Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61597 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h41
    En ces périodes où la faune et la flore sont mises à mal par les évènements climatiques, laissons la faune dite ESOD se reconstituer dans un environnement devenu tellement difficile pour elle. Les scientifiques dénoncent l’inutilité des prélèvements conduits à leur encontre. Changeons de pratiques, laissons les Belettes d’Europe, Fouines, Martres des pins, Renards roux, Corbeaus freux, Corneilles noire, Pies bavarde, Geais des chênes et Etourneaux sansonnet vivre leur vie…
  •  Avis défavorable : éliminer les ESOD n’est pas la solution, le 27 juillet 2026 à 10h41
    Il est grand temps que la liste des ESOD disparaisse définitivement. Il est vrai que certaines espèces peuvent parfois occasionner des dégâts, notamment agricoles. Toutefois, il est aujourd’hui prouvé que :
    - une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts
    - un arrêt des destructions des ESOD n’engendre pas d’augmentation de dégâts
    - détruire les ESOD coûte plus cher que d’indemniser les dommages économiques causés par ces espèces (Jiguet F et al. (2026)). De plus, ces espèces jouent toutes un rôle dans les écosystèmes. De par la prédation, les carnivores de la liste actuelle permettent la régulation des micro-mammifères tels que les campagnols, qui peuvent également occasionner des dégâts aux cultures lorsqu’ils prolifèrent. Ces prédateurs (notamment renard et fouine) permettent également de diminuer les infestations des rongeurs par les nymphes de tiques (Hofmeester TR et al. (2017)). Dans un écosystème fonctionnel, les populations se gèrent très bien entre elles et l’intervention humaine n’est pas nécessaire. C’est sur le fait de redonner leurs fonctionnalités aux écosystèmes que l’on devrait se pencher en priorité, pas sur la régulation d’espèces qui peuvent occasionner des dégâts à quelques personnes. Il me semblerait également pertinent d’accompagner et d’indemniser les agriculteurs pour tout dégât (y compris ceux du blaireau). Des moyens de protection existent. Le coût serait de toute façon inférieur au coût de l’élimination des ESOD. Eliminer les ESOD n’est pas la solution, la science le dit. Il serait temps d’enfin écouter les scientifiques et non les lobbies qui poussent à détruire la biodiversité pour les intérêts de quelques uns au détriment de l’ensemble de la population et des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h41
    Avis défavorable : l’arrêté ne tient pas compte des données scientifiques. Toutes les espèces participent à l’équilibre écologique de la planète (à part l’Homme, grand destructeur…)
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h41
    Au regard des avis des associations et comites scientifiques experts, je donne un avis défavorable.
  •  Défavorable à toute destruction des espèces ESOD dans toutes les régions et toute l’année, le 27 juillet 2026 à 10h41
    La destruction de ces supposés ESOD s’apparente pour beaucoup à un loisir de tir aux pigeons pour les chasseurs frustrés de l’absence de petit gibier qu’à une véritable gestion des populations d’animaux supposés nuisibles (pour qui ?). En pratique cela se traduit par des coups de feu sur tout ce qui vole (et tant pis pour ceux qui se trouvent derrière comme les chouettes et hiboux perchés dans leurs arbres en hauteur) et tir à la carabine avec lunette thermique sur les renards la nuit car c’est tellement plus facile et amusant !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h40
    Tous ces animaux que l’on voudrait éradiquer sont utiles à l’écosystème auxquels ils appartiennent, et ne sont pas au service de l’homme.
  •  avis très defavorable, le 27 juillet 2026 à 10h40

    Je suis fermement opposé au classement des ESOD pour les raisons qui suivent.

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.

    Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.

    J’espère que vous tiendrez compte de mon avis et reviendrez sur ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h40
    Ce texte est mal construit, ne repose pas sur des bases scientifiques fiables ni confirmées par les experts.
  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h40

    Je m’oppose au projet Esod

    C’est honteux 🤮

  •  ESOD = juste biodiversité_STOP au massacre, le 27 juillet 2026 à 10h40
    Bonjour, Ecoutons les scientifiques, notamment ceux tu MNHN ! AUCUN impact sur la régulation des "ESOD" par les chasseurs. La nature se régule toute seule. laissons là, donnons lui simplement les moyens de rester nature. STOP aux lobbys de la Chasse, aux lobbys de l’agro alimentaire ! ESOD > ce sont juste des espèces qui vivent dans leurs milieux naturels, de plus en plus dégradés par l’Homme. Commençons à prendre des décisions fortes et utiles. le vivant en a bien besoin, notamment après s’être pris des mega-feux
  •  revoir la notion de nuisible !!, le 27 juillet 2026 à 10h40
    Combien faudra t il de générations pour expliquer que toutes les espèces sur terre sont utiles et non nuisibles… Seule l’activité humaine crée les déséquilibres qui entraînent les pullulations et les introductions d’espèces invasives . Je m’oppose à cet arrêté ! Dr Didier MARTIN
  •  Stop à la destruction de la faune, le 27 juillet 2026 à 10h40
    Les espèces animales qui sont visées : corvidés, renards, martres, belettes, fouines participent aux équilibres naturels et rendent des services essentiels aux écosystèmes. Ne les maintenez pas dans le classement des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Car au contraire, détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou perturber la régulation naturelle des animaux malades. Et pour finir, le système de destruction coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Une étude (Jiguet et al.) estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Cherchez l’erreur ! Alors prévenir localement et de façon ciblée est préférable à détruire à tout va. Nous avons le choix de faire des destructions proportionnées, circonstanciées et individualisées. Et non à l’échelle industrielle.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h39

    Le classement ministériel des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) repose sur un modèle contestable, tant sur le plan juridique que scientifique.

