Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  M T, le 29 juillet 2026 à 20h32
    totalement défavorable à cet arreté, il remet en cause le travail de terrain réalisé par les prefets, les agents OFB et tout le monde rural
  •  Avis favorable , le 29 juillet 2026 à 20h32
    La liste des esod est indispensable. C’est en la maintenant que l’on protégera la bio diversité car les esod, si elles ne sont pas limitées, nuisent aux développements d’espèces plus fragiles tels que les perdreaux sauvages et les faisans que nous avons réussi à implanter en leurs apportant à boire et à manger tout au long de l’année. Ces deux espèces nichent au sol et les esod en surnombre, n’ont aucune difficulté à accéder aux nids et à les détruire. Toutes les espèces animales méritent de vivre, il est hors de question de les éradiquer mais il faut les limiter. Leur protection ou leur destruction n’est pas une question d’idéologie mais de bon sens. Ne pas les limiter c’est obérer à coup sur l’existence d’espèces plus fragiles. Chaque année nous observons, pour notre plus grand bonheur, des nichées de perdreaux et de faisans et ce n’est pas le cas cette année. Et la canicule n’est pas en cause puisque ces observations ont lieu bien avant les chaleurs de l’été. Aux difficultés climatiques actuelles ne rajoutons pas la présence en surnombre des prédateurs. Il y ça de l’intérêt de l’ensemble de la faune présente dans nos collines
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h31
    Il est invraisemblable d’éliminer encore et encore des espèces qui jouent un rôle non négligeable pour la nature et même pour nous. Dans mon village, l’élimination des renards à pour conséquence l’invasion de rats. Laissez donc la nature s’autogerer comme elle sait le faire. C’est l’humain qui dérègle tout, pas la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h31
    Arrêtons de détruire et chasser des animaux établis sous prétexte de dégâts potentiels et mettons ces moyens dans la préservation de nos forêts
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h31
    Les espèces listées font partie du patrimoine français auquel elles rendent services dans une approche globale. Aussi il n’est pas raisonnable de vouloir les considérer comme nuisible. Bonne journée
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h31
    Aucune espèce ne doit être considérée comme nuisible. Chaque espèce occasionne des dégâts à son niveau, y compris l’espèce humaine. Les espèces citées dans le classement ESOD ont une grande utilité dans l’équilibre des écosystèmes. Il y a beaucoup d’incohérence dans les arguments en faveur de ce classement et aucune étude sérieuse n’a été menée. Les renards, animaux particulièrement visés dans ce classement, ont un sort spécialement cruel, car leur déterrage est autorisé. En cette période de canicule, d’incendies dramatiques, je suis particulièrement contre ce projet.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h31
    Vous êtes incapables de nous protéger, nous, la biodiversité, la faune et la flore, toutes les autres espèces animales et végétales avec qui nous avons le privilège de respirer le même air malheureusement empoisonné par vos actes… Inaction climatique. Pro Trump etc etc Vous êtes des assassins, des criminels. Ce n’est plus une demande, c’est une rage qui monte. Arrêtez
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h31
    Des études prouvent que ces animaux, au contraire de provoquer des dégâts, sont nos meilleurs alliés et jouent un rôle essentiel dans l’équilibre naturel.
  •  Avis CONTRE la liste ESOD , le 29 juillet 2026 à 20h31
    Je m’exprime CONTRE la constitution d’une liste ESOD Cela ne repose sur aucun élément scientifique Tous les animaux présents dans la nature ont une utilité !
  •  Je suis contre, le 29 juillet 2026 à 20h30
    Il faut réfléchir à d’autres solutions pour les animaux en trop grand nombre comme une stérilisation à travers la nourriture par exemple ce n’est pas nécessaire de tout éliminer car tous les animaux sont nécessaires à cette vie sur terre et ils ont tous des prédateurs de toute façon
  •  Un peu de courage, dites NON à ce projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 20h30

    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    La régulation de la faune sauvage doit reposer sur des données scientifiques solides, objectives et actualisées, démontrant l’existence de dommages significatifs et l’absence de solutions alternatives efficaces.
