équilibre de la régulation des rongeurs. Ce ne sont pas eux les nuisibles mais bien nous humains qui apportons beaucoup d’énergie à détruire ce qui reste de notre planète . Toujours détruire pour le bien de quelques uns qui ont le lobbying pour eux ! Alors, vous que nous avons élus, pensez plutôt par vos décisions aux enfants qui grandissent dans un monde abimé et laissez les animaux qui n’ont pas besoin de nous, vivre en paix !
  •  Avis devaforable, le 30 juillet 2026 à 18h19
    Il y a trop de dégâts dans les cultures. Totalement défavorable
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h19
    Avis très défavorable sur ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h19
    Ce procédé coûte bien plus cher que les dégâts réellement occasionnés par ces espèces, c’est un gouffre financier ! Il faut également considérer l’impact positif de l’existence de ces espèces
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h19
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté. Les espèces soit disant "nuisibles" ne le sont absolument pas. SI l’on prend le renard il est utile dans la régulation de la maladie de Lyme notamment en chassant les rongeurs qui portent des tiques. Les oiseaux je n’en parle même pas car les personnes qui les classent en nuisibles n’ont aucun arguments.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h19
    Il est inhumain et impensable, de nos jours, d’accepter de privilégier la destruction à la sauvegarde. Faut-il réellement rappeler aujourd’hui que nous faisons partie du même règne animal que les espèces que nous mettons en danger ? Cette planète ne nous appartient pas, mais il nous appartient de la préserver et de protéger les espèces qui y vivent, plutôt que de contribuer à leur disparition.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h19
    Je ne suis pas du tout en accort avec l’application du nouvel article, c’est beaucoup d’argent pour des une cause inutile, de plus les animaux comme les renard sont essentielles à l’écosystème.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h18
    Le renard doit être protégé, il a son rôle à jouer dans l’équilibre de la chaîne alimentaire, pour quelle raison absurde devrait-il être éliminé ? Les hommes sont devenus fous…