Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h59
    Il faut absolument se rendre compte que les animaux font partie de notre environnement sinon on va droit dans le mur
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h59
    À priori s’ils étaient vraiment néfastes pour la biodiversité, on serait dans le caca non, depuis le temps? Venez voir à la campagne et vous verrez que tout va bien
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h59
    Avis défavorable. L’espèce humaine amasse des tonnes de connaissances mais n’apprend rien. Stop à la destruction du vivant. Nous devons habiter cette planète différemment. Nous, êtres humains, sommes bien plus nuisibles à cette terre que le renard, la fouine ou le geai.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h59

    Cette liste traduit une vision passéiste (et stupide) de la soi disant régulation de la faune sauvage. Il est grand temps de mettre un terme à cette gestion d’un autre âge.

    Merci

  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h59
    Assez de meurtres Honteux
  •  Avis DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h59

    Les Ecologistes-Vosges émettent un avis DEFAVORABLE quant au présent projet d’arrêté pour les raisons mentionnées ci-après :

    Tout d’abord, les espèces visées par le projet d’arrêté constituent des partenaires essentiels dans la gestion et régulation des écosystèmes. Ainsi, tandis que les corvidés participent à la régénération des forêts, les renards aident à la régulation de la population des rongeurs, susceptibles de participer à la propagation de la maladie de Lyme.

    De plus, ce projet ne se fonde sur aucune base scientifique. Au contraire, il ressort du comité d’experts de la FRB comme des études indépendantes, à l’instar de celles émanant du MNHN et du CNRS, que détruire massivement la faune ne permettra guère d’atténuer dans la durée les dégâts.

    Ensuite, force est de constater qu’en dépit de dommages très localisés, le projet d’arrêté vise des départements entiers. Et ce, alors même que les dossiers établis par les préfets reposent uniquement sur des déclarations individuelles dépourvues de toute vérification scientifique.

    Enfin, il est regrettable qu’un tel projet autorise la destruction du Vivant, sans chercher à imposer la mise en œuvre préalable de mesures de protection alternatives et reconnues pour leur efficacité. Parmi ces mesures peuvent être citées l’installation de clôtures, la pratique de l’effarouchement, la gestion optimisée des déchets etc.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h59
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. La destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts devrait rester une mesure exceptionnelle, strictement proportionnée et privilégiant, lorsque cela est possible, des solutions préventives ou non létales. La préservation de la biodiversité et des équilibres écologiques doit demeurer une priorité dans la gestion de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable le 30/07/2026 a 23h56, le 30 juillet 2026 à 23h59
    Défavorable à ce projet Ce n’est pas aux animaux de pâtir de la bêtise de l’homme Tout espèces animales a sa place sur terre
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h59
    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes et les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques. Une étude récente menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire Naturelle révèle que ces destructions ne réduisent pas les dégâts et qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts. La prévention doit passer avant la destruction. L’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h58
    Défavorable à l’abattage des animaux laissons les tranquille
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h58
    DÉFAVORABLE laissons la faune tranquille !
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h58
    Les espèces mentionnées sont des espèces clés pour les écosystèmes. Leur destruction (terme peu approprié) n’a aucun intérêt et contre productive. Face à la chute de la biodiversité il faut au contraire protéger toutes ces espèces.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 23h58
    DÉFAVORABLE. Les animaux ne sont pas nuisibles seuls nos abus contre la Nature le sont..
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h58
    Cette classification archaïque n’a jamais eu de sens. Au vu du désastre écologique en cours, il est urgent d’y mettre un terme
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h58
    Pourquoi tuer des espèces en sachant qu’organiser cette tuerie coûte plus cher que les dégâts qu’occasionnent ces animaux, et qu’elle ne réduit pas significativement les dégâts ?? Pourquoi hiérarchiser des espèces et considerer que certaines sont a abattre sans pitié quand d’autres non? On marche sur la tête, laissons la faune sauvage (du moins le peu qu’il reste) tranquille !!
  •  contre le projet de destruction des nuisibles, le 30 juillet 2026 à 23h58

    Il est scandaleux, d’ouvrir la possibilité de perpétrer de tel massacre sous couvert de protection de la population. Cela ne traite en rien la cause. Les cervidés pullulent en Alsace parce qu’ils sont nourris par les chasses privées. Cette autorisations locale ne fait que servir la lobby des chasseurs pas l’équilibre naturel que serait vite retrouvé sinon.
    Les renards chassent les rongeurs porteurs de tiques, ils ne sont pas nuisibles ils sont utiles.

    Je suis absolument contre ce projet.

    Marie- Claude GIROD

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h58

    La destruction autorisée à grande échelle de ces espèces ne semble pas justifiée, les études du Muséum national d’Histoire naturelle et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité montrent que ces actions n’ont que peu d’impact pour réduire les dégats, voire que le coût des destructions serait largement supérieur aux dégats déclarés.

    Il me semble également malvenu d’autoriser la destruction d’espèces étant donné les incendies en cours qui détruisent déjà leur habitat et les mettent en danger, sachant que ce type d’événement est voué à se reproduire. De plus les espèces listées jouent souvent un rôle important au sein de leur écosystème.

    Enfin, le texte me paraît être une tentative de ne fâcher personne, et surtout pas les chasseurs, sous couvert de protection d’intérêts économiques. On devrait pouvoir faire mieux que ça.

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h58

    En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a demontré que les territoires où l’on détruit moins d’animaux ne connaissent pas davantage de dommages.

    En 2025 l’étude CARELI, menée pendant 4 ans avec la Fédération des chasseurs du Doubs, a montré que détruire les renards ne réduit pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection (clôtures, fermeture nocturne…) sont bien plus efficaces.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h58
    Les renards ne sont pas des nuisibles. Les humains prennent de plus en plus d’espace et donc leurs gibiers, il est normal qu’ils cherchent à se nourrir
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h57
    Opposition à la loi ESOD , le 30 juillet 2026 à 23h55 Merci de maintenir un équilibre des espèces animales, je suis contre la classification des espèces.