Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Chasse, le 29 juillet 2026 à 20h53
    Bonjour, il serait grand temps de laisser les animaux tranquilles , d arrêter de se trouver des excuses pour les exterminer, ils sont avec nous sur terre ,pas pour nous !! Respectons les ils le méritent tant
  •  Défavorable aux modalités de destruction des espèces , le 29 juillet 2026 à 20h53
    Bonjour je suis totalement défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ces animaux servent au cycle de la vie, notre écosystème, notre biodiversité ne seront que perturbés.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h53
    La seule mention de "destruction des espèces" est déjà une monstruosité. Si l’on commence à s’autoriser à détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, alors toutes les espèces peuvent, pour une raison ou une autre, entrer dans cette catégorie. Mais l’espèce qui occasionne le plus de dégâts, c’est de loin l’être humain. Il faut arrêter avec cette folie destructrice et cruelle. Chaque espèce a son rôle à jouer dans l’environnement et chaque espèce de mammifère, d’oiseau et de reptile contribue à la beauté du monde et de notre environnement.
  •  DEFAVORABLE HONTEUX L HOMME EST LE PREMIER NUISIBLE, le 29 juillet 2026 à 20h52
    on marche sur la tete dans ce pays géré par des humains surement plus enclin à vendre de la chimie pour continuer a empoisonner la nature plutot que de laisser faire la nature…. les renards et autres animaux font partie des moyens qui autogèrent en protégeant notre cadre de vie n importe quoi…..jusqu’ou va t on encore aller….. les sècheresses , tempetes, inondations, incendies de forets et autres font assez de ravages dans la faune, inutile de continuer à dégrader ce qui reste !!!!!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h52
    Cette liste/classification ESOD fait honte à la France ; les études scientifiques montrent que cela ne sert à rien et que cela coute cher sans rien résoudre des sois disant dégats que feraient ces magnifiques espèces que nous devrions protéger et admirer en ces temps de changement climatique qui les rend particulièrement fragiles et vulnérables. Arrêtons d’urgence le massacre.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h52
    Le classement ESOD est obsolète. Y a-t-il vraiment des animaux "nuisibles"? S’il arrive à ceux-ci de prélever une petite part de nos récoltes, est-ce qu’ils ne compensent pas en se nourrissant de petits rongeurs? Alors que les dégâts causés par le changement climatique sont incommensurables, et que la faune sauvage est durement éprouvée, ne faut-il pas se mobiliser pour préserver ce qui reste du vivant?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h52
    Je suis contre cet arrêté, laissons les vivre et que l’homme soit disant humain leur foutent la paix !!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h52
    Arrêtez de persécuter ces animaux qui sont essentiels à l’équilibre des écosystèmes !
  •  Avis favorable projet arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 20h51
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis entièrement défavorable au classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h51
    Les animaux classés comme "susceptibles d’occasionner des dégâts" sont essentiels pour la biodiversité. Ils participent à la régulation des animaux malades ou à la pullulation de rongeurs par exemple. Ils ont donc un rôle sanitaire et doivent être considérés comme des alliés des agriculteurs. De plus, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Les activités humaines ont déjà éliminé 73 % des populations d’animaux sauvages en 50 ans. ll est urgent de comprendre qu’on a besoin d’eux. D’autres solutions non létales existent et doivent être appliquées.
  •  Il faut arrêter ce massacre insensé et la cruauté vers les animaux !, le 29 juillet 2026 à 20h51
    On se demande si l’Humanité a vraiment évoluée. Hélas ! On constate qu’en matière spirituelle, solidaire et fraternelle l’évolution s’est arrêtée. Pour les animaux et pour la Nature n’existe pas aucune protection : C’est le facteur économique ou commercial qui prévaut. On déclare "nuisibles" certaines espèces et on oublie son rôle, sa raison d’être dans la Nature. Si une espèce peut être déclaré nuisible sans possibilité d’erreur : c’est l’être humain, le générateur de guerres, des inégalités, de violences, des injustices. Et celle-là est une grande injustice. Réfléchissez, s’il vous plaît : il ne faut pas détruire l’ordre naturelle. L’être humain doit respecter les autres espèces parce que lui-même est une espèce.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h51
    Il n’y a pas de nuisible, il n’y a qu’une planète que les hommes manipulent afin qu’elle leur soit exclusivement adaptée, sans tenir compte de leur environnement. Les hommes veulent gérer artificiellement le monde mais le dégradent car sont incapables d’avoir une vision globale de la Vie. La nature s’auto gère bien mieux sans nous.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h51
    Je suis défavorable. Ces massacres d’un autre âge pour le plaisir de quelques uns doit cesser !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h51
    Montre la méconnaissance de nos écosystèmes.
  •  josianeolin1205@gmail.com, le 29 juillet 2026 à 20h51
    Je suis très défavorable à ce projet de tuerie d’animaux qui ont tous leur utilité dans la nature.Toute espèce qui disparaît laisse d’autres espèces proliférer et on décide de les anéantir à leur tour !!!
  •  Stop, le 29 juillet 2026 à 20h51
    Laisser les animaux vivrent sans l’interventions de l’être humains
  •  DEFAVORABLE A L’ARRËTE, le 29 juillet 2026 à 20h51
    Ces animaux doivent être protégés. Ils font partie de la diversité faunistique.
  •  Totalement défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h50
    Totalement défavorable : toutes ces espèces ont un rôle capital pour les écosystème et la biodiversité. Ce sont des régulateurs naturels (exemple des renards qui chassent les rongeurs porteurs des tiques infectées). La nature est bien faite, protégeons-là en préservant ces espèces. De plus, les résultats des précédentes listes ne sont pas probants. Je me sens plus en sécurité quand ces espèces ne sont pas menacées par l’homme. Merci
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h50
    Les données économiques et scientifiques ne permettent d’arriver à cette décision.
  •  Commentaire defavorable , le 29 juillet 2026 à 20h50
    Rien ne justifie ces absurdités ; les animaux font partis de l’équilibre de la nature ; je pense que les exemples d’erreurs commises par l’homme sont connues ; nous devrions être conscients de cela ; continuer sur la même voie serait parfaitement regrettable et impardonnable J’espère que tous ces messages de protestation seront pris en compte