Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Madame, le 29 juillet 2026 à 20h24
    En tant que personne respectueuse de toute la nature : flore , faune…. je ne peux qu’émettre un avis défavorable quant à la liste Esod 2026-2029 proposée en l’état. De nombreuses espèces sont la proie des pies, renards, martes, fouines et autres et ont pourtant disparu de cette liste. Cette protection se fait au détriment de d’autres espèces qui disparaissent de nos jardins et de notre environnement. Les nids des oiseaux sont détruits, les œufs bus, les parents dévorés donc aucune reproduction car prédateurs en surnombre au détriment des plus faibles. Couvées de chardonnerets dévorées par les pies et bien d’autres (tourterelles, pinsons ….) lorsque, à même mon jardin je compte quinze pies présentes chaque jour dès la période des nidifications sans compter les renards et les blaireaux : je réside dans une commune et ne suis donc pas en rase campagne. J’observe le même schéma dans les forêts, parcs….car j’arpente beaucoup tous ces terrains. Des espèces disparaissent. Les lapins, les perdreaux, les faisans,….proies faciles pour nourrir des populations classées Esod à une époque et supprimées de cette liste maintenant. Pourtant cette ancienne liste permettait de définir un équilibre et de maintenir une population de certaines espèces en reproduction naturelle. Que dire du corbeau freux : il pullule, détruit les semis et autres…alors que notre agriculture est en crise et quel est son prédateur pour effectuer la régulation ???? Oui, j’émets un avis défavorable pour cette liste Esod 2026-2029 et je ne suis ni chasseresse, ni agricultrice, ni piégeuse mais quelqu’un qui sait observer la nature et son mode de fonctionnement et qui dans ce cas, afin que certaines espèces conservent leur repeuplement naturel obtiennent l’aide des piégeurs agréés et des chasseurs. Je demande donc que la pie, le corbeau freux…..soient réintroduits dans cette nouvelle liste que vous présenterez. En vous remerciant d’écouter et de tenir compte de l’avis des personnes qui sont contre cette liste que vous avez présentée car ces personnes vivent en étroite osmose avec la nature. Elles ne sont pas là pour détruire à tout prix mais pour qu’il y ait un équilibre et que la nature conserve toutes ses espèces. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ces personnes comme moi qui vous donnent cet avis défavorable, aiment la nature et la respectent. Cordialement Sylvie Nouhant
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h23
    Ce projet d’arrêté est totalement absurde d’un point de vue scientifique et écologique. Ce n’est pas à l’humain de réguler la nature et de décider que des espèces, qui participent toutes à l’équilibre naturel de la biodiversité, sont "nuisibles", notion bien subjective qui sert des intérêts contraires au respect fondamental de la vie. Ce ne sont pas des mesures de destruction qu’il s’agit d’instaurer, mais de cohabitation harmonieuse des espèces. Un tel arrêté prouve que l’humain est décidément le véritable nuisible, au point d’être d’ailleurs la seule espèce au monde à oeuvrer pour sa propre autodestruction. Une hérésie pareille ne fait qu’empirer le niveau de confiance des Français en des politiciens complètement déconnectés de la réalité et de valeurs fondamentales qui devraient, au contraire, faire de l’homme un protecteur responsable de l’environnement.
  •  Absolument DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h23
    Ces espèces sont essentielles au bonne équilibre de l’écosystème. La notion de « dégâts » justifiant la « destruction » de ces espèces témoigne d’un anthropocentrisme d’un autre temps. La nature souffre bien plus des dégâts causés par les humains que par ces espèces. Leur suppression cause non seulement d’évidentes souffrances (nul ne peut ignorer aujourd’hui la sensibilité physique des animaux) mais altère en plus l’équilibre de nos écosystèmes - équilibre par ailleurs essentiel à notre survie.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h23
    Je suis en défaveur de cette politique mortifère ! Protégeons la biodiversité !
  •  Qui est le véritable nuisible ?, le 29 juillet 2026 à 20h23
    Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h06 Les animaux ne sont pas des nuisibles. Qui est responsable de la déforestation de la quasi disparition d’espèces animales, de la pollution des sols des fleuves, des mers et océans et des espèces de poissons et autres animaux aquatiques, de l’exploitation acharnée de cette planète pour satisfaire une société de surconsommation, pour le profit d’une minorité qui s’enrichit et s’arroge tous les droits sur notre planète ? C’est l’homme le véritable nuisible, il ne meurt pas, il se détruit lui même en détruisant tout ce qui existe autour de lui.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h23
    Le museum d’histoire naturelle a prouvé scientifiquement via une étude sur les ESOD sur 7 ans que cette liste et cette pratique n’apporte rien sinon tuer gratuitement des espèces nécessaires aux divers écosystème et que de les chasser coûtent plus cher que les dégâts qu’ils occasionnent. Arrêtons cette pratique totalement aberrante et cruelle
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h23
    Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes
  •  AVIS DEFAVORABLE à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h23
    Il est injustifiable que les espèces sauvages renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet soient maintenues sur la liste nationale des ESOD. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Pourquoi toujours vouloir détruire le vivant ? Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité qui l’est déjà malheureusement à très grande échelle avec le réchauffement climatique et les mégafeux qui ont lieu actuellement en France et ailleurs. Des alternatives existent dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc. ). Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires et ces méthodes obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h23
    Il est prouvé scientifiquement que certaines espèces, notamment des espèces nuisibles, sont plus bénéfiques à l’homme qu’elles ne font de dégâts.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h23
    Arrêtez de détruire la nature ! Nous en avons marre de subir vos décisions de capitaliste qui ne visent qu’à enrichir certaines personnes.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h23
    Je suis contre cette liste qui n’a plus sa place en 2026 au vu de la littérature scientifique sur le sujet, des recommandations du museum d’histoire naturelle, d’une biodiversité déséquilibrée par l’être humain.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h23
    Arrêtez de détester les animaux non-humains. Ils n’ont pas demandé à naître dans un corps que vous n’aimez pas.
  •  Un grand non à ce projet , le 29 juillet 2026 à 20h22
    Un droit de vie pour tous ! L être humain "homme" décide qui doit vivre qui doit mourir ? Des animaux sans défense face à la cruauté. Stop à ce projet Esod
  •  Contre cette liste ridicule , le 29 juillet 2026 à 20h22
    Qui est le nuisible à part l’homme et plus principalement celui qui détruit pour son profit personnel. Je m’insurge donc et je dit non à cette liste.
  •  Destruction des espèces , le 29 juillet 2026 à 20h22
    Non au massacre des animaux sauvages.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h22
    Je donne un avis défavorable à ce projet honteux
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 20h22

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

    Autres éléments de language
    Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD.
    Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
    Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département

  •  Défavorable à ce projet, le 29 juillet 2026 à 20h22
    Le geai des chênes participe au reboisement naturel des forêts. Avec les incendies catastrophiques de cet été 2026 on en aura besoin. On a aussi besoin des prédateurs naturels qui permettent d’éviter l’utilisation de moyens chimiques pour détruire les petits rongeurs. Etc…
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h22
    Toutes les espèces participent à l’équilibre de l’éco système. Ne serait que le renard en chassant les rongeurs permet de limiter le développement de la maladie de Lyme. Ces espèces ne sont pas nuisibles, seuls ceux qui établissent ces arrêtés le sont. Avis très défavorable
  •  On arrête les massacres, le 29 juillet 2026 à 20h22
    La nature est belle et tellement bien organisée. L’être humain ne cesse d’intervenir en piétinant chaque vie animale. Nous sommes tous interdépendants et le respect s’impose pour préserver cette magnifique planète. De quels dégâts parle-t-on ? Si c’est celui des Hommes, c’est certain. Je suis donc contre toute forme de destruction d’espèces. Stop aux abattages légalisés !