    Le classement d’une espèce ne devrait jamais être déterminé par des enjeux uniquement mercantiles, mais justifié au cas par cas selon les réalités locales.
    Dans la majorité des cas c’est bien la cohabitation avec aménagements qui est à trouver et non l’extermination de ce qui gêne … comment peut-on être optimiste dans l’Avenir avec ce genre de « raisonnements »…. Que les élus de la République soient pour une fois digne de leurs mandats…. Et arrêtons de détruire le Vivant si nous voulons avoir un Avenir

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h30
    Les animaux cités comme nuisibles détruisent les rongeurs qui, eux, occasionnent des dégâts.
  •  Non au massacre , le 29 juillet 2026 à 20h30
    Je suis absolument contre ce massacre sans fondement. Si vous continuez nous ne verrons des animaux que dans les zoo et rapelez vous que le renard mange énormément de rongeur donc….
  •  Non aux ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h30
    Comment peut on encore demander la suppression d’espèces animales pour la SEULE raison qu’elle "gène" nos activités. Toutes ces espèces, renards compris, apportent au contraire une aide aux agriculteurs en supprimant un nombre considérable de nuisibles : rats, mulots, campagnols etc., etc. Alors que l’homme accepte une bonne fois pour toute qu’il n’est pas seul sur terre, que les autres espèces animales ont le droit de vivre surtout quand ces dernières aides l’homme à se débarasser des vrais nuisibles.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h30
    Non à la destruction arbitraire d’espèces dont le caractère nuisible est largement contestable et , en tous cas, ne repose sur aucun étude sérieuse. Manifestement, le but est uniquement de satisfaire les agriculteurs, éleveurs et chasseurs
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h29
    Nous avons plus que besoin de la biodiversité, elle souffre, protégeons notre environnement. C’est le futur des générations à venir qui est en jeu
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h29
    Bonjour, Ces petits animaux sont effectivement des régulateurs essentiels de la biodiversité sur terre. D’autre part, quels sont ces dégâts que certains essaient de nous faire avaler ? Et surtout, qui est concerné ? Comment sont établis les rapports et par qui ? Je voudrais bien savoir en et je réclame toute la transparence à ce sujet. Au plus profond de mon être, je suis vraiment défavorable à ce projet d’arrêté qui n’a sûrement pas été pensé dans l’intérêt supérieur de la faune et de la flore, qui pourtant sont tout simplement nécessaires à notre existence même, nous humains !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE ARRÊTER DE MASSACRER DES ANIMAUX PAR PLAISIR , le 29 juillet 2026 à 20h29
    Arrêtons les bétises, le 29 juillet 2026 à 20h14 Défavorable à cet arrêté qui ne résoud aucun problèmes. Massacres inutiles Incohérence dans la méthode utilisée, la nature arrivera à se réguler toute seule. Regardons ce qui se fait chez nos voisins et qui semble marcher. En France vous ne pensez qu’à une chose massacrer les animaux pour faire plaisir aux chasseurs et au gouvernement. Ces animaux ne sont pas nuisibles, ils ne font de mal à personnes certains viennent dans mon jardin ils n’ont fait aucun dégât. Ce ne sont pas les animaux qui sont nuisibles mais tous les humains qui veulent les massacrer. AVIS TRES DEFAVORABLE A CETTE POURRITURE D’ARRËTE.
  •  ESPECES très UTILES , le 29 juillet 2026 à 20h29
    Pour les martres… Pour les fouines… Pour les belettes… Pour les renards… Pour les corvidés… STOP AU MASSACRE de ces espèces UTILES, des milliers d’entre elles meurent ainsi chaque année alors que pourtant, elles participent activement à la régulation naturelle des rongeurs et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Je dis NON au piégeage ou abattage toute l’année, par tous moyens, même les plus cruels, STOP STOP STOP !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h29
    Cette liste ne tient pas compte des rôles de régulation des espèces considérées comme nuisibles . Le renard qui limite les populations de rongeurs par exemple . Les effectifs de étourneaux ont drastiquement fondus . Qui se souvient de ces rassemblements ( murmurations) qui animaient les soirées d’automne ? Ne rajoutons pas des décisions politiques funestes aux désastres climatiques auxquels nous assistons !