Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h19
    Écoutons les scientifiques !! La plupart des espèces Esod sont chassées (pour ne pas dire exterminées la plupart du temps avec des méthodes sorti d’un autre temps) sans de vraies raisons légitimes scientifiquement, c’est davantage pour satisfaire un électorat, des traditions morbides et le lobbying Moi-même étant porteur d’une borréliose de lyme depuis 2022 (neurolyme), j’aurai préféré que la tique qui m’a piquée ne voit jamais vu le jour, grâce au renard qui aurait mangé le vecteur principale des tiques, les micromammifères (campagnole)
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h19
    Tous ces animaux ont le droit de vivre car toutes ont une utilité, alors stop .laissons les vivre
  •  Avis défavorable - analysons réellement les populations et leur effet réel avant toute décision, le 29 juillet 2026 à 20h19
    Les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts" ne sont aucunement nuisibles. Reconnaissons-le, elles nous gênent dans nos activités, parfois. Avant que de penser "destruction", ne serait-il pas plus raisonnable, plus correct et respectueux de la Nature, et tout simplement plus moderne - enfin ! - d’effectuer une analyse réelle des dégâts occasionnés, de la manière d’agir de ces espèces, et tâcher de réfléchir - enfin ! - à un moyen de faire évoluer leur activité ou protéger les nôtres, sans détruire. Détruire, c’est très préhistorique. C’est décevant et humiliant pour les fonctionnaires qui rédigent ce genre de texte, pour les personnes qui vont mettre en applications. C’est profondément inintelligent.
  •  avis dèfaforable, le 29 juillet 2026 à 20h18
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h18
    Absolument contre, cela ne fait aucun sens.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h18
    Il faut que les choses évoluent nous sommes en 2026 , il faut arrêter de classer ces animaux en nuisibles , on perd assez d’espèces chaques années et encore plus cette année avec tous les feux !!!!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h17
    Il y a eu assez de massacres des animaux ! On détruit tout l ’écosystème l’avenir de la planète est en péril !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h17
    Chaque être vivant à sa place dans la nature et avec un peu de bon sens, nous pouvons tous cohabiter ! Donc je ne suis pas pour la destructions des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". En plus, dans un contexte de canicules à répétition où la faune et la flore souffrent énormément, je pense qu’il faudrait interdire la chasse. La chute de la biodiversité chez toutes les catégories d’animaux motive aussi ma position. Préservons ce qu’il reste de biodiversité plutôt que de vouloir continuer à la détruire.
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 20h17
    Cette liste est une honte absolue Ces animaux participent à la régulation d’autres animaux vecteurs de maladies bien plus nuisibles …
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h16
    je suis totalement opposée au maintien de cette liste : canicules, incendies et pollutions diverses atteignent déjà suffisamment la biodiversité.
  •  Contre la liste ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h16
    Bonjour, je suis contre cette liste ESOD. Ces animaux ne causent aucun dégâts contrairement aux hommes. Merci
  •  Projet ESOD : 2026-2029 ; le 29 juillet 2026 à 19:38 AVIS DÉFAVORABLE sur le projet ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h16
    Cette politique de "gestion" des "nuisibles" existe et perdure depuis des décennies ! Dans les années 70’ il s’agissait de faire barrage à l’épidémie de rage venue du nord. On a exterminé par piégeage, gazage, déterrage, tir, empoissonnement, hameçonnage, … des dizaines des milliers de petits carnivores et fait tout autant de victimes animales collatérales, y compris quelques humains ! Certains "nemrods" ont fait de petites fortunes en échangeant leurs trophées contre les primes dédiées payées avec l’argent de nos impôts ! Les revues cynégétique en faisaient leurs gros titres et glorifiaient ces assassins. Résultat, la rage est passé sans même ralentir ! Les seuls espaces resté sains furent ceux dans lesquels les prédateurs supérieurs et les mustélidés étaient encore présent en nombre. Aujourd’hui alors que nos arbres meurent par milliers et que ceux qui restent partent en fumées dans des méga-feux, alors que le nombre d’insectes et celui de leurs prédateurs, les oiseaux et les chauves-souris, est en chute libre, on reproche aux animaux sauvages et endémiques d’être ce qu’ils sont et de faire ce pourquoi ils existent. Le seul nuisible dans tout ça, c’est l’espèce humaine ! Stop à cette folie meurtrière qui enrichie certains particuliers mais encore plus sûrement des industriels de l’armement, les enseignes de sport "nature" et les lobbies de l’agroalimentaire au nom d’une supposée "régulations" des nuisibles. Laissez vivre notre faune sauvage et laissez nous avoir le plaisir, la joie, de simplement les observer et les respecter !!!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h16
    Je ne suis pas favorable, aucun animal ne doit être classé comme nuisible, d’autres solutions existent
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h16
    Les décisions prises à l’encontre de ses espèces manquent totalement d’arguments, d’études sérieuses et autres justificatifs. Retrouver un équilibre prend du temps et il sera impossible de satisfaire 100% de la population. Alors remettons en priorité l’animal, sa vie, ses besoins, son habitat. À notre tour de faire des efforts, nous avons suffisamment demandé à l’animal de se sacrifier pour le confort de l’homme.
  •  Non à ce projet, le 29 juillet 2026 à 20h16

