Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  projet d’arreté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste,les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 29 juillet 2026 à 20h27
    un exemple :à Porcaro destruction des renards et invasion de rongeurs il y a quelques années
  •  Contre ce massacre inutile , le 29 juillet 2026 à 20h27
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté ! Ces campagnes de destruction sont aussi coûteuses qu’inutiles. Toutes ces espèces dites nuisibles sont indispensables elles participent aux équilibres naturels. Leur destruction peut aggraver les déséquilibres écologiques. Le retour de la martre dans ce classement ESOD est incompréhensible. Les catastrophes que nous vivons en ce moment avec tous ces feux ne font-elles pas suffisamment de dégâts ?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h26
    Je suis défavorable à cette horreur. Laissez les animaux tranquilles. Il n’y a pas d’espèce nuisible. Laissons faire la nature qui n’a pas besoin de nous.
  •  Défavorable à la destruction de ces especes, le 29 juillet 2026 à 20h26
    Bonjour, Les animaux dont il est question ici sont des êtres sensibles, les chasser / abattre leur inflige de la souffrance. Ce n’est pas juste. De plus, l’état perds encore plus d’argent en essayant de les éliminer. Sans parler des effets sur la prolifération des rongeurs, et donc des maladies transmises par leurs parasites (tique : maladie de lyme et autre pathologies dont personne ne veut) . Pour une fois, laissons faire la nature et arrêtons de maltraiter des innocents. Merci de m’avoir lu.
  •  DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h26
    Défavorable au fait de publier et voter des listes donnant droit à tuer sciemment et sans scrupules des êtres vivants et en plus de considérer cela comme une avancée positive pour un État !! L’équilibre naturel est déjà tellement fragile, de quel droit l’être humain s’arroge t il de tels pouvoirs de destruction sur les animaux ? Comment peut on se croire à ce point supérieur au reste du vivant !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h26
    Il faudra bien que les priorités soient données à la vraie nature. L’homme ne survivra sans elle et sa biodiversité.
  •  Totalement contre, le 29 juillet 2026 à 20h26
    Toutes les espèces ont pleinement leur place dans l’écosystème global. L’équilibre est obtenu grâce à la présence de tous les acteurs. Il n’y a pas d’espèces nuisibles, seulement des êtres vivants. Chacun a sa place. Les études prouvent d’ailleurs qu’éliminer certaines espèces est une mesure totalement inefficace. Elle ne fait que déséquilibrer, fragiliser un peu plus un monde sauvage mis à mal, malmené, souffrant de notre besoin maladif d’exploiter, d’asservir, de contrôler. Prenons soin de la vie sous toutes ses formes.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h26
    Je m’oppose au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement concernant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. C’est révoltant, a fortiori dans le contexte actuel déjà dramatique pour la faune sauvage.
  •  Désaccord total , le 29 juillet 2026 à 20h26
    Je ne comprends pas pourquoi un renard serait un nuisible ?? Il tue lui même des souris mulots etc qui sont aussi des nuisibles ? On réintroduit le loup et on veut tuer le renard. Ça n’a aucun sens. Les castors étaient considérés comme nuisibles aujourd’hui ils sont protégés. Les voitures s’occupent suffisamment de tuer ces animaux sans en plus les chasser. A nous de protéger nos poules et de ne pas tuer ces animaux, qui n’attaque même pas les troupeaux. Je suis choqué par cette proposition.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h26
    La notion d’"espèce nuisible" ou ESOD est complètement anachronique en 2026. Rien ne justifie a fortiori d’en augmenter la liste en réintroduisant notamment la Martre dans le présent projet d’arrêté sans la moindre justification scientifique. Les mesures de destruction sont non seulement inefficaces pour limiter les populations ou prévenir les dommages imputés aux espèces concernées, mais elles ignorent aussi l’ensemble des services écosystémiques rendus par ces espèces dont le bénéfice (écologique, économique, social) dépasse largement les prétendus dommages qui leur sont imputés. L’inefficacité de ces destructions est scientifiquement démontrée, sur le plan scientifique comme sur le plan économique (le coût des mesures de destruction étant supérieur au montant des dommages imputés). Il n’y a ainsi aucune justification à proposer un tel texte. L’accent doit être mis sur la prévention ciblée des dommages et non sur des mesures létales inefficaces et indiscriminées.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h26
    Tous les animaux sont nécessaires pour l’équilibre de la nature.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h26
    Tous ces animaux sont indispensable à nos écosystèmes, leur élimination est une hérésie car ils contribuent à maintenir des équilibres indispensables. Beaucoup sont de plus en voie de disparition dans beaucoup de région. En Gironde après les terribles incendies que nous vivons ces animaux et bien d’autres auront totalement disparu. Arrêtons de vouloir réguler une nature qui appartient aux générations futures. Scientifiquement il n’y a aucune raison valable pour que cette liste noire soit maintenue, seuls les chasseurs les considèrent comme des nuisibles et des concurrents. Il faut arrêter d’éliminer tout ce qui nous gêne, la gestion de la nature a ses limites dépassées depuis bien longtemps.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h26
    Ce projet d’arrêté est totalement absurde d’un point de vue scientifique et écologique. Ce n’est pas à l’humain de réguler la nature et de décider que des espèces, qui participent toutes à l’équilibre naturel de la biodiversité, sont "nuisibles", notion bien subjective qui sert des intérêts contraires au respect fondamental de la vie. Ce ne sont pas des mesures de destruction qu’il s’agit d’instaurer, mais de cohabitation harmonieuse des espèces. Un tel arrêté prouve que l’humain est décidément le véritable nuisible, au point d’être d’ailleurs la seule espèce au monde à oeuvrer pour sa propre autodestruction. L’homme doit être un protecteur responsable de l’environnement, non son destructeur.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h26
    Aucune étude scientifique, ni écologique, ni environnemental n’ amène d’arguments pouvant qualifier ces animaux de nuisibles. Comme chaque espèce animale sur Terre, ces animaux participent à l’équilibre de la biodiversité. Merci de consulter les études et de prendre connaissance de l’impact positif de ces animaux sur notre éco système, nos campagnes, nos forêts et même nos villes. Il est grand temps d’accorder de l’importance au Vivant !
  •  Avis défavorable à la destruction de ces espèces, le 29 juillet 2026 à 20h26
    Protégeons ces espèces, certaines en disparition, plutôt que de les exterminer. Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Les belettes passent leur vie à chasser les campagnols et autres petits rongeurs, et à semer des graines dans la nature, contribution vitale à leur régénération.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h26