    Sur le plan juridique, la réglementation méconnaît le principe de proportionnalité. Le classement systématique à l’échelle départementale s’appuie sur des déclarations de dégâts souvent peu fiables et invérifiées, sans démontrer la stricte nécessité des destructions. De plus, l’absence d’obligation de déployer des mesures préventives non létales contrevient au principe d’action préventive. Enfin, réintégrer des espèces récemment retirées par le Conseil d’État, comme la martre, sans apporter de justifications scientifiques nouvelles, constitue un défaut de motivation exposé à la censure du juge administratif.

    Sur le plan scientifique et économique, les destructions massives s’avèrent inefficaces et contre-productives. Aucune étude ne prouve qu’elles réduisent durablement les dommages. Au contraire, supprimer ces prédateurs naturels détruit des services écosystémiques essentiels (régulation des rongeurs et assainissement sanitaire) et aggrave les déséquilibres écologiques. D’un point de vue financier, la politique d’élimination engendre des coûts disproportionnés (estimés entre 103 et 123 millions d’euros par an) au regard du montant réel des dégâts déclarés (8 à 23 millions d’euros).

    À l’instar des pratiques observées dans d’autres pays, une gestion cohérente de la faune sauvage exige d’abandonner les tirages aveugles au profit d’interventions ciblées, préventives et scientifiquement fondées.

  •  Mme , le 27 juillet 2026 à 10h39
    Non a ces dispositions
  •  Détruire va à l’encontre d’une posture éco responsable , le 27 juillet 2026 à 10h39
    Je suis défavorable à l’inscription d’espèces endémiques de nos régions comme nuisibles. Leur destruction va à l’encontre de l’équilibre des écosystèmes. Chaque espèce a son rôle à jouer et a une interdépendance. Il est préférable de travailler avec les scientifiques et les associations pour œuvrer à l’équilibre des écosystèmes.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h39
    Je suis complétement défavorable à ce nouveau projet de destruction massive.
  •  Contre ESOD, le massacre de la faune sauvage jusqu’en 2029, le 27 juillet 2026 à 10h39
    Je suis indignée des arguments justifiant ESOD, sans fondement scientfique ni ecologique. A l’heure des canicules, incendies et autres dérèglements de la nature, la faune est deja au plus mal, lancer la chasse sur des rescapes de la mort par incendie…??? Est-ce que l’homme a vraiment perdu toute sa dignité fierté, loyauté ?L’humain est toujours plus intrusif et sans compréhension ni de respect pour d’ autres espèces du Vivant, toutes nécessaires pour un équilibre, en plus de la cruauté, de la souffrance extrême causée par lui en les chassant, cela dépasse l’entendement et fait souffrir aussi les humains qui ont encore de l’empathie et du respect. Il n’y a vraiment que l’argent et dautres intérêts personnels qui comptent pour prendre des decisions de lEtat qui est sensé doperer pour le bien de tous ? Cela crée un etat psychique tres désagréable et déprimant ou révoltant. La chasse doit être au service d’un équilibre général. Regardez dans nos pays voisins, ce genre de lois n’existent nulle part ! Permettez aux français et aux residents en France d’être a nouveau fiers de leur pays ! Être maître sur la terre est une responsabilité sacrée et exigeante, relevant du soin bienveillant pour ceux qui nous sont confiés ! N’oublions jamais cela ! C’est le bon sens même ! Et partout où c’est géré ainsi, l’équilibre s’installe et les humains aussi vivent plus heureux. La chasse n’est pas un defouloir pour sadiques, ni un commerce, redonnant de la noblesse à cette activité ! Merci pour votre attention et de bien vouloir reconsidérer cette question, avec ma considération distinguée, B.v.Keller
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h39
    Il est temps d’arrêter ces atteintes à l’environnement.
  •  Contre le classement ESOD : Une expérience de terrain pour une gestion locale, le 27 juillet 2026 à 10h39
    En tant que guide naturaliste, je constate quotidiennement l’interdépendance des espèces au sein des écosystèmes. La destruction ciblée d’animaux sauvages ignore ces liens vitaux et compromet l’équilibre fragile que nous cherchons pourtant à préserver. Privilégions des approches fines, proportionnées et localement contextualisées plutôt qu’un cadre uniforme qui risque d’aggraver les déséquilibres déjà observés.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h39
    L’étude "Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France.", publiée dans la revue "Biological Conservation " et menée par Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) montre, une nouvelle fois, que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Cette étude s’ajoute aux multiples études scientifiques qui démontrent que le dispositif ESOD est inefficace et coûteux.