    Je suis opposé à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    La régulation de la faune sauvage doit reposer sur des données scientifiques solides, objectives et actualisées, démontrant l’existence de dommages significatifs et l’absence de solutions alternatives efficaces. Le classement d’une espèce ne devrait jamais être systématique ou généralisé, mais justifié au cas par cas selon les réalités locales.

    Plusieurs espèces concernées rendent également des services écologiques essentiels, notamment dans la régulation naturelle des rongeurs, la limitation de certaines maladies ou le maintien des équilibres des écosystèmes. Leur destruction peut avoir des conséquences négatives sur la biodiversité et entraîner des effets contre-productifs.

    Je demande que les décisions de classement soient fondées sur une évaluation scientifique indépendante, transparente et régulièrement actualisée, privilégiant les mesures de prévention et les méthodes non létales lorsque celles-ci sont possibles.

    La protection de la biodiversité doit rester un objectif prioritaire des politiques publiques, tout en conciliant les besoins légitimes des activités humaines.

  •  Non au projet d arrêté , le 29 juillet 2026 à 20h16
    Bonjour, Je suis contre cet arrêté, les espèces concernées ont un rôle clé dans l écosystème. Certains par exemple participent a la repoussent des arbres… indispensable sachant que nos forêts brulent actuellement. Trouvez plutôt des solutions pour protéger la nature et la biodiversite. Merci. Cordialement. Gaëlle FERCHAUD
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h16
    Il est urgent de préserver la biodiversité et de la respecter
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h16
    Chaque vie a son importance. Et je vois chaque jour que les collisions font suffisamment de dégâts sur de nombreuses espèces, dont celles classées ESOD. Ne pouvons-nous pas déployer cette énergie et ces moyens pour préserver nos écosystèmes ? L’équilibre se fera naturellement. Pour reprendre Pierre Rahbi : "Parmi toutes les diverses définitions de l’utopie, ma préférence va volontiers à celle-ci : « l’utopie est ce qui n’a pas été tenté ». Elle invite à se libérer de la routine, des habitudes convenues et pétrifiantes et ouvre les portes de l’aventure vers l’inattendu.", j’espère que cela vous inspirera. Ce monde a besoin d’amour pour le vivant. Merci de votre attention !
  •  Esod, le 29 juillet 2026 à 20h12, le 29 juillet 2026 à 20h15
    Avis défavorable car cette liste n’a aucune réelle justification scientifique.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h15
    Je ne ferai pas un long commentaire. La biodiversité est un trésor. Les animaux doivent être protégés et souvent l’homme génère des déséquilibres désastreux. Il faut protéger les fouines, les martres, comme les autres animaux.