    Avis défavorable.

    Je vis et travaille en milieu rural dans l’Eure depuis près de treize ans. Je ne suis ni chasseuse ni piégeuse et n’ai aucun intérêt dans ce dossier. Je n’ai jamais constaté de dégâts imputables aux espèces visées, ni entendu de plainte à leur sujet autour de moi.

    1.Le dossier ne permet pas au public de se prononcer : une note de six pages dont deux vierges, aucune donnée sur les dégâts, les populations ou les effets des destructions passées. La participation prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est vidée de sa substance.

    2.L’avis du CNCFS du 12 mai, qui conditionne la régularité de la procédure (art. L. 421-1 A), n’est pas joint.

    3.L’efficacité de ces destructions n’est pas démontrée, pour un coût supérieur aux dégâts déclarés, eux-mêmes purement déclaratifs et sans identification certaine de l’espèce responsable.

    4.Le rôle écologique est ignoré : renard, belette, fouine et martre limitent les rongeurs ; les corvidés dispersent les glands et consomment des insectes ravageurs.

    5.Les moyens de prévention (clôtures, poulaillers fermés, effarouchement) ne sont pas exigés au préalable alors qu’ils fonctionnent.

    6.La martre des pins, retirée de la liste par le Conseil d’État en mai 2025 faute de données de suivi, est réintégrée sans démonstration locale.

    7.Les dossiers préfectoraux sont antérieurs à une saison d’incendies sans précédent : plus de 98 000 hectares brûlés fin juillet 2026, record historique.
    Fixer jusqu’en 2029 une liste d’espèces à détruire sur un état des lieux caduc méconnaît le principe de précaution.
    Ces espèces sont au contraire utiles à la reconstitution des massifs.

    Les avis déposés émanent majoritairement d’organisations liées à la chasse. Je souhaite que le ministère entende aussi les habitants ruraux qui ne réclament pas ces destructions.

    Par conséquent, je demande le retrait de ce projet, ou son report et le réexamen des dossiers sur des données actualisées.

  •  avis défavorables 29 juillet 2026, le 29 juillet 2026 à 20h25
    Laissez vivre ces animaux indispensables à la vie de tous. Ils ne sont nuisibles que dans l’esprit d’humains qui méconnaissant leur importance.
  •  Non à ce projet d’arrêté , le 29 juillet 2026 à 20h25

    Je suis opposé à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté. La régulation des espèces sauvages doit s’appuyer sur des preuves scientifiques rigoureuses, objectives et actualisées, prouvant à la fois l’ampleur des dégâts et l’inefficacité des alternatives non létales. Un classement ne saurait être automatique ou généralisé : il doit être adapté aux contextes locaux, après une analyse au cas par cas.
    Par ailleurs, plusieurs espèces visées jouent un rôle écologique clé — régulation naturelle des rongeurs, limitation de maladies, préservation des équilibres écosystémiques. Leur élimination pourrait aggraver les déséquilibres écologiques et produire des effets inverses à ceux recherchés.
    Je demande donc que les décisions s’appuient sur :
    ✅ Une évaluation scientifique indépendante, transparente et régulièrement mise à jour ;
    ✅ La priorité accordée aux mesures préventives et aux méthodes non létales, dès qu’elles sont viables.
    La protection de la biodiversité doit rester une priorité absolue des politiques publiques, tout en intégrant les besoins légitimes des activités humaines. Une approche équilibrée et fondée sur la science est indispensable.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h25
    Je suis défavorable à ce projet ,il faudrait plus d’études scientifiques sur ces animaux,en tout cas ceux qui sont autochtones et sont partie intégrante de notre biodiversité,il ne faut pas se tromper de cible..
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h25
    Stop aux massacres des animaux : laissez-les tranquilles ; les animaux ont aussi le droit de vivre sur cette planète 